Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2002.84
Autorité:
Date décision:
26.06.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pouvoir d'intervention du tribunal administratif en matière d'aménagement du territoire.
Résumé:
En matière d'aménagement du territoire, le Tribunal administratif ne peut pas revoir les décisions qui lui sont déférées sous l'angle de l'opportunité.
Articles de loi:
Art. 125 al. 1 LCAT
Art. 33 litt. d LPJA
Réf. :
TA.2002.84-AMTC/yr
A. Les
époux Z. sont propriétaires des articles X et Y du cadastre de Noiraigue.
Le 27 juin 1997, le
Conseil général de la commune de Noiraigue a adopté un nouveau plan
d'aménagement, selon lequel l'article Y était affecté à la zone d'ancienne
localité (ZAL), alors que l'article X était affecté en partie à la zone
d'ancienne localité et en partie à la zone à protéger (ZP 2.5 source de la
Noiraigue). Le plan et le règlement d'aménagement ont été mis à l'enquête
publique du 24 octobre au 12 novembre 1997. Par lettre du 11 novembre 1997, les
époux Z., qui possédaient alors un droit d'usufruit viager sur l'article Y du
cadastre de Noiraigue, et D., qui en était propriétaire, ont formé opposition
aux nouveaux plan et règlement d'aménagement, estimant que cette affectation
les empêcherait de réactiver l’ancien moulin situé sur les fonds en question.
Par décision du 27 mai 1998, le Conseil communal a levé leur opposition. Cette
décision a fait l'objet d'un recours des époux Z. au Département de la gestion
du territoire (DGT).
Le 15 février 1999,
après avoir procédé à une vision locale, le DGT a admis le recours, considérant
en particulier que la source de la Noiraigue présente un intérêt géologique et
hydrologique important, de sorte qu'un intérêt public justifie sa mise en zone
à protéger. Le DGT a en revanche retenu que l'affectation de la totalité de la
partie nord de la parcelle X, à partir du dernier corps du bâtiment, à la zone
à protéger n'était pas proportionnée au
but poursuivi. Cette décision est entrée en force faute d’avoir été attaquée.
La modification du plan
d'aménagement faisant suite à la décision du DGT a été adoptée par le Conseil
général le 27 octobre 1999 et mise à l'enquête publique du 12 au 31 janvier
2000. Par rapport au précédent plan d'aménagement, le dernier corps du bâtiment
situé sur l'article X, de même que le terrain jusqu'au mur qui traverse cette
parcelle d'est en ouest, y compris la maison de jardin, ont été affectés en
zone d'ancienne localité. Le reste de la parcelle a été maintenu en zone à
protéger. Par lettre du 27 janvier 2000, l'époux Z. a formé contre cette
modification du plan d'aménagement une opposition que le Conseil communal a
levée par décision du 22 décembre 2000.
Ce prononcé a derechef
été entrepris devant le DGT par les époux Z. soutenant que la délimitation de
la forêt sur l'article X s'était faite à leur insu, que la lisière de la forêt
avait été déterminée de manière arbitraire et que le maintien en zone de
protection de la partie nord de l'article X, à savoir du jardin d'agrément
surplombant la rivière, immédiatement au nord de l'habitation de jardin, était
en contradiction flagrante avec la décision du 15 février 1999. En ce qui
concerne le bassin de captage, dans la mesure où il demeurerait affecté à la
zone de protection, les recourants ont indiqué qu'ils souhaitaient bénéficier
d'une servitude leur garantissant un libre accès, la possibilité d'entreprendre
les activités d'entretien et de rénovation liées à l'exploitation du moulin, ainsi
que l’usage de la force hydraulique.
