Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2001.132
Autorité:
Date décision:
27.06.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.220
Titre:
Responsabilité de l'Etat pour le dommage causé par un de ses agents. Usage de la force par un policier lors d'une intervention.
Résumé:
**La collectivité publique répond au dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers, aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites. La collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses agents que si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige.
Si le principe inquisitoire oblige l'autorité à instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, les parties ont une obligation de collaborer à l'établissement des faits; les conséquences de l'absence éventuelle de preuve d'un fait doivent en vertu de l'art. 8 CC, être supportées par celui qui entend en déduire un droit. L'autorité s'en tient en principe aux faits constatés le cas échéant par une autre autorité judiciaire. L'autorité apprécie librement les moyens de preuve, ce qui ne signifie pas qu'elle dispose d'une liberté d'appréciation dans l'établissement des faits, mais bien plutôt qu'elle est tenue de déterminer, par un examen précis, consciencieux et impartial, si les faits à prouver doivent être considérés comme établis ou non.**
Articles de loi:
Art. 5 al. 1 ALRESP
Art. 6 ALRESP
Réf. : TA.2001.132-RESP/amp
A. Le 28 juin 1999 vers 01h00, P. a été interpellé par les agents F. et S.,
alors qu'il arrivait à son domicile de l'époque à Couvet. Comme il paraissait
sous l'influence de l'alcool, il a été prié de se soumettre à l'éthylomètre, ce
qu'il a refusé à réitérées reprises. F. a fait une clef de bras à P. et
celui-ci s'est retrouvé au sol, s'y heurtant la tête, se déchirant le front et
se faisant une entorse à l'épaule; il a été conduit à l'hôpital de Couvet, pour
y recevoir des soins et y subir une prise de sang. P. a injurié plusieurs fois
F.
Chacun des
deux hommes a porté plainte contre l'autre et ils ont été renvoyés devant le
Tribunal de police du district du Val-de-Travers. Dans la relation sommaire de
son jugement, son président a retenu, au bénéfice du doute, que F. a fait usage
de la force contre P. qui lui portait un coup, que pour parer ce coup, il a procédé
à une clef de bras et l'a mis au sol; qu'il n'a pas frappé le conducteur à
terre; que l'usage de la force était ainsi justifié et proportionné. Il l'a
donc libéré des fins de la poursuite pénale intentée à son encontre. Concernant
P., il a retenu, également au bénéfice du doute, que F. l'avait projeté au sol
alors qu'il ne l'attaquait pas, mais qu'il se bornait à refuser de façon
impolie de subir le test de l'éthylomètre; qu'il ne s'est pas rendu coupable de
violence, de menace ou de voies de fait contre des fonctionnaires; que les
injures contre l'agent ont été directement provoquées par la conduite
répréhensible du policier. Il l'a ainsi libéré des fins de la poursuite pénale
intentée à son encontre en ce qui concerne l'article 285 CPS (violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires). Il l'a exempté de toute
peine pour les injures.
P. s'est
adressé au Département des finances et des affaires sociales de l'Etat de
Neuchâtel afin d'obtenir réparation de son dommage. Le 30 novembre 2000,
ledit département a refusé d'entrer en matière au motif que les mesures prises
étaient justifiées et que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée.
B. Le 30 avril 2001, P. ouvre action devant le Tribunal administratif contre
l'Etat de Neuchâtel, concluant, sous suite de frais et dépens, au paiement par
celui-ci des montants de 932 francs
(frais d'hôpital), de 1'200 francs (frais de mandataire) et de 3'000 francs
(réparation du tort moral). Il fait valoir qu' il n'a jamais été menaçant
envers le gendarme, qu'il n'a jamais tenté de lui asséner un coup, ni n'a levé
le bras dans l'intention de le frapper. Il admet avoir été insolent, mais
prétend que la réaction du gendarme a été disproportionnée. Il ne serait pas
d'un naturel agressif et aurait toujours fait preuve de respect envers les
représentants de la force publique, ainsi qu'en témoignerait le rapport de
renseignements généraux. Il ne nie pas avoir proféré des injures après les
faits, comportement qui n'a pas été jugé répréhensible par le tribunal de
police.
L'Etat
conclut au rejet de la demande sous suite de frais. Les arguments du
département seront repris en tant que besoin dans les considérants qui suivent
Sans
répliquer, le demandeur dépose des explications sur les faits de la réponse.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l'article 1 al.1 et al.2 de la loi cantonale sur la responsabilité
des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989 (LResp; RSN
150.10), cette loi régit la responsabilité de la collectivité publique (Etat,
communes, autres collectivités de droit public cantonal, communal ou
intercommunal) pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions. Il n'est pas contesté que le Tribunal administratif est compétent
pour connaître de la présente action dirigée contre l'Etat de Neuchâtel,
ouverte au surplus dans les formes légales et dans le délai prescrit (art.11
al.2, 21 al.1 LResp; 58 ss LPJA).
