Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.411
Autorité:
Date décision:
16.09.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Marchés publics. Admissibilité du dépôt de variantes et conditions de mise à l'écart.
Résumé:
**L'admissibilité et les conditions du dépôt des variantes se déterminent en fonction des exigences du cahier des charges.
Le soumissionnaire dont la variante est mise à l'écart en raison de son inadéquation doit préalablement avoir été invité à faire la preuve de l'adéquation de sa variante avec l'objet du marché.**
Articles de loi:
Art. 22 al. 3 LCMP
Art. 23 al. 2 LCMP
V Réf. :
TA.2002.411-MAP
A. Par appel
d'offres publié dans la Feuille officielle de Neuchâtel du 4 septembre 2002, le
Département de la gestion du territoire (ci-après : le département) a mis en
soumission la mensuration officielle des lots 3 des Communes de St-Sulpice et
Fleurier. Répondant à cet appel, le Consortium N. a présenté une offre s'élevant à 1'013'054 francs ainsi qu'une variante
se chiffrant à 750'510 francs.
Par
décision du 17 octobre 2002, le département a adjugé le marché à B. SA pour son
offre d'un montant de 775'639.90 francs. Par courrier du lendemain à l'intention
du consortium N., l'adjudicateur a exposé les raisons pour lesquelles sa
variante n'avait pas pu être prise en considération.
- B. Le consortium
- N. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la
cause à l'adjudicateur pour nouvelle décision. En bref, il reproche à l'intimé
d'avoir écarté sans raison valable de l'évaluation des offres la variante qu'il
avait proposée et qui satisfaisait aux exigences du cahier des charges.
Il
sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
C. Dans leurs
observations sur le recours, tant l'adjudicateur que l'adjudicataire concluent à
son rejet, sous suite de frais, respectivement de dépens.
D. Statuant sur
la requête du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif, la Cour de
céans l'a rejetée par décision du 5 décembre 2002.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La loi
cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 1999, est entrée en
vigueur avec effet au 1er octobre 1999 et s'applique, selon la disposition transitoire
de son article 48 al.1, aux procédures pour lesquelles l'appel d'offres
s'effectue après son entrée en vigueur, ce qui est le cas du marché public en
cause puisqu'il a été mis en soumission le 4 septembre 2002. En revanche, la
loi du 4 novembre 2003 portant modification de la LCMP ne s'appliquant qu'aux
procédures pour lesquelles l'appel d'offres s'effectue après son entrée en
vigueur le 1er janvier 2004 (art.48 al.2 LCMP), la présente cause reste soumise
aux dispositions de la LCMP dans leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2003.
b)
La mise à l'écart d'une offre – et par extension d'une variante – pour graves vices
de forme au sens de l'article 23 al.2 LCMP ne peut être remise en cause qu'au
stade et dans le cadre d'une procédure de recours contre l'adjudication, ce que
le recourant a fait en l'espèce, ou dans une procédure tendant à faire
constater l'illicéité de l'adjudication intervenue si le contrat a déjà été
passé (ATA du 08.06 2004 dans l'affaire O., TA 2004.108). Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est par ailleurs recevable.
