Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.1
Autorité:
Date décision:
14.03.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.406
Titre:
Assurance-accidents. Lien de causalité adéquate entre un accident et des troubles psychiques.
Résumé:
Lorsque les douleurs physiques, la durée du traitement et l'incapacité de travail ont été très tôt influencées par la situation psychique, l'on peut considérer que l'accident n'a pas eu une influence déterminante sur la symptomatologie douloureuse.
Articles de loi:
Art. 6 LAA
Réf. :
TA.2001.1-AA/amp
A. Le 14 novembre
1998, P., née en 1976, a été victime d'une électrocution alors qu'elle
nettoyait des casseroles entreposées sur une plaque de cuisson défectueuse de
la cuisinière de ses parents. Elle travaillait en qualité de vendeuse
spécialisée auprès de X., et était à ce titre assurée auprès de la CNA contre
les accidents professionnels et non professionnels. La CNA, par décision du 21
juillet 2000, a estimé que les troubles dont se plaignait encore P. n'avaient
aucune relation de causalité avec l'accident subi le 14 novembre 1998 et a mis
fin aux prestations avec effet au 31 juillet 2000.
Par
décision sur opposition du 27 septembre 2000, elle a confirmé ce prononcé. Elle
a considéré qu'au vu du dossier, P. ne souffrait plus d'aucun trouble organique
en relation de causalité pour le moins probable avec l'accident de novembre
1998. Tous les rapports médicaux étant d'accord sur ce point, elle n'a pas estimé
nécessaire de procéder à des mesures probatoires supplémentaires. Concernant la
symptomatologie psychologique développée par P., elle a qualifié l'accident
comme étant de gravité moyenne et a précisé qu'il y a lieu de relativiser
l'élément quelque peu impressionnant de ce dernier étant donné que l'assurée a
subi une amnésie circonstancielle et ne s'est pas rappelée de l'incident en
tant que tel par la suite. Aucune erreur médicale n'a entraîné une aggravation
notable des séquelles accidentelles et la durée du traitement médical et de
l'incapacité de travail a été très tôt influencée par la situation psychique.
B. P. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée. Elle
conclut principalement à son annulation et au renvoi du dossier à l'intimée
afin qu'elle procède à une expertise par un centre multidisciplinaire de la
douleur et par la recherche de renseignements auprès de la division de la
sécurité au travail de la CNA ou d'un responsable d'une entreprise
d'électricité afin de déterminer si sa vie avait été mise en danger.
Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à l'intimée pour nouvelle
décision au sens des considérants, sous suite de dépens. Elle invoque la violation
du droit d'être entendu et l'arbitraire ainsi qu'à titre subsidiaire la
violation du droit. Elle estime que dans la mesure où la cause de ses douleurs
non simulées n'a pu être identifiée, il y avait lieu de la soumettre à une
expertise par un centre multidisciplinaire de la douleur afin d'identifier
lesdites causes. L'intimée n'a jamais discuté de cette offre de preuves ni de
celles relatives aux renseignements qu'il y avait lieu de demander comme susmentionné.
Il s'agit d'un accident qui doit être qualifié de grave ou de gravité moyenne.
L'événement a été impressionnant et elle souffre depuis deux ans de douleurs
physiques qui ne lui ont plus permis d'exercer sa profession. Force est dès
lors d'admettre qu'en niant l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident et l'incapacité de travail actuelle, la CNA a violé la loi.
C. Par ordonnance
de suspension du 26 mars 2001, le président du Tribunal administratif a ordonné
la suspension de la procédure jusqu'à ce que l'OAI ait reçu l'expertise
psychiatrique ordonnée par lui-même.
D. Une fois
l'expertise psychiatrique précitée connue, la CNA conclut au rejet du recours.
Elle rappelle que l'ensemble des rapports médicaux versés au dossier s'accordent
pour conclure à l'absence de toute lésion organique. Il ressort des rapports au
dossier que les troubles psychiques sont en relation de causalité avec
l'accident. Toutefois, le lien de causalité adéquate n'est pas donné. Aucun des
critères mentionnés par la jurisprudence n'est rempli. Le caractère
impressionnant de l'accident ne peut être retenu vu l'amnésie. De même, il n'y
a pas eu de circonstances concomitantes particulièrement dramatiques. Tous les
autres critères jurisprudentiels sont, dans la mesure où ils sont présents, uniquement
conditionnés par les troubles psychiques qui sont apparus très tôt, le Dr R.
relevant le 22 février 1999 déjà, soit trois mois après l'accident, une importante
inhibition psychomotrice dans le cadre d'une réaction dépressive.