2. a) La collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces
derniers (art.5 al.1 LResp), aux conditions prévues par le droit des
obligations en matière d'actes illicites. Une indemnité équitable peut en outre
être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale (art.6
LResp). La collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses
agents que si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige (art.7 LResp).
La
loi sur la responsabilité ne définit pas de manière plus précise la notion de
dommage, celle de relation de causalité entre ce dommage et l'événement dommageable
ainsi que celle de l'acte illicite. Aussi, pour interpréter ces notions
convient-il de se référer aux règles ordinaires de droit privé et à la
jurisprudence dans le domaine de la responsabilité civile (ATF 107 Ib 160; Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., nos 2428 à 2446), l'article 3
LResp spécifiant d'ailleurs que les dispositions du droit privé fédéral sont
applicables à titre de droit supplétif.
Le
dommage est une atteinte au patrimoine : il représente la différence entre la
valeur actuelle d'un patrimoine et celle qu'il aurait sans l'événement dommageable.
Il se caractérise par la perte éprouvée – "damnum emergens" –
consistant en ce que le patrimoine est positivement réduit par rapport à ce
qu'il était avant l'événement considéré ou par le gain manqué – "lucrum
cessans" – consistant dans la perte d'un gain futur ou d'une possibilité
de gain, la fortune nette n'étant pas augmentée alors qu'elle l'aurait été sans
le fait considéré (ATF 107 Ib 162, 104 II 199, Deschenaux/Tercier, La
responsabilité civile, 1982, p.47).
Le
rapport de cause à effet (causalité naturelle) entre deux événements est une
relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas
produit (condition sine qua non) (Deschenaux/Tercier, op.cit., p.54). La
relation de causalité naturelle doit encore être adéquate, c'est-à-dire que la
cause de l'atteinte doit être un fait qui, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expériences générale de la vie, était propre à entraîner un effet
du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat
paraît favorisée par le fait en question (ATF 119 Ib 343-345). Il faut donc que
l'événement considéré soit la cause objectivement très vraisemblable du dommage
(Knapp, op.cit., no 2443; v. aussi RJN 1996, p.251).
Enfin,
un acte est illicite lorsque, sans être justifié par une règle particulière ou
une décision générale, il porte atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle
(biens protégés de manière absolue, (ATF 123 II 582, 118 Ib 473, 113 Ib 423) ou
est contraire à une règle de droit écrite ou non écrite, destinée à protéger le
bien lésé, ordonnant ou interdisant un comportement des agents publics (ATF 123
II 581, 118 Ib 473, 107 Ib 160), la jurisprudence considérant également comme
illicite la violation des principes généraux du droit (ATF 116 Ib 193, 115 Ib
175, 107 Ib 164s).
L'article
28 al.2 de la loi sur la police cantonale prévoit que les agents ne peuvent
faire usage de la force que si une personne interpellée ou arrêtée leur
résiste.
b)
En l'espèce, le demandeur reproche à l'appointé F. de l'avoir brutalisé et
d'avoir usé de manière disproportionnée de la force dans l'exercice de sa
charge.
Sur
le plan pénal, le président du Tribunal de police a retenu la thèse la plus
favorable à chacun d'eux en application du principe "in dubio pro
reo". De sorte que son jugement peut être interprété de deux manières
diamétralement opposées suivant de quel côté on se place, ce que les parties
font naturellement, dans la présente procédure.
Dans
le cadre d'une action de droit administratif cependant, le principe précité ne
trouve pas application.
Saisi
d'une action en responsabilité, le juge doit établir d'office les faits
conformément au principe inquisitoire. Si ce principe oblige l'autorité à
instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits
décisifs, il y a des limites dans son devoir d'investigation. D'une part, les
parties ont une obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont
au demeurant intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles
allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuve d'un fait devant,
en vertu de l'article 8 CC, être supportées par celui qui entend en déduire un
droit (ATF 112 Ib 65, 106 Ib 77).
Il
faut relever en outre que l'autorité s'en tient en principe aux faits constatés,
le cas échéant, par une autre autorité judiciaire.
Il
n'existe pas de règle sur la valeur probatoire respective des divers moyens de
preuve; l'autorité les apprécie librement, pour être convaincue de la réalité
des faits. Cela ne signifie pas que l'autorité dispose d'une liberté
d'appréciation dans l'établissement des faits, mais bien plutôt qu'elle est
tenue de déterminer, par un examen précis, consciencieux et impartial, si les
faits à prouver doivent être considérés comme établis ou non. La preuve est
réputée rapportée lorsque le juge arrive à la conclusion, au terme de cette
appréciation, que l'état de fait déterminant en droit est effectivement
réalisé. Une certitude absolue n'est en principe pas requise, la conviction
fondée au besoin sur des éléments d'appréciation subsidiaires tels que
l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses pouvant suffire. Quant
aux conséquences de l'absence des preuves nécessaires dans le cas concret, on
applique en procédure administrative la règle générale que le défaut de preuve
va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé.
