Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2002.18
Autorité:
Date décision:
17.06.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.316
Titre:
Assurance-chômage. Conditions du droit aux indemnités de chômage d'assurés mis à la retraite anticipée désirant continuer exercer une activité lucrative.
Résumé:
Si au moment de la préretraite, certains assurés pour lesquels les conditions de l'article 12 al. 2 OACI sont réunies, ne sont pas soumis à la condition stricte concernant les cotisations antérieures obligatoires, il n'en demeure pas moins que dans les deux ans précédant leur préretraite, ils ont cotisé conforméement aux articles 9 al.3, 13 al.1 LACI durant une période de six mois dans le délai cadre applicable à la période de cotisation.
Tel n'est pas le cas d'une personne mise à la retraite anticipée en janvier 1998 et demandant des indemnités de chômage en juillet 2001 seulement.
Il ne saurait au surplus se prévaloir d'une diminution de ses rentes et invoquer l'art.14 al.2 LACI que si ladite diminution est notable et en lien de causalité avec la reprise d'une activité lucrative.
Articles de loi:
Art. 13 al. 3 LACI
Art. 14 al. 2 LACI
Art. 12 al. 2 OACI
Réf. : TA.2002.18-AC/cp
A. R. a travaillé auprès de la X. Assurances du 1er août 1967 au 31 décembre
1997. Dès le 1er janvier 1998, il a été mis à la retraite anticipée pour des
motifs d'ordre économique. Il s'est inscrit à l'assurance-chômage le 26 juillet
2001 suite à une réduction de sa rente à un montant inférieur à l'indemnité de
chômage à laquelle il pourrait prétendre aujourd'hui.
La
Caisse cantonale X. d'assurance-chômage a refusé à R. l'ouverture du droit à
l'indemnité de chômage, ce dernier n'ayant exercé aucune activité lucrative soumise
à cotisation durant le délai cadre relatif à la période de cotisation, soit du
26 juillet 1999 au 25 juillet 2001.
Par
décision du 4 décembre 2001, le Département de l'économie publique a confirmé
cette décision. Il a considéré que l'exception énoncée à l'article 12 al.2 OACI
n'est applicable qu'aux personnes qui viennent s'inscrire à l'assurance-chômage
immédiatement après leur mise à la retraite anticipée et non à ceux qui
attendent, comme le recourant. Ce dernier a en effet disposé du temps pour
exercer une activité soumise à cotisation et revendiquer l'indemnité de chômage
sur cette base. Il constate que le recourant conteste le système légal mais
qu'il n'est pas dans ses compétences de modifier la loi.
B. R. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision
du Département de l'économie publique. Il conclut à son annulation et à ce que
lui soit reconnu le droit à l'indemnité de chômage dès le 26 juillet 2001, au
vu de sa situation particulière. Il précise que la réduction de ses prestations
de retraite résulte de l'application du plan social et de la suppression des
rentes pour enfant. Il estime que l'application des articles de loi entraîne
dans son cas une situation injuste et qu'il devrait être possible d'ouvrir un
droit à l'assurance sur la base de l'article 14 al.2 LACI. Il relève encore
qu'il n'a pu s'inscrire à l'assurance-chômage immédiatement après sa mise à la
retraite anticipée étant donné qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier
d'indemnités. Par ailleurs, il est très difficile pour les personnes proches de
l'âge de la retraite d'exercer une activité soumise à cotisation, raison pour
laquelle il a opté pour une activité bénévole au CSP.
C. Le département conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
D. Des précisions relatives à l'évolution des rentes perçues de la Z. Assurances
ont été requises de R. par le Tribunal de céans.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres,
remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré
(art.8 al.1 litt.e LACI). Remplit une telle condition celui qui, dans les
limites du délai cadre (art.9 al.3 LACI), a exercé durant six mois au moins une
activité soumise à cotisation (art.13 al.1 LACI). Le délai cadre applicable à
la période de cotisation commence à courir deux ans avant le 1er jour où le
droit à l'indemnité est donné (art.9 al.2, 3 LACI). Selon l'article 13 al.3
LACI, afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de la prévoyance
professionnelle et de prestations de l'assurance-chômage, le Conseil fédéral
peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation
pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite
selon l'article 21 al.1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une
activité salariée. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a édicté l'article 12 OACI intitulé "période de cotisation des
assurés à la retraite anticipée". Conformément à l'alinéa 1 de cette
disposition, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir
atteint l'âge de leur droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en
compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont
exercée après leur mise à la retraite. L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsque
l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique
ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la
prévoyance professionnelle et (cumulativement) a droit à des prestations de
retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de
l'article 22 LACI (art.12 al.2 OACI). Sont considérées comme prestations de
vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire
(art.12 al.3 OACI).
