Revocation of dissolution of an SA barred after asset distribution starts

TA.2001.175Autre juridiction25 juin 2002Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B. and B. SA challenged the refusal to enter in the commercial register the revocation of the dissolution of I. SA and related board changes. The court held that revocation was inadmissible because distribution of the company assets had already begun and was nearly completed when the shareholders acted. It left open whether recapitalization could ever cure that defect, but found the file did not show a valid capital reconstitution procedure. The appeal succeeded only to the extent that the registry had no ground to refuse deletion of the former administrators/liquidators and entry of B. as sole administrator with individual signature.

Regeste Omnilex

Art. 739 al. 2 CO; revocation of the dissolution of an SA during liquidation is admissible only until distribution of the social assets has begun. Once asset distribution has started, shareholder revocation is barred because it would circumvent creditor protection and the prohibition on repayment of share capital (consid. 3). During liquidation, however, the general meeting remains the supreme corporate body and may still appoint and remove directors and liquidators under Art. 698 al. 2 ch. 2, 705 and 741 al. 1 CO; the commercial register must accordingly record such changes where no contrary legal obstacle appears (consid. 4). A purported recapitalization cannot by itself justify registration unless the file shows compliance with the mandatory procedures for capital reduction and increase.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2001.175

Autorité:

Date décision: 25.06.2002

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 2002, P.154

Titre: Révocation de la décision de dissolution d'une société anonyme. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires pendant la liquidation.

Résumé:

Une fois la répartition du patrimoine social commencée, la décision de révoquer la décision de dissolution d'une société anonyme (SA) n'est plus admissible, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 III 473). Le Tribunal administratif a laissé ouverte la question de savoir si une reconstitution du capital social déjà distribué autoriserait une telle révocation. Pendant la liquidation, l'assemblée générale continue à pouvoir nommer et révoquer les administrateurs et les liquidateurs.

Articles de loi:

Art. 698 al. 2 ch. 2 CO Art. 705 CO Art. 739 al. 2 CO Art. 740 al. 1 CO Art. 741 al. 1 CO

Réf. : TA.2001.175-DIV/yr

A. Le 20 mai 1998, la société B. SA, dont l'unique actionnaire est B., ainsi que les directeurs de cette société, savoir J. , K. , C. et S., ont fondé la société I. SA, au capital social entièrement libéré de 800'000 francs et avec siège à Neuchâtel (ci-après : la société).

Par décision inscrite au registre du commerce de Neuchâtel le 15 septembre 2000, la société a été dissoute, MM. J., K., C., et S. étant nommés liquidateurs. Une nouvelle assemblée générale des actionnaires s'est tenue à Neuchâtel le 2 novembre 2000 qui a décidé la révocation de la dissolution de la société et, les liquidateurs ayant tous démissionné, la désignation en qualité d'administrateur unique de B.. Selon le procès-verbal authentique dressé à cette occasion par le notaire T., la réalisation des actifs de la société en liquidation était pour ainsi dire terminée ce 2 novembre 2000. Les actifs au bilan, hors liquidités, n'étaient constitués plus que de deux créances, d'un montant total de 33'141.95 francs, et de quelques pièces d'ameublement, vendues séance tenante à B. SA pour le prix de 1'000 francs. Les passifs de la société en liquidation, à la même date, consistaient en une dette de 35'094.70 francs envers B. SA, un bordereau de cotisation aux assurances sociales de 3'135.60 francs et une provision destinée à couvrir les impôts ainsi que les frais de liquidation.

Par demande du 24 novembre 2000, transmise le 1er décembre suivant, la société a requis le registre du commerce de Neuchâtel d'inscrire les décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires du 2 novembre 2000. Parmi les pièces jointes à cette réquisition d'inscription, la société a produit une déclaration de la Banque X. du 30 novembre 2000, indiquant que, par l'intermédiaire de divers souscripteurs, 800'000 francs avaient été consignés auprès d'elle pour le compte de I. SA "pour libération totale du capital-actions de la société".