Il s'agit d'un principe général du droit, consacré en droit privé par l'article
8 CC, que l'on peut fonder également, en droit public, sur le principe de la
légalité (RJN 1994/257 et les références citées).
Dans
la présente cause, deux thèses diamétralement opposées, chacune appuyée par un
témoignage de tiers, sont avancées. Tant les personnes directement impliquées,
soit le demandeur et l'appointé de gendarmerie F., que les seuls témoins directs,
soit Mme M. et le sergent de gendarmerie S., ont été entendus par la police
puis par le Juge pénal. Leurs versions des faits, fondamentalement divergentes,
sont restées constantes. Une nouvelle audition de ces quatre personnes
n'apparaît pas devoir permettre un meilleur éclaircissement des faits. En
conséquence et compte tenu des règles découlant du principe inquisitoire,
ci-dessus développées, il appartient à l'autorité de céans de se forger sa
propre conviction, étant par ailleurs rappelé qu'il appartient au lésé demandeur
d'établir les faits dont il entend déduire des droits, ce à quoi, apparemment,
il échoue.
Dans
cette appréciation délicate, fondée par nécessité sur des éléments secondaires,
il convient de retenir que si le demandeur et l'appointé F., en leur qualité de
prévenus ont en matière pénale le droit de se taire, voire de mentir, de
fausses déclarations de leur part n'auraient de loin pas les mêmes
conséquences, l'appointé F. ayant au surplus rédigé et signé un rapport à
l'attention de son commandement et risquant en l'espèce sa place et sa carrière
en cas de fausses déclarations.
La
situation est fort semblable en ce qui concerne les témoins. Si tous deux
pourraient se voir appliquer l'art. 307 CP, les sanctions seraient nettement
plus lourdes pour le sergent S., assermenté, qui lui aussi mettrait en jeu sa
place et sa carrière.
On
relèvera au surplus que selon ses propres déclarations, le témoin M. qui est
l'amie de P., se trouvait elle-même en état d'ivresse. Sa description des faits
("j'ai vu le bras du policier qui tenait la tête de mon ami au sol et qui
s'abattait sur lui à plusieurs reprises") ne correspond pas à la version
donnée par le demandeur ("il –le policier- m'a alors empoigné par un bras
et renversé violemment sur le sol où je suis arrivé la tête la première"),
toutes deux étant par ailleurs en contradiction avec le certificat médical établi
("selon le patient, il aurait tapé la tête contre un mur alors que le
gendarme voulait l'interpeller"), sans parler de la première version
dramatisée du mandataire de P. ("l'appointé F. (…) a encore frappé à trois
reprises la tête de ce dernier contre le sol…")
Tout
bien considéré, on retiendra donc ici à l'instar d'une des thèses déjà retenue
par le juge pénal que F. n'a fait usage de la force contre P. qui lui portait
un coup, que pour parer ce coup, qu'il a ainsi procédé à une clef de bras et
l'a mis au sol; qu'il n'a pas frappé P. à terre; que l'usage de la force était
ainsi justifié et proportionné. Le demandeur, qui a provoqué l'usage non
illicite de la force par le policier n'a donc droit à aucune réparation, ne
pouvant s'en prendre qu'à lui-même et à son comportement. Au reste, son dommage
aurait sans doute été encore moindre s'il n'avait été ivre et particulièrement
énervé par la perspective de se voir sanctionné pour son infraction à la loi
sur la circulation routière.
La
cause pouvant être jugée sur la base du dossier du Tribunal de police et des
pièces déposées par les parties, il n'est pas nécessaire de donner suite à la
réquisition de preuve testimoniale du demandeur. On rappellera à ce propos que
si le juge se fondant sur une appréciation consciencieuse des pièces littérales
dont il dispose est convaincu que les faits qu'il lui appartient d'élucider
présentent un degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est inutile de
chercher d'autres preuves (appréciation des preuves anticipée; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, no 63, p. 47; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd, p.274; Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 2e éd., p.274; v.aussi ATF 120 Ib 229, 119 V 344 et la
référence).
3. Il s'ensuit que la demande doit être rejetée, sous suite de frais (art.47
al.1 LPJA) et sans dépens (art.48 LPJA a contrario).
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette la demande.
2.
Met à la charge du demandeur un émolument de décision de 600 francs et les
débours par 60 francs, montants couverts par son avance.
3.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 juin 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président