Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.58
Autorité:
Date décision:
14.06.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Taxe d'exemption du service du feu et égalité des sexes.
Résumé:
Un traitement différent des hommes et des femmes en matière de paiement de la taxe d'exemption à l'obligation de coopérer au service de défense contre l'incendie viole le principe de l'égalité des sexes consacré par la Constitution fédérale.
A. Le
17 novembre 1998, M. a déposé une réclamation contre la décision de taxation
définitive pour l'année 1998 dans la mesure où elle le soumettait à une taxe
d'exemption à l'obligation de coopérer au service de défense contre l'incendie.
Contestant la constitutionnalité du prélèvement de cette taxe au regard de
l'égalité entre hommes et femmes, il concluait à ce que la décision entreprise
soit cassée et la taxation 1998 diminuée du montant de la taxe en question, à
savoir Fr. 250.00.
Par
décision du 12 janvier 1999, le conseil communal de Thielle-Wavre - autorité à
laquelle le service des contributions avait transmis la réclamation de
l'intéressé - a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la
constitutionnalité d'une norme de droit cantonal dès lors que sa réglementation
communale critiquée ne faisait que reprendre les règles prévues par la loi
cantonale sur la police du feu (LPF).
B. M.
a déféré ce prononcé au Département de la justice, de la santé et de la
sécurité (ci-après : le département), concluant, sous suite de frais et dépens
à ce que les deux précédentes décisions soient cassées et à ce que l'impôt
cantonal et communal 1998 soit fixé à Fr. 11'057.80.
Par décision du 27
janvier 2000, le département a rejeté le recours après avoir pourtant reconnu
l'inconstitutionnalité de la réglementation cantonale sur la police du feu. Il
a estimé que, d'une part, le recourant ne pouvait se prévaloir d'un privilège
accordé aux femmes pour se soustraire au paiement d'une taxe dont la perception
est unanimement admise en Suisse et que, d'autre part, seul ce privilège était
inconstitutionnel, et pas l'obligation faite aux hommes de payer ladite taxe.
Il a finalement indiqué qu'une nouvelle loi devrait bientôt remédier à cette
inégalité des sexes, ajoutant qu'un délai de trois ans dès la dernière
jurisprudence du Tribunal fédéral (1997), qui seule instaure une égalité
absolue entre hommes et femmes en matière de police du feu, peut
raisonnablement être accordé au législateur neuchâtelois pour qu'il adapte sa
législation.
C. Par
mémoire du 17 février 2000, M. saisit le Tribunal administratif d'un recours
contre cette décision dont il demande l'annulation. Il fait tout d'abord valoir
que la réglementation critiquée viole la constitution depuis près de 20 ans et
qu'elle n'est à tout le moins plus applicable depuis 1995. Il considère par
ailleurs que l'adaptation prochaine de la loi sur la police du feu, si elle
doit être saluée, n'a pas pour effet d'autoriser la perception d'une taxe tant
qu'elle est fondée sur une base anticonstitutionnelle. Il conclut ainsi à ce
que l'impôt cantonal et communal 1998 soit fixé à Fr. 11'057.80.
D. Renonçant
à présenter des observations au motif que le recourant ne fait valoir aucun
argument nouveau, le département conclut au rejet du recours
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
L'article 8 al.3 Cst. (art.4 al.2 aCst) consacre l'égalité des sexes. Il en
découle que les hommes et les femmes doivent en principe être traités de la même
façon dans tous les domaines, quelles que soient la situation sociale et les
conceptions qui ont cours (Müller,
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, no 133 ad
art.4). Le fait d'appartenir à l'un ou l'autre sexe ne constitue pas un critère
de différenciation juridique (ATF 117 Ia 262 cons.2c). Depuis l'entrée en
vigueur de cette garantie constitutionnelle le 14 juin 1981, il est normalement
interdit au législateur tant cantonal que fédéral d'adopter des normes
consacrant un traitement inégal de l'homme et de la femme. Demeurent toutefois
admissibles les différences qui reposent sur des causes biologiques (ou
fonctionnelles) dont l'influence marque à tel point les faits à réglementer
qu'une égalité de traitement est absolument exclue (FF 1980 I, 146; Müller, op. cit. no 137 ad art.4; ** Häfelin/Haller**, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 2e éd., no 1557; ATF 125 I 21 cons.3a et les références). En
ce qui concerne l'obligation faite aux hommes de servir dans un corps de
pompiers, le Tribunal fédéral a déjà considéré que lorsque les personnes
incorporées peuvent être appelées pour d'autres interventions moins pénibles
physiquement ou ne présentant pas de risques graves pour la santé, un
traitement différencié des hommes et des femmes était en principe contraire à
la Constitution (ZBI 1987, p.311). En 1991, il a toutefois admis la
constitutionnalité du système d'une petite commune de montagne limitant
l'obligation de servir aux seuls hommes en raison de la nature de l'engagement
(ZBI 1991, p.418). Sous l'impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'Homme (Arrêt Schmidt
du 18.07.1994, Série A no 291-B, § 28), le Tribunal fédéral a récemment affiné
sa jurisprudence en considérant que les critères relatifs aux risques et au
caractère pénible sur le plan physique liés à l'activité de pompier ne sont
plus pertinents et en retenant que la taxe d'exemption étant devenue une
véritable obligation à mesure que les volontaires sont en principe assez
nombreux, elle peut autant être exigée des femmes que des hommes (ATF 123 I 56
cons.2d, JT 1999, p.522).