Par décision du 22
février 2002, le DGT a rejeté ce recours. Il a retenu que l’autorité communale
avait respecté les considérants de la décision du 15 février 1999. Il a précisé
que si la zone à protéger avait été étendue légèrement au-delà de la lisière de
la forêt, jusqu'au mur qui traverse l’article X, cette extension ne portait que
sur quelques m2 et correspondait à une limite physique sur le terrain, que pour
le surplus la parcelle avait été affectée à la zone d'ancienne localité, bien
qu'elle soit touchée par la distance des constructions par rapport à la forêt,
et que la commune n'avait dès lors pas excédé le cadre fixé dans la décision de
renvoi. Pour ce qui est de l'affectation du bassin de captage en zone à protéger,
le DGT a considéré que les recourants ne l'avaient pas contestée lors de la
première mise à l'enquête publique du plan d'aménagement, de sorte qu'ils
n’étaient plus habilités à la remettre en cause ultérieurement, la seconde mise
à l'enquête publique étant une procédure complémentaire portant uniquement sur
les éléments à modifier suite à la décision du 15 février 1999. Le DGT a au
surplus estimé que l'autorisation de prélever de l'eau dans le bassin de
captage de la Noiraigue ou d'y effectuer des travaux ne relevait pas de sa
compétence dans le cadre d'un recours contre le plan d'aménagement communal.
B. Les
époux Z. interjettent recours au Tribunal administratif contre cette décision.
Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du
dossier au DGT ou au Conseil communal pour modification du plan d'aménagement
en ce sens que la partie nord de l'article X, maintenue en zone à protéger,
soit affectée en zone d'ancienne localité ou simplement considérée comme forêt.
Ils reprochent à l'autorité intimée une violation du droit, un abus du pouvoir
d'appréciation et la constatation inexacte et incomplète de faits pertinents.
Ils estiment que le nouveau plan d'aménagement, à mesure qu'il n'affecte pas la
totalité de l'article X à la zone d'ancienne localité, n'est pas conforme à la
décision du département du 15 février 1999. Ils invoquent également le fait
qu'ils n'ont pu s'opposer à la procédure de délimitation des forêts, n'étant
pas propriétaires de la parcelle X à l'époque de cette procédure, dont ils
contestent au demeurant la légalité. Les recourants soutiennent finalement que
le plan d'aménagement contesté rendrait caduque une concession hydraulique sur
la source de la Noiraigue, inscrite au registre foncier en faveur l'article X,
puisque le bassin de captage devrait être laissé en l'état et qu'il ne serait
plus possible de le vider des blocs de pierre et cailloux qui y tombent, ni des
dépôts qui s'y forment.
C. Dans
leurs observations, le DGT et la commune de Noiraigue concluent au rejet du
recours, sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours ayant été
interjeté dans les formes et délai légaux, il peut être entré en matière.
2. a) Il est un principe
général de procédure selon lequel l'autorité à laquelle une cause est renvoyée
pour nouvelle décision doit statuer conformément aux instructions figurant dans
la décision sur recours. Les considérants de l'autorité de recours ont un
caractère obligatoire pour l'instance inférieure autant que le dispositif, lorsque
celui-ci y renvoie. Il découle de ce principe que les instructions de la
décision de renvoi lient non seulement l'autorité inférieure, mais également la
juridiction de recours elle-même, dans
l'hypothèse où celle-ci est saisie d'un nouveau recours ultérieur. Il en
résulte que les parties ne peuvent pas faire valoir dans un nouveau recours
contre la nouvelle décision et que l'instance de recours ne saurait retenir des
moyens qui avaient été écartés ou dont il avait été fait totalement abstraction
dans l'arrêt de renvoi. Le recourant éventuel ne sera ainsi admis à se
prévaloir que d'un seul moyen, à savoir que l'autorité de renvoi ne se serait
pas conformée aux instructions de l'arrêt de renvoi (RJN 1999 p.266 et les références).
b) En
l'espèce, par décision du 15 février 1999 entrée en force, le DGT a renvoyé la
cause à la commune de Noiraigue afin qu'elle modifie le plan d'aménagement
contesté conformément aux considérants de sa décision. Cette dernière n’avait
pas pour objet la procédure de délimitation de la zone forestière, de sorte que
les griefs des recourants relatifs à cette procédure ne sont pas recevables. Il
y a lieu en revanche d’examiner la question querellée de l’affectation d’une
partie de l’article X du cadastre de Noiraigue en zone à protéger (ZP 2.5).
