Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.92
Autorité:
Date décision:
12.02.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Réduction de la rémunération d'un avocat d'office. Diligence.
Résumé:
Recours contre une décision d'un président de Tribunal correctionnel réduisant le mémoire d'honoraires présenté.
L'autorité qui fixe la rémunération dispose d'une marge d'appréciation importante.
Sa décision de réduire un mémoire d'honoraires présenté doit être suffisamment motivée pour que l'autorité de recours puisse vérifier l'usage fait par l'autorité inférieure de son pouvoir d'appréciation.
Articles de loi:
Art. 17 LAJA
Art. 19 LAJA
Art. 4 al. 1 litt. d LPJA
A. Par ordonnance du 8 avril 1999, le juge d'instruction a désigné Me X. comme
avocat d'office de M. en sa qualité de plaignant dans la procédure pénale
dirigée contre R.. L'assistance judiciaire avait été sollicitée par courrier du
mandataire du 24 novembre 1998.
Par
jugement du 6 février 2001, le Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal correctionnel) a condamné le prévenu à
deux ans et demi de réclusion pour
actes d'ordre sexuel sur M.
Avant
l'audience de jugement, Me X. a déposé une note d'honoraires et débours
détaillée faisant état de 42 heures d'activité et 327.40 francs au titre de
débours, mais ne tenant expressément pas compte du temps consacré à ladite
audience, soit 2,5 heures, d'où un total final de 44,5 heures.
B. Par ordonnance du 16 février 2001, le président du Tribunal correctionnel a
fixé l'indemnité d'avocat d'office accordée à Me X. à 5'500 francs, y compris débours
et TVA, parce que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières, les
faits n'étaient pas compliqués et les problèmes de droit étaient limités. Il a
estimé en outre que le dossier n'était pas des plus volumineux, que les
personnes entendues n'étaient pas très nombreuses et qu'il n'y avait eu que peu
d'audiences d'instruction. Le premier juge a dès lors considéré qu'il n'était
pas indispensable de consacrer à une affaire simple de ce type près de 13
heures d'étude du dossier, de préparation d'entretiens et d'audiences, ainsi
que de recherches. De plus, il ne lui a pas paru nécessaire de faire des conférences
durant 8 heures 15, sans compter les téléphones et de consacrer plus de 9
heures aux correspondances. Le juge a estimé qu'un avocat diligent aurait en
fait consacré 35 heures environ à cette affaire.
C. Me X. interjette recours contre cette décision devant le Tribunal administratif.
Il conclut à son annulation et au renvoi du dossier au président du Tribunal
correctionnel, sous suite de frais et dépens. Il invoque la violation des
articles 4 al.1 litt.d LPJA et 29 al.2 Cst.féd., au motif que la décision n'est
pas motivée. Selon lui, il est en effet impossible de savoir sur quelle base le
juge a déterminé le temps qu'il a consacré ou aurait dû consacrer à son
activité.
D. Par courrier du 20 avril 2001, M. a exprimé sa satisfaction quant à l'activité
de son avocat d'office.
E. Le président du Tribunal correctionnel s'en remet à l'appréciation de la
Cour de céans, n'ayant rien à ajouter à son ordonnance.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En vertu de l'article 4 litt.d LPJA, la décision qui ne fait pas entièrement
droit aux conclusions des parties doit être motivée. La portée de cette
disposition ne va pas au-delà du principe dégagé par le Tribunal fédéral de
l'article 8 al.1 Cst.féd., selon lequel les motifs doivent être énoncés pour
faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de
recours l'exercice de son contrôle. Le but à atteindre est donc d'assurer une
certaine "transparence" de la décision administrative, non seulement
du point de vue de l'administré qui est en droit d'être informé de manière
suffisamment claire sur les motifs retenus, mais aussi du point de vue de
l'autorité de recours qui, tenue dans une certaine mesure de vérifier d'office
la légalité de l'acte attaqué – y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus
du pouvoir d'appréciation – doit disposer d'un exposé des considérations sur
lesquelles se fonde la décision soumise à son examen (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art.4 litt.d LPJA, p.43). La
décision affectée d'un défaut de motivation est irrégulière, c'est-à-dire
annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense
de ses droits (RJN 1987, p.259) ou lorsque l'autorité de recours constate
qu'elle n'est pas en mesure, en raison de l'insuffisance de la motivation, de
vérifier l'usage fait par l'instance inférieure de son pouvoir d'appréciation
(RJN 1983, p.267, 1980-1981, p.206). Cependant, dans certains domaines tel
celui de l'assistance judiciaire (RJN 1988, p.118), ce défaut de motivation
peut être réparé par les explications apportées après coup par l'autorité
inférieure dans sa réponse sur le recours et pour autant que l'occasion soit
donnée à l'intéressé de se déterminer à leur sujet dans un deuxième tour
d'écriture (ATF 116 V 28, 104 V 154).
b)
L'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose d'une marge
d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du
travail effectué, car sa décision relève de circonstances qu'elle est la mieux
à même d'évaluer (RJN 1980-1981, p.149-150). En ce qui concerne le critère de
l'utilité, elle peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent
consacrerait à la défense de son client un nombre d'heures de travail inférieur
à celui allégué par son défenseur et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il
prétend (RJN 1995, p.156 et la jurisprudence citée). Cependant, en vertu de
l'obligation de l'article 4 litt.d LPJA, il incombe à l'autorité compétente
d'apporter des explications sur les activités du mandataire d'office qu'elle ne
juge pas utiles, surtout lorsqu'elle doit se déterminer sur un mémoire
d'honoraires relatant toutes les opérations effectuées par l'avocat (ATA du
13.03.2001 en la cause K., du 15.11.2000 en la cause D., du 26.01.1998 en la
cause L. et du 24.06.1996 en la cause J.). Lorsque ces explications sont
fournies, même succinctement, le Tribunal de céans doit faire preuve de retenue
dans le contrôle de ce type de décision (RJN 1980-1981, p.150).
c)
En l'espèce, le premier juge a estimé que : "(…) pour une affaire simple
de ce type, il n'est pas indispensable d'y consacrer près de 13 heures à titre
d'étude du dossier, de préparation d'entretiens et d'audiences, ainsi que de
recherches. De plus il ne paraissait pas nécessaire de faire des conférences
durant 8 heures 15, sans compter les téléphones, et de consacrer plus de 9
heures aux correspondances. En outre, le dossier n'est pas des plus volumineux,
les personnes entendues dans le cadre de cette affaire n'ont pas été très nombreuses
et il n'y a eu que peu d'audiences d'instruction". Ainsi, il y a lieu de
considérer que la décision attaquée satisfait aux conditions pré-mentionnées
quant à sa motivation, à mesure qu'elle énonce les postes du mémoire d'honoraires
que le juge a estimé devoir réduire, ainsi que le temps qu'il a considéré comme
normal. Au demeurant, le recourant n'élève pas d'objection motivée à ladite
réduction, de sorte que la simple confirmation du temps indiqué sur son mémoire
ne saurait convaincre de l'éventuel abus du pouvoir d'appréciation du juge.
3. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du Tribunal
correctionnel du 16 février 2001 confirmée. Le recourant est condamné au
paiement des frais, compensé par le montant de son avance. Vu le sort de la
cause à tout le moins, il n'a pas droit à des dépens.
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant au paiement des frais par 550 francs, montant
compensé par son avance.
3.
N'alloue aucune indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 12 février 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier L'un
des juges