Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.308
Autorité:
Date décision:
30.03.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Moment de la connaissance du dommage dans le cas de la dissolution d'une société prononcée par jugement, suivie d'une faillite
Résumé:
Le fait que la société a fait l'objet d'un jugement de dissolution en application de l'article 2 al.2 des dispositions finales de la loi fédérale sur la révision du droit des sociétés anonymes, du 4 octobre 1991, reste sans incidence sur la détermination du moment de la survenance du dommage et de sa connaissance par la caisse, s'il n'a été procédé à aucun acte de liquidation jusqu'au moment où la faillite a été prononcée.
Articles de loi:
Art. 52 LAVS
Art. 82 al. 1 RAVS
A. Les
époux C. étaient administrateurs (respectivement président et secrétaire) de la
société L. SA, au Landeron. Par jugement du 24 novembre 1997, le Tribunal civil
du district de Neuchâtel a prononcé la dissolution de la société, conformément
à l'article 2 al.2 des dispositions finales de la loi fédérale sur la révision
du droit des sociétés anonymes. Les prénommés, ainsi qu'un autre
administrateur, étaient désignés comme liquidateurs. Cependant, la liquidation
n'avait pas encore été effectuée lorsque la société a été mise en faillite, par
jugement du même tribunal du 2 septembre 1999. La Caisse de compensation
Cicicam, à laquelle la société était affiliée, a produit dans la faillite notamment
une créance de cotisations paritaires de 24'350.45 francs. L'état de
collocation a été déposé le 5 janvier 2000.
Par décision du 26 juin
2000, la Cicicam a réclamé aux époux C., solidairement, le paiement du montant
de 22'709.45 francs, représentant les cotisations AVS/AI/APG/AC impayées, avec
les frais administratifs, taxes de sommation et frais de poursuites. Les
prénommés ont fait opposition à cette décision (en s'engageant toutefois à
payer "la part employés").
B. Par
mémoire du 30 août 2000, la Caisse de compensation Cicicam a ouvert action
devant le Tribunal administratif contre les époux C., concluant à ce qu'ils
soient condamnés solidairement à lui payer le montant de 22'709.45 francs. Elle
fait valoir la responsabilité des prénommés en leur qualité d'administrateurs
de la société faillie et l'absence de motifs d'exculpation, tout en réservant
l'éventuel dividende qui pourrait être versé dans le cadre de la faillite de la
société.
C. Les
défendeurs ont conclu d'abord (implicitement) au rejet de la demande pour le
motif que la Cicicam n'avait pas qualité pour agir dès lors qu'elle n'avait pas
obtenu la cession, par la masse en faillite, du droit de demander le paiement
de dommages et intérêts par les administrateurs. Par la suite, ils ont conclu
au rejet de la demande dans la mesure où elle dépasse le montant de 1'286.05 francs
(avec intérêts), subsidiairement le montant de 7'050.60 francs (avec intérêts),
pour le motif que les cotisations échues avant le 26 juin 1999 étaient
prescrites ou que la caisse devait être tenue pour "responsable de ses
propres dommages à partir de la publication le 19 janvier 1998 que L. SA a été
mise en liquidation". Leurs motifs seront repris, autant que besoin, dans
les considérants qui suivent.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. La
demande a été introduite dans le délai de 30 jours prévu par l'article 81 al.3
RAVS, ainsi que dans les formes exigées, de sorte qu'elle est recevable.
2. Le
moyen tiré par les défendeurs du prétendu défaut de qualité pour agir de la
caisse est manifestement mal fondé, dès lors que l'article 52 LAVS consacre une
responsabilité pour faute résultant du droit public : l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas les prescriptions et
cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si
l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre
subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 cons.5b, 122 V 66
cons.4a, 119 V 405 cons.2 et les références). Il ne s'agit pas d'une action en
responsabilité au sens des articles 752 ss CO.
3. a)
Selon l'article 82 al.1 RAVS, le droit de demander la réparation d'un dommage
se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision
en réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage. Contrairement
à ce que suggère le texte de cette disposition, il s'agit d'un délai de
péremption, à considérer d'office (ATF 119 V 92).
La
caisse de compensation a connaissance du dommage au sens de l'article 82 al.1
RAVS en principe à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l'attention
qu'on est en droit d'attendre d'elle, que les circonstances ne lui permettent
plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de
réparer le dommage. Dans le cas d'une faillite ou d'un concordat par abandon d'actifs,
la caisse n'a pas nécessairement connaissance du dommage au sens de l'article
82 al.1 RAVS seulement au moment où elle peut prendre connaissance du tableau
de distribution et du décompte final de l'office des faillites ou du
liquidateur ou à la date à laquelle elle reçoit un acte de défaut de biens. En
effet, celui qui subit une perte dans le cadre d'une telle procédure et veut
intenter une action en justice a en général, selon la pratique des tribunaux,
déjà suffisamment connaissance du dommage quand la collocation pour les
créances est publiée, respectivement quand l'état de collocation (et
l'inventaire) ont été déposés et peuvent être consultés. A ce moment-là, le
créancier est ou devrait être d'ordinaire en mesure de connaître l'état des
actifs, la collocation de ses créances et le montant du dividende prévu (VSI
1996, p.172-173 et les références).
