Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.26
Autorité:
Date décision:
01.06.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.198
Titre:
Droit à l'indemnité pour détention injustifiée.
Résumé:
**Ce droit existe, en principe, même en l'absence d'une décision de non-lieu ou d'acquittement, si la détention en cause s'est inscrite dans une poursuite pénale et n'était pas licite.
Le droit à réparation a ainsi été reconnu à une personne incarcérée en exécution d'un jugement condamnatoire rendu par défaut qui ne la concernait pas elle-même mais un homonyme.**
Articles de loi:
Art. 5 suppl. 5 CEDH
Art. 271 CPPN
Art. 273 CPPN
A. Par
jugement du 6 juillet 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a
condamné par défaut un certain B., né le 1er juin 1982, originaire de
Guinée-Bissau, à 6 mois d’emprisonnement ferme, dont à déduire 64 jours de
détention préventive subie. Cette condamnation a donné lieu à un signalement
Ripol.
Le 10 octobre 2000, B.,
né le 1er janvier 1982, originaire de Sierra Leone, a été arrêté à Zurich. Sur
la base du signalement Ripol, il a été transféré aux prisons de La
Chaux-de-Fonds le 11 octobre 2000. Par lettre du même jour, il a informé le
Tribunal de police du district de Neuchâtel qu’il n’était pas la personne qui
avait été condamnée par défaut le 6 juillet 2000 et a demandé à pouvoir
s’expliquer. Le 13 octobre 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel
a accordé le relief à B., a ordonné sa libération et l’a cité à comparaître le
2 novembre 2000 pour jugement après relief. Il en a informé Me X., qui avait
été mandataire d’office de B. dans la procédure ayant conduit à la condamnation
par défaut du 6 juillet 2000.
Par courrier du 30
octobre 2000, Me X. a indiqué au Tribunal de police du district de Neuchâtel
que B., arrêté à Zurich, n’était pas la personne qui avait fait l’objet de la
sentence susmentionnée, quand bien même il portait le même nom.
Par ordonnance du 2
novembre 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a constaté que
B., né le 1er janvier 1982, originaire de Sierra-Leone, n’était pas la personne
qu’il avait condamnée le 6 juillet 2000 et que, par conséquent, aucune demande
de relief n’avait été valablement déposée à l’encontre de ce jugement. Il a dès
lors constaté que c’était à tort que B. avait été arrêté le 11 octobre 2000 à
Zurich puis détenu durant 4 jours. Il a enfin nommé Me X. avocat d’office de
B., originaire de Sierra-Leone, et lui a alloué une indemnité globale de 300
francs.
B. Le
15 janvier 2001, B. adresse au Tribunal administratif une demande d’indemnité
pour détention injustifiée au sens des articles 271 ss CPP. Il allègue avoir
été arrêté à la place d’un homonyme puis maintenu en détention bien que ni sa
date de naissance ni son lieu d’origine ne correspondent au signalement Ripol
du véritable condamné. Il demande au Tribunal administratif de constater qu’il
peut prétendre une indemnité pour détention injustifiée, de dire qu’il a droit
à un montant de 2'000 francs à titre de réparation du tort moral, au
remboursement de ses déplacements à raison de 160 francs (deux fois 80 francs)
ainsi qu’au remboursement de ses frais de défense à raison de 750 francs et de
statuer sans frais.
C. Dans
ses observations, le ministère public indique que les articles 271 à 273 CPP ne
lui paraissent pas applicables en l’espèce. Il considère en effet que ces
dispositions ne s’appliquent qu’aux cas de garde à vue et de détention
préventive, et non pas en matière d’exécution des jugements. Sans mettre en
doute l’existence d’une erreur sur la personne, il estime que la demande doit
plutôt être traitée comme une action ordinaire en responsabilité contre l’Etat
du fait des actes de ses fonctionnaires. Ce type d’action échappant au domaine
de la procédure pénale, il renonce à se déterminer sur les prétentions de B..