2. A moins que
cette faculté n'ait été expressément exclue par l'appel d'offres, une variante
peut être présentée à côté de l'offre de base (art.22 al.3 LCMP). Selon la
jurisprudence rendue à propos de l'article 22 al.2 de l'Ordonnance sur les
marchés publics (OMP) – dont la teneur est en tous points identique – le pouvoir
adjudicateur peut soit imposer des variantes prédéfinies, soit interdire les
variantes, soit les restreindre – en particulier en leur imposant des
contraintes sous la forme d'exigences minimales à respecter impérativement –
soit n'émettre aucune réserve en laissant les soumissionnaires totalement
libres. Les variantes libres, dues à la seule initiative du soumissionnaire,
peuvent porter tant sur la conception que sur l'exécution du marché, quelle que
soit la portée des modifications techniques qui, en cas d'acceptation, seraient
apportées au projet de base. La variante libre n'est pas limitée à l'objet
décrit par le cahier des charges, mais au but poursuivi par le pouvoir
adjudicateur (Hürlimann, Unternehmenvarianten-Risiken un
Problembereiche, in DC 1/1996, p.3). Les variantes promeuvent le progrès
technologique et en font bénéficier le pouvoir adjudicateur, en lui permettant
de prendre connaissance et d'évaluer des innovations, de nouveaux produits ou
nouveaux procédés de fabrication. Le fait que le soumissionnaire doive
présenter l'offre de base en plus de la variante permet de s'assurer qu'il a
examiné de manière approfondie l'ensemble des questions en relation avec le
marché mis en soumission. Il en découle que le soumissionnaire est en principe
libre de s'écarter dans une variante des conditions techniques, systèmes de
construction ou procédés de fabrication figurant dans le cahier des charges,
mais sous deux réserves importantes. D'une part, l'adéquation de la variante
par rapport à l'objet du marché impose que la variante respecte les éventuelles
conditions minimales impératives fixées dans le cahier des charges. D'autre
part, les caractéristiques techniques de la variante doivent être
fonctionnellement équivalentes aux spécifications techniques exigées de l'offre
de base, eu égard au but assigné à l'objet du marché. L'adéquation des
variantes par rapport à l'objet du marché est vérifiée dans le cadre de
l'épuration des offres. Une variante libre qui, du fait de ces caractéristiques
techniques, ne remplit pas l'une des deux conditions susmentionnées doit être
écartée comme irrégulière (JAAC 2001 no 78, p.827 cons.3a). Le pouvoir
adjudicateur dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, notamment
lorsqu'il s'agit de déterminer si une variante correspond ou non aux exigences
minimales de la soumission (DC 2003, p.145-150 no S27 note).
3. a) La question
de l'admissibilité de variantes n'est pas litigieuse dans le cas particulier
puisque le dossier de soumission autorisait expressément le dépôt de plusieurs
variantes d'exécution ou solutions (ch.6.1.5). En se référant aux directives de
la Direction fédérale des mensurations cadastrales (ci-après : la direction),
le pouvoir adjudicateur encourageait même l'utilisation de méthodes novatrices
pour la détermination et la description des données de la mensuration
officielle en citant comme exemples la détermination GPS, l'orthophotos et la
photogrammétrie numérique (ch.4.1). A cet égard, commentant sa prescription sur
la vérification dans la mensuration officielle, du 7 juillet 1995, la direction
insiste sur le fait que la mensuration officielle (MO93) "soutient le
libre choix des méthodes. Cela signifie, en d'autres termes, que l'on entend
obtenir un résultat dont la qualité est, pour l'essentiel, définie par les
exigences de la MO et non par un processus prédéfini". Plus récemment,
dans un document intitulé "Stratégie de la mensuration officielle pour les
années 2004-2007 et vision pour les années suivantes", la direction
rappelle que la première priorité consiste à réaliser les travaux selon le
standard de qualité MO93 et prône "liberté de choisir la méthode et
encouragement de nouvelles méthodes techniques" (p.8-9). C'est dès lors
avant tout au standard de qualité de la MO93, mis en œuvre par l'ordonnance sur
la mensuration officielle (OMO), du 18 novembre 1992, par l'ordonnance
technique sur la mensuration officielle (OTEMO), du 10 juin 1994, et,
accessoirement, par le droit cantonal, que doivent impérativement satisfaire
toutes les offres et les variantes déposées.
b) En l'espèce, la mise
à l'écart de la variante proposée par le recourant est motivée par le pouvoir
adjudicateur de la manière suivante :
"Le projet pilote des gorges de l'Areuse réalisé
sur une superficie de plus de 4000 ha sera finalisé d'ici la fin de cette
année. Les conclusions de ce projet pilote vous seront présentées de manière
détaillée lors de la séance d'information aux bureaux d'ingénieurs géomètres
neuchâtelois du premier trimestre 2003. Toutefois, nous pouvons déjà affirmer
que la méthode en zone de forêt donne des résultats tout à fait satisfaisants.
Les points limites situés à l'intérieur d'un folio ne sont ni recherchés ni
mesurés. De par la valeur des terrains, leur utilisation, etc., il s'agit
certainement d'une bonne solution.
