Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.329
Autorité:
Date décision:
07.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.161
Titre:
Transformation. Agrandissement d'une construction hors zone à bâtir. Ordre de démolir.
Résumé:
La transformation de la grange d'une ancienne ferme, sise en zone agricole, en un atelier de mécanique pour voitures constitue une affectation entièrement nouvelle d'une partie du bâtiment qui ne se concilie pas avec l'exigence du maintien de l'identité de celui-ci. Au surplus, elle ne peut pas être admise dès lors que les agrandissements de la surface intérieure effectués successivement par le propriétaire dépassent ensemble la limite de 100 m2 fixée par l'article 42 al.3 litt.b OAT.
Articles de loi:
Art. 24c al. 2 LAT
Art. 64 LCAT
Art. 42 OAT
Réf. :
TA.2002.329-AMTC/yr
A. P. est
copropriétaire avec K. de l'article 1205 du cadastre de la Commune de X., issu
des anciens articles 102 et 486. Sur cette parcelle est érigée une ancienne
ferme qui comprend une grange et un logement occupé depuis 1988 par les
prénommés avec leur famille. Le fonds est situé, selon le plan d'aménagement
communal sanctionné le 25 juin 1976, en zone agricole, affectation que le plan
d'aménagement communal du 27 juin 1997 n'a pas modifiée. L'immeuble n'est plus
exploité en la forme d'une entreprise agricole depuis plusieurs décennies.
P. a déposé, en mai
1992, au Conseil communal de la Commune de X. des plans et une demande de
sanction pour l'aménagement d'une pièce et l'ouverture d'une fenêtre dans la
grange, au premier étage, façade nord. L'autorisation de construire a été
accordée par la commune le 1er octobre 1992 sur la base d'une décision du
Département de l'agriculture du 15 septembre 1992, selon laquelle une
dérogation à la règle de conformité avec l'affection de la zone pouvait être
admise dans la mesure où la surface habitable supplémentaire pouvait être
considérée comme transformation partielle. En outre, dans son préavis du 17
septembre 1992, le service de l'aménagement du territoire précisait que la
transformation en cause devait être considérée comme assainissement d'une
construction sise en zone S3 des captages des gorges de l'Areuse et que
l'installation existante de traitement des eaux usées, jugée non conforme aux
prescriptions légales en vigueur en matière de protection des eaux, devait
faire l'objet d'un projet d'épuration individuel des eaux usées soumis à
l'approbation du service cantonal de la protection de l'environnement.
Avisée, courant octobre
1998, par la commission de l'urbanisme que P. procédait à de nouvelles
transformations intérieures dont elle ignorait la nature, la Commune de X. a
invité le prénommé à indiquer le genre de travaux qu'il effectuait, soulignant
qu'un permis de construire était nécessaire. P. a alors informé la commune de
son intention d'aménager un petit atelier de mécanique dans sa grange ce qui
impliquait l'installation de murs intérieurs et d'un plafond anti-feu,
constructions en quasi totalité déjà réalisées. Craignant que les modifications
effectuées, dans la mesure où elles portaient sur une construction sise hors
zone d'urbanisation, ne répondaient pas aux exigences de l'article 24 LAT,
l'autorité communale a ordonné la suspension immédiate du chantier tant et
aussi longtemps qu'un permis de construire n'était pas délivré. L'intéressé a
déposé ensuite des plans, faisant valoir, notamment, que les bâtiments qui
abritent le service d'entretien de la Commune de X. (ci-après : SEN) et
l'atelier d'entretien des bûcherons de l'Etat, situés dans le même secteur que
lui, avaient apparemment obtenu toutes les autorisations.
Saisi
de la demande par l'autorité communale en vue de l'octroi d'une éventuelle
dérogation, le service de l'aménagement du territoire (SAT) a émis un avis
négatif en relevant que le projet ne constituait pas une transformation
partielle admissible hors zone d'urbanisation et qu'il n'était pas non plus
imposé par sa destination. Par décision du 19 janvier 1999, la Commune X.,
suivant ce préavis négatif, a refusé de délivrer le permis de construire
sollicité, exigeant la remise en état des lieux jusqu'au 30 avril 1999.
