Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.487
Autorité:
Date décision:
27.01.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.244
Titre:
Assurance-accidents. Lésions de l'ouïe dues à des travaux exposant au bruit (maladie professionnelle).
Résumé:
**On peut reconnaître, en principe, entière valeur probante à l'évaluation technique de l'exposition professionnelle au bruit effectuée par la CNA, tenant compte des valeurs statistiques relatives à l'exposition au bruit dans l'entreprise, des tables des niveaux sonores de la CNA ainsi que de l'anamnèse professionnelle de l'assuré.
Pour donner lieu à des prestations, l'atteinte à l'ouïe doit, selon la jurisprudence, avoir été causée à raison de plus de 50 % par l'exposition professionnelle assurée. Un tel lien de causalité n'existe pas si la valeur limite de 85 dB, à partir de laquelle le bruit peut présenter un risque, n'est pas atteinte dans l'exercice de l'activité professionnelle.
____________________
Par arrêt du 21.04.05 (réf. U 77/04), le TFA a rejeté un recours de droit administratif déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 9 al. 1 LAA
Art. 14 OLAA
litt. a ch. 2 OLAA-AN1
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 21.04.2005
Réf. U_77/04
Réf. :
TA.2002.487-AA
A. T., né en
1957, contremaître dans l'entreprise de construction X. SA, présente depuis
plusieurs années une surdité de perception progressive principalement à
l'oreille droite, qu'il a annoncée par l'intermédiaire de son employeur à la
caisse nationale le 6 décembre 2000. Dans son rapport du 11 décembre 2000, le
Dr A., oto-rhino-laryngologue, a exposé que, "en comparant les diagrammes
audiométriques de 1991 et 1994, on constate une forte progression de la surdité
à l'oreille droite, vraisemblablement aggravée par une exposition chronique au
bruit. Une aggravation professionnelle est vraisemblable".
La
caisse nationale a fait établir un rapport par son inspecteur, une évaluation
technique de l'exposition au bruit et un rapport de son médecin-conseil ORL, le
Dr G., lequel est arrivé à la conclusion que si l'intéressé avait été exposé
jusqu'en 1981, en Slovénie et en Bosnie, à un bruit excessif lors de son
activité professionnelle dans le domaine de la construction, tel n'était plus
le cas depuis lors dans le cadre de son emploi dans l'entreprise X. SA, où les
valeurs limites n'avaient pas été dépassées, de sorte que la perte auditive à
l'oreille droite n'était pas en rapport de causalité avec son activité professionnelle
en Suisse.
Informé
de l'intention de la caisse nationale de ne pas allouer de prestations,
l'assuré a produit par l'intermédiaire d'un mandataire les réponses données par
son employeur à un questionnaire relatif à son activité professionnelle et au
bruit lié à celle-ci, et a contesté les appréciations de la caisse nationale en
se référant aux niveaux sonores mentionnés par les tableaux établis par
celle-ci pour chaque type d'activité dans le domaine de la construction.
Par
décision du 9 juillet 2002, la caisse nationale a refusé l'octroi de prestations,
ce qu'elle a confirmé sur opposition de l'assuré par décision du 17 septembre
2002. Elle a exposé, en bref, que les spécialistes de son secteur acoustique
avaient établi les données techniques d'exposition au bruit au sein de
l'entreprise X. SA et qu'il n'existait pas d'éléments d'ordre technique ou
médical qui permettraient de mettre en doute les valeurs déterminées et la
conclusion du Dr G., dont le rapport avait entière valeur probante.
B. T. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'intimée pour des investigations
complémentaires, ou pour qu'elle lui accorde le financement d'une prothèse auditive
et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. Il fait valoir, en
résumé, qu'il est exposé en permanence au bruit des machines de chantier, que
l'intimée n'a pas tenu compte du niveau de bruit de ces machines ni du temps
d'exposition, que la baisse de l'ouïe est apparue 10 ans après le début de son
activité dans l'entreprise X. SA, qu'en se fondant exclusivement sur des
données statistiques, la caisse nationale n'a pas respecté le principe de
l'instruction d'office, lequel commandait, notamment compte tenu de l'avis du médecin
traitant, d'organiser une expertise et d'approfondir l'anamnèse professionnelle
avec la mise en place d'une étude du bruit auquel il a été exposé pendant sa carrière.
C. Dans ses
observations sur le recours, la caisse nationale conclut au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre
2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas présent est régi par les dispositions
de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 cons.1). En outre,
la légalité des décisions attaquées doit être examinée, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 121 V 366 cons.1b).
