Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.361
Autorité:
Date décision:
09.04.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.424
Titre:
Irrecevabilité d'une demande de récusation globale du Tribunal administratif.Mal-fondé d'une demande de récusation personnelle d'un des juges. Légalité et proportionnalité d'un émolument pour séquestre d'armes hors d'une procédure pénale.
Résumé:
La récusation de tout un tribunal ne peut intervenir que dans des cas graves. Sans autre motif que la collégialité, elle est irrecevable.
Une réponse exacte d'un juge quant à la compétence des Tribunaux et négative quant à une demande de renseignements généraux hors procédure ne saurait constituer un motif de récusation personnelle.
La mise sous séquestre, la conservation et la mise en vente d'armes hors procédure pénale, en application de la loi fédérale sur les armes, sont soumises à émolument indépendamment de toute faute du propriétaire.
Articles de loi:
Art. 8 LARM
Art. 31 LARM
Art. 12 LPJA
Réf. :
TA.2002.361-DIV/amp
Vu
le mémoire de S. alors détenu au pénitencier de la Stampa, actuellement
détenu aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe à Orbe, daté du
11 septembre 2002, remis à la poste le 16 septembre 2002 et reçu par le Tribunal
administratif le 18 septembre 2002, par lequel l'intéressé recourt contre la
décision du 27 août 2002 du Département de la justice, de la santé et de la
sécurité (DJSS), admettant partiellement un premier recours de l'intéressé
contre la décision du 8 juillet 2002 de l'adjoint au commandant de la police
cantonale, prononçant le séquestre définitif de six armes, la restitution de
deux autres, la destruction de lots de munitions et la fixation d'un délai de
90 jours pour trouver d'éventuels acquéreurs pour les armes séquestrées, déclarant
que, passé ce délai, les armes seraient vendues au plus offrant et leur produit
versé à S. à titre d'indemnité due et fixant un émolument pour mise sous
séquestre et conservation d'armes de 100 francs;
vu
la demande de récusation globale du Tribunal administratif formée par S. dans
le recours du 11 septembre et renouvelée dans son écriture du 27 septembre
2002;
vu
la requête d'assistance judiciaire du 27 septembre 2002 déposée par l'intéressé
suite à la demande d'avance de frais du 24 septembre 2002;
attendu
que la requête de récusation globale du Tribunal administratif repose sur
l'unique fait que, par courrier du 25 juillet 2002, répondant à une requête du
15 juillet 2002 de S. sollicitant des renseignements sur une procédure civile
et de poursuite contre deux assureurs-vie, le président alors en titre du
Tribunal administratif avait répondu au requérant que ledit tribunal était
autorité de recours en matière d'assurances sociales uniquement, le domaine des
assurances-vie, régies par la loi sur le contrat d'assurances, relevant des
assurances privées et donc des tribunaux civils et qu'il lui avait encore
précisé qu'indépendamment du fait que les questions posées ne relevaient pas de
la compétence du Tribunal administratif, cette autorité ayant pour tâche de
trancher des litiges concrets, il ne lui appartenait pas de conseiller les
justiciables sur la manière de défendre leurs droits, aucune suite ne pouvant
alors être donnée à sa demande;
que
pour le surplus, l'intéressé ne s'en prend et ne peut s'en prendre, quant au
fond du recours, qu'à l'émolument de 100 francs mis à sa charge pour le séquestre
et la conservation d'armes, seul point confirmé par le département de la
justice, de la santé et de la sécurité de la décision de l'adjoint au
commandant de la police cantonale, le recours de S. ayant été admis pour le
surplus et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision;
C O N S I D E R
A N T
que selon l'article 12 al.1 LPJA,
les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à rendre ou à
préparer une décision si les conditions en sont réalisées. La demande doit être
présentée sans délai à l'autorité de décision (art.12 al.2 LPJA). Le Tribunal
administratif connaît de la récusation de ses membres (art.12 al.3 LPJA). Il
statue en principe sans la participation du juge dont la récusation est
demandée (Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, 1995, p.75). La récusation est instruite et jugée selon les
règles du code de procédure civile (art.12 al.3 LPJA) qui prévoit notamment que
la requête doit être motivée, avec pièces à l'appui (art.74 CPC),
que la
récusation de tout un tribunal ou de l'ensemble de ses membres ne peut
intervenir que dans des cas graves (RDAF 1989, p.363),
qu'une
motivation globale de la demande n'est pas suffisante,
que le
requérant doit établir l'existence de circonstances particulières propres à
justifier une apparence de partialité, la seule indication ou le seul motif de
la collégialité ne suffisant pas (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence
fédérale, RJN 1990, p.28),
qu'une telle
demande, visant un tribunal dans son ensemble, sans autre motif que la
collégialité, doit être déclarée manifestement abusive et irrecevable,
qu'en
l'espèce, le recourant ne motive en rien sa demande de récusation in globo du
Tribunal administratif,
qu'il s'en
prend uniquement à une réponse qui lui a été donnée par l'ancien président de
cette autorité, hors de toute procédure en cours et suite à sa propre demande
de renseignements,
que selon
l'article 11 litt.d LPJA, les personnes appelées à rendre ou à préparer les
décisions doivent se récuser si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur
l'affaire. Cette disposition répond à la garantie offerte par l'article 30 al.1
Cst.féd. (58 al.1 aCst.féd.), à savoir le droit de toute personne à ce que sa