b) La taxe litigieuse a
pour base légale l'article 6 du règlement sur le service de défense contre
l'incendie de la commune de Thielle-Wavre, adopté le 20 décembre 1993, dont la
teneur est la suivante : "les hommes non incorporés sont soumis au
paiement d'une taxe d'exemption….". Ce règlement avait pris modèle sur
l'ancienne loi cantonale sur la police du feu de 1962 (LPF), abrogée par sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 1996, dont l'article 39
prévoit toujours que seuls les hommes aptes au service du feu non incorporés
dans le corps de sapeurs-pompiers, mais en âge de l'être, peuvent être
astreints au paiement d'une taxe annuelle d'exemption.
c) Au vu de ce qui
précède, le département intimé a fort justement considéré que l'article 39 LPF,
et par voie de conséquence l'article 6 du règlement précité, étaient contraires
à la Constitution fédérale. C'est par contre de manière erronée qu'il a retenu
que l'inconstitutionnalité résidait dans la dispense de taxe accordée aux
femmes et non dans l'obligation faite aux hommes non incorporés de s'en
acquitter et qu'il en a déduit que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un
privilège dont bénéficient les femmes pour se soustraire au paiement de ladite
taxe. Car c'est le propre de l'inégalité de traitement d'accorder, sans motifs
pertinents, à autrui ce qui est refusé à soi-même. En l'espèce,
l'inconstitutionnalité réside bien dans le prélèvement de la taxe auprès des hommes
alors que les femmes en sont exemptées.
3. a)
La violation d'un droit constitutionnel ayant été établie, reste à déterminer
sa sanction.
Selon
le principe exprimé à l'article 2 disp. trans. Cst., les dispositions des lois
cantonales – et en conséquence aussi celles des textes législatifs communaux –
qui sont contraires à la Constitution fédérale cessent d'être en vigueur par le
fait de l'adoption de la Constitution fédérale. Dans le contexte de l'égalité
entre hommes et femmes (art.4 al.2 aCst.), le Tribunal fédéral a admis, en se
référant à la genèse de cette disposition, que les cantons devaient pouvoir
bénéficier d'un certain délai pour l'adaptation de leurs normes adoptées avant
le 14 juin 1981 (ZBI 1987, p.306, 1986, p.485). Dernièrement, il a cependant
considéré qu'un délai de quatorze ans n'était pas admissible pour supprimer des
inégalités entre hommes et femmes contraires à la Constitution (ATF 123 I 56,
JT 1999, p.527).
b)
En l'espèce, tant la réglementation communale (1993) que la réglementation
cantonale (1996) ont été édictées bien après l'entrée en vigueur, le 14 juin
1981, de l'ancien article 4 al.2 Cst. Il s'ensuit que la Cour de céans ne
saurait se limiter à constater la nature inconstitutionnelle de la taxe
d'exemption imposée au recourant, mais doit également annuler la décision
entreprise. A cet égard, le fait que des démarches sont actuellement
entreprises pour remédier à cette situation n'est pas déterminant dès lors que
l'adoption, même prochaine, d'une nouvelle loi consacrant l'égalité entre
hommes et femmes en matière de service du feu ne s'appliquerait pas à la
période de taxation en question (1998).
