Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.335
Autorité:
Date décision:
25.02.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.389
Titre:
Adaptation facultative des rentes de vieillesse LPP au renchérissement par l'employeur.
Résumé:
Une prestation volontaire (facultative) telle que l'allocation de renchérissement aux bénéficiaires de rentes de vieillesse, dépendant selon le règlement de l'institution de prévoyance d'une éventuelle décision de l'employeur, ne crée pas un droit justiciable de l'instance prévue par l'art. 73 LPP.
Le règlement de l'institution de prévoyance ne peut pas valablement déléguer à l'employeur la compétence de décider si et à quelles conditions les rentes seront adaptées à l'évolution des prix.
Il appartient à l'autorité de surveillance des institutions de prévoyance de prendre les mesures propres à corriger les dispositions réglementaires contraires à la loi, par l'annulation de celles-ci ou par des instructions obligatoires à l'institution de prévoyance. Le juge selon l'art. 73 LPP n'a pas cette compétence.
Articles de loi:
Art. 36 al. 2 LPP
Art. 62 al. 1 LPP
Réf. :
TA.2001.335-LPP/yr
A. G., né en
1942, a été engagé en 1991 comme conseiller d'entreprise par R. SA, affiliée à
la Caisse de pensions du personnel communal de la Commune de La Chaux-de-Fonds
en sa qualité de société d'utilité publique avec participation communale. Il a
pris sa retraite anticipée dès le 1er août 1999 et perçoit depuis lors une
pension de retraite de ladite caisse. Cette pension n'a jamais été adaptée au
renchérissement. Une demande que l'intéressé a adressée à cet effet le 19
février 2001 à la caisse de pensions a été transmise par celle-ci à son ancien
employeur, R. SA, compétent selon le règlement de la caisse de pensions pour
l'octroi des allocations de renchérissement, lequel a refusé d'y donner suite.
B. G. a ouvert
action devant le Tribunal administratif contre R. SA, concluant à ce qu'il soit
ordonné à celle-ci de lui octroyer une allocation de renchérissement avec effet
au 1er août 1999 et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser à ce titre
1'070.90 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2001. Il fait valoir qu'en
refusant de se prononcer sur ses droits, la défenderesse viole le principe de
la bonne foi; que deux autres anciens employés de l'entreprise bénéficient
d'allocations de renchérissement, ce qui oblige celle-ci à lui reconnaître
également un tel droit en vertu de la LPP et de l'égalité de traitement,
notamment par analogie avec le droit au treizième salaire.
C. R. SA conclut
au rejet de la demande. Elle objecte que le contrat de travail de G. ne
prévoyait pas une telle indexation de la rente; que seules deux de ses anciens
employés bénéficient d'une indexation, l'un (B.) parce que celle-ci avait été
expressément prévue dans son contrat de travail et convenue à titre
d'amélioration de ses conditions de départ, l'autre (H.) en raison d'une
décision prise à bien plaire en fonction de circonstances particulières; qu'il
n'existe pas d'obligation d'indexation automatique des pensions de retraite, ni
en vertu de la LPP, ni en vertu du règlement de la caisse de pensions; qu'elle
n'a pas été en mesure encore de prendre une décision de principe permettant le
versement d'allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions de
retraite, vu la répercussion financière importante d'une telle mesure.
D. Dans sa
réplique, le demandeur fait encore valoir que l'égalité de traitement entre
tous les assurés d'une même caisse de pensions commande en l'espèce que l'employeur
privé verse les mêmes allocations de renchérissement que celles fixées par la
commune pour son personnel, soit les assurés ordinaires de la caisse; qu'il est
arbitraire de la part de R. SA de ne pas le faire bénéficier des allocations de
renchérissement qu'elle verse à ses deux autres retraités, attitude sans doute
liée au fait qu'il est en litige avec la société dans une procédure civile
actuellement pendante.
Dans
sa duplique, la défenderesse arguë que l'octroi, naguère, d'une allocation de
renchérissement à H., à bien plaire, s'explique par l'excellente conjoncture de
l'époque, alors qu'actuellement elle ne pourrait supporter la charge qui
résulterait d'une telle décision de principe; qu'il n'est pas impossible
qu'elle doive cesser, à plus ou moins brève échéance, toute activité; que, en
ce qui concerne l'allocation de renchérissement, qui constitue une prestation
plus étendue que les prestations obligatoires selon la LPP, il n'y a pas de
délégation de compétences d'une tâche ou d'un pouvoir par une autorité publique,
et qu'ainsi l'égalité de traitement ne s'applique pas.
E. Invitée à se déterminer, la
Caisse de pensions du personnel communal a fait savoir qu'elle se bornera à
suivre les instructions de la défenderesse à l'issue du litige.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le Tribunal
administratif est, en vertu de l'article 58 litt.f LPJA, la juridiction
cantonale compétente pour connaître des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit selon l'article 73 LPP, disposition qui
s'applique, d'une part, aux institutions de prévoyance enregistrées de droit
privé ou de droit public, aussi bien en ce qui concerne les prestations
minimales que les prestations plus étendues (art.49 al.2 LPP), et d'autre part,
en vertu de l'article 89 bis al.6 CC, aux fondations de prévoyance en faveur du
personnel non enregistrées (ATF 122 V 323 cons.2a).
