Down syndrome and medical benefits as congenital infirmity

TA.2000.296Autre juridiction4 avr. 2001Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A minor with trisomy 21 challenged the invalidity insurance office’s refusal to grant medical measures. The court held that trisomy 21 is not itself a congenital infirmity within the meaning of the ordinance and therefore cannot as such justify medical benefits. However, it emphasized that isolated symptoms of the syndrome may still be covered if they satisfy the requirements for a recognized congenital infirmity. Because the office had refused the claim solely on the ground that trisomy 21 is not listed and had not examined whether the requested Bobath physiotherapy targeted a covered symptom, the court annulled the decision and remanded the matter for further investigation and a new decision. No court costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 13 al. 1 LAI; Art. 1 OIC: Trisomy 21 is not, as such, a congenital infirmity giving rise to medical measures under invalidity insurance, since the list of congenital infirmities is based on a functional, treatable-condition criterion and not on etiological classifications. A polysymptomatic syndrome that cannot be treated as a whole may nevertheless justify coverage for isolated symptoms if each symptom independently fulfills the conditions of a recognized congenital infirmity and the factual prerequisites for treatment are established