E. L'OAI, dont le
dossier a été requis, a accordé à P. une rente entière d'invalidité dès le 1er
novembre 1999..
La
CNA a déposé de brèves observations complémentaires.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 6 al.1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accidents professionnels, d'accidents non professionnels et de maladies professionnelles,
si la loi n'en dispose pas autrement. Le droit aux prestations
d'assurance-accidents selon la LAA suppose l'existence entre l'événement
dommageable de caractère accidentel et le dommage qui s'est produit (maladie,
invalidité, décès), un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne
se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière
ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la
cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est à dire qu'il se présente
comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et
l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une
question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en
se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit
être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.
Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable
dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident
assuré doit être nié (ATF 118 V 289 cons.1b et les références). De même, il
peut être mis fin aux prestations lorsqu'il apparaît avec une vraisemblance
prépondérante qu'il ne subsiste que des atteintes qui existaient déjà avant
l'accident (c'est-à-dire lorsque le statu quo ante a été rétabli), que l'état
pathologique de l'assuré rejoint celui qu'il serait devenu tôt ou tard, selon
l'évolution ordinaire suivie par un état morbide indépendamment de tout
accident (statu quo sine; RAMA 1994 no U 206, p.328 cons.3b). Si le rapport de
causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur
n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne
constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même
que pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant le droit à des
prestations, la disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte
à la santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante requis en matière d'assurance sociale. Le fardeau de la preuve n'appartient
pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 no U 363 p.46, 1994 no U 206,
p.328).
b)
Pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité naturelle dans le
domaine médical, l'administration et le juge doivent avoir recours à des avis
de médecin, au besoin par voie d'expertise. La CNA n'intervenant pas comme
partie dans un cas concret, tant qu'aucun procès n'est en cours, le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA aussi longtemps
qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (notamment ATF
125 V 353 cons.3b/bb, 104 V 212; RAMA 1988, p.370 cons.5a, 1993, p.96 cons.5a).
3. a) Le droit à
des prestations suppose un rapport de causalité adéquate entre l'accident et
l'incapacité de travail, question de droit qu'il appartient à l'administration
et, en cas de recours, au juge de trancher. Aux termes de la jurisprudence la
causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée
par une telle circonstance (ATF 117 V 382, 115 V 142, 405, 113 V 312 cons.3b,
323 cons.2b, 112 V 33 cons.1b, 109 V152 cons.3a, 107 V 176 cons.4 et les arrêts
cités).
b)
Le point de savoir si l'accident considéré est propre à provoquer, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'atteinte à la santé
qu'il a entraîné ne doit pas être tranché en se référant aux effets probables
d'un pareil accident sur un assuré jouissant d'une constitution physique
normale, comme l'exigeait la jurisprudence antérieure. Il convient bien plutôt
de prendre en considération un large cercle d'assurés comprenant aussi les
personnes qui, en raison de certaines prédispositions morbides, sont davantage
sujettes à des troubles mentaux et qui, sur le plan psychique, assument moins
bien l'accident que des assurés jouissant d'une constitution normale. Les motifs
pour lesquels certains assurés surmontent plus lentement ou plus difficilement
que d'autres un choc traumatique peuvent relever notamment d'une prédisposition
constitutionnelle ou, d'une manière générale, d'un mauvais état de santé, de la
pression psychique due aux conditions sociales, familiales ou professionnelles
ou, enfin, de la personnalité peu structurée de l'assuré. Ainsi, la question de
la causalité adéquate doit être tranchée également au regard des effets
probables d'un accident sur des assurés appartenant à une catégorie dite à
risques élevés, autrement dit sur des personnes peu aptes à assumer pleinement
un choc traumatique (ATF 115 V 406 et la jurisprudence citée).
c)
Un accident constitue rarement la cause unique de troubles psychiques réactionnels.
