Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.456
Autorité:
Date décision:
26.10.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.172
Titre:
Responsabilité pour des actes médicaux dans un hôpital public. Etablissement du lien de causalité en cas d'omission.
Résumé:
**Lorsque le manquement reproché à un médecin consiste en une omission, l'établissement du lien de causalité entre le dommage et cette omission n'exige pas une preuve stricte. Il suffit d'une vraisemblance prépondérante.
Cas du report de plusieurs mois d'une intervention chirurgicale.
____________________
Par arrêt du 12.04.05 (réf. 4P.283/2004), la Ire Cour civile du TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 5 ALRESP
Art. 6 ALRESP
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 12.04.2005
Réf. 4P.283/2004
Réf. :
TA.2000.456-RESP/yr
A. G., née le 12
janvier 1952, mère de trois enfants, a désiré avoir une nouvelle grossesse
durant l'année 1998. A cette fin, elle a consulté notamment les Drs Y. au Locle
et Z. à La Chaux-de-Fonds qui lui ont prescrit un traitement de stimulation ovarienne.
Une échographie pratiquée le 8 décembre 1998 a mis en évidence chez la prénommée
une masse dont l'aspect est décrit comme compatible avec un kyste compliqué de
l'ovaire gauche, voire avec une tumeur à composante mixte solide et kystique.
Le 25 février 1999, l'intéressée a été admise dans les hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel où une laparoscopie sans biopsie a été pratiquée le lendemain. Selon
le rapport des Drs X. et W. du 5 mars suivant, cet examen a montré un status
gynécologique tout à fait normal avec en particulier deux ovaires normaux, deux
trompes fines et l'utérus sans particularité, mais a confirmé la présence d'une
masse rénitente rétro-péritonéale faisant bomber le ligament large. Une
photographie a été prise pendant l'opération. Les médecins prénommés ont décidé
de ne pas intervenir avant d'autres investigations par imagerie médicale. Le 4
mars 1999, G. a été soumise à un scanner abdomino-pelvien. Le Dr V., radiologue,
a conclu suite à cet examen à une volumineuse masse centrale et
latéro-pelvienne gauche en partie solide et en partie liquidienne compatible
avec une tumeur d'origine annexielle ou éventuellement un tératome ou un
sarcome. Sur la base du résultat de cet examen, le Dr W. a prescrit de surseoir
à une intervention et de répéter le scanner trois mois plus tard. Celui-ci a
été effectué le 2 juin 1999 par le Dr V. et a révélé une importante péjoration
de la taille de l'infiltration de cette masse tumorale, ce qui a conduit ledit
radiologue à évoquer une lésion tumorale agressive. G. a dès lors été opérée
aux hôpitaux de la Ville de Neuchâtel le 16 juin 1999 par le Prof. T. et le Dr
R. Elle a subi à cette occasion en tout cas une hystérectomie, une annexectomie
gauche et la résection de deux volumineuses lésions kystiques dépendantes du
paramètre gauche, décrit comme des léiomyomes sous-séreux de l'utérus, sans
signe de malignité.
Estimant
qu'elle avait été victime d'une erreur de diagnostic lors de la laparoscopie
effectuée le 26 février 1999 et que, sans cette erreur, on aurait pu éviter l'annexectomie
gauche et l'hystérectomie du 25 juin 1999, G. a réclamé une indemnité pour tort
moral de 25'000 francs au moins à la Ville de Neuchâtel par courrier du 15 juin
2000.
B. Le 14 décembre
2000, G. ouvre action de droit administratif devant le Tribunal administratif
contre la Ville de Neuchâtel, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui
payer une indemnité pour tort moral de 40'000 francs sous suite de frais et dépens.
A
la demande des parties, la procédure a été suspendue jusqu'à ce que soient
connues les conclusions d'une expertise extra-judiciaire commandée au bureau
d'expertise de la FMH. Celui-ci a mandaté le Dr F., gynécologue-obstétricien à
Genève, à l'effet de déterminer s'il y avait eu une faute de diagnostic ou de
traitement à l'occasion de la laparoscopie effectuée le 26 février 1999. Dans
son rapport du 14 février 2002, cet expert n'a pas constaté une telle faute.
C. Dans sa
réponse, la Ville de Neuchâtel conclut au rejet de la demande, sous suite de
frais.
En
réplique, la demanderesse sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale
judiciaire et confirme les conclusions de sa demande.
La
défenderesse duplique.
D. Le Tribunal
administratif a mandaté le Prof. H., chef du service de gynécologie et
obstétrique du CHUV, aux fins d'expertise. Le rapport de cet expert du 19 août
2003 a fait l'objet d'un complément le 21 juin 2004.
La
demanderesse a proposé le 20 août 2004 l'audition de témoins et s'est réservé
encore de solliciter une nouvelle expertise médicale.
