Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.432
Autorité:
Date décision:
21.06.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Bourse d'étude. Suspension en cas d'échec scolaire.
Résumé:
Le service des bourses peut suspendre une bourse accordée à un élève de niveau post-obligatoire (diplômes, maturités, CFC) qui n'a pas été promu (un seul échec suffit). L'article 24 LB, qui prévoit qu'une bourse peut être refusée, notamment en cas d'échecs répétés aux mêmes examens, s'applique plutôt aux études universitaires, ou en tout cas à des études qui comportent non pas des évaluations continues mais un examen pour déterminer si un étudiant est promu ou non.
Articles de loi:
Art. 4 al. 3 LBOURSES
Art. 7 LBOURSES
Art. 24 al. 1 LBOURSES
Réf. :
TA.2002.432-BOUR/yr
A. P., né en
1984, domicilié à La Chaux-de-Fonds, a entrepris des études de médiamaticien au
CIFOM, au Locle. Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, il a obtenu
des bourses d'études pour célibataire (barème A), par décisions de l'office des
bourses du 31 octobre 2000, respectivement du 25 septembre 2001.
L'intéressé
ayant renouvelé le 12 septembre 2002, pour l'année scolaire 2002-2003, sa
demande d'aide financière, l'autorité précitée a décidé le 19 septembre 2002 de
suspendre le service de la bourse durant le premier semestre de l'année scolaire
2002-2003, au motif que le requérant n'a pas été promu en troisième année.
B. Le 1er
novembre 2002, le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles
(ci-après : le département) a rejeté le recours que P. avait formé contre ce
refus en exposant que la pratique de l'office des bourses, en cas d'échec scolaire
pour le niveau post-obligatoire (diplômes, maturités, CFC), était de suspendre
la bourse durant le premier semestre et de la réactiver après la réussite de ce
dernier. Le département a également retenu que cette interruption n'était pas
de nature à mettre en péril le déroulement des études du requérant, dans la
mesure où le revenu de ses parents permettait de faire face à cette situation
et qu'il vivait au domicile familial. Il a enfin considéré que la disposition
légale invoquée par P., selon laquelle une bourse peut être refusée ou suspendue
"en cas d'échecs répétés" aux mêmes examens, ce qui n'était pas son
cas, ne s'appliquait qu'aux études universitaires.
C. P. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il demande
implicitement la réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à une
bourse. Il fait valoir que la loi prévoit que la bourse peut être allouée pour
la durée normale de la formation telle qu'elle est définie par l'établissement
fréquenté, augmentée au maximum de deux semestres, ce qui démontre qu'elle
permet le redoublement d'une année complète. Il invoque également l'article 24
litt.e de la loi sur les bourses qui limiterait le refus ou la suspension de la
bourse en cas d'échecs répétés aux mêmes examens. Il conteste l'interprétation
du département selon laquelle cette disposition ne s'appliquerait qu'aux études
universitaires. Il relève enfin qu'il vit avec sa mère et son frère, que le
père ne verse aucune contribution d'entretien et que la suspension de la bourse
est un manque à gagner important dans le budget de la famille.
D. Dans ses
observations sur recours, le département en propose le rejet. Il se réfère à
ses directives basées sur le règlement d'exécution de la loi sur les bourses
qui prévoient la suspension de la bourse, octroyée au niveau post-obligatoire,
en cas d'échec et de répétition d'une année. S'agissant de l'article 4 al.3 de
la loi sur les bourses qui autorise la prise en compte de deux semestres
supplémentaires, le département fait valoir qu'il s'agit d'une durée maximale
et que la norme concerne avant tout les études universitaires. Il relève enfin
que le fait de priver P. d'un montant de 1'000 francs (aide financière allouée
pour un semestre) n'est pas de nature à empêcher la poursuite de ses études,
dans la mesure où le revenu servant de base de calcul s'élève à 53'923 francs.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi sur les
bourses d'études et de formation du 1er février 1994 (LB) a pour but
d'encourager, par une aide financière directe, les études et formation de
toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation
sans disposer des ressources financières suffisantes (art.1). L'aide financière
consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage
(art.2). Selon l'article 4 al.3 LB, la bourse peut être allouée pour la durée
normale de formation, telle qu'elle est définie par l'établissement fréquenté,
augmentée au maximum de deux semestres. Le service de la bourse peut être
refusé, suspendu ou non renouvelé en cas d'échec répété aux mêmes examens
(art.24 al.1 litt.e LB). Sur la base de l'article 8 du règlement d'exécution de
la loi sur les bourses d'études et de formation et du décret sur le fonds pour
l'encouragement des études et de la formation professionnelle du 22 août 2001,
le département a émis des directives concernant l'application de la loi sur les
bourses. Pour l'application de l'article 4 al.3 LB (limitation de la durée
d'octroi de la bourse), les directives précisent que "les formations pour
lesquelles une bourse peut être accordée peuvent présenter d'importantes
différences dans leur durée et leur degré de difficulté. Il ne serait pas
équitable de procéder de la même manière pour un CFC de vendeur et un diplôme
de médecine. Afin de tenir compte de ces différences, les formations de niveau
post-obligatoire (diplômes, maturités, CFC) ne donnent droit, en principe, qu'à
un semestre de prolongation. Ainsi, lorsqu'un étudiant d'un lycée nous annonce
la répétition d'une année suite à un échec, la bourse est suspendue durant le
premier semestre et réactivée à réception des résultats positifs obtenus durant
ce premier semestre. Si la suspension de la bourse a pour conséquence de rendre
impossible la poursuite de la formation pour des raisons financières, on peut
renoncer à cette suspension".
