Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.414
Autorité:
Date décision:
17.06.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.434
Titre:
Entrée en matière sur une demande de révision d'un arrêt du Tribunal administratif.
Résumé:
Les conditions énumérées par l'art. 57 LPJA sont des conditions d'admissibilité et non de recevabilité.
Dès lors, si le requérant allègue qu'une de ces conditions est remplie et qu'il saisit le Tribunal administratif en les forme et délai prévus par la loi et la jurisprudence, il y a lieu d'entrer en matière.
Articles de loi:
Art. 57 LPJA
Réf. :
TA.2002.414-DIV/yr
A. A la suite de
l'ouverture d'une procédure pénale contre R. pour abus de la détresse, au sens
de l'article 193 du code pénal (CP), en concours éventuel avec des infractions
aux articles 23 et 122 de la loi de santé (LS), le Département de la justice,
de la santé et de la sécurité (DJSS) a, par décision du 14 juin 2000, provisoirement
retiré l'autorisation de pratiquer la médecine dans le canton de Neuchâtel
délivrée au prénommé, ce retrait devant valoir jusqu'à droit connu au pénal. Le
30 août 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par le
prénommé contre cette décision. Saisi d'un recours de droit public par R., le
Tribunal fédéral a, par arrêt du 29 novembre 2000, annulé le jugement du
Tribunal administratif et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. La Haute Cour a estimé que "sur la base des faits d'ores et déjà
avérés et dans une large mesure admis par le recourant lui-même, un retrait de
son autorisation de pratiquer paraît indiqué (…) sans qu'il soit nécessaire
d'attendre le résultat de la poursuite pénale engagée contre lui" et que
"seul un retrait de son autorisation de pratiquer d'une durée déterminée –
qu'il appartiendra à l'autorité cantonale de fixer – paraît dès lors justifié
et conforme au principe de la proportionnalité".
Par
décision du 14 octobre 2002, le DJSS a retiré pour une durée de 2 ans
l'autorisation de pratiquer en question avec effet au 1er janvier 2003. Le 23
avril 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé
attaquant ce prononcé.
- B. Le 9 mai 2003,
- R. dépose devant le Tribunal administratif une demande de révision de l'arrêt
du 23 avril 2003, invoquant le fait que le Tribunal de police de Neuchâtel l'a
libéré des accusations qui pesaient sur lui par jugement du 11 mars 2003, certifié
définitif et exécutoire. L'intéressé conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision du DJSS du 14 octobre 2000.
C. La demande de
révision n'a pas été communiquée au département intimé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Le
requérant soutenant qu'une des conditions de révision de l'article 57 LPJA est
remplie et saisissant le Tribunal administratif en temps utile (RJN 1997,
p.330) d'une requête en la forme prescrite, il y a lieu d'entrer en matière sur
celle-ci (ATF 96 I 279 cons.1; ATFA non publié U 47/02 du 05.11.2002 et les
références).
b)
En l'espèce, le requérant a eu connaissance du jugement du Tribunal de police
de Neuchâtel avant que soit rendu l'arrêt dont il demande la révision. Le juge
pénal a en effet prononcé sa sentence oralement le 11 mars 2003 déjà et il en a
fait envoyer à l'intéressé une expédition de la motivation écrite le 23 mars
2003. La condition du fait nouveau est donc remplie.
En
revanche, le requérant n'allègue rien qui permettrait de retenir qu'il a été
empêché de communiquer ce jugement au Tribunal administratif avant que celui-ci
rende son arrêt du 23 avril 2003. On ne voit guère pour quel motif cela lui eût
été impossible. Par conséquent, en application des dispositions de l'article 57
al.3 LPJA, il y a lieu de retenir que la révision n'est pas ouverte en
l'occurrence.
c)
Au demeurant, l'acquittement du requérant au pénal ne constitue pas en la cause
un fait important de nature à entraîner une appréciation juridique différente.
En effet, comme cela a été souligné dans le jugement dont la révision est
demandée, l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral commandait le retrait de
l'autorisation de pratiquer du requérant, sans qu’il soit nécessaire de
connaître l’issue du procès pénal dirigé contre ce dernier. En outre, dans son
arrêt du 23 avril 2003, le Tribunal administratif a relevé que, même sans
aspect pénal, les actes à connotation sexuelle sur des patients entraînent
généralement une lourde sanction administrative (cons.5, p.7). Pour ces motifs
également, la requête se révèle mal fondée.
2. Il suit de ce
qui précède que la demande en révision doit être rejetée. Les frais de la cause
seront mis à la charge du requérant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a
en outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare la demande de
révision mal fondée.
2.
Met à la charge du
requérant un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs,
montants compensés par son avance.
Neuchâtel, le 17 juin 2003