Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.414
Autorité:
Date décision:
25.03.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Obligation de cotiser des personnes sans activité lucrative dont le conjoint exerce une activité lucrative partielle.
Résumé:
Lorsque un assuré est considéré comme sans activité lucrative au sens de l'AVS (par ce qu'il n'exerce pas durablement une activité à plein temps et que les cotisations qu'il paie sur cette activité sont trop faibles sur le vu du calcul comparatif prescrit par la loi), son conjoint, sans activité lucrative, ne peut pas être libéré du paiement de cotisations. Dans ce cas, les deux conjoints doivent cotiser en tant que personnes non actives, les cotisations perçues sur l'activité lucrative étant cependant prises en compte.
Articles de loi:
Art. 3 al. 3 litt. a LAVS
Art. 10 al. 1 LAVS
Art. 28 RAVS
Art. 28bis al. 1 RAVS
Réf. : TA.2001.414-AVS/yr
A. C.A., né le 24 mars 1936, a droit à une rente AVS depuis le 1er avril 2001,
mais a quitté son emploi déjà le 1er janvier 2001. Son épouse, D.A., née le 10
avril 1943, exerçait une activité lucrative à temps partiel, irrégulière, dans
un kiosque, activité qu'elle a abandonnée à la fin du mois de juillet 2001. Sur
la base de ces informations, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
a fait savoir à C.A. que, vu les cotisations AVS payées par son épouse, il
n'avait pas à cotiser lui-même pour la période du 1er janvier au 31 mars 2001.
Elle a également informé D.A. que les cotisations qu'elle payait étaient
suffisamment importantes pour régulariser sa situation AVS jusqu'au 31 décembre
2001.
Cependant,
constatant par la suite qu'elle n'avait pas appliqué de manière exacte les
principes légaux déterminants dans le cas particulier, la caisse a informé les
époux A. qu'ils devaient cotiser chacun en tant que personne sans activité
lucrative, l'épouse pendant toute l'année 2001, le mari pendant les trois mois
précédant le début du droit à la rente, soit de janvier à mars 2001. Par deux
décisions du 2 novembre 2001, elle a donc réclamé à D.A. le montant de 1'740.75
francs (cotisation annuelle de 2'562.90 francs, dont à déduire les cotisations
versées sur son salaire par 822.15 francs) et à C.A. le montant de 640.70
francs (cotisation annuelle de 2'562.90 prorata temporis).
B. Les époux A. interjettent recours devant le Tribunal administratif contre
ces décisions, dont ils demandent l'annulation, faisant valoir que l'épouse a
exercé une activité lucrative durant la période en cause, qu'elle a payé des
cotisations sur son salaire, lesquelles représentent plus du double de la
cotisation minimum, de sorte qu'en vertu de la loi ni le mari ni l'épouse n'ont
à cotiser en tant que personne sans activité lucrative. Ils font valoir en
outre que la fortune déterminante pour le calcul de la cotisation, le cas
échéant, n'est pas de 923'000 francs comme retenu par la caisse, mais de
842'754 francs.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut au rejet de
celui-ci.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Il résulte de l'article 3 al.1 1re phrase et al.3 litt.a LAVS, que les
hommes sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations jusqu'à
l'âge de 65 ans, à moins qu'ils soient réputés avoir payé eux-mêmes des
cotisations en tant que conjoint d'un assuré exerçant une activité lucrative et
ayant versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation
minimale.
Les
assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation AVS/AI/APG
comprise entre 390 francs et 10'100 francs, selon leur condition sociale. Les
assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile,
paient, y compris la part d'un éventuel employeur, moins de 390 francs, sont
considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral
peut, pour des personnes dont l'activité lucrative n'est pas durablement exercée
à plein temps, majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré. Il
édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes
considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul
des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations
sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est
redevable au titre de personne sans activité lucrative (art.10 al.1 et 3 LAVS,
en liaison avec les art.3 al.1 bis LAI; 27 al.2 LAPG; 23a al.2 RAPG).
b)
L'article 28 al.1 RAVS précise que les cotisations des personnes sans activité
lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles
tirent de rentes et contient le barème permettant de calculer la cotisation en
fonction de ces éléments (à laquelle s'ajoutent les cotisations AI et APG
calculées selon les mêmes principes; v. art.1 bis al.2 RAI; 23a al.2 RAPG).