3. a) En
l'espèce, le recourant remet en cause ces directives en invoquant leur
non-conformité avec la loi sur les bourses.
b)
L'article 4 al.3 LB a été formulé de façon large et laisse un pouvoir d'appréciation
aux autorités chargées de son application, ce que confirme l'utilisation des termes
"peut être maintenu" et "augmentée ** au maximum** de
deux semestres". Le département pouvait ainsi tout à fait établir des
directives relatives à la limitation de la durée d'octroi de la bourse. Le fait
que le département ait choisi un système tenant compte de la difficulté et de
la durée des formations et qu'il ait réservé la possibilité de ne pas suspendre
la bourse si cela devait rendre impossible la poursuite de la formation pour
des raisons financières, aboutit à un système équitable et non sujet à
critique.
c)
L'article 24 al.1 LB énonce les cas où la bourse est refusée, suspendue ou non
renouvelée. La lettre e) de cette disposition précise que des échecs rép¿és
aux mêmes examens peuvent entraîner le refus, la suspension ou le
non-renouvellement de la bourse. Selon le service intimé, ceci exclut
littéralement les cas où l'échec est dû, non pas à des examens mais, comme dans
le cas du recourant, à la suite d'une évaluation continue des connaissances
tout au long de l'année scolaire. Comme l'a relevé avec raison le département,
cette disposition s'applique plutôt aux études universitaires, ou en tout cas à
des études qui comportent non pas des évaluations continues mais un examen pour
déterminer si un étudiant est promu ou non. Cette limitation liée aux échecs
répétés se justifie pour les études universitaires car ces dernières peuvent se
poursuivre même en cas d'échec aux examens et cela sans devoir refaire l'année
à laquelle se rapporte la non-promotion. Il est dès lors compréhensible que le
législateur ait fixé une limite spéciale adaptée à cette catégorie d'études.
Même si l'article 24 al.1 litt.e ne s'applique pas au recourant, ceci
n'implique pas qu'il ne puisse pas être sanctionné pour son échec par une suspension
de la bourse. L'article 1 LB fixe comme but à la loi d'encourager, par une aide
financière directe, les études et formations de toutes celles et de tous ceux
qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources
financières suffisantes. La concrétisation de ces objectifs passe par la
définition des subsides, des conditions d'octroi et des écoles reconnues.
L'article 7 LB précise que le bénéficiaire d'une bourse doit avoir les
aptitudes, au besoin les diplômes nécessaires pour accéder à la formation qu'il
désire acquérir. Si tel n'est pas le cas, l'attribution ou le renouvellement
d'une bourse peut être refusé. En présence d'un échec scolaire partiel notifié
le 11 février 2002, et d'un échec total notifié le 3 septembre 2002, d'une
baisse presque linéaire des notes d'appréciation, c'est à juste titre que
l'autorité intimée pouvait prendre des mesures au sens des articles 7 et 22 LB.
En lieu et place du refus du renouvellement, elle a suspendu le droit à la
bourse, ce qui est favorable au recourant. En tout état de cause, elle avait la
compétence de décider dans ce sens, même si les conditions formelles de l'article
24 LB, qui concrétisent en partie seulement l'article 7, n'étaient pas remplies
dans le cas particulier.
4. S'agissant de
l'argument tiré de la situation financière du recourant et de sa famille, il ne
peut pas non plus être retenu. Il ressort en effet du dossier que la bourse
accordée au recourant se limite aux frais de formation proprement dits, soit
les déplacements, les frais de repas à midi et les frais de livres. Le manque à
gagner important dont fait état le recourant s'élève à 1'000 francs,
représentant les frais supplémentaires liés à un semestre de formation. En
tenant compte du revenu familial servant de base de calcul, soit 53'923 francs,
on ne saurait prétendre qu'une charge de 1'000 francs puisse rendre impossible
la poursuite des études. Par ailleurs, comme le fait remarquer avec raison l'office
des bourses, dans la mesure où il répétait le programme scolaire d'une année
déjà effectuée, le recourant aurait tout à fait pu exercer une activité
accessoire, en parallèle à sa formation, pour compenser la perte momentanée de
l'aide financière.
5. Il appert de
ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure a été rendue
conformément aux dispositions légales et aux directives applicables en la matière.
Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
6. Conformément à
la pratique qu'observe le Tribunal administratif dans les litiges relatifs aux
bourses d'études, il est statué sans frais.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais.
Neuchâtel, le 21 juin 2004