c)
Certes, il peut exister d'autres motifs susceptibles de conduire le juge à
renoncer à l'annulation d'une décision fondée sur une norme contraire à la
Constitution. La jurisprudence l'a admis – en dehors du cas du délai
d'adaptation de la législation au principe de l'égalité des sexes – quand
l'annulation aurait pour résultat, dans une matière où la réglementation est
complexe, de rendre inapplicables des règles de droit et de créer un véritable
vide juridique sur des points qui ne sont pas insignifiants; la lacune de la réglementation
ne pourrait pas être comblée par le juge, dont les attributions sont limitées
pour des raisons fonctionnelles quand il doit statuer dans un litige déterminé
(ATF 117 V 318). Lorsque, en revanche, le jugement prononçant la
non-constitutionnalité d'une norme n'a pas de conséquences aussi lourdes, et
que la mise en œuvre du principe de l'égalité des sexes n'exige pas une refonte
totale d'une réglementation complexe, le juge est tenu de donner la priorité au
respect de la Constitution (ATF 116 V 198). Ainsi, en matière de taxe
d'exemption du service du feu, le Tribunal fédéral a déjà considéré que la
nature des questions litigieuses ne justifiait pas que l'on renonce à annuler
une décision de taxation contraire à la Constitution (ZBI 1987, p.306)
4. La
Cour de céans ne peut par ailleurs pas partager le raisonnement du département,
selon lequel les articles 35 et 39 de la loi neuchâteloise sur la police du feu
ne seraient devenus inconstitutionnels que le 23 avril 1997, soit à la date du
jugement qui consacre l'égalité absolue entre hommes et femmes dans le domaine
du service du feu (ATF 123 I 56), si bien qu'un délai de trois ans pour adapter
la législation devrait être considérée comme admissible. Il ressort en effet de
l'arrêt précité que, même au sens de la jurisprudence précédente, une
différenciation basée sur le sexe en matière de service du feu n'était compatible
avec la Constitution que si l'incorporation de femmes dans un corps de pompiers
était pratiquement exclue même en prenant certaines mesures d'organisation. Or,
la commune de Thielle-Wavre n'a jamais prétendu que la structure ou l'organisation
de son corps de sapeurs-pompiers s'opposait à la présence de femmes dans
l'effectif. Tout au plus a-t-elle précisé que "selon les termes du
règlement en vigueur au moment du recours de M., il n'est pas possible aux
femmes d'intégrer le corps des sapeurs-pompiers" (lettre de la commune de
Thielle-Wavre du 11.02.1999). Dès lors, les réglementations communale et
cantonale litigieuses étant inconstitutionnelles dès leur adoption, respectivement
en 1993 et 1996, cela exclut l'octroi d'un délai supplémentaire pour permettre
l'adaptation du régime en place.
Tout
au plus peut-on regretter que par sa jurisprudence précédente, le Tribunal
fédéral ait pu entretenir l'illusion que dans le domaine du service du feu, une
distinction basée sur le sexe pouvait conserver un caractère compatible avec la
Constitution. En effet, au moment où la nouvelle loi sur la police du feu a été
élaborée, la question de l'obligation pour les femmes de servir s'est posée
mais, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ZBI 1987, p.206, 1988,
p.495, 1990, p.275), le législateur y a renoncé (Rapport du Conseil d'Etat à
l'appui d'un projet de loi sur la police du feu, in BGC 1996, p.2866).
5. Au
vu de ce qui précède, le recours est bien fondé de sorte que la décision
attaquée doit être annulée, de même que celle de la commune de Thielle-Wavre et
celle du service des contributions auquel le dossier est renvoyé afin qu'il
réduise la taxation définitive du recourant pour l'impôt cantonal et communal
1998 du montant de la taxe d'exemption de l'obligation de servir dans un corps
de sapeurs-pompiers. Il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en
payant pas (art.47 al.2 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit
à des dépens (art.48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule la
décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 27
janvier 2000, celle du conseil communal de Thielle-Wavre du 12 janvier 1999
ainsi que la taxation définitive pour l'impôt cantonal et communal 1998 et
renvoie le dossier au service des contributions afin qu'il rende une nouvelle
décision de taxation 1998 au sens des considérants.
2.
Statue sans
frais et ordonne la restitution de son avance au recourant.
3.
Alloue au
recourant une indemnité de dépens de Fr. 500.00 à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 14 juin 2000