3. a) Selon
l'article 9 al.1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues
exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité
professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil
fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et
des affections qu'ils provoquent. Conformément à cette disposition, et comme le
prévoit l'article 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l'annexe I de l'OLAA
la liste des substances nocives et la liste de certaines affections, ainsi que
des travaux qui les provoquent.
L'exigence
d'une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus
de 50 % à l'action d'une substance nocive mentionnée dans la liste, ou que,
dans la mesure où elle figure parmi les affections énumérées dans celle-ci,
elle a été causée à raison de plus de 50 % par les travaux indiqués en regard
(ATF 119 V 200 cons.2a et la référence; RAMA 2000 no U 398, p.333 ss cons.3).
Sont
réputées affections dues à certains travaux au sens de l'article 9 al.1 LAA
notamment les lésions importantes de l'ouïe dues à des travaux exposant au
bruit (ch.2 litt.a de l'annexe I à l'OLAA).
b)
Selon la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent
à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées,
que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin
consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de
douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à
l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que
les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être
considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux
rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois
de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V
353 ss).
c)
Il résulte d'études scientifiques – dont les conclusions ont valeur probante,
selon la jurisprudence – que la valeur limite du bruit dangereux pour l'ouïe
correspond à un niveau acoustique de 85 décibels et qu'entre 85 et 87 décibels
il y a une plage limite de mise en danger de l'ouïe, où des lésions importantes
sont susceptibles de se produire s'il y a une exposition au bruit pendant des
dizaines d'années (arrêts du Tribunal fédéral des assurances des 10.06.2003 [no
U 231/02] et 20.11.2001 [no U 473/00]).
4. a) En
l'espèce, la décision litigieuse est fondée essentiellement sur le rapport
technique d'évaluation de l'exposition professionnelle au bruit, établie par le
secteur acoustique de la CNA le 29 mars 2001 (D.5/12). Cette évaluation tient
compte des valeurs statistiques relatives à l'exposition au bruit dans une
entreprise de construction, des tables des niveaux sonores dans l'industrie du
bâtiment établies par la CNA, ainsi que de l'anamnèse professionnelle de
l'assuré, laquelle énumère les types d'activités effectuées par lui, savoir le
travail de coffreur-charpentier de 1973 à 1981 en Slovénie et en Bosnie, le
service militaire effectué en Yougoslavie en 1979-1980, puis le travail de maçon
et contremaître dès 1981 en Suisse. L'évaluation tient compte du type de
machines et d'appareils utilisés dans ces activités. Le niveau de bruit annuel
pondéré tenant compte également du temps d'exposition a été évalué par
l'intimée à 90 dB jusqu'en 1981, puis à 83 dB pour l'activité dans l'entreprise
X. SA. Cela signifie que la valeur limite de 85 dB à partir de laquelle le
bruit peut présenter un risque n'a pas été atteinte lors de l'activité assurée
en l'espèce. Il n'est donc pas possible de retenir l'existence d'un lien de
causalité entre les troubles auditifs et l'exposition professionnelle au bruit
en Suisse.
b) Les réponses de
l'employeur aux questions posées par le mandataire de l'assuré, par lettre du
18 avril 2002, ne fournissent aucun renseignement supplémentaire que la caisse
nationale aurait ignoré ou propre à mettre en doute ce qui précède. Le
recourant lui-même ne fournit pas d'éléments, relatifs par exemple au type
d'activité qu'il exerce, dont on pourrait inférer que l'évaluation de
l'exposition au bruit dans son entreprise serait erronée en ce qui le concerne.
Quant au rapport du Dr A., du 11 décembre 2000, il n'indique pas la cause de la
surdité à l'oreille droite et la seule indication que celle-ci a été
"vraisemblablement aggravée par une exposition chronique au bruit" ne
signifie pas que le médecin visait l'activité professionnelle dans l'entreprise
X. SA, d'autant moins que ce médecin n'a pas examiné les conditions de travail
et les valeurs d'exposition au bruit. Au surplus, à supposer même qu'une
certaine aggravation soit imputable à l'activité actuelle de l'assuré, cela ne
suffirait pas pour considérer que celle-ci est la cause prépondérante de
l'atteinte.
Dès lors, les
investigations effectuées par la caisse nationale se révèlent suffisantes et il
ne se justifie pas de procéder à des compléments d'instruction, que ce soit
sous la forme d'une expertise des conditions de travail ou d'une autre manière.
La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmée, ce
qui conduit au rejet du recours.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 27 janvier 2004