Par contre en zone dégagée (pâturages boisés,
pâturages, prés-champs, etc.) nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était
préférable de rechercher et de mesurer les points limites par la méthode GPS
RTK.
Pour la mise en soumission du territoire de la
commune de St-Sulpice ainsi que le lot 3 de Fleurier et compte tenu de notre
expérience du projet pilote susmentionné, nous avions envisagé la possibilité
d'une méthode simplifiée pour les zones de forêt.
Après une analyse détaillée des limites
situées entièrement en forêt, de la proximité d'autres éléments d'information à
saisir, de la distribution des plans ainsi que des possibilités de calage et de
transformation des coordonnées digitalisées, nous avons estimé qu'une méthode
simplifiée n'en valait pas la peine dans ce cas de figure.
En ce qui concerne le levé de chemins en
forêt, nous avons également procédé à des tests GPS. Les résultats vous seront
présentés mercredi 23 octobre 2002 à 16h00.
En date du 25 mars 2002 a eu lieu le
"RESEARCH DAY NAV 2002" auquel nous avons participé. C'est à cette
occasion que nous avons pu prendre connaissance du travail de doctorat de M. Q.
Ladetto concernant le PNS. Lors de cette journée, nous avions interpellé M. Q.
Ladetto au sujet de la possibilité d'utilisation du PNS pour le levé de chemins
forestiers. Malheureusement, à cette époque, aucun test n'avait été réalisé.
Nous sommes ravis d'apprendre que vous participez à des tests et nous nous
réjouissons de connaître les développements futurs."
Outre qu'on ne trouve
pas trace au dossier d'un document rendant compte de l'examen auquel a donné
lieu la variante du recourant, les motifs qui ont justifié sa mise à l'écart
sont pour le moins sibyllins. En aucun cas cependant, le pouvoir adjudicateur
ne laissait entendre que cette variante n'était pas conforme à l'objet du
marché ni que ses caractéristiques techniques n'étaient pas fonctionnellement
équivalentes aux spécifications techniques exigées de l'offre de base, eu égard
au but assigné à l'objet du marché, qui consiste à atteindre le standard de
qualité de la MO93. Dans ses observations sur le recours, en revanche,
l'autorité adjudicatrice retient que le droit fédéral, le droit cantonal et le
cahier des charges exigeant expressément un abornement systématique, la variante
litigieuse devait être écartée dans la mesure où elle excluait une recherche
systématique des points limites.
c) Selon l'article 11
al.2 OMO, sont abornées les limites de territoire, les limites de biens-fonds
et les limites de droits distincts et permanents, pour autant qu'ils puissent
être différenciés par la surface. Les cantons édictent les dispositions
relatives à l'abornement dans les limites de la présente ordonnance (art.12
OMO). A cet égard, l'article 9 al.2 du règlement d'exécution de la loi
cantonale sur la mensuration officielle (RLCMO), du 18 décembre 1995, prescrit
que, d'une manière générale, la révision des signes de démarcation consiste à
rechercher les points limites par des méthodes simples (mesures de distances
sur le plan, recherche à la chevillière, au jalon, à la pioche, etc.) ou, au
besoin, par des méthodes mieux appropriées. Les points limites doivent être
recherchés jusqu'à une profondeur d'environ 30 cm si l'état des lieux le
permet. Les points limites non matérialisés sont marqués à la peinture. Le
pouvoir adjudicateur déduit de ces dispositions l'exigence d'un abornement
systématique. A supposer que tel soit le cas, cela signifierait alors que le
droit cantonal s'écarte à son aise de cette obligation. En effet, non seulement
l'article 8 RLCMO dispose qu'il n'est pas procédé à un réabornement
systématique des limites cantonales lors de nouvelles mensurations ou de
renouvellements, mais surtout l'article 12 RLCMO stipule que, outre les
exceptions prévues par le droit fédéral, il peut être renoncé à la révision de
l'abornement et à la pose de signes de démarcation dans certaines circonstances
énumérées exhaustivement. Or, le droit fédéral ne prévoit aucune exception à
l'abornement, admettant seulement, dans certaines situations, la renonciation à
poser des signes de démarcation (art.17 al.1 OMO) et autorise les cantons à
prévoir d'autres exceptions à cette exigence (al.2). Pour les motifs qui vont
suivre, il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir la question de savoir
si le standard de qualité MO93, auquel doit obligatoirement répondre la
mensuration officielle, requiert impérativement une recherche systématique de
tous les points limites.