P.
a formé recours devant le département de la gestion du territoire contre cette
décision, invoquant une violation du principe de l'égalité de traitement, une
violation du principe de la proportionnalité au motif que les travaux déjà
effectués représentaient un investissement de quelque 20'000 francs, et une
violation de la loi, l'installation projetée étant, à son avis, conforme aux
règles en matière d'aménagement du territoire et de protection des eaux, et
relevant que la transformation ne porte que sur quelque 12 % du volume du
bâtiment. Invité à déposer ses observations, le Conseil communal de la Commune
de X. a contesté le bien-fondé des arguments de l'intéressé, précisant que
celui-ci n'avait pas prévu de place d'entreposage des véhicules en réparation,
que des fuites d'huile ou d'autres substances pouvaient pénétrer dans le sol et
que le prétendu dommage de 20'000 francs ne se serait pas produit si la
procédure en matière de sanction des plans avait été respectée.
Selon le procès-verbal
de la visite des lieux effectuée par l'autorité de recours le 2 septembre 1999,
les installations dans l'immeuble inspecté étaient conformes aux normes
applicables en matière de protection de l'environnement. En revanche, le chemin
d'accès à l'atelier, de type "tout-venant", et la place de
stationnement aménagée au-dessous de la maison devraient être pourvus d'un
revêtement étanche, équipé d'une bordure permettant aux liquides d'être
récupérés dans un dépotoir à coude plongeur, et la fosse sceptique devant
recevoir un trop plein. Le procès-verbal relève, en outre, que la partie
logement du bâtiment en cause, qui comprend, au rez-de-chaussée, 2 chambres à
coucher, une cuisine, une salle de bains, un corridor, un grand salon, une
buanderie-chauffage et une grange, a été rénovée par P. lorsqu'il a acquis
l'immeuble en 1988, le salon étant, à l'époque, une écurie en très mauvais
état.
Dans
ses observations du 10 septembre 1999, le mandataire du prénommé a encore
précisé que la partie habitable du bâtiment avait été rénovée partiellement en
raison de la vétusté de certaines pièces et volumes, que la transformation
globale touche certes probablement 25 % de la surface totale de l'immeuble,
compte tenu de la rénovation antérieure à l'installation de l'atelier, mais que
d'autres anciennes fermes de la région, totalement rénovées, auraient été
vendues comme appartements. Il s'est déclaré prêt à installer sur le chemin
d'accès un revêtement étanche, mais uniquement lorsque les services de l'Etat
en feraient de même s'agissant de leurs propres accès.
Par
décision du 14 août 2002, le Département de la gestion du territoire a déclaré
que l'aménagement de l'atelier de mécanique ne pouvait être approuvé et que les
lieux devaient être remis en état jusqu'au 31 décembre 2002. Il a considéré, en
bref, que la transformation partielle envisagée – qui, ajoutée à la pièce
aménagée au 1er étage en 1992, représentait une augmentation de la surface de
34,25 % par rapport à l'appartement initial – correspondait à une
affectation nouvelle; que celle-ci aurait des incidences sur l'équipement et
l'environnement et ne répondait de ce fait pas aux exigences de la loi; qu'il
n'y avait pas d'inégalité de traitement et que la proportionnalité ne
s'opposait pas à l'obligation de remettre en état les locaux.
B. P. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à l'annulation
de celle-ci, à ce qu'il soit ordonné au département d'accorder l'autorisation
d'aménager un atelier de mécanique automobile dans son bâtiment, partant, à ce
qu'il soit ordonné au Conseil communal de La Commune de X. de lui octroyer,
pour autant que besoin, le permis de transformation conformément aux croquis et
plans déposés le 16 novembre 1998. Il invoque les mêmes arguments et violations
que dans son recours au département, précisant que les anciens propriétaires de
l'immeuble en cause ont acquis celui-ci en 1962, soit avant l'entrée en vigueur
de la LAT de 1972, comme l'indique une attestation de F., jointe au recours. Le
recourant fait valoir, en sus, que l'atelier de mécanique a pour fonction
secondaire de soutenir une toiture ancienne qui nécessiterait de toute façon
des travaux d'assainissement importants et que la réfection des supports du
toit serait indispensable en cas de suppression de l'ouvrage. P. sollicite, en
outre, l'audition de F., dans l'hypothèse où la véracité de son attestation
serait remise en cause, et une inspection locale complémentaire afin qu'il soit
constaté que le SEN et le centre d'entretien des bûcherons entreposent et
utilisent des hydrocarbures sans les précautions et protections exigées de lui.
