Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.172
Autorité:
Date décision:
08.10.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Comportement illicite d'un magistrat : conditions.
Résumé:
**Le comportement illicite d'un magistrat suppose un manquement caractérisé, soit est illicite lorsqu'il viole des injonctions ou interdictions de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé.
N'est pas illicite le fait pour le substitut du procureur de rendre une ordonnance de classement dans laquelle il mentionne qu'un administré a des problèmes psychiques à exposer à un médecin, se basant sur le rapport de police mentionnant que l'affaire relève plus du domaine médical que pénal.
Par ailleurs, la collectivité publique ne répond pas de dommages résultant de décisions ou jugements ayant acquis force de chose jugée (art. 5 al.2 LResp.) telle qu'une ordonnance de classement.
____________________
Par arrêt du 14.11.2003 (réf. 2A.544/2003), le TF a rejeté un recours de droit administratif déposé contre cette décision, qu'il a traité comme un recours de droit public.**
Articles de loi:
Art. 5 ALRESP
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 14.11.2003
Réf. 2A.544/2003
Réf.Réf. :
TA.2003.172-RESP
A. X. a déposé
plainte pénale le 11 janvier 2000, alléguant avoir été victime de "mobbing"
durant les années 1989 à 1992 alors qu'il effectuait un apprentissage […] de La
Chaux-de-Fonds. Suite à son audition, la police cantonale a dressé un rapport
le 17 janvier 2000 qui mentionne notamment :
"Au vu de ce qui
précède, nous avons conseillé à M. X. de s'orienter vers un psychologue afin de
pouvoir discuter de ces faits et de tenter de résoudre ses problèmes. En effet,
il semble que cette affaire ressort plus du domaine médical que pénal".
Nanti
dudit rapport, le Ministère public a classé la plainte le 21 février 2000 en
mentionnant notamment :
"Le mobbing n'est
pas en soi une infraction pénale.
De plus, les faits
relevés, même si à la limite ils pourraient être qualifiés d'injures,
éventuellement de voies de fait ou de lésions corporelles, se sont déroulés
entre 1989 et 1992, si bien qu'ils sont prescrits.
Comme le relève
justement la police dans son rapport, vous avez des problèmes psychiques que
vous devriez exposer à un médecin."
Par
courrier du 17 octobre 2000, X. a informé la Conseillère d'Etat Monika Dusong
du fait que la réponse à sa plainte ainsi que le rapport de police sont
considérés comme inacceptables, soit portent atteinte à la personnalité et que,
sans nouvelles de sa part, il sera amené à rétablir la vérité auprès des instances
compétentes.
Le
23 septembre 2002, X. a adressé au Département des finances et des affaires
sociales une requête d'indemnisation en application de la loi sur la
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Il concluait à
l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale de 8'000 francs +
intérêts à 5 %, les frais devant être mis à charge de l'Etat. Il faisait valoir
que les allégations figurant dans le rapport de police et l'ordonnance de
classement du Ministère public sont choquantes, émises par des personnes sans
compétences et ont porté très gravement atteinte à son honneur.
Par
courrier du 25 octobre 2002, le Département des finances et des affaires
sociales a rejeté sa requête qu'il a présumé être dirigée contre B. Il a considéré
que la demande était périmée, soit intervenue plus d'un an à compter du jour de
la connaissance du dommage et de la collectivité qui en est responsable, étant
donné que les faits remontent à plus de dix ans et qu'il était possible
d'évaluer le dommage dès qu'ont été connues les conséquences prévisibles du
mobbing.
Le
13 janvier 2003, X. a adressé au Département des finances et des affaires
sociales une nouvelle demande d'indemnisation en application de la loi cantonale
précitée. Il concluait à l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale
et d'atteinte à la santé de 20'000 francs + intérêts à 5 %, les frais devant
être à charge de l'Etat. Il y annexait sa précédente demande du 23 septembre
2002 tout en précisant que l'auteur du préjudice est le substitut du procureur
général, soit M. Pour le surplus, la demande était motivée comme la précédente.