En outre, parmi les facteurs qui ont contribué à produire le résultat considéré,
la prédisposition constitutionnelle relègue parfois au second plan l'événement
accidentel. Le caractère adéquat du lien de causalité ne doit être admis que si
l'accident revêt une importance déterminante par rapport aux autres facteurs
(ATF 115 V 406, 407 et la jurisprudence citée).
d) Le Tribunal fédéral
des assurances a considéré qu'il était judicieux de procéder à une
classification des accidents entraînant des troubles psychiques réactionnels
(ATF 115 V 137, 407). Selon cette jurisprudence, il convient, à cet effet, non
pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même. En effet, l'égalité de traitement et
l'exigence de la sécurité du droit nécessitent que l'on recoure à des critères
objectifs pour trancher la question de l'existence d'une relation de causalité
adéquate entre l'accident et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine
psychique (ATF 112 V 39 cons.4; Maurer, Aus der Praxis des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts, SZS, 1986, p.199). Aussi, suivant la
manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent-ils être classés en
plusieurs catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les
accidents graves et les accidents de gravité moyenne.
Lorsque
l'accident est insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut,
en règle générale, être d'emblée nié. Lorsque l'assuré est victime d'un
accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et l'incapacité
de travail (ou de gain) d'origine psychique. Sont réputés de gravité moyenne
les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories
décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre
de tels accidents et l'incapacité de travail d'origine psychique, il ne faut
pas se référer uniquement à l'événement accidentel lui-même. Il y a lieu de
prendre en considération divers critères, dont les plus importants retenus par
la jurisprudence (v. notamment ATF 115 V 409) sont les suivants :
les circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement
impressionnant de l'accident;
la gravité ou la
nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles
sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
la durée anormalement
longue du traitement médical;
les douleurs
persistantes;
les erreurs dans le
traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de
l'accident;
les difficultés
apparues au cours de la guérison et les complications importantes;
enfin, le degré et la
durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il n'est toutefois pas
nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères à la fois.
Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire
admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et
une incapacité de travail (ou de gain) d'ordre psychique. Il en est ainsi lorsque
l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire
ou que l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Un seul
critère peut en outre suffire lorsqu'il revêt une importance particulière, par
exemple dans le cas où l'incapacité de travail due aux lésions physiques est
particulièrement longue en raison de complications apparues au cours de la
guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une
importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs critères,
cela d'autant plus quand l'accident est de moyenne gravité.
4. La recourante conteste l'appréciation faite
par la CNA, selon laquelle l'accident est de gravité moyenne et prétend qu'il y
a lieu de mandater un expert pour déterminer si l'accident est grave ou de
gravité moyenne. Le Tribunal fédéral des assurances a estimé que rentre dans la
catégorie des accidents de gravité moyenne une électrocution suivie d'une perte
de connaissance avec spasmes musculaires (RAMA/3 1993, p.93 cons.3b). Il
résulte en l'occurrence du dossier que P. a subi une électrocution ayant entraîné
un spasme du corps mais aucun choc contre un autre objet, ni chute, ni perte de
connaissance (D.10). L'intimée pouvait dès lors qualifier l'accident de gravité
moyenne. La CNA n'a pas nié le caractère quelque peu impressionnant de l'accident,
mais a estimé qu'il fallait relativiser la portée et l'ampleur de celui-ci dès
lors que P. a subi à cette occasion une amnésie circonstancielle et ne s'est
pas rappelée de l'incident. Elle ne s'en rappelle pas non plus aujourd'hui. Vu
l' arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié du 21 décembre 1993 dans
la cause L. (U 158/93) relativisant le caractère impressionnant de l'accident,
vu l' amnésie, la position de la CNA ne saurait être critiquée.
La recourante fait par ailleurs valoir
qu'elle est victime de douleurs depuis deux ans. A cet égard, la CNA considère
que tous les autres critères jurisprudentiels sont en l'occurrence, dans la
mesure où ils existent, uniquement conditionnés par les troubles psychiques qui
sont apparus très tôt, le Dr R. relevant le 22 février 1999 déjà, soit trois
mois après l'accident, une importante inhibition psychomotrice dans le cadre
d'une réaction dépressive. Il est exact que dans son rapport du 22 février 1999
(D.10), le Dr R., spécialiste FMH en neurologie, mentionnait : "L'examen
neurologique de cette patiente, victime d'une électrocution en novembre
dernier, révèle une importante inhibition psychomotrice dans le cadre d'une
réaction dépressive, une limitation d'ordre antalgique du MSD où les mouvements
actifs et passifs, ainsi que la palpation sont sentis douloureux au niveau de
l'épaule, du bras et de l'avant-bras, mais où il n'apparaît pas d'anomalie à
l'examen neurologique détaillé, tant au niveau des réflexes tendineux que de la
trophicité musculaire, que des fonctions de la sensibilité et de la motricité.