Le Conseil d’Etat
indique à titre préalable que, bien que l’article 272 CPP ait été modifié et
que sa nouvelle version soit entrée en vigueur le 1er février 2001, son
ancienne teneur reste applicable en l’espèce en vertu du principe de la non
rétroactivité des lois. Il relève que, selon le texte de l’article 271 CPP,
seule une personne détenue de manière injustifiée et qui bénéficie par la suite
d’une décision de non-lieu ou d’acquittement peut prétendre à une indemnité. Il
soutient que B. n’a pas qualité pour agir en réparation, suite à une détention
injustifiée, dans la mesure où celle-ci a procédé d’une erreur sur la personne,
hypothèse nullement visée par l’article 271 CPP. Il conclut dès lors à
l’irrecevabilité de la demande, sous suite de frais éventuels.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a)
Aux termes de l'article 271, 1re phrase, CPP, quiconque a été mis en état de
détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou
d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé
son incarcération. Cette disposition ne prévoit pas le cas où la détention
n'est pas suivie d'un non-lieu ou d'un acquittement. Cependant, le droit à une
indemnité en cas de détention injustifiée ne découle pas seulement du droit
cantonal. Certes, selon le Tribunal fédéral, ni le droit constitutionnel
fédéral, ni le droit conventionnel (CEDH, pacte ONU II) n'exige de l'Etat qu'il
indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite,
mais qui se révèle par la suite infondée (SJ 2001 I 118). Ainsi, la Haute Cour
n'a-t-elle pas jugé arbitraire le refus par l'autorité genevoise d'indemniser
l'auteur d'une infraction jugé coupable mais qui a subi une détention
provisoire plus longue que la peine finalement prononcée, au motif qu'une telle
indemnisation est subordonnée en droit genevois au prononcé d'un non-lieu ou
d'un acquittement (SJ 1998, p.333). En revanche, la jurisprudence du Tribunal
fédéral reconnaît que le droit à une telle indemnisation découle du droit
constitutionnel fédéral et de l'article 5 § 5 CEDH en cas de détention
illégale (ATF 113 Ia 182 cons.2c in fine et les références). La Chambre d'accusation
du canton de Neuchâtel, compétente en la matière avant le Tribunal
administratif, a également reconnu le droit à une indemnité pour détention
injustifiée, même en l'absence d'une décision de non-lieu ou d'acquittement,
par exemple dans le cas d'une personne arrêtée durant deux jours par la police
et libérée après qu'il avait été constaté qu'étant victime d'une utilisation
abusive de son identité, elle était totalement étrangère aux infractions qui
lui étaient reprochées (RJN 1986, p.107, 1988, p.82, décision du 19.01.1990
dans la cause T.; v. aussi RVJ 1991, p.273). Le Tribunal administratif lui-même
a retenu comme critère déterminant pour refuser le droit à une telle indemnité,
en l’absence de non-lieu ou d’acquittement, le bien-fondé de la poursuite
pénale (ATA du 13.07.2000 dans la cause M., cons.2).
Il
existe donc en principe un droit à réparation, même en l’absence de toute
décision de non-lieu ou d'acquittement, pour autant que la détention incriminée
se soit inscrite dans une poursuite pénale et qu’elle ait été illicite.
b)
En l'espèce, il est constant que l'intéressé a été incarcéré durant quatre
jours, du 10 au 13 octobre 2000, en exécution d'un jugement condamnatoire rendu
par défaut qui ne le concernait pas lui-même mais un homonyme. L'illégalité de
cette mesure, prise dans le cadre d'une procédure pénale dénuée de tout
fondement d'emblée en ce qui concerne le demandeur, est patente.
c)
Déposée au surplus le 15 janvier 2001 en les formes et délai prescrits par
l'article 272 CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2001, la
demande d'indemnité est par conséquent recevable.
2. a)
Selon l'article 273 CPP, l'Etat supporte les frais de la réparation (al.1); les
dispositions du code des obligations (CO) concernant la fixation de l'indemnité
sont applicables à titre de droit supplétif (al.2).
Rien
dans le comportement du demandeur ne justifie la suppression, ni même la
réduction de la réparation à laquelle il a droit (art.44 al.1 CO; ATF 112 Ib
446 cons.4). En effet, il n'a pas provoqué son arrestation, ni agi de manière à
prolonger sa détention.
b)
Le demandeur réclame une indemnité pour tort moral de 2'000 francs, le
remboursement des frais de deux déplacements de Tann-Rüti, où il est domicilié,
jusqu'à Neuchâtel, pour rencontrer son avocat le 30 octobre 2000 et pour
comparaître devant le Tribunal de police le 2 novembre suivant, soit 160
francs, ainsi que ses frais d'avocat pour la présente procédure, par 750
francs. Il y a lieu d’examiner chacune de ses prétentions.