Par
courrier du 29 janvier 2003, le département précité a rejeté la demande. Il a
considéré que la phrase de l'ancien substitut du procureur général ne constituait
ni "une agression verbale" ni une "insulte". Il a relevé
que, même à considérer la phrase de l'ancien substitut du procureur général
comme un acte illicite générateur de dommages, ce qui n'est pas le cas,
l'autorité devrait considérer sa demande comme périmée, soit intervenue plus
d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la
collectivité qui en est responsable. Il a précisé que sa détermination ne
signifie en aucun cas la négation des souffrances psychiques mais simplement le
fait que ces dernières ne peuvent pas juridiquement être considérées en
relation de causalité adéquate avec l'acte illicite allégué.
B. X. ouvre
devant le Tribunal administratif une action de droit administratif contre
l'Etat invoquant la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités
publiques. Il conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre de
réparation du tort moral 20'000 francs + intérêts à 5 %, les frais devant être
laissés à charge de l'Etat. Sa motivation est la même que celle qui figurait
dans les requêtes adressées au Département. Il joint à sa requête divers
certificats médicaux.
C. Dans sa
réponse, l'Etat de Neuchâtel conclut principalement à l'irrecevabilité de la
demande, subsidiairement à son mal-fondé, ainsi qu'à ce qu'il soit statué sans
frais. Il relève que la demande se base sur le rapport de police du 17 janvier
2000 ainsi que l'ordonnance de classement du Ministère public du 21 février
2000 et que, comme lesdites infractions auraient manifestement immédiatement
causé à X. une atteinte à son honneur et un tort moral comme en témoigne sa
lettre recommandée à Mme la Conseillère d'Etat cheffe du DJSS du 17 octobre
2000 déjà, les demandes qu'il avait formulées auprès du Département fédéral des
affaires sociales en 2002 et 2003 étaient largement périmées. Il conteste que
les déclarations de la police cantonale et du Ministère public puissent être
qualifiées de choquantes au point d'être en lien de causalité adéquate avec un
traumatisme psychique grave. Leurs allégations n'étaient pas constitutives d'injures
au sens de l'article 177 al.1 CP et ne sauraient quoi qu'il en soit donner lieu
à réparation morale à mesure qu'une sensibilité anormale constitue un fait dont
répond le lésé.
D. Les parties
ont répliqué puis dupliqué. Leurs arguments seront repris en tant que besoin
dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Selon
l'article 1 al.1 litt.a et al.2 de la Loi sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989 (LResp; RSN 150.10), cette loi
régit la responsabilité de la collectivité publique (Etat, communes, autres
collectivités de droit public cantonal, communal ou intercommunal) pour les
actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'est pas
contesté que le Tribunal administratif est compétent pour connaître de la
présente action, dirigée contre l'Etat de Neuchâtel (art.21 LResp; 58 litt.g
LPJA).
X.
a par ailleurs agi dans le délai de six mois dès le moment où le Département
des finances et des affaires sociales a pris position, au sens de l'article 11
al.2 LResp.
Sa
demande est dès lors recevable.
2. a) Selon
l'article 10 LResp, la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si
le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisation, conformément à l'article
11, dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la
collectivité publique qui en est responsable, en tout cas dans les dix ans dès
le jour où le fait dommageable s'est produit.
Aux
termes de l'article 11 (al.1), les prétentions de tiers contre la collectivité
publique doivent être adressées par écrit :
au Département des
finances s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat;
à l'organe exécutif
des autres collectivités publiques s'il s'agit de dommages résultant de
l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles.
b)
Il y a dès lors lieu de déterminer dans un premier temps si le demandeur a
présenté une demande d'indemnisation dans le délai d'une année dès la
connaissance du dommage. Concernant la connaissance du dommage, la
jurisprudence et la doctrine ont consacré la théorie de l'unité du dommage c'est-à-dire que les
conséquences découlant d'une même atteinte forment un tout; la victime ne peut
en avoir "connaissance" aussi longtemps que ce dommage évolue (Deschenaux/Tercier, La responsabilité
civile, Berne 1982, n. 17 ss; Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band II/1, Zurich 1987, nos 349 ss).