Dans ce contexte, il n'y a pas d'évidence pour une lésion neurogène,
notamment radiculoplexulaire ou des différents troncs nerveux du bras et de
l'avant-bras, dont les fonctions sont par ailleurs normales telles que mesurées
par l'examen neuro- et myographique". Dans un rapport du 12 février
1999, le Dr E., médecin-conseil de la CNA, mentionnait être frappé par l'importante
impotence fonctionnelle. Dans un rapport du 6 juillet 1999, il dit ne pas
retrouver "de signes dystrophiques". Il fait remarquer que lors de
son premier examen déjà, il n'avait pas trouvé de tels signes et que la
littérature médicale ne connaît pas de sudeck chronique qui ne se soit pas
manifesté de façon claire dans la phase aiguë. Il suspecte déjà des facteurs
psychogènes, comme évoqués par le Dr R.. Dans un rapport du 27 août 1999, ce
même médecin-conseil mentionne également que lors de son examen du 6 juillet
1999 il n'a pas retrouvé de signes dystrophiques. Il ajoute : "Je suis
perplexe face à la divergence entre le substrat organique objectivable et les
troubles subjectifs évoqués par la patiente… je n'ai donc pas d'éléments
ressortant du substrat organique qui puissent me permettre d'expliquer les
plaintes de la patiente dans toute leur amplitude. Il faut à mon avis évoquer
une inhibition psychomotrice prépondérante, en rappelant qu'un état dépressif a
été mis en exergue". Dans un rapport d'octobre 1999, le Dr S., spécialiste
en chirurgie orthopédique, retient : "Près d'un an après avoir subi une
électrocution, cette patiente continue de se plaindre d'importantes douleurs et
d'une limitation de la fonction active de son épaule droite, quand bien même le
bilan orthopédique ainsi que les nombreuses investigations complémentaires
n'ont rient démontré de déterminant. Même si l'on devait admettre que la
probable tétanisation subie par la musculature scapulaire ait pu à l'époque
entraîner des lésions musculaires, celles-ci devraient avoir, si ce n'est totalement
guéri pour le moins fortement diminué. Cela n'est pas le cas et ni l'IRM ni le
bilan neurologique n'ont découvert d'éléments soutenant cette hypothèse. Il n'y
a pas davantage de lésions articulaires, le cartilage est d'aspect normal,
seule une petite lésion sous-chondrale évoque la possibilité d'un kyste ou
d'une petite nécrose localisée, dans les deux hypothèses le tableau clinique ne
correspond pas à cette éventuelle lésion. Reste donc la possibilité du choc
émotionnel entraîné par ce violent événement, la patiente, tout comme ses parents
qui l'accompagnent, semble tout à fait admettre cette possibilité. Dans cette
perspective, la patiente pourrait encore bénéficier d'un soutien psychologique".
Il
résulte de ces rapports médicaux que les douleurs physiques, la durée du
traitement ainsi que l'incapacité de travail ont effectivement été très tôt
influencées par la situation psychique et la CNA pouvait considérer que
l'accident assuré n'a pas eu une influence déterminante sur la symptomatologie
douloureuse présentée par P.. Dans son appréciation du 8 novembre 1999, le Dr
E. conclut : "Compte tenu des éléments versés au dossier, notamment mes
constatations cliniques, les résultats des investigations complémentaires et
l'appréciation de l'orthopédiste Dr S., on peut affirmer que le substrat organique
objectivable ne permet pas d'expliquer les plaintes subjectives de P.,
celles-ci étant à expliquer de manière nettement prépondérante par des facteurs
psychogènes pour lesquels on ne peut pas nier un lien de causalité naturelle
avec l'événement du 14 novembre 1998". Dans une expertise psychiatrique du
9 mars 2001, adressée à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
le Centre psychosocial neuchâtelois mentionne que "l'examen psychologique
met surtout en évidence des aspects infantiles et régressifs (prégénitale) qui
ont pour conséquence d'importantes difficultés d'adaptation (au réel) et
d'intégration sociale (problématique de séparation et d'autonomisation). En
conclusion nous pouvons dire qu'il s'agit d'une conversion hystérique chez une
personnalité infantile". Ledit centre mentionne dès lors comme diagnostic
:
"-Hyperalgie
du MSD suite à une électrocution accidentelle
-Conversion hystérique chez une personnalité
infantile."