L'article 28 RAVS dispose en particulier que si une personne n'exerçant aucune
activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de
rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune
(al.2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 francs
inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié
par 20 (al.3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne
sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la
moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al.4).
Les
Tables des cotisations pour indépendants et non-actifs publiées par l'Office
fédéral des assurances sociales, valables dès le 1er janvier 1998, permettent
de connaître aisément quels sont, en application des règles précitées, les
montants des cotisations en fonction de la fortune et du revenu acquis sous
forme de rente dans le cas particulier.
c)
Selon l'article 28 bis RAVS (fondé sur la délégation de compétence figurant à
l'art.10 al.1 LAVS), les personnes qui n'exercent pas durablement une activité
lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans
activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles
paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur,
n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'article 28 (al.1, 1re
phrase).
3. a) En l'espèce, pour déterminer le statut de cotisante de D.A., il faut
procéder au calcul comparatif prévu par l'article 28 bis RAVS, dès lors que
l'intéressée n'a exercé, en 2001, qu'une activité lucrative à temps partiel et
seulement pendant quelque 6 mois, ce qui n'est pas contesté. Ce calcul conduit
à la conclusion que le montant des cotisations perçues sur le salaire de la
prénommée en 2001 (822.15 francs) est inférieur à la moitié de la cotisation en
tant que personne sans activité lucrative (déterminée conformément à l'art.28
RAVS), si l'on prend en compte la fortune de 923'000 francs retenue par la
caisse, de même que si l'on retient le montant de 842'754 francs allégué par
les recourants (auquel cas la cotisation s'élèverait, selon les tables citées
plus haut, à 2'424 francs). A cet égard, et dans son principe en tout cas, la
décision entreprise n'est donc pas critiquable.
En
ce qui concerne par ailleurs la cotisation due par C.A., l'argumentation des
recourants n'est pas pertinente non plus. Car, dès lors que l'épouse est
considérée comme sans activité lucrative, les conditions de l'article 3 al.3
litt.a LAVS ne sont pas remplies : l'époux qui, en matière d'AVS, est considéré
comme non actif ne peut pas libérer son conjoint non actif du versement de ses
cotisations. Au contraire, dans ce cas, les deux conjoints doivent verser des
cotisations en tant que personnes non actives, les cotisations sur une
éventuelle activité lucrative étant prises en compte (v. Cadotsch,
Dixième révision de l'AVS, rectifications dans le domaine des cotisations, in :
Sécurité sociale 5/1996, p.235). C'est également ce que prévoient les
directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des
personnes sans activité lucrative (DIN), Annexe, p.174.
b)
Cela étant, en vertu de l'article 29 al.2 RAVS, les cotisations se déterminent
sur la base du revenu sous forme de rente effectivement acquis pendant l'année
de cotisations et de la fortune au 31 décembre. Par conséquent, sous réserve
des acomptes que la caisse de compensation peut demander, en vertu des articles
22 à 27 RAVS, le montant des cotisations dues en l'espèce et le principe même
de la cotisation en tant que personne sans activité lucrative, comme
l'obligation de cotiser du mari, litigieux en l'espèce, dépendent en définitive
du montant exact de la fortune déterminante au 31 décembre 2001. Dès lors,
quand bien même le raisonnement de la caisse intimée qui a présidé aux
décisions litigieuses est conforme à la loi, il y a lieu d'annuler ces
décisions et de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle se prononce à
nouveau sur les cotisations de chacun des époux en fonction de la fortune
effective à la date déterminante du 31 décembre 2001. Une décision fondée sur
un autre montant n'aurait en effet pas un caractère définitif et devrait être
revue ultérieurement.
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours en ce sens que les décisions attaquées sont annulées, la
cause étant renvoyée à la caisse intimée pour instruction complémentaire et
nouvelles décisions.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 25 mars 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président