b)
Il ressort du message du Conseil fédéral du 2 juillet 1980 concernant une
nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité que l'article 13 LACI constitue une base légale permettant,
dans certaines circonstances, de régler par voie d'ordonnance des conditions
plus strictes concernant les cotisations antérieures obligatoires de personnes
mises prématurément à la retraite. Il importe, en effet, d'empêcher de la sorte
que ces personnes puissent immédiatement après leur mise à la retraite toucher
encore des indemnités de chômage en plus de leur pension, sans pour autant
prouver leur aptitude au placement et surtout sans avoir apporté la preuve de
leur disposition à accepter un travail convenable (FF 1980 vol.3, p.565). Cette
réglementation dérogatoire ne peut être admise que pour empêcher un cumul injustifié
de prestations de la prévoyance professionnelle et d'indemnités de chômage et
non pour empêcher toute forme de perception simultanée de ces deux types de
prestations, ce qui serait d'ailleurs difficilement conciliable avec les buts
poursuivis par l'assurance-chômage. Tant les prestations de la prévoyance
professionnelle que les indemnités de chômage servent à compenser le manque à
gagner causé par la cessation de l'activité lucrative et elles doivent assurer
dans une certaine mesure le maintien du niveau de vie précédent. Il en découle
que le cumul des deux types de prestations n'est injustifié que lorsque leur
total dépasse la mesure de la "compensation convenable" au sens de
l'article 1 al.1 LACI (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, 1987, vol.1, ad art.13 LACI n.41-42).
3. En l'espèce, lorsque le recourant a été mis à la retraite anticipée, en
janvier 1998, il ne remplissait pas les conditions de l'article 12 al.2 OACI
car il avait droit à des prestations de retraite qui n'étaient pas inférieures
à l'indemnité de chômage. Ce n'est que dès juillet 2001, les prestations de la
prévoyance professionnelle ayant été en partie supprimées, qu'il a rempli les
conditions de cet article. Si les conditions de l'article 12 al.2 OACI sont réunies
dès juillet 2001, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait considérer que
R. a maintenant droit aux indemnités de chômage. En effet, si au moment de la
préretraite, certains assurés, pour lesquels les conditions de l'article 12
al.2 OACI sont réunies, ne sont pas soumis à la condition stricte concernant
les cotisations antérieures obligatoires, il n'en demeure pas moins que dans
les deux ans précédant leur préretraite ils ont cotisé conformément aux
articles 9 al.3, 13 al.1 LACI durant une période de six mois dans le délai
cadre applicable à la période de cotisation. Tel n'est pas le cas du recourant
puisque depuis sa mise à la retraite anticipée en janvier 1998 jusqu'au 1er
juillet 2001 il n'a pas exercé durant six mois au moins une activité soumise à
cotisation. Si les conditions plus strictes de l'article 12 al.1 OACI n'entrent
pas en ligne de compte, il y a lieu alors de considérer que c'est la réglementation
légale habituelle qui est applicable soit les articles 9 al.3, 13 al.1 LACI. Si
l'article 12 al.2 OACI ne précise pas, comme le mentionne le recourant, qu'il
concerne les personnes qui viennent s'inscrire immédiatement après leur mise à
la retraite anticipée, il faut tout de même que, durant le délai cadre applicable
à la période de cotisation, soit dans les deux ans avant le premier jour où le
droit à l'indemnité est donné, l'assuré ait exercé durant six mois au moins une
activité soumise à cotisation.
La
référence à l'article 14 al.2 LACI ne lui est d'aucun secours étant donné qu'il
concerne des situations différentes. Selon l'article 14 al.2 LACI sont libérées
des conditions relatives à la période de cotisation les personnes, qui par
suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur
conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur
rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de
l'étendre. Cette règle ne s'applique pas lorsque l'événement en question
remonte à plus d'une année. Un lien de causalité doit exister entre le motif invoqué
et la reprise d'une activité lucrative (Stauffer, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvententschädigung, p.28-29).
En cas de diminution d'une rente-invalidité, par exemple, cette dernière doit
être réduite de façon considérable (Gerhards, op cit, no 39 ad
art. 14 LACI). En l'occurrence, le recourant invoque une diminution des rentes,
soit plus particulièrement de celles qu'il touchait pour son fils en formation.
Or, une telle rente sert à l'entretien de l'enfant encore en formation. Le
courrier de la Z. à R. du 26 juin 2001 précise d'ailleurs que dès que son fils
J. aura repris sa formation en septembre, la rente pourra à nouveau être versée.
Tel a d'ailleurs été le cas dès le 1er mars 2002. Il ressort par ailleurs des documents
requis que les rentes pour P. ont été supprimées dès le 1er juin 2001. A
nouveau, il y a lieu de considérer que de telles rentes servaient à l'entretien
de l'enfant et que leur suppression n'était pas de nature à contraindre le
recourant de reprendre une activité lucrative. Enfin, la rente additionnelle de
R., versée jusqu'à l'âge de 60 ans, a été supprimée dès le 1.5.2001 et a entraîné
une baisse de 570 francs. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une
diminution considérable de la rente au sens précité, ni qu'il y a un lien de
causalité entre cette réduction et la volonté de reprendre une activité professionnelle.
4. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la
procédure étant en principe gratuite.
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 17 juin 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président