4. a) Lorsque le
pouvoir adjudicateur conteste l'adéquation d'une variante par rapport à l'objet
du marché, le fardeau de la preuve du respect d'éventuelles conditions
minimales impératives ainsi que celui de l'équivalence fonctionnelle de la
variante avec les spécifications techniques de l'offre de base repose sur le
soumissionnaire auteur de la variante. Les règles sur le fardeau de la preuve
doivent toutefois s'appliquer conformément au principe de la bonne foi. Ainsi,
l'administration ne saurait faire supporter à l'administré les conséquences de
la répartition du fardeau de la preuve, lorsque l'intéressé n'a aucune raison
de savoir sur quel point particulier on attend de lui une preuve.
L'administration doit avoir indiqué d'emblée ou précisé par la suite les
preuves qu'elle exigeait (JAAC 2001, no 78, p.827 cons.3a).
b) En l'occurrence, dans
ses observations sur le recours, l'intimé relève que le recourant "ne
parvient pas à démontrer l'adéquation de sa variante par rapport à l'appel
d'offres". Cet argument ne serait convaincant que pour autant que
l'occasion lui ait été donnée d'en faire la démonstration. Or, tel ne paraît
pas avoir été le cas. Bien que le pouvoir adjudicateur ait expressément
autorisé le dépôt de "plusieurs variantes d'exécution ou solutions",
sans autres exigences, il a d'emblée écarté la variante du recourant sans
avoir, au préalable, mis celui-ci en situation d'en établir la conformité avec
l'objet du marché. Au surplus, aucun des motifs ayant justifié – selon les
termes de la lettre accompagnant la décision d'adjudication – la mise à l'écart
de la variante ne se fondait sur le non-respect d'éventuelles conditions
minimales impératives fixées dans le cahier des charges. En définitive, ce
n'est que par le dépôt des observations de l'intimé sur le recours que le
consortium N. a appris que sa variante avait été écartée pour le motif qu'elle
ne remplissait pas, sur certains points particuliers, les conditions minimales
du cahier des charges et n'offrait pas des caractéristiques techniques
équivalentes aux spécifications techniques exigées pour l'offre de base. Cette
manière de procéder n'est pas admissible au regard du principe de la
transparence applicable à la passation des marchés publics, qui exige que les
soumissionnaires connaissent à l'avance, en tout cas avant le délai de dépôt
des offres, toutes les informations minimales et utiles pour leur permettre de
présenter une offre valable et correspondant pleinement aux exigences posées
par le pouvoir adjudicateur (JAAC 2001, no 78, p.827 cons.3a). Dans cette
affaire, la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics a
constaté que le pouvoir adjudicateur avait d'emblée, dans le cahier des
charges, imposé aux soumissionnaires présentant une variante de faire la preuve
de son adéquation avec l'objet du marché, notamment en ce qui avait trait à la
qualité et la propriété des matériaux et des éléments de construction
(cons.3b/aa in fine). Une telle mention faisant défaut dans le dossier de
soumission ici en cause, l'intimé ne pouvait pas, s'il entendait écarter la
variante du recourant en raison de son apparente inadéquation avec l'appel
d'offres, se dispenser de l'en informer en lui donnant l'opportunité d'apporter
la preuve contraire.
5. Pour
l'ensemble de ces motifs, le recours doit être admis dans la mesure où la mise
à l'écart de la variante du consortium N. est intervenue en violation des principes
réglementant la passation des marchés publics.
Si
le recours s'avère fondé et qu'un contrat est déjà conclu, le Tribunal
administratif se limite à constater le caractère illicite de la décision
(art.45 al.2 LCMP).
Vu
l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art.47 al.1 et 2
LPJA). Le recourant obtient des dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours en
ce sens que l'adjudication litigieuse est déclarée illicite.
2.
Statue sans frais et
ordonne la restitution de son avance au recourant.
3.
Alloue au recourant
une indemnité de dépens de 2'000 francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 16 septembre 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président