L'Etat
de Neuchâtel considère en l'occurrence que les demandes formulées auprès du
DFAS les 22 septembre 2002 et 13 janvier 2003 étaient largement périmées étant
donné que le contenu du rapport de la police cantonale de La Chaux-de-Fonds du
17 janvier 2000 et l'ordonnance de classement du Ministère public du 21 février
2000 ont manifestement immédiatement causé une atteinte à l'honneur et un tort
moral à X. ainsi qu'en témoigne sa lettre recommandée à Mme la Conseillère
d'Etat cheffe du DJSS du 17 octobre 2000 déjà. Quant au demandeur, il fait
valoir qu'il y a eu en l'occurrence atteinte évolutive à sa santé, son état de
santé s'étant péjoré au fur et à mesure et l'étendue du dommage n'ayant été
connue qu'en novembre et décembre 2002 comme en témoignent les certificats
médicaux du Dr N. du 22 décembre 2002 et du psychologue V. du 21 novembre 2002.
Par
certificat médical du 22 décembre 2002 (D.2), le Dr N. a certifié "avoir
actuellement en traitement médical M. X.", ce dernier souffrant d'une
surcharge psychologique suite aux propos de C. Il mentionnait une altération
certaine de l'état psychique et physique de X. Par attestation médicale du 23
avril 2003, il a précisé avoir vu en consultation pour la première fois son
patient le 11 février 2002, ce dernier souffrant d'une surcharge psychique
suite à une agression non reconnue et un tort moral non réparé. Par attestation
du 21 novembre 2002, V., psychologue et psychothérapeute, mentionne avoir
rencontré son patient le 11 novembre 2002, ce dernier étant affecté par l'affirmation
de C.
Il
est certes probable, vu notamment le courrier du demandeur à la Conseillère
d'Etat Monika Dusong du 17 octobre 2000, que les demandes adressées au DFAS les
23 septembre 2002 et 13 janvier 2003 étaient périmées, le dommage étant connu
depuis plus d'un an. Cependant, l'on ne peut exclure de façon certaine qu'il y
ait eu atteinte évolutive à la santé, les certificats médicaux déposés ne
permettant pas de répondre à cette question. Quoi qu'il en soit, la question de
la péremption peut demeurer indécise étant donné que l'action doit quoi qu'il
en soit être rejetée quant au fond.
3. a) Selon
l'article 5 LResp, relatif à la responsabilité pour acte illicite, la collectivité
publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans
l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (al.1).
Elle ne répond pas des dommages résultant de décisions ou de jugements ayant
acquis force de chose jugée (al.2). Les décisions et jugements modifiés après
recours n'entraînent la responsabilité de la collectivité publique que s'ils
sont arbitraires (al.3). Selon l'article 6 LResp, aux conditions prévues par le
droit des obligations en matière d'acte illicite, une indemnité équitable peut
en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.
b)
Les certificats médicaux au dossier sont trop sommaires pour déterminer s'il y
a effectivement en l'occurrence existence d'un tort moral, soit une souffrance
physique ou psychique ressentie par la personne lésée suite à une atteinte à sa
responsabilité (Tercier, Nouveau droit de la personnalité, p.55-56 et
267) et pour déterminer l'existence éventuelle d'un lien de causalité adéquate
entre les propos du substitut du procureur général et une éventuelle atteinte
psychique. Ces questions peuvent demeurer indécises, étant donné qu'au sens de
l'article 6 LResp, à l'instar de ce que prévoit la législation fédérale (art.6
LRCF), pour qu'une indemnité équitable soit allouée à titre de réparation
morale, doivent être prouvés un acte illicite et une faute de l'agent (v. également
Knapp, Précis de droit administratif, no 2440; ** Grisel**, Traité de
droit administratif, II, p.800).
Le
comportement illicite d'un magistrat ou d'un fonctionnaire suppose un manquement
caractérisé (ATF 112 Ib 449), soit est illicite lorsqu'il viole des injonctions
ou des interdictions de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé.
