Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.102
Autorité:
TA
Date décision:
17.12.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Rechute ou séquelles d'une maladie professionnelle. Lien de causalité.
Résumé:
Assurée qui se plaint de différentes allergies qu'elle met en relation avec une allergie au latex prise en charge par son assureur-accidents au titre de maladie professionnelle quelques années auparavant. Causalité naturelle en matière de maladie professionnelle. Renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Articles de loi:
Art. 9 LAA
Art. 11 OLAA
Réf. :
TA.2003.102-AA/amp
A. B., née le 29
juillet 1960, […], est infirmière de profession et a travaillé à ce titre à
mi-temps à l'Hôpital X. jusqu'à ce qu'une allergie occasionnant des problèmes
respiratoires due au contact et à la proximité du latex ait été diagnostiquée.
Cette atteinte a été prise en charge au titre de maladie professionnelle par la
Compagnie d'assurances Y:, l'assureur-accidents de son employeur, à l'automne
1998. Ne pouvant plus travailler dans sa profession, B. a bénéficié en outre de
mesures de réadaptation de la part de l'assurance-invalidité et elle a repris
un emploi à mi-temps, toujours dans le même hôpital, mais comme assistante
médicale à compter du mois de mars 2000. Toutefois, souffrant toujours d'asthme
et d'autres allergies également, elle a consulté notamment au cours du
printemps et de l'automne 2001 son médecin traitant qui a effectué des examens
et lui a prescrit divers traitements dont elle a demandé la prise en charge à
la Compagnie d'assurances Y..
Cette dernière s'est refusée
à prester par décision du 18 janvier 2002, au motif que, étant donné le
changement de son poste de travail, les troubles dont elle se plaint ne sont
plus causés de manière prépondérante par son activité professionnelle. Saisie
d'une opposition de la part de l'assurée, la Compagnie d'assurances Y. a
confirmé sa position par décision du 6 décembre 2002.
B. Contre cette
décision sur opposition, B., représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à la
Chaux-de-Fonds, interjette recours de droit administratif auprès de l'Instance
de céans en date du 7 mars 2003. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'octroi des prestations prévues en cas de maladie professionnelle. A l'appui
de ses conclusions, elle fait valoir en bref que l'assureur-accidents a totalement
écarté la question du lien de causalité entre les rechutes chroniques dont elle
souffre et l'affection qui en est à l'origine. Or elle estime que ce lien de
causalité a été admis dans plusieurs rapports médicaux émanant de son médecin
traitant et que, partant, la Compagnie d'assurances Y. doit prester.
C. Dans ses
observations du 29 avril 2003, la Compagnie d'assurances Y., représentée par Me
Jean-Claude Schweizer, avocat à Neuchâtel, propose le rejet du recours. Elle
observe que, à partir du 1er mars 2000, l'environnement professionnel de l'assurée
a complètement changé et qu'il n'existe plus de risque spécifique d'exposition
au latex, même sous la forme de particules en suspension dans l'atmosphère.
Sans nier le fait qu'elle puisse encore souffrir de problèmes allergiques dus à
d'autres causes que le latex, sa nouvelle occupation ne l'expose plus à un
contact accru, constant ou simplement supérieur à la moyenne, avec cette
matière. La Compagnie d'assurances Y. souligne en outre que son assurée
présente depuis 1994 déjà des problèmes d'allergie et qu'elle n'est pas
sensible qu'au latex. Dans ces conditions, son lieu de travail ne constitue pas
ou plus la "cause prépondérante" de son affection au sens où l'entend
la jurisprudence.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les
dispositions légales citées ci-dessous le sont dans leur teneur à l'époque déterminante
en l'espèce, c'est-à-dire à la date où a été rendue la décision attaquée (ATF
127 V 467 cons.1, 126 V 166 cons.4b), antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2003, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA). En revanche, sont d'ores et déjà applicables les dispositions
de procédure en vigueur au 1er janvier 2003.
3. a) D'après
l'article 6 al.1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les
prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel,
d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Sont ainsi réputées maladies
professionnelles au sens de l'article 9 LAA, les maladies dues exclusivement ou
de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des
substances nocives ou à certains travaux (litt.a), ainsi que les autres
maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de
manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle
(litt.b).
b) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré (accident ou maladie professionnelle notamment). Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes ou de séquelles (art.11 OLAA). D'après la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une incapacité de travail. En revanche, on parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 138 cons.3a, 118 V 296 cons.2c et les références).
Lorsqu'une
maladie professionnelle est admise, l'assureur répond également de ses suites
pour autant qu'elles soient dans un lien de causalité adéquate avec cette
dernière. A cet égard, la relation de causalité qualifiée, prépondérante ou
exclusive, requise pour admettre l'existence d'une maladie professionnelle au
sens de l'article 9 al.1 et 2 LAA, n'est pas exigée (ATFA 1959, p.8;
Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd., Berne 2003, ad
art.9, p.87). La responsabilité de l'assureur-accidents est engagée lorsque la
maladie professionnelle a déclenché, ne serait-ce que pour une petite part, la
nouvelle atteinte à la santé, l'a aggravée ou encore l'a causée. Il n'est pas
nécessaire que le dommage ait été causé de manière prépondérante par la maladie
professionnelle dès lors que celle-ci repose exclusivement ou de manière
prépondérante sur les causes figurant dans les listes établies par le Conseil
fédéral (ATFA 1959, p.8 et la référence citée).