C. Dans leurs
observations respectives, le département et la commune s'en remettent, pour
l'essentiel, à la décision attaquée et concluent au rejet du recours. Il a été
procédé à un second tour d'écritures.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les
dispositions légales et réglementaires concernant les autorisations de
construire et changements d'affectation hors de la zone à bâtir ont fait
l'objet d'une révision de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT)
le 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Selon l'article 52 al.2
OAT, les procédures de recours pendantes à cette dernière date sont régies par
l'ancien droit, sauf si le nouveau droit est plus favorable au requérant. Cela
signifie, comme le département l'a relevé à juste titre, qu'il faut en l'espèce
examiner le projet du recourant d'abord au regard de l'ancien droit puis, au
besoin, du nouveau droit (ATF 127 II 217 cons.2). Il n'est par ailleurs pas
contesté que, une autorisation ne pouvant être délivrée que si la construction
ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art.22 al.2 litt.a
LAT), et le projet du recourant ne satisfaisant pas aux exigences de la
conformité à la zone agricole selon l'article 16 et le nouvel article 16a LAT,
la réalisation du projet nécessite une autorisation dérogatoire.
3. a) Sous
l'ancien droit, l'article 24 al.2 LAT prévoyait que le droit cantonal peut
autoriser, hors de la zone à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations,
leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces
travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du
territoire, disposition dont le texte a été repris par l'article 63 al.2 LCAT.
D'après la jurisprudence rendue à ce sujet, la transformation peut consister en
un agrandissement, une modification intérieure ou un changement d'affectation.
Elle est partielle lorsque le volume, l'apparence extérieure et la destination
du bâtiment restent largement identiques et que la transformation n'a pas
d'incidences nouvelles importantes sur l'affectation de la zone, l'équipement
et l'environnement (v. dans ce sens l'arrêt publié au RJN 1990, p.160 et les
références citées). L'article 24 al.2 aLAT englobe également les changements
d'affectation qui ne nécessitent pas de travaux de transformation lorsqu'ils
ont des incidences considérables sur l'environnement et l'aménagement du
territoire (ATF 127 II 215, JT 2002 I 688 cons.3a et références citées). En
règle générale, un agrandissement n'est pas autorisé dès qu'il représente un
tiers de la surface utile et du volume du bâtiment. La possibilité de transformer
des constructions non conformes à l'affectation de la zone ne peut en outre
être utilisée qu'une seule fois (ATF 127 II 215, JT 2002 I 689; 113 Ib 219 c
4d, p.224, JT 1989 I 461; 112 Ib 277 cons.5, p.278 ss, JT 1988 I 454; Schürmann/Hänni,
Planungs- Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3e éd., Berne, 1995, p.169).
Il n'est certes pas interdit, en application de l'article 24 al.2 aLAT,
d'obtenir plusieurs changements d'affectation répartis dans le temps. Mais pour
respecter cette disposition légale, les autorisations ne doivent pas dépasser
dans l'ensemble la mesure autorisée par cette disposition (ATF 113 Ib 219
cons.4d, p.224, JT 1989 I 461). Ainsi, la faculté d'agrandir ou de transformer
un bâtiment ou une partie de bâtiment non conforme à la destination d'une zone
agricole n'est plus offerte dès l'instant où les transformations déjà
autorisées antérieurement représentent le maximum de ce qui est admissible en
application des critères de l'article 24 al.2 aLAT (ATF 113 Ib 219 cons.4d, 112
Ib 177 cons.5; RDAF 1997 I 192, p.194 cons.2a).