cause soit entendue par un juge indépendant et impartial. On vise ainsi à
s'assurer que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influer sur
la décision d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne
saurait être un juste médiateur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
prévention de la personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit être
admise lorsque existent des circonstances qui peuvent susciter le doute quant à
son impartialité. Constituent de telles circonstances, soit le comportement de
la personne concernée, soit des considérations de caractère formel ou
organique, c'est à dire des critères objectifs. Il n'est cependant guère
possible de définir d'une façon générale, une limite à partir de laquelle la
suspicion devient légitime. De toute façon, la partialité étant un état
intérieur, on ne saurait se montrer trop exigeant quant à la preuve de son
existence; tout indice qui n'apparaîtrait pas d'emblée sans pertinence doit
être pris en considération. Si la simple affirmation de partialité ne suffit
pas mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas non plus nécessaire
que le juge soit effectivement prévenu : la suspicion est légitime même si elle
ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de
circonstances examinées objectivement (RJN 1992, p.228-229 et les références
citées). Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que la récusation a pour
effet de soustraire la cause au juge primitivement prévu par la loi et qu'il y
a ainsi une certaine contradiction entre le droit à un juge impartial et le
droit au juge originairement institué. Il y a lieu d'en tenir compte, en ce
sens que la récusation doit demeurer l'exception (ATF 112 Ia, p.293 cons.3a),
qu'en
l'espèce, on ne discerne pas, même avec la plus extrême attention, quels
soupçons de partialité pourrait faire naître, même auprès du plus suspicieux
des justiciables, la réponse parfaitement exacte que le juge incriminé par S. a donnée à sa demande de renseignements du 15 juillet
2002,
que la requête de
récusation tant de l'ensemble du Tribunal administratif que de son ancien
président doit dès lors être considérée comme manifestement abusive et
dilatoire, celle relative à l'ensemble du tribunal étant de ce fait irrecevable
et celle concernant son ancien président étant clairement mal fondée,
que s'agissant de la
seule question de fond litigieuse et définitivement tranchée par l'autorité
inférieure de recours, soit la confirmation par le DJSS de l'émolument de 100
francs pour la mise sous séquestre et la conservation d'armes, la position du
recourant est tout aussi irrelevante,
que ledit émolument ne
constitue nullement une amende ou une pénalité liée à un comportement fautif
comme le soutient le recourant, la procédure pénale ouverte à l'encontre du
recourant ayant d'ailleurs été classée sans frais par le Ministère public par
ordonnance du 11 juin 2002,
que la mise sous
séquestre et la conservation des armes remises à la police répondent aux motifs
prévus par les articles 8 al.2 et 31 de la loi fédérale sur les armes, ce que
le recourant ne conteste pas,
que l'article 32 litt.b
de cette loi délègue expressément au Conseil fédéral le pouvoir de fixer les
émoluments applicables à la conservation des armes mises sous séquestre,
compétence dont le Conseil fédéral a fait usage en prévoyant à l'article 35 de
l'ordonnance sur les armes du 21 septembre 1998, la perception d'émoluments
pour le traitement des demandes de permis, d'autorisations et de patentes,
ainsi que pour la conservation des armes mises sous séquestre, l'autorité
compétente fixant l'émolument selon la prestation fournie (art.36 ordonnance
sur les armes) et l'émolument étant dû dès la notification à l'assujetti, ou,
si la décision a été attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours
(art.37 de l'ordonnance), les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs
pouvant toutefois être perçus d'avance (art.38 de l'ordonnance),
que pour une mise sous
séquestre d'armes et pour la conservation de celles-ci, l'émolument est de 100
francs, selon la lettre j de l'annexe à l'article 35 de l'ordonnance sur les
armes (RS 514.541; RO 2002, p.319 et 2671),
qu'il importe peu au
surplus que les armes en question aient été remises à la police cantonale par
l'ancien tuteur, par l'autorité tutélaire ou par un assistant social,
l'émolument étant clairement dû par le propriétaire de celles-ci, en raison de
l'intervention des services de police et pour l'activité qu'ils déploient,
que l'émolument en
question répond aux critères de légalité et de proportionnalité liés à la
perception des taxes administratives,
qu'on ne voit dès lors
pas dans la motivation confuse du recours pour quelles raisons il ne devrait
pas être perçu du recourant,
que le recours déposé
quant au fond doit dès lors être rejeté sous suite de frais, le recourant
succombant dans toutes ses conclusions,
que le recours étant
d'emblée voué à l'échec et manifestement dénué de chances de succès, l'octroi
de l'assistance judiciaire demandée ne saurait entrer en ligne de compte (art.2
al.3 LAJA),
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare irrecevable
la demande de récusation in globo dirigée contre le Tribunal administratif.
2.
Rejette la demande de
récusation dirigée contre l'ancien président du Tribunal administratif.
3.
Rejette la requête
d'assistance judiciaire totale.
4.
Rejette le recours
quant au fond.
5.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 400 francs et les débours par 80 francs,
soit au total 480 francs.
Neuchâtel, le 9 avril 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président