Si le rapport de
causalité avec l'accident ou la maladie professionnelle est établi avec la
vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des
prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate
de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si ce dernier repose seulement et
exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit
lorsque est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement
avant l'accident (statu quo ante), soit lorsque est atteint l'état de santé,
tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon
l'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). L'administration et,
le cas échéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de
causalité en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante.
La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994, p.326 cons.3b
et les références).
c) Le droit à des prestations découlant d'un
accident assuré suppose en effet, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel ou la maladie professionnelle et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du
tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire,
en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à
la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique
ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la conditionsine
qua nonde celle-ci (ATF 119 V
335 cons.1, 118 V 286 cons.1b, 117 V 369 cons.3a, 117 V 359 cons.5a).
Savoir si l'événement
assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle
est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical,
et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. La simple possibilité d'un effet causal ne suffit pas à
ouvrir le droit à des prestations (RAMA 1997, p.167 cons.1a; ATF 119 V 335
cons.1, 118 V 286 cons.1b et les références).
d) Une fois l'existence
du lien de causalité naturelle établie à satisfaction de droit, il y a lieu de
rechercher si l'événement accidentel doit engager la responsabilité de
l'assureur en raison de ses conséquences, soit s'il est en rapport de causalité
adéquate avec le dommage survenu, question de droit qu'il appartient à
l'administration et, le cas échéant, au juge de trancher (ATF 113 V 321 cons.2b
et les références). La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF
118 V 290 cons.1c et les références, 115 V 405 et 406 cons.4a, 113 V 321
cons.2b et les références).
Pour qu'un événement
puisse être considéré comme propre à provoquer, d'une manière générale, les
effets qui se sont produits, il n'est pas nécessaire qu'il ait régulièrement ou
fréquemment de pareils effets. L'exigence de causalité adéquate ne signifie pas
que seules peuvent être prises en considération les conséquences auxquelles il
faut habituellement s'attendre, eu égard aux circonstances de l'accident et aux
lésions subies. Il s'agit bien plutôt d'examiner les suites que l'accident a
effectivement entraînées, et de déterminer rétrospectivement si et dans quelle
mesure celui-ci apparaît encore comme la cause essentielle de celles-là. Si un
fait est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit,
même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires -au sens
quantitatif et non pas qualitatif du terme- peuvent constituer des conséquences
adéquates de l'accident. Par ailleurs, le point de savoir si l'accident
considéré est propre à provoquer, d'une manière générale, l'atteinte à la santé
qu'il a entraînée ne doit pas être tranché en se référant aux effets probables
d'un pareil accident dans le cas d'un assuré jouissant d'une constitution
physique (et psychique) normale.
4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si
les allergies dont se plaint actuellement l'assurée et pour lesquelles son
médecin a proposé divers traitements sont en relation de causalité tant
naturelle qu'adéquate avec la maladie professionnelle (allergie au latex) prise
en charge par la Compagnie d'assurances Y. en 1998, en d'autres termes si ces
troubles constituent une rechute ou une séquelle de cette dernière. En
revanche, et contrairement à ce qu'en pense la Compagnie d'assurances Y., il
n'est pas contesté que les troubles qu'elle présente actuellement ne
constituent pas une maladie professionnelle résultant de sa nouvelle profession
d'assistante médicale.
Le lien de causalité
naturelle est un point de fait qui doit être élucidé sur la base de rapports médicaux.
Le dossier constitué par la Compagnie d'assurances Y. ne permet pas à l'instance
de céans de trancher. Il ne contient strictement aucun document médical y répondant
dans la mesure où l'autorité intimée s'est exprimée, par le biais de son
médecin-conseil, sur la relation de causalité entre l'asthme dont elle se
plaint et son emploi actuel et non pas entre cette atteinte et la maladie
professionnelle reconnue en 1998. En outre, on ne sait pas véritablement non
plus si les traitements proposés visent à soigner son asthme ou les autres
allergies dont elle est également atteinte. Aucun diagnostic ne figure au
dossier. Dans ces conditions, il sied de renvoyer la cause à la Compagnie
d'assurances Y., à charge pour elle de requérir auprès du médecin traitant de
l'assurée un rapport médical contenant notamment un diagnostic et se
déterminant également sur les traitements proposés; elle s'adressera en outre à
un allergologue pour un avis sur la question de la causalité naturelle, avant
que de rendre une nouvelle décision. Rappelons qu'il suffit que le lien de
causalité ordinaire soit rempli pour engager sa responsabilité et que la causalité
qualifiée exigée pour admettre une maladie professionnelle n'est en revanche
pas nécessaire ici.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit
être partiellement admis et la décision sur opposition litigieuse annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
5. La recourante
ayant partiellement obtenu gain de cause a droit à des dépens réduits. Il est
statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a
LPGA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet partiellement
le recours et annule la décision entreprise.
2.
Renvoie la cause à
l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision.
3.
Alloue des dépens de
800 francs.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 17 décembre 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président