Or,
dans la jurisprudence susmentionnée (ATF 115 V 411), le Tribunal fédéral des
assurances a précisé qu'il y a lieu de renoncer à la jurisprudence antérieure
(ATF 113 V 316 cons.3) selon laquelle le caractère adéquat du lien de causalité
pouvait difficilement être nié lorsque, au regard de la personnalité de
l'assuré antérieure à l'accident, l'événement accidentel – et les circonstances
concomitantes – n'est pas tel qu'il puisse être qualifié d'insignifiant. Par
ailleurs, et comme susmentionné, parmi tous les facteurs qui ont contribué à
produire le résultat considéré, la prédisposition constitutionnelle relègue
parfois au second plan l'événement accidentel. Le caractère adéquat du lien de
causalité ne doit être admis que si l'accident revêt une importance
déterminante par rapport aux autres facteurs (ATF 115 V 406, 407 et la
jurisprudence citée). Or, il résulte des divers rapports médicaux susmentionnés
que les douleurs n'ont jamais été objectivées par un substrat organique et qu'il
y a eu conversion hystérique chez une personnalité infantile. Le dossier ne
permet pas de considérer que l'accident a revêtu une importance déterminante
par rapport à cette prédisposition constitutionnelle. Enfin, et comme démontré
ci-dessus, aucun des critères mentionnés par la jurisprudence ne revêt en l'occurrence
une importance particulière et ceux mentionnés par P. ne sont pas, vu l'évolution
médicale, de nature à permettre de retenir l'existence d'une relation de causalité
adéquate entre l'accident et une incapacité de travail d'ordre psychique.
5. La recourante
invoque une violation du droit d'être entendu.
a)
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu en particulier le droit pour
le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution
servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport
avec sa personnalité, de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa
situation juridique (ATF 115 Ia 96, 112 Ia 3, 111 Ia 104; RJN 1987, p.136,
1993, p.277).
b)
Il ressort de ce qui précède que l'administré a le droit de proposer des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision. En
l'espèce, la recourante reproche à la CNA de ne pas s'être déterminée sur ses
offres de preuves, faites notamment dans son opposition, soit une expertise par
un centre multidisciplinaire de la douleur, afin d'identifier les causes des
douleurs, et la réquisition d'autres renseignements, notamment de la division
de la sécurité au travail de la CNA ou d'un responsable d'une entreprise
d'électricité, afin de déterminer si sa vie a été mise en danger. Dans sa
décision sur opposition, la CNA ne se détermine pas sur ces moyens de preuves.
Il résulte toutefois de sa décision qu'elle a considéré que l'ensemble du
dossier médical était suffisant pour statuer. Or, en procédant ainsi, elle n'a
pas violé le droit d'être entendu de la recourante. En effet, si des preuves
peuvent être proposées, elles doivent être admises dans la mesure seulement où
elles sont relatives à des faits de nature à influer sur le sort de la
décision. Or, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la
CNA pouvait déterminer, sans devoir recourir à d'autres expertises, quelle a
été la gravité de l'accident subi. Concernant les douleurs, il résulte des
nombreux rapports au dossier que l'ampleur de celles-ci a très vite étonné les
médecins et que le substrat organique objectivable n'a pas permis d'expliquer
les plaintes subjectives de P., ces dernières étant dues de manière nettement
prépondérante à des facteurs psychogènes pour lesquels on ne peut pas nier un
lien de causalité naturelle avec l'événement du 14 novembre 1998. Au vu de ce
qui précède, des rapports médicaux et de la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances, la CNA était à même de statuer sans devoir déterminer encore
l'origine des douleurs. Il est à rappeler également qu'une expertise
psychiatrique a été réalisée par le Centre psychosocial. Il n'y a dès lors pas
eu violation du droit d'être entendu.
6. Pour ces
motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à
allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 14 mars 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président