Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2003.164
Autorité:
Date décision:
27.04.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.180
Titre:
Action sociale. Procédure en cas de remboursement de l'aide matérielle.
Résumé:
L'action de droit administratif est exclue en matière de remboursement de l'aide matérielle accordée indûment. En cas de contestation, l'autorité compétente doit rendre une décision sujette à recours.
Articles de loi:
Art. 49 al. 1 LASOC
Art. 49 al. 2 LASOC
Art. 71 al. 1 LASOC
Art. 58 LPJA
Art. 59 LPJA
Réf. :
TA.2003.164-ACS/yr
A. S.L. et D.L.
ont demandé et obtenu, de décembre 1997 à mai 1998, de la part de la Commune de
St-Blaise, des prestations d'aide sociale dans une mesure qui dépassait leurs
droits, car ils avaient donné à l'autorité des renseignements inexacts sur leur
situation personnelle. Le 4 février 1999, ils ont été condamnés par le Tribunal
de police du district de Neuchâtel à des peines privatives de liberté, notamment
en raison des faits susmentionnés. Le tribunal de police a constaté, dans son
jugement notifié aux parties le 5 février 1999, que les époux L. avaient reçu
indûment 11'782.20 francs d'aide matérielle. Il les a en outre condamnés à
verser à la Commune de St-Blaise une indemnité de 200 francs.
A
la demande de cette commune, l'office des poursuites du Littoral et du
Val-de-Travers a notifié à S.L. le 14 août 2002 et à D.L. le 11 septembre 2002
un commandement de payer, sous la relation de débiteurs solidaires, le montant
de 11'982.20 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 juillet 2002. Les deux
poursuivis ont formé opposition totale.
B. Le 23 avril
2003, la Commune de St-Blaise ouvre action de droit administratif contre les
époux L. devant le Tribunal administratif pour enrichissement sans cause. La
demanderesse conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que les défendeurs
soient condamnés solidairement à lui payer 11'782.20 francs plus intérêts à 5 %
dès le 23 juillet 2002 et au prononcé de la mainlevée définitive de
l'opposition formée au commandement de payer en cause.
C. S.L. indique
dans sa réponse qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la demanderesse. D.L.
ne se détermine pas.
Le
dossier du Tribunal de police du district de Neuchâtel dans la cause des
défendeurs a été requis et joint à la présente procédure.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon
l'article 58 litt.c LPJA, le Tribunal administratif connaît en instance unique
des actions fondées sur le droit administratif et portant notamment sur les cas
d'enrichissement sans cause. Toutefois, l'action de droit administratif est
subsidiaire. Elle n'est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir
ses droits par la voie du recours (art.59 LPJA). Cette dernière disposition
réserve les cas dans lesquels, en application d'une réglementation spéciale,
une contestation est soumise à la procédure de recours quand bien même elle
entrerait dans l'un des domaines visés par l'article 58 LPJA (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p.216).
b)
La loi sur l'action sociale du 25 juin 1996 (LASoc, RSN 831.0), prévoit que l'aide
matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable qu'à certaines
conditions. C'est le cas en particulier lorsque l'aide a été obtenue indûment à
la suite d'indications fausses ou incomplètes (art.43 al.1 litt.a). Le
remboursement est en outre soumis à prescription (art.50). Lorsqu'elle estime
que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait
valoir son droit auprès du débiteur. En cas de contestation, elle rend une
décision (art.49 al.1 et 2). Celle-ci est susceptible de recours, au sens de
l'article 71 al.1 LASoc, auprès du Département des finances et des affaires sociales
(v. art.1 du règlement d'exécution de la LASoc, RSN 831.01), puis du Tribunal administratif
(BGC 162 I, p.573; RJN 1997, p.279).
c) Il suit de ce qui
précède que la voie de l'action de droit administratif n'est pas ouverte en
matière de remboursement de l'aide matérielle prévue par la LASoc. La demande
de la Commune de St-Blaise est par conséquent irrecevable.
2. Il est statué
sans frais, les autorités communales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Il n'y
a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare la demande
irrecevable.
2.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 avril 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président