Après avoir recueilli diverses informations complémentaires, le préposé au registre du commerce a décidé le 22 décembre 2000 de rejeter cette réquisition d'inscription. En résumé, il a retenu que les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour l'admissibilité d'une révocation de la liquidation d'une société anonyme n'étaient pas réunies en l'occurrence, une répartition du patrimoine social aux actionnaires étant intervenue avant la décision de révoquer la dissolution. En outre, le préposé au registre du commerce a considéré que la recapitalisation de la société ne changeait rien à cette appréciation.

B. Saisi d'un recours de B. et de B. SA contre cette décision, le DJSS l'a rejeté le 10 mai 2001.

C. B. en son nom personnel, et B. SA interjettent recours devant le Tribunal administratif contre le prononcé du DJSS, dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le préposé au registre du commerce soit enjoint de procéder à l'inscription requise le 1er décembre 2000. Les recourants exposent les circonstances dans lesquelles a été fondée et constituée la société et celles qui ont conduit à sa dissolution. Ils mentionnent les prétentions que la société élève contre ses anciens administrateurs et liquidateurs. Les recourants soutiennent que la reconstitution du capital social a un effet guérisseur sur les répartitions d'actifs intervenues avant la révocation de la dissolution et qu'elles créent une situation plus favorable pour les créanciers sociaux. Selon eux, la protection de ceux-ci étant assurée, rien ne s'oppose à la révocation litigieuse.

D. Se référant à sa décision, le DJSS propose le rejet du recours. Dans ses observations sur celui-ci, l'Office fédéral du registre du commerce exprime l'avis qu'en l'espèce la révocation de la dissolution n'est pas admissible.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. L'objet de la contestation et du litige est en l'espèce le refus d'inscrire au registre du commerce la révocation de la dissolution de la société ainsi que les mutations au sein des organes de celles-ci. De ce fait, le Tribunal administratif ne saurait aborder les autres aspects mis en évidence en la cause par les recourants, comme les rapports entre ces derniers et les anciens administrateurs de la société, ou encore les rapports entre les différents actionnaires de celle-ci (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.118).

3. a) Selon l'article 739 al.2 CO, pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs. Le Tribunal fédéral a estimé que cette disposition doit être interprétée en ce sens que la révocation de la décision de dissolution par l'assemblée générale est admissible aussi longtemps que la répartition du patrimoine social n'a pas encore commencé (ATF 123 III 473 cons.5c; JT 1998 I 319). La Haute Cour a en particulier estimé qu'une décision de révocation intervenant alors que la répartition de l'actif a déjà commencé reviendrait à tourner les dispositions sur la protection des créanciers ainsi que l'interdiction de rembourser le capital social aux actionnaires (même arrêt, cons.5b).

b) En l'espèce, il est incontesté, et d'ailleurs incontestable, que la répartition du patrimoine social était non seulement commencée, mais pratiquement achevée lorsque l'assemblée générale a décidé de révoquer la dissolution. Les conditions jurisprudentielles qui autoriseraient une telle révocation, telles qu'elles sont rappelées ci-dessus, ne sont donc à l'évidence pas remplies.

c) Cependant, les recourants soutiennent que la consignation à la Banque X. d'une somme de 800'000 francs en faveur de la société "pour reconstitution de l'actif social" est un "acte de guérison générateur d'une situation la plus favorable possible pour les créanciers sociaux".

En l'espèce, la question de savoir si une reconstitution du capital social permettrait de considérer comme réunies les conditions posées par la jurisprudence à la révocation de la dissolution peut demeurer indécise. En effet, comme l'ont relevé tant le préposé du registre du commerce que le DJSS, le dossier ne permet de toute façon pas de conclure que la reconstitution du capital social a été décidée par l'assemblée générale selon les procédures prévues pour la réduction (art.732 ss CO) et pour l'augmentation de ce capital (art.650 ss CO).

Dans ces circonstances, le refus d'inscription au registre du commerce de la révocation de la dissolution de la société était justifié.