Par
ailleurs, la nouvelle utilisation ne doit pas diverger fondamentalement de
l'ancienne, ni impliquer une destination économique entièrement nouvelle (RDAT
1997 I n.34, p.99 cons.2c; RDAT 1996 II n.31, p.103 cons.3a et les références citées;
RDAF 1998 I 158, p.161 cons.2a; ATF 113 Ib 303 cons.3b, p.306; DFJP/OFAT, Etude
relative à la LAT, Berne 1981, no 39 ad article 24, p.296; Barblan,
Bewilligungserforderins und Zulässigkeitsvoraussetzungen für Zweckänderungen von
Bauten ausserhalb der Bauzonen nach dem Recht des Bundes und der Kantone, thèse
St-Gall 1991, p.159 ss, spéc. p.193; Merkli, Zweckänderungen von Bauten
ausserhalb des Baugebiets, DC 1982, p.71). Le Tribunal fédéral a ainsi
considéré, par exemple, que l'exploitation d'un commerce de voitures d'occasion
au lieu d'une aire de stationnement de véhicules n'est pas compatible avec la
destination d'une parcelle sise en zone agricole et représente un changement
d'affectation non acceptable (RDAF 1998 I 158, p.161 cons.2b); que l'installation
d'un atelier de mécanique dans un hangar agricole constitue une affectation complètement
nouvelle et n'est pas admissible, pas davantage que la transformation d'une
porcherie en entrepôt et bureaux (ATF 113 Ib 305-306). Il en va de même de la
transformation de la partie rurale d'une ferme en une maison d'habitation
comprenant des garages, un appartement et un studio (JT 1984 I 523) et de la
transformation d'une grange en local de danse (RJ ASPAN no 1834).
b)
Selon les calculs du département, lesquels ne sont pas contestés par le
recourant et auxquels ont peut ainsi se contenter de renvoyer, les
transformations effectués antérieurement par celui-ci, ajoutées aux travaux
d'aménagement de la grange en atelier de mécanique litigieux en l'occurrence,
représentent une augmentation de la surface de 34,25 %, sans même tenir compte
de la transformation du salon aménagé dans l'ancienne écurie. La constatation
du département selon laquelle il s'agit là d'une transformation
quantitativement relativement importante est pertinente, et c'est à juste titre
que le département a considéré que cet élément d'appréciation s'ajoute au fait
que le projet litigieux d'atelier mécanique constitue une affectation nouvelle
très différente de la précédente. Il y a lieu, en effet, de retenir que ce
projet implique un changement complet d'affectation d'une partie du bâtiment,
que la surface totale transformée (au cours d'étapes successives) dépasse la
proportion admissible par rapport à la construction d'origine, et que ces deux
éléments conduisent chacun à la conclusion que l'on n'est plus dans le cadre
d'une transformation partielle admissible.
c)
Au surplus, les transformations effectuées par le recourant sont de nature à
générer inévitablement des effets importants sur l'affectation de la zone,
l'équipement ainsi que l'environnement. Sur ce point, le département a exposé à
bon droit que le bâtiment se trouve en zone S3 de protection des eaux avec
laquelle une activité d'atelier de mécanique n'est en principe pas compatible,
activité qui impliquerait des mesures précises de protection contre le risque
de pollution. Or, cela démontre – sans qu'il soit nécessaire d'examiner par
ailleurs quelles seraient les mesures de protection auxquelles un tel atelier
devrait être soumis pour être autorisé – l'incidence importante que le projet a
sur l'équipement et l'environnement, ce qui constitue un autre motif de
s'opposer à sa réalisation.
En
résumé, l'ensemble de ces raisons
justifient que le projet ne puisse pas être considéré comme une
transformation partielle admissible au sens de l'article 24 al.2 aLAT.
4. Selon le
nouvel article 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations
qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont
plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la
garantie de la situation acquise (al.1). L'autorité compétente peut autoriser
la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation
partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que
les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas,
les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites
(al.2).
Comme
l'a exposé le département, cette disposition a pratiquement la même portée que
l'ancien article 24 al.2, et la jurisprudence y relative conserve ainsi pour
l'essentiel sa pertinence (ATF 127 II 219 cons.b; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, nos 594 ss), même si le
Conseil fédéral a précisé, aux articles 41 et 42 OAT, la notion de modification
admissible au sens de l'article 24 c LAT.
La
question se pose en l'espèce de savoir si ces dispositions sont applicables au
bâtiment du recourant, contrairement à ce que le département a retenu ( à titre
subsidiaire), dès lors que la construction paraît avoir eu – sur le vu de la
déclaration d'une ancienne occupante de l'immeuble, produite par le recourant –
une affectation non agricole dès avant le 1er juillet 1972 (date déterminante à
partir de laquelle le bâtiment ne serait ainsi plus réputé conforme à
l'affectation de la zone en raison de l'entrée en vigueur de la LPEP; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op.cit. no 598). Ce point souffre cependant de rester indécis, pour les motifs
qui suivent.