Il
peut même arriver que, dans le cadre d'une faillite, une caisse ait, avant le
dépôt de l'état de collocation, suffisamment connaissance du dommage pour que
parte le délai d'un an de l'article 82 al.1 RAVS. Tel est le cas lorsqu'il
apparaît à la première assemblée des créanciers qu'un dommage, total ou
partiel, est prévisible. Peu importe que la caisse ait participé ou non à
ladite assemblée. Si on peut attendre d'elle qu'elle prenne connaissance d'un
état de collocation déposé, on peut également raisonnablement exiger qu'elle
délègue un représentant des créanciers (VSI 1996, p.168-170).
La
délivrance d'un acte de défaut de biens après saisie peut également être
considérée comme déterminante pour faire courir le délai d'un an (ATF 113 V
258; arrêt du Tribunal administratif du 10.09.1999 dans la cause CCNC contre H.
& consorts).
b) Une caisse de
compensation ne subit encore aucun dommage, au sens de l'article 52 LAVS,
lorsque l'employeur est en retard dans le paiement des cotisations ou lorsque
la caisse recourt à l'exécution forcée pour recouvrer sa créance (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 24.10.2000 dans la cause T. et consorts
contre CCNC et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel). Or, la créance
de la caisse de compensation en réparation du dommage naît le jour où le
dommage est causé. Sous réserve du cas où la caisse se verrait délivrer un acte
de défaut de biens à une époque antérieure (ATF 113 V 258), ce jour est celui
de l'ouverte de la faillite de l'employeur car c'est dès ce moment-là que les
cotisations en souffrance ne peuvent plus être perçues selon la procédure
ordinaire (ATF 123 V 170 cons.b).
Dès lors, le fait que la
société a fait l'objet d'un jugement de dissolution, en date du 24 novembre
1997, en application de l'article 2 al.2 des dispositions finales de la loi
fédérale sur la révision du droit des sociétés anonymes (dispositions finales
du titre vingt-sixième introduites par la LF du 04.10.1991), reste sans
incidence sur la détermination du moment de la survenance du dommage et de sa
connaissance par la caisse. D'une part, la dissolution d'une société anonyme
n'entraîne pas nécessairement sa liquidation (v. art.738 CO). Elle n'entraîne
pas non plus, contrairement à la faillite, l'exigibilité des dettes sociales (Ruedin, Droit des sociétés, p.374).
D'autre part, s'il est procédé à une liquidation, les liquidateurs doivent
faire un appel aux créanciers (art.742 CO). Or, en l'espèce, les liquidateurs –
savoir les défendeurs eux-mêmes – se sont contentés d'informer les créanciers,
par lettre du 16 décembre 1997, que la dissolution de la société n'était due
qu'à "un malheureux concours de circonstances" et non à la situation
financière de la société, laquelle continuait ses activités sous une nouvelle
raison sociale à créer dans le courant de l'année suivante. Il n'existe ainsi
pas de motifs pertinents pour admettre la survenance d'un dommage au moment de
la dissolution et d'une perte dont la caisse aurait pu ou dû avoir
connaissance.
En conclusion, le départ
du délai d'un an prévu par l'article 82 al.1 RAVS ne saurait en tout cas pas se
situer avant le prononcé de la faillite, le 2 septembre 1999. La décision en
réparation ayant été rendue par la caisse le 26 juin 2000, ce délai est
respecté et la créance n'est pas périmée. L'argumentation des défendeurs, selon
laquelle la créance serait, du moins en partie, prescrite est ainsi entièrement
dénuée de pertinence.
4. L'obligation
de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral
des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de
l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit,
par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 195
cons.2a et les références). Les défendeurs, dont la responsabilité est
manifestement engagée s'agissant d'administrateurs de la société en cause,
n'allèguent aucune circonstance propre à les exculper, et l'absence de
ressources financières ne constitue pas à elle seule un motif suffisant, car
l'admettre signifierait vider l'article 52 LAVS d'une bonne partie de son
contenu (RCC 1985, p.649). En poursuivant l'exploitation de l'entreprise,
malgré la dissolution de la société et la situation difficile dans laquelle
elle se trouvait, jusqu'au moment de la mise en faillite, les défendeurs ont
provoqué un risque qui ne doit pas être assumé par l'assurance sociale. Enfin,
on ne voit pas en quoi on pourrait imputer à la caisse une faute concomitante,
en tant que motif de réduction de la réparation du dommage, dès lors qu'elle
n'a commis aucune violation grave des obligations qui lui incombaient (ATF 122
V 185).
La
demande doit ainsi être admise. Quant au montant du dommage, résultant du
décompte déposé par la caisse, il n'est pas contesté par les défendeurs. Le dommage
comprend aussi les frais de sommation et de poursuites encourus (ATF 121 III
384 cons.3b/bb, 113 V 186). Il y a lieu ainsi d'adjuger à la demanderesse le
montant de 22'709.45 francs.
La
procédure est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Vu l'issue du litige, il
n'est pas alloué de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Condamne les
époux C., solidairement, à payer à la Caisse de compensation Cicicam le montant
de 22'709.45 francs, sous réserve de rétrocession par la caisse de l'éventuel
dividende perçu dans la faillite de la société L. SA.
2.
Dit qu'il
n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.