4. a) Pendant la liquidation, l'assemblée générale, qui s'exprime par la voie des actionnaires, demeure l'organe suprême de la société (Bürgi/Nordmann, Zürcher Kommentar no 9 ad art.739 CO; Stäubli, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II no 5 ad art.739 CO). Elle continue à pouvoir nommer et révoquer les administrateurs et les contrôleurs (art.698 al.2 ch.2; 705 CO). Elle peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés (art.741 al.1 CO). D’autre part, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désigne d'autres liquidateurs, la liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration (art.740 al.1 CO).

b) En l'espèce, la demande d'inscription au registre du commerce litigieuse tendait d'une part à l'inscription dans ce registre de la révocation de la dissolution de la société et, d'autre part, à la radiation de J. , K., C. et S. en tant qu'administrateurs et liquidateurs ainsi qu'à l'inscription en qualité d'administrateur unique avec signature individuelle de B.. Dans sa décision du 22 décembre 2000, confirmée par celle du DJSS qui est attaquée devant le Tribunal administratif, le préposé au registre du commerce a rejeté cette réquisition d'inscription dans son ensemble. Il n'a cependant indiqué aucun motif qui s'opposerait à la radiation des anciens administrateurs et liquidateurs de la société et à l'inscription du recourant B. en qualité de nouvel administrateur unique avec signature individuelle. Sur le vu des dispositions rappelées plus haut, on ne voit pas ce qui s'opposerait à une telle inscription.

Par conséquent, il y a lieu d'annuler partiellement la décision du registre du commerce de Neuchâtel du 22 décembre 2000 et celle du DJSS du 10 mai 2001 et d'ordonner audit registre de donner suite à la demande d'inscription de la société du 24 novembre 2000 dans la mesure où elle tend à l'inscription de la démission des administrateurs et liquidateurs J. , K. , C. et S., à la constatation que leurs pouvoirs sont éteints et à l'inscription de B. en qualité d'administrateur unique avec signature individuelle.

5. Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement fondé. Vu le sort de la cause, une partie des frais sera mise à la charge des recourants et une indemnité partielle de dépens, à la charge de l'Etat, leur sera allouée (art.47, 48 LPJA).

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Annule partiellement, au sens des considérants, la décision attaquée et celle du registre du commerce de Neuchâtel du 22 décembre 2000.

2. Ordonne au registre du commerce de Neuchâtel de donner suite partiellement, au sens des considérants, à la demande d'inscription de la société I.SA. en liquidation du 24 novembre 2000.

3. Rejette le recours pour le surplus.

4. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par leur avance et ordonne la restitution du solde de celle-ci.

5. Alloue aux recourants une indemnité de dépens partielle de 600 francs, à la charge de l'Etat, pour les deux instances de recours.

Neuchâtel, le 25 juin 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Mots-clés

corporate liquidationshareholders' meetingcommercial registerrevocation of dissolutioncreditor protectioncapital reconstitutionboard appointmentliquidators

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the dissolution of a public limited company may be revoked after distribution of the company assets has already begun.

Solution extraite

No. Once distribution of the social assets has started, revocation of the dissolution is no longer admissible under the case law applied by the court.

Motifs extraits

Under Art. 739(2) CO, shareholder powers during liquidation are limited. The Federal Supreme Court case law allows revocation only as long as distribution of the assets has not begun, because otherwise creditor protection and the prohibition on returning share capital would be undermined.

Question juridique clé

Whether the register could be ordered to record the resignation of the former administrators/liquidators and the appointment of a new sole administrator despite refusal of the dissolution revocation.

Solution extraite

Yes, in part. The registry office had given no reason preventing the deletion of the former officeholders and the entry of B. as sole administrator with individual signing authority.

Motifs extraits

During liquidation, the general meeting remains the supreme corporate body and may appoint and remove directors and liquidators. Nothing in the file opposed the requested entries concerning the extinction of the former organs' powers and the new management entry.

Question juridique clé

Whether the alleged recapitalization by deposited funds could validate the revocation of dissolution.

Solution extraite

The court left that question open, but held that the record did not show that the recapitalization had been effected through the legally required procedures for capital reduction and increase.

Motifs extraits

Because the record did not establish a valid recapitalization procedure, the asserted cure could not justify registration in any event.

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