Selon
l'article 42 OAT, les constructions et installations pour lesquelles l'article
24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de
la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour
l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al.1). Le
moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de
la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation
ou des plans d'aménagement (al.2). La question de savoir si l'identité de la
construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner
en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout cas plus respectée lorsque la surface utilisée pour un usage
non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30 %, les
agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour
moitié, ou lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation
de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant est agrandie
de plus de 100 m2 au total (al.3 litt.a et b). Il s'agit d'une limite absolue
qui concrétise les notions d'agrandissement mesuré, introduite par la LAT de
1998, et "d'agrandissement minime", en tant que transformation
partielle au sens de l'article 24 al.2 aLAT (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op.cit. no 603).
L'affectation
entièrement nouvelle de la partie de la construction en cause ne répond pas à
l'exigence du maintien de l'identité du bâtiment au sens de cette disposition,
pas davantage que sous l'ancien droit. Pour ce motif déjà, les nouvelles dispositions
ne sont d'aucun secours au recourant.
En
outre, le recourant a déjà obtenu une première dérogation en 1992 qui l'autorisait
à aménager une pièce et l'ouverture d'une fenêtre dans la grange, au premier
étage, façade nord, d'une surface de 27,6 m2, selon les constatations
incontestées du département. Il sollicite une seconde dérogation pour la
transformation de la grange en un atelier de mécanique automobile d'une surface
de quelque 63,5 m2. Compte tenu de la transformation partielle antérieure de
l'écurie en salon d'une surface non négligeable mentionnée par le département
(non chiffrée, mais de l'ordre de 20 m2 au moins, sur le vu des plans établis
par l'architecte Pauchard en 1992), les changements d'affectation successifs
représentent, au total, un agrandissement de la surface à l'intérieur du bâtiment
dépassant la limite absolue de 100 m2, fixée à l'article 42 al.3 litt.b OAT, de
sorte que l'atelier de mécanique ne saurait être admis non plus en application
des articles 24c LAT et 41 et 42 OAT.
5. Le recourant
invoque l'égalité de traitement, en ce sens qu'à proximité de son immeuble se
trouvent le SEN (centre du service d'entretien de la commune de X.) et
l'atelier d'entretien des bûcherons de l'Etat, constructions et activités qui
ont été autorisées bien qu'elles soient incompatibles avec la zone agricole et
la zone de protection S3, dès lors qu'elles impliquent l'entreposage
d'hydrocarbures et des travaux de vidange et d'entretien de machines.
Il
résulte cependant des explications du département et de la commune que le SEN
se situe en zone d'affectation spéciale selon le plan de 1976 et dans la zone
d'utilité publique selon le nouveau plan, de sorte qu'il ne peut de ce seul
fait pas être comparé au bâtiment du recourant, soumis au régime de la zone
agricole. Le centre d'entretien des bûcherons de l'Etat est, quant à lui, en
zone agricole et comporte, selon le département, depuis 1973, l'entreposage de
certains véhicules et l'entretien d'outils. La question peut certes se poser de
savoir si cette activité d'entretien des forêts est conforme à l'affectation de
la zone. Cependant, si tel n'était pas le cas, le recourant ne pourrait rien en
déduire en sa faveur puisque son bâtiment
avec l'usage qu'il en fait ne l'est pas non plus, et qu'il n'est pas
prétendu que l'Etat ou la commune auraient autorisé des agrandissements
inconciliables avec les principes de l'aménagement du territoire appliqués au
cas du recourant. Quant à la compatibilité des activités susmentionnées avec la
zone de protection S3, elle n'est pas décisive dans la mesure où les travaux
litigieux ne peuvent pas être autorisés pour d'autres raisons déjà, comme on
l'a vu, et qu'au surplus la poursuite desdites activités sera, selon le
département, subordonnée au respect des exigences liées à cette zone de
protection.