La
compétence des autorités visée par l'article 73 LPP est doublement définie.
Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation
entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance
professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement
des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de
libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des
cotisations. En revanche, les voies de droit de l'article 73 LPP ne sont pas
ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de
la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du
droit de ladite prévoyance. Cette compétence est également limitée par le fait
que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à
une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les
ayants droit (ATF 127 V 35 cons.b et les références).
En
l'espèce, le litige oppose un ayant droit de la caisse de pensions du personnel
communal de La Chaux-de-Fonds, qui est une institution de prévoyance au sens de
l'article 48 LPP, à son (ex-)employeur, et il porte sur la question de
l'adaptation d'une rente de vieillesse à l'évolution des prix, en application de
l'article 36 al.2 LPP et du règlement de la caisse de pensions, ce qui
constitue une question spécifique de la prévoyance professionnelle. Dès lors,
l'action ouverte par ailleurs dans les formes légales devant la Cour de céans
est, en principe, recevable à cet égard.
2. a) Selon
l'article 2 du Règlement de la Caisse de pensions du personnel communal (CPC)
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, du 20 janvier 1997, la CPC a pour but
d'assurer le personnel de la Ville de La Chaux-de-Fonds contre les conséquences
économiques de la retraite, de l'invalidité et de la mort (al.1). La CPC peut
également assurer le personnel de sociétés ou institutions subventionnées par
la commune ou dans lesquelles la commune possède des intérêts financiers. Le
cas échéant, des conventions soumises à la ratification du Conseil communal
fixeront les conditions d'admission, de financement et de résiliation par l'une
ou l'autre des parties (al.2). En l'espèce, l'employeur défendeur, R. SA, est
affilié à la CPC en application de cette disposition du règlement, et il n'est
pas contesté que le demandeur peut prétendre des prestations de cette caisse
dans les limites légales et réglementaires.
b)
Selon l'article 36 LPP les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis
plus de trois ans doivent être adaptées à l'évolution des prix, conformément
aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral; cette règle vaut jusqu'au
jour où le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans pour les hommes ou 62 ans
pour les femmes (al.1). Dans les limites de ses possibilités financières,
l'institution de prévoyance est tenue d'établir des dispositions en vue
d'adapter les autres rentes en cours à l'évolution des prix (al.2).
c)
Le règlement de la CPC prévoit, à l'article 57, que les pensions servies aux
anciens ou anciennes employés(ées) de la commune et à leurs survivants en application
du présent règlement bénéficient d'allocations de renchérissement (al.1).
L'octroi d'allocations de renchérissement pour les anciens ou anciennes
employés(ées) et leurs survivants visés par l'article 2 al.2 est de la
compétence de l'employeur et à sa charge (al.2).
L'article
58 du règlement précise que l'octroi d'allocations de renchérissement selon
l'article 57 al.1 est de la compétence du Conseil communal, ce dernier appliquant
l'arrêté ad hoc adopté par le Conseil général de la Commune de La
Chaux-de-Fonds.
3. Il
résulte du texte même de l'article 57 al.2 du règlement de la caisse de
pensions que le versement éventuel d'allocations de renchérissement aux assurés
affiliés en vertu de l'article 2 al.2 du règlement est une décision
discrétionnaire de l'employeur, fondée sur son appréciation et non soumise à de
quelconques conditions. Or, des prestations volontaires (facultatives) de la
prévoyance professionnelle ne créent en principe pas de droits justiciables de
l'instance prévue par l'article 73 LPP, selon la jurisprudence (SVR 1995 BVG no
21, p.53, qui se fonde sur certains auteurs, p. ex. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in
der Schweiz, § 6 n.5, p.128; Walser, Der Rechtsschutz der Versicherten
bei Rechtsansprüchen aus beruflicher Vorsorge, in Mélanges pour le 75e
anniversaire du TFA, p.479, mais critiquée par d'autres : Meyer, Die
Rechtsprechung von Eidg. Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in
RSAS 1995, p.108). Il en va ainsi
également des adaptations au renchérissement des rentes de vieillesse au sens
de l'article 36 al.2 LPP, disposition qui ne crée pas un droit à de telles
allocations (selon Brühwiler, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
p.42).
Dès
lors qu'en l'espèce ni la loi ni le règlement de la caisse de pensions ne
fondent un droit à des prestations au titre d'allocations de renchérissement,
la demande doit être déclarée irrecevable.