3. a)
Celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut prétendre une somme
d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte
se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art.49
al.1 CO). Le droit à l'indemnité pour tort moral résulte des atteintes à la
sphère personnelle du lésé, consécutive à la détention, en relation avec le
caractère manifestement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 84).
Toute privation de liberté sans raison valable entraîne en effet une souffrance
morale qui doit en principe donner lieu à une indemnisation. Celle-ci tiendra
compte de deux éléments, l'un objectif, qui se fonde sur la nature même du
dommage infligé à la victime et sur les conséquences que ce dommage peut avoir
normalement pour une personne placée dans la même situation et les mêmes
circonstances; l'autre subjectif, qui permet de tenir compte de la personnalité
de l'intéressé (Tercier,
Contributions à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit civil
suisse, 1971, p.241; Piquerez,
Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, 1983, p.507).
b)
En l'espèce, le demandeur a été privé de sa liberté entre le 10 et le 13
octobre 2000. Il demande réparation à raison de ce qu'il qualifie de
"malheureuse et douloureuse expérience", sans toutefois faire valoir
une atteinte qui dépasserait ce que subit toute personne incarcérée. Compte
tenu de la pratique du Tribunal fédéral (4'500 francs pour 18 jours de
détention injustifiée d'une personne dont la sphère privée a, de plus, été
gravement atteinte par une large publicité donnée à son arrestation lors d'une
conférence de presse tenue de surcroît au mépris du principe du secret de
l'instruction, ATF 112 Ib 446 cons.5/bb, p.458; 3'000 francs pour 11 jours de
détention injustifiée d'une personne ayant également souffert d'une large
publicité relative à son arrestation, ATF 112 Ib 459 cons.6, p.459-460) et de
la Chambre d'accusation (3'000 francs pour une détention de 11 jours,
considérée comme particulièrement douloureuse pour un père accusé d'actes analogues
à l'acte sexuel commis sur sa fille âgée de 3 à 6 ans lors des faits (décision
du 27.12.1989 en la cause J.) ainsi que du Tribunal administratif (2'500 francs
pour 10 jours de détention sans répercussion sur la réputation ou sur les
relations avec l'entourage de l'intéressé, RJN 1998, p.170; 3'000 francs pour 6
jours de détention avec atteinte à la réputation d'un commerçant laquelle
n'était toutefois que très partiellement imputable à l'incarcération (ATA du
23.02.2000 en la cause P.), il se justifie en l'occurrence de fixer à 2'000
francs l'indemnité pour tort moral en faveur du demandeur.
4. Au
sujet des autres prétentions du demandeur, il faut rappeler qu'il découle du
texte clair de l'article 271, 1re phrase, CPP, que le prévenu acquitté ne peut
obtenir d'indemnité qu'à raison du préjudice que lui a causé son incarcération
à l'exclusion d'autres actes de la procédure. Cela signifie que des éléments du
dommage qui, bien qu'ils soient en rapport avec la procédure pénale dont l'intéressé
a fait l'objet, n'ont pas un lien suffisamment étroit avec la détention
elle-même ne sont pas indemnisables (RJN 7 II 249 cons.3; ATF 112 Ib 448
cons.3a, 105 Ia 127; ATA du 23.02.2000 précité, du 24.01.2000 dans la cause
R.).
En
l'espèce, les frais de déplacement encourus par le demandeur ne sont de toute
évidence pas en rapport avec la détention subie par ce dernier, mais bien une
conséquence générale de la procédure d'exécution d'un jugement pénal rendu par
contumace et de la procédure de relief de défaut qui a suivi l'arrestation
incriminée. Ils ne peuvent donc pas donner lieu à indemnité. Il en est de même
des frais d'avocat engagés par l'intéressé dans la présente procédure.
Cependant, ces frais étant justifiés, il a droit à des dépens (art.48 LPJA). Vu
le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2 et 4 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Condamne
l'Etat de Neuchâtel à payer au demandeur une indemnité de 2'000 francs.
2.
Alloue au
demandeur une indemnité de dépens de 750 francs.
3.
Statue sans
frais.