La
défenderesse a estimé que la cause pouvait être jugée sans autre mesure
d'instruction.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le traitement
des malades dans les hôpitaux publics relève de l'exécution d'une tâche
publique, de sorte que c'est sur la base du droit public cantonal que l'on détermine
contre qui et à quelles conditions le patient peut agir en réparation de son dommage
et de son tort moral en cas de traitement inadéquat (ATF 122 III 104).
L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds est un hôpital public qui dépend de la commune,
dont la responsabilité peut ainsi être engagée en ce qui concerne les
traitements effectués par le personnel de l'établissement, en vertu de
l'article 1 al.1 et 2 de la loi cantonale sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26 juin 1989, selon
lequel cette loi régit la responsabilité de la collectivité publique (Etat,
commune, autre collectivité de droit public cantonal, communal ou
inter-communal) pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions (RJN 2003, p.220). Ouverte dans les formes et délai légaux devant la
Cour de céans, compétente pour en connaître (art.21 al.1 en liaison avec
l'art.11 al.3 LResp), l'action est recevable.
b)
Parmi les actes des nombreux médecins qui ont été appelés à prodiguer des soins
ou des conseils à la demanderesse, seuls ceux qui sont le fait des praticiens
ayant fonctionné aux hôpitaux de la Ville de Neuchâtel peuvent faire l'objet
d'un examen dans le cadre de la présente action.
2. a) Sous le
titre "responsabilité pour acte illicite" l'article 5 al.1 LResp dispose
que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par
ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces
derniers. D'après l'article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit des
obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre
être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.
Ainsi,
en ce qui concerne l'obligation de réparer un dommage au sens de l'article 5
LResp, une faute de l'agent public n'est pas exigée; un acte illicite, un dommage
et un lien de causalité adéquate suffisent à engager la responsabilité de la
collectivité.
La
loi sur la responsabilité ne définit pas de manière plus précise la notion de
dommage, celle de relation de causalité entre ce dommage et l'événement dommageable
ainsi que celle de l'acte illicite. Pour interpréter ces notions il convient de
se référer aux règles ordinaires de droit privé et à la jurisprudence dans le
domaine de la responsabilité civile (RJN 1998, p.187 cons.2; ATF 107 Ib 160; Knapp,
Précis de droit administratif, 4e éd., nos 2428-2446), l'article 3 LResp
spécifiant d'ailleurs que les dispositions du droit privé fédéral sont
applicables à titre de droit supplétif (RJN 2003, p.221).
b)
En l'espèce, la demanderesse allègue avoir subi un dommage moral par le fait de
l'hystérectomie pratiquée sur elle et qui a mis à néant tout espoir de nouvelle
grossesse. Elle ne met toutefois pas directement en cause les auteurs de
l'opération chirurgicale susmentionnée, mais les options prises antérieurement
par les médecins des Hôpitaux de Neuchâtel qui ont évalué son état, notamment à
l'occasion de la laparoscopie effectuée le 26 février 1999. L'intéressée
soutient qu'en reportant, sans son consentement éclairé, l'ablation de la masse
mise en évidence à cette occasion, ces praticiens ont rendu nécessaire
l'hystérectomie incriminée.
Il
convient dès lors d'examiner, avant toute chose, s'il existe un lien de
causalité adéquate entre le dommage allégué et le comportement des médecins
susmentionnés.
3. a) Comme le
manquement reproché à ces praticiens consiste en une omission, savoir le report
d'une intervention chirurgicale, l'établissement du lien de causalité revient à
se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du
résultat dommageable (causalité hypothétique) (Honsell, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, 3e éd., Zurich 2000, § 3 no 25). En cette matière, la
jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à
la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours
de ces événements (ATF 115 II 449 ss cons.6a; ATF non publié du 27.11.2001 dans
la cause Z. contre Etat de Vaud [4C.229/2000] cons.4).
b)
En l'espèce, la demanderesse soutient tout d'abord qu'elle était atteinte d'une
lésion de l'ovaire gauche et non de l'utérus (v. par exemple D.52),
sous-entendant par là que c'est la croissance de cette lésion, entre la
laparoscopie du 26 février 1999 et l'intervention du 16 juin 1999, qui aurait
nécessité l'ablation de l'utérus.
La
nature de cette lésion, diagnostiquée par l'Institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique, n'est pas contestée. Il s'agissait de deux volumineux myomes (léiomyomes)
(D.14/4, p.5, 34, p.12 no 22, 50, p.5).
Se
fondant sur le rapport de cet institut, sur la photographie peropératoire
effectuée à l'occasion de la laparoscopie du 26 février 1999 ainsi que sur le
protocole du Dr R., l'expert H. a conclu que l'intéressée était affectée d'une
pathologie non ovarienne, mais utérine (v. notamment D.34, p.8, 50, p.5). Il a,
de façon cohérente, relevé pour quels motifs les indications éventuellement
contraires figurant dans des rapports d'imagerie médicale ou de fin
d'hospitalisation n'étaient pas déterminantes sur cette question (D.50, p.4
ss). L'expert judiciaire a en outre exposé qu'il était hors de question qu'une
masse kystique de l'ovaire, quelle qu'elle soit, puisse s'implanter au niveau
du col utérin (D.50, p.5). Les déductions du Prof. H. sont cohérentes et dûment
motivées, de sorte que le Tribunal administratif doit leur reconnaître pleine
valeur probante.