3. a) Aux termes de l’article
14.07 du règlement d’aménagement litigieux, la ZP 2.5 est constituée de la
source de la Noiraigue et de ses environs immédiats. La surface concernée
s’élève à 300 m2 (art.14.07.1). L’objectif de cette zone de protection est de
sauvegarder une source présentant une valeur géologique et hydrologique
(art.14.07.2). A l’intérieur de cette zone, toute modification de la nature du
site est interdite(art.14.07.3).
b)
Au considérant 3b de sa décision du 15 février 1999, le DGT a retenu, de
manière à se lier et à lier le Tribunal administratif, qu’il y a un intérêt
public à la protection de la source de la Noiraigue. Il a en outre considéré ce
qui suit :
"Lors de la
vision locale, il a été constaté que la partie de l'article X affectée à la
zone à protéger comprend un bâtiment, plus spécialement le dernier corps du
bâtiment en ordre contigu situé sur les articles Y et X. Accolée aux autres
parties du bâtiment, cette dernière partie se distingue des autres par un décrochement
dans le toit sur le pan est. Le solde de la parcelle est utilisé comme jardin
potager et d'agrément. Plus au nord, l'article X est en nature de forêt. Une
petite construction de jardin se trouve également accolée contre un mur de
soutènement. De plus, cette parcelle surplombe la source de la Noiraigue et le
cours d'eau. Il y a ainsi un mur de soutènement entre le cours d'eau et la
partie utilisée comme jardin. Le jardin forme donc une sorte de terrasse surplombant
la rivière. Il faut dès lors constater que pour protéger la source de la
Noiraigue, il est suffisant d'affecter à la zone à protéger la source elle-même
et ses environs immédiats ainsi que l'accès à celle-ci, à l'ouest de la
Noiraigue. La partie en nature d'eau doit également être affectée à cette zone
à protéger. En revanche, il ne se justifie pas d'affecter à la zone à protéger
– qui a pour seul but la protection biologique et paysagère de la source – la
partie de l'article X surplombant la rivière.
Une partie de l'article X est en outre comprise dans la distance
à la forêt, qui a été fixée à 10 m sur le plan d'aménagement communal. Cette
distance rend inconstructible une grande partie des jardins. Toutefois, dans la
mesure où il y a un bâtiment existant (qui, selon le plan attaqué, est affecté
à la zone à protéger), il faut examiner s'il se justifie d'affecter ce secteur
à la zone à bâtir.
Notons également que sur la carte du plan directeur cantonal,
il est fait référence à cet endroit à un captage d'eau. Il a toutefois été
renoncé à ce captage, de sorte qu'il ne se justifie pas non plus de prévoir une
zone de protection des captages, ce qui aurait pu justifier l'affectation à la
zone à protéger de l'article X."
En
outre, selon le considérant 3c de la décision du DGT susmentionnée, le dernier corps
du bâtiment dont il a été question plus haut, qui avait été affecté à la zone à
protéger, devait être placé dans la zone d'ancienne localité. A cet égard, il
appartenait à la commune de modifier son plan d'aménagement en conséquence,
après avoir complété le recensement architectural et classé ce dernier corps du
bâtiment dans l'une ou l'autre catégorie de bâtiments du plan de site. Par
ailleurs, afin de délimiter avec précision la zone d'ancienne localité et la
zone à protéger, la commune devait tenir compte des remarques figurant sous
considérant 3b de la décision.
c)
En ce qui concerne tout d'abord le dernier corps du bâtiment, il a été affecté
à la zone d'ancienne localité, conformément à la décision du département du 15
février 1999, et il n'y a pas lieu de revenir sur ce point qui n’est pas remis
en cause par les recourants.
d)
Quant au reste de l’article X, toute la partie délimitée par des terrasses et
des murs de soutènement ainsi qu’une maisonnette de jardin a également été affectée
à la zone d’ancienne localité alors que le surplus l’a été en zone à protéger.