4. Supposée recevable, la
demande devrait être rejetée pour les motifs suivants.
a) Dans la mesure où il
délègue purement et simplement à l'employeur la décision d'adapter ou non les
pensions au renchérissement, par le versement d'allocations à sa propre charge,
l'article 57 al.2 du règlement de la caisse doit être considéré comme contraire
au droit fédéral. D'une part, en effet, l'article 36 al.1 LPP rend obligatoire
l'adaptation au renchérissement des rentes d'invalidité et de survivants.
D'autre part, l'article 36 al.2 LPP impose à l'institution de prévoyance, ainsi
que cela résulte du texte de cette disposition, le devoir de régler la manière
dont elle décide de l'adaptation éventuelle au renchérissement des rentes de
vieillesse et les oblige à procéder à cette adaptation si sa situation
financière le permet. Enfin, il résulte aussi de cette disposition que cette
adaptation est par principe à la charge de l'institution de prévoyance, et non
des assurés ou de leur employeur (sur l'ensemble de la question: Brühwiler,
Die betriebliche Personalfürsorge in der Schweiz, p.224-233; Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, obligatorische berufliche Vorsorge, p.42).
Ce
qui précède ne s'applique, certes, qu'à la prévoyance obligatoire minimale
selon la LPP et non aux prestations, plus étendues, de la prévoyance surobligatoire,
pour laquelle les institutions de prévoyance sont libres, l'article 49 LPP –
qui restreint la liberté des institutions de prévoyance dans certains domaines
– ne concernant pas l'article 36 LPP (ATF 117 V 167 cons.2). Cela a pour
conséquence, par exemple, qu'une rente d'invalidité ou de survivant n'a pas à
être obligatoirement adaptée au renchérissement lorsqu'elle est plus élevée que
la rente minimale selon la LPP y compris l'adaptation au renchérissement (ATF
127 V 264; Stufetti, Prévoyance professionnelle, prestations, in FJS no
1395). Font partie également de la prévoyance surobligatoire les rentes de
vieillesse versées avant l'âge légal fixé par la LPP, savoir 65 ans pour les hommes
et 62 ans pour les femmes (art.13 al.1 LPP).
Toutefois,
selon la jurisprudence, les institutions de prévoyance doivent respecter aussi
dans la prévoyance plus étendue les principes constitutionnels de l'égalité, de
l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 109
cons.4b).
b)
En l'espèce, le demandeur, qui bénéficie d'une rente de vieillesse depuis l'âge
de 57 ans (ce qui est possible en vertu de l'article 35 du règlement de la
caisse), invoque une inégalité de traitement par rapport aux autres assurés de
la caisse de pensions : l'adaptation au renchérissement est accordée, en
principe, à tous les anciens employés de la commune ou à leurs survivants (dans
la mesure fixée périodiquement par les autorités communales) et surtout, elle
est accordée par le même (ancien) employeur du recourant à d'autres employés
que lui, ainsi que l'admet la société défenderesse elle-même, qui explique que
l'adaptation des rentes au renchérissement qu'elle a accordée à deux autres employés
a été décidée parce qu'elle était prévue par le contrat de travail, ou parce
que des circonstances particulières du départ de l'employé le justifiaient.
Mais
cette situation est la conséquence du système, contraire au droit, adopté par
le règlement de la caisse à l'article 57 al.2. C'est à l'institution de
prévoyance, respectivement à la collectivité publique dont elle dépend, qu'il
appartient de veiller à l'application des principes d'égalité et d'interdiction
de l'arbitraire dans l'octroi des prestations et d'adopter des dispositions qui
permettent d'en garantir le respect. Admettre la créance du demandeur à l'égard
de l'employeur dans le cadre de la présente procédure reviendrait à adjuger des
prétentions sur une base non conforme au droit, pour les motifs exposés, c'est
à dire à imposer à l'employeur une obligation qui par nature doit être assumée
par l'institution de prévoyance.
c)
Cela étant, il convient de relever que l'autorité de surveillance des institutions
de prévoyance, que chaque canton doit désigner, a pour tâche de vérifier la
conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales, et
de prendre les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées (art.62
al.1 litt.a et d LPP). Cela signifie que cette autorité a la compétence – dont
ne dispose pas le juge dans le cadre de la procédure selon l'article 73 LPP –
d'annuler des dispositions réglementaires contraires au droit et de donner des
instructions obligatoires à l'institution de prévoyance (ATF 119 V 197
cons.aa). Il se justifie en l'occurrence de communiquer à toutes fins utiles le
présent arrêt au secrétariat du département de l'économie publique, qui est
l'autorité cantonale de surveillance désignée par le Conseil d'Etat (art.1 al.2
litt.a LILPP; art.1 de l'arrêté d'exécution de la LILPP; RSN 824.1).
5. Il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art.73
al.2 LPP). Vu l'issue du litige, des dépens doivent être alloués à la partie
défenderesse.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare la demande
irrecevable.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice.
3.
Alloue à la
défenderesse une indemnité de dépens de 800 francs à la charge du demandeur.
Neuchâtel, le 25 février 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président