Le
terme de kyste ovarien utilisé par d'autres médecins consultés par la
demanderesse postérieurement aux faits en cause, dans des rapports succincts et
non motivés sur ce point, ne saurait constituer un élément suffisant pour faire
douter du bien-fondé de l'avis de l'expert judiciaire (v. les rapports des Drs
M. des 15 et 21.11.2002 et du Dr S. du 12.07.2002, D.2/52a, b, c).
Les
thèses de la demanderesse sur la nature ovarienne de la tumeur en question ne
trouvent pas plus de fond dans l'expertise extra-judiciaire du Dr F. En effet,
ce dernier mentionne bien dans son rapport qu'on a découvert chez l'intéressée
une masse asymptomatique dans la région annexielle gauche et il précise que
cette région concerne l'ovaire, la trompe et les ligaments larges. Toutefois,
le Dr F. mentionne plus loin que la laparoscopie effectuée le 26 février 1999 a
pu exclure une anomalie de l'ovaire gauche. Enfin, il évoque ensuite
l'impossibilité de poser, à ce stade, un diagnostic précis en raison du nombre
élevé (plus de 20) de possibilités différentes dans la classification de l'OMS
des tumeurs "du ligament large et autre ligaments de l'utérus".
Dès
lors, il y a lieu sur ce point de s'en tenir aux conclusions de l'expert H.
c)
Cela étant, il y a lieu d'examiner si l'hystérectomie incriminée, cause du
dommage allégué, aurait pu être évitée dans l'hypothèse où l'ablation de la
masse pelvienne en question n'aurait pas été retardée. A cette question,
l'expert H. a indiqué qu'il n'était pas possible de répondre avec une absolue
certitude. Il a toutefois précisé : "Néanmoins, l'aspect de la tumeur,
visualisable sur la photographie prise lors de la laparoscopie, les dimensions
de la masse décrite le 4 mars 1999, la nécessité – en l'absence de diagnostic excluant
toute malignité – de l'extirper en un bloc, c'est-à-dire en évitant toute
fragmentation – et la situation profonde de la lésion dans une zone anatomiquement
occupée par de nombreux autres organes ou vaisseaux à préserver et à ne pas
léser sont autant d'éléments qui conduisent à penser que l'hystérectomie aurait
également été incontournable 3 mois avant le 3 juin 1999 et que l'avancement de
la date d'opération n'aurait pas permis de préserver plus d'organes"
(D.34, p.14; v. aussi p.15).
En
outre, dans son complément d'expertise, le Prof. H. a ajouté : "La position
de l'expert ne se fonde pas sur les impressions indirectes et les conclusions
formulées de façon partiellement erronée fournies sur la base de l'imagerie
mais sur les constatations faites dans le champ opératoire et sur le fait que
cette lésion volumineuse et située profondément dans le petit bassin aurait
très vraisemblablement requis une hystérectomie, pour des raisons de technique
opératoire, si l'intervention avait été faite sans attendre" (D.5, p.8).
Ces
déductions sont elles aussi cohérentes et bien étayées. Elles ne sont au
demeurant battues en brèche par aucun élément concret du dossier. Il convient
donc de retenir qu'il est le plus vraisemblable que l'hystérectomie en cause
aurait dû être pratiquée même en cas d'intervention effectuée à fin février ou
début mars 1999.
Par
conséquent, il faut nier l'existence de tout lien de causalité entre les
options choisies par les Drs X. et W. et le dommage allégué par la demanderesse.
Cela conduit au rejet de l'action.
4. Les éléments
de preuve au dossier se sont révélés suffisants pour permettre au Tribunal administratif
de trancher la cause. Ce dernier ne voit au demeurant aucun indice concret lui
permettant d'envisager que son appréciation pourrait être modifiée par des
témoignages, une nouvelle expertise médicale ou l'administration d'autres
preuves encore. Par conséquent, il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes
de la demanderesse dans ce sens.
La demanderesse qui
succombe supportera les frais de la cause par 13'000 francs, comprenant 10'800
francs de frais d'expertise, un émolument de décision de 2'000 francs et 200
francs de débours forfaitaires. La défenderesse étant une collectivité
publique, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens qu'elle ne demande au
demeurant pas (art.48 al.1 LPJA a contrario et par analogie).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette la demande.
2.
Met à la charge de la
demanderesse les frais de la cause arrêtés à 13'000 francs, montant
partiellement compensé par ses avances de frais.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 26 octobre 2004