Les recourants voudraient que cette dernière partie de leur propriété soit elle
aussi versée en zone d’ancienne localité ou alors simplement que sa nature
forestière soit reconnue sans affectation dans une autre zone spécifique. Pour
les motifs ci-après, ils ne peuvent être suivis.
L’intégralité
de la partie en nature d’eau de l’article en cause, y compris donc le bassin de
captage des eaux de la Noiraigue, devait, selon la décision du DGT du 15 février
1999 (cons.3b, p.6), être affectée à la zone à protéger. Comme cela a déjà été
relevé, cette décision étant entrée en force il n’est pas possible de revenir
sur ce point. Au demeurant, cette partie de l’immeuble ne saurait de toute
évidence être qualifiée de forêt. Dans l’hypothèse où, comme ils l’allèguent,
les recourants subiraient, du fait d’une mesure d’aménagement, une restriction
de leur droit de propriété équivalant à une expropriation matérielle, il leur
incomberait d’agir pour obtenir une indemnité (art.39, 84 ss LCAT). De toute
façon, ni une telle atteinte (qui n’est pas avérée) ni l’usage (dont il est
n’est pas établi qu’il soit compromis) auquel les intéressés destinaient
l’immeuble qu’ils ont acquis ne justifierait que le Tribunal administratif
déclare leur recours bien fondé, ces questions excédant l’objet de la
contestation et du présent litige (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,
p.118).
Pour
le surplus, la décision attaquée expose de façon correcte et convaincante les
raisons pour lesquelles l’autorité communale ne pouvait pas affecter la partie
de l’article X, qui est en nature de forêt, en zone d’ancienne localité. En
revanche, contrairement à ce que retient le DGT dans ce prononcé, il est
douteux que la commune ait bien eu la possibilité soit de sortir la partie nord
de l’immeuble en cause d’une affectation donnée et la considérer comme forêt,
soit de la placer en zone à protéger. Pour se conformer à la décision du DGT du
15 février 1999, il semble plutôt qu’elle ne pouvait opter que pour cette
dernière solution. En effet, en lui renvoyant la cause, le département a
enjoint la commune à "délimiter avec précision la zone d’ancienne localité
et la zone à protéger" (cons.3c, p.7 in fine), n’évoquant ainsi aucunement
la zone forestière. Quoi qu’il en soit, en plaçant cette portion de la
propriété des recourants en zone à protéger, l’autorité communale n’a pas
excédé son pouvoir, comme l’admet avec raison la décision attaquée à la
motivation de laquelle il suffit de se référer sur ce point (cons.2 in fine).
Au
surplus, le Tribunal administratif ne saurait revoir les décisions des autorités
inférieures sous l’angle de l’opportunité. Il ne dispose en effet d’un tel
pouvoir d’intervention que si une loi spéciale le prévoit (art.33 litt.d LPJA;
RJN 1995, p.255 consid.3b). Or, tel n’est pas le cas en matière d’aménagement
du territoire (v. art.125 al.1 LCAT a contrario).
4. Il
suit des considérants qui précèdent que le recours, dans la mesure où il est
recevable, est entièrement mal fondé et qu’il doit être rejeté. Les recourants
qui succombent supporteront les frais de la procédure, sans qu’il y ait lieu
d’allouer des dépens (art.47, 48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours
dans la mesure où il est recevable.
2.
Met à la charge des
recourants un émolument de décision de 500 francs et les débours forfaitaires
par 50 francs, montants compensés par leur avance.
3.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 26 juin 2003