Une telle violation peut résider dans l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation laissé par la loi aux magistrats ou fonctionnaires. Commet un
acte illicite le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un
magistrat normalement soucieux de ses fonctions n'aurait pas commise. Défini
par la jurisprudence en fonction de l'attitude qu'on peut raisonnablement
attendre d'un magistrat consciencieux, l'acte illicite de l'organe judiciaire
correspond pratiquement à la faute au sens objectif, et revêtant par ailleurs
un certain degré de gravité. (Egli, L'acte illicite du juge, cause de
responsabilité pécuniaire à l'égard des tiers, in Hommage à Raymond Jeanprêtre,
p.15 ss, 17). Ce dernier estime que dans le cadre d'une responsabilité
acquilienne ordinaire, la limitation pourrait résulter sans doute de la prise
en considération de la faute, car le juge n'en commet pas s'il ne viole pas un
devoir primordial de sa fonction (Egli, op.cit., p.18).
Pour
déterminer s'il y a eu en l'occurrence manquement caractérisé au sens précité,
il y a lieu de citer au préalable la doctrine selon laquelle : "La vie en
société entraîne inévitablement des conflits qui affectent les sentiments. Ce
serait multiplier les procès à l'infini que d'ordonner le versement d'une
indemnité à quiconque peut se plaindre d'une blessure d'ordre psychique. Seul
doit être "monnayé" le tort moral qui survient dans des circonstances
spéciales, c'est-à-dire dépasse le degré des désagréments qu'un être humain est
tenu d'accepter sans compensation pécuniaire" (Grisel, op.cit., p.788). Vu le contenu
du rapport de police du 17 janvier 2000 qui mentionne : "Au vu de ce qui
précède, nous avons conseillé à X.
de s'orienter vers un psychologue afin de pouvoir discuter de ces faits et de
tenter de résoudre ses problèmes. En effet, il semble que cette affaire ressort
plus du domaine médical que pénal", l'on ne saurait considérer que le
substitut du procureur général a commis une faute et un acte illicite en mentionnant
: "Comme le relève justement la police dans son rapport, vous avez des
problèmes psychiques que vous devriez exposer à un médecin". Une telle
appréciation, reprise du rapport de police, même si elle peut paraître
critiquable étant donné qu'elle n'émane pas d'un médecin, ne saurait être
considérée comme violation des devoirs de sa charge par un magistrat. Certes,
un magistrat ne doit-il pas émettre des allégations gratuites susceptibles de
porter atteinte aux droits de la personnalité. Tel n'est pas le cas en l'espèce
puisqu'il s'est basé sur le rapport de police qui, lui-même, a mentionné la
probabilité que cette affaire relève plus du domaine médical que pénal vu la
manière dont les événements survenus il y a plus de dix ans ont perturbé X. Au
vu de ces circonstances, l'on ne saurait considérer qu'un éventuel tort moral
est survenu dans des circonstances spéciales, c'est-à-dire dépassant le degré
des désagréments qu'un être humain est tenu d'accepter sans compensation
pécuniaire.
4. Il y a lieu de
relever au surplus que selon l'article 5 al.2 LResp, la collectivité publique
ne répond pas des dommages résultant de décisions ou de jugements ayant acquis
force de chose jugée. Or, l'ordonnance de classement du substitut du procureur
général du 21 février 2000 doit être considérée comme une décision ayant acquis
force de chose jugée (arrêt de la Chambre d'accusation du 31.10.2000). Il n'est
dès lors pas tolérable que, par le biais de l'action en responsabilité, l'on
puisse remettre en cause l'autorité d'une décision rendue après une procédure
régulière (Egli, op.cit. p.19; ** Grisel**, op.cit. p.798; ** Moor**,
Droit administratif, II, p.726; v. aussi ATF 123 II 582 cons.dd).
5. Pour ces
motifs, la demande doit être rejetée. Vu le sort de la cause, les frais et débours
sont mis à charge de X. Ce dernier n'a pas droit à des dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette la demande
dans la mesure où elle est recevable.
2.
Met les frais et
débours par 550 francs à charge de X., montant compensé par son avance.
3.
Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 8 octobre 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le président