6. Selon
l'article 64 LCAT, le département peut contraindre le propriétaire à démolir ou
à modifier à ses frais toute construction ou installation réalisée sans son approbation
ou en violation de sa décision. Comme l'a rappelé il y a peu le Tribunal
fédéral (arrêt du 23.07.2003 dans la cause Fondation O. c/Commune de B., DGT et
TA), selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage
édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée
n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui
place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des
inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 cons.4b,
p.218). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 255 cons.4a, 111 Ib 221 cons.6,
108 Ia 218 cons.4b, 104 Ib 303 cons.5).
En
l'espèce, de telles circonstances qui justifieraient qu'il soit renoncé à la
remise en état des lieux ne sont pas réunies : le recourant ne saurait exciper
de sa bonne foi dès lors que, ayant déjà demandé et obtenu une dérogation, en
1992, par une décision motivée relative à la réalisation d'une chambre supplémentaire,
il ne pouvait ignorer les exigences relatives à des transformations intérieures
hors zone à bâtir. En outre, le département considère – appréciation qui ne
saurait être taxée d'arbitraire – que la violation des règles applicables n'est
pas mineure, s'agissant de travaux effectués hors zone constructible et
destinés à permettre une nouvelle affectation non admissible. Enfin, si le
recourant fait valoir la perte de l'investissement de quelque 21'000 francs
pour les travaux déjà effectués, ce dommage ne justifie pas, bien qu'il ne soit
pas insignifiant, qu'une dérogation lui soit accordée pour ce seul motif eu
égard à l'intérêt important que revêt le rétablissement d'une situation
conforme au droit. Pour le surplus, l'argument du recourant selon lequel
l'aménagement litigieux avait par ailleurs pour but de renforcer la toiture vétuste
qu'il fallait assainir, et qu'en cas de démolition il devrait refaire tout le
support du toit de sa maison, avec les importants frais que cela comporterait,
ne saurait revêtir une importance décisive. D'une part, une telle finalité ne
résulte pas de la description des travaux qui avait été demandée au recourant
par la commune, et la seule allégation de l'intéressé en procédure de recours
ne suffit pas à l'établir. D'autre part, le renforcement de la charpente peut
au besoin intervenir par d'autres moyens, en coordination avec la suppression
des aménagements non autorisés.
Le
recourant demande, à titre subsidiaire, qu'on l'autorise à maintenir les
travaux déjà effectués contre son engagement de renoncer à l'installation d'un
atelier mécanique et d'utiliser le local créé seulement comme garage. Il ne
peut être donné suite à cette proposition dans le cadre de la présente
procédure de recours, dès lors que l'intimé s'y est opposé et que la question
d'un changement d'affectation de la grange ainsi que celle de l'augmentation
admissible de la surface utile subsistent. Il y a lieu ainsi d'admettre, avec
le département, que le maintien éventuel de tout ou partie des transformations
litigieuses, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune autorisation, nécessiterait
le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire (ATF 108 Ia 220).
7. Le recours se
révèle en conséquence mal fondé et doit être rejeté.
Cependant,
la décision litigieuse en l'espèce devant le Tribunal administratif ne statue
pas formellement sur le sort de la décision communale du 19 janvier 1999
attaquée par voie de recours devant le département, bien que celui-ci ait
considéré – à juste titre, pour les motifs qu'il a exposés et auxquels on peut
se contenter de renvoyer – que la commune ne devait pas se prononcer sur
l'autorisation de construire déjà sur la base d'un simple préavis du SAT
relatif à la dérogation qu'exigeait le projet. Dans la mesure où le Tribunal
administratif contrôle d'office la régularité de la procédure qui s'est
déroulée devant les instances inférieures (RJN 1991, p.163 et les références),
il y a lieu de constater que le refus de l'autorisation de construire, de même
que l'ordre de remise en état des lieux que comportait la décision communale,
lié à ce refus et par conséquent également sans fondement à ce stade, n'ont
plus de raison d'être et ne doivent pas être maintenus. La décision communale
sera dès lors annulée.
8. Le Tribunal
administratif étant en mesure de se prononcer en l'état du dossier, il n'est
pas nécessaire de procéder à l'inspection locale proposée par le recourant ou à
d'autres mesures d'instruction.
Vu
l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant
(art.47 al.1 et 2 LPJA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48
al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Réforme la décision
entreprise en ce sens que la décision du Conseil communal de la Commune de X.
du 19 janvier 1999 est annulée.
3.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs,
montants compensés par son avance de frais.
Neuchâtel, le 7 juillet 2004