Revision request admissible under Art. 57 LPJA only if filed timeously and prevented evidence shown

TA.2002.414Autre juridiction17 juin 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R. applied to the Neuchâtel Administrative Court for revision of its 23 April 2003 judgment after being acquitted by the Neuchâtel Police Court. The court held that revision requests are admissible when the applicant invokes a revision ground and files on time and in proper form, but in this case revision was unavailable because R. had not shown that he was prevented from producing the criminal judgment earlier. It further held that the acquittal was not a decisive new fact, since the withdrawal of his medical practice licence had already been upheld independently of the criminal proceedings. The request was declared unfounded and costs were imposed on R.

Regeste Omnilex

Art. 57 LPJA; conditions for revision of an administrative judgment and effect of a later criminal acquittal; the statutory requirements for revision are admissibility conditions. Where the applicant invokes a revision ground and files the request in proper form and within time, the court must enter into the matter. Revision nonetheless fails if the alleged new fact could have been invoked before the challenged judgment was rendered, unless the applicant was prevented from doing so without fault (art. 57 al. 3 LPJA). A later acquittal is not material where the administrative measure rests on an independent legal assessment and the criminal outcome would not lead to a different result.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2002.414

Autorité:

Date décision: 17.06.2003

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 2003, P.434

Titre: Entrée en matière sur une demande de révision d'un arrêt du Tribunal administratif.

Résumé:

Les conditions énumérées par l'art. 57 LPJA sont des conditions d'admissibilité et non de recevabilité. Dès lors, si le requérant allègue qu'une de ces conditions est remplie et qu'il saisit le Tribunal administratif en les forme et délai prévus par la loi et la jurisprudence, il y a lieu d'entrer en matière.

Articles de loi:

Art. 57 LPJA

Réf. : TA.2002.414-DIV/yr

A. A la suite de l'ouverture d'une procédure pénale contre R. pour abus de la détresse, au sens de l'article 193 du code pénal (CP), en concours éventuel avec des infractions aux articles 23 et 122 de la loi de santé (LS), le Département de la justice, de la santé et de la sécurité (DJSS) a, par décision du 14 juin 2000, provisoirement retiré l'autorisation de pratiquer la médecine dans le canton de Neuchâtel délivrée au prénommé, ce retrait devant valoir jusqu'à droit connu au pénal. Le 30 août 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision. Saisi d'un recours de droit public par R., le Tribunal fédéral a, par arrêt du 29 novembre 2000, annulé le jugement du Tribunal administratif et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. La Haute Cour a estimé que "sur la base des faits d'ores et déjà avérés et dans une large mesure admis par le recourant lui-même, un retrait de son autorisation de pratiquer paraît indiqué (…) sans qu'il soit nécessaire d'attendre le résultat de la poursuite pénale engagée contre lui" et que "seul un retrait de son autorisation de pratiquer d'une durée déterminée – qu'il appartiendra à l'autorité cantonale de fixer – paraît dès lors justifié et conforme au principe de la proportionnalité".

Par décision du 14 octobre 2002, le DJSS a retiré pour une durée de 2 ans l'autorisation de pratiquer en question avec effet au 1er janvier 2003. Le 23 avril 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé attaquant ce prononcé.

  1. B. Le 9 mai 2003,
  2. R. dépose devant le Tribunal administratif une demande de révision de l'arrêt

du 23 avril 2003, invoquant le fait que le Tribunal de police de Neuchâtel l'a

libéré des accusations qui pesaient sur lui par jugement du 11 mars 2003, certifié

définitif et exécutoire. L'intéressé conclut, sous suite de frais et dépens, à

l'annulation de la décision du DJSS du 14 octobre 2000.

C. La demande de révision n'a pas été communiquée au département intimé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. a) Le requérant soutenant qu'une des conditions de révision de l'article 57 LPJA est remplie et saisissant le Tribunal administratif en temps utile (RJN 1997, p.330) d'une requête en la forme prescrite, il y a lieu d'entrer en matière sur celle-ci (ATF 96 I 279 cons.1; ATFA non publié U 47/02 du 05.11.2002 et les références).

b) En l'espèce, le requérant a eu connaissance du jugement du Tribunal de police de Neuchâtel avant que soit rendu l'arrêt dont il demande la révision. Le juge pénal a en effet prononcé sa sentence oralement le 11 mars 2003 déjà et il en a fait envoyer à l'intéressé une expédition de la motivation écrite le 23 mars 2003. La condition du fait nouveau est donc remplie.

En revanche, le requérant n'allègue rien qui permettrait de retenir qu'il a été empêché de communiquer ce jugement au Tribunal administratif avant que celui-ci rende son arrêt du 23 avril 2003. On ne voit guère pour quel motif cela lui eût été impossible. Par conséquent, en application des dispositions de l'article 57 al.3 LPJA, il y a lieu de retenir que la révision n'est pas ouverte en l'occurrence.

c) Au demeurant, l'acquittement du requérant au pénal ne constitue pas en la cause un fait important de nature à entraîner une appréciation juridique différente. En effet, comme cela a été souligné dans le jugement dont la révision est demandée, l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral commandait le retrait de l'autorisation de pratiquer du requérant, sans qu’il soit nécessaire de connaître l’issue du procès pénal dirigé contre ce dernier. En outre, dans son arrêt du 23 avril 2003, le Tribunal administratif a relevé que, même sans aspect pénal, les actes à connotation sexuelle sur des patients entraînent généralement une lourde sanction administrative (cons.5, p.7). Pour ces motifs également, la requête se révèle mal fondée.

2. Il suit de ce qui précède que la demande en révision doit être rejetée. Les frais de la cause seront mis à la charge du requérant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Déclare la demande de révision mal fondée.

2. Met à la charge du requérant un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance.

Neuchâtel, le 17 juin 2003

Mots-clés

revisionadmissibilitynew factcriminal acquittaladministrative licence withdrawalproportionalitycosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the revision request under Art. 57 LPJA was admissible because the applicant invoked a revision ground and filed in due form and time

Solution extraite

A revision request is to be entertained when the applicant alleges a revision ground and files it in the form and within the time required by law and case law.

Motifs extraits

The court treated the statutory conditions in Art. 57 LPJA as admissibility requirements, not as questions of standing on the merits.

Question juridique clé

Whether the criminal acquittal constituted a new fact allowing revision of the earlier administrative judgment

Solution extraite

The acquittal was a new fact in the sense that the applicant had become aware of the criminal judgment before the challenged administrative judgment was rendered, but revision still failed because he did not show that he was prevented from invoking it earlier and because the acquittal was not material enough to change the legal assessment.

Motifs extraits

Art. 57(3) LPJA barred revision where the fact could have been raised earlier; moreover, the administrative sanction did not depend on the criminal outcome, as the Federal Supreme Court’s remittal and the administrative court’s prior reasoning already supported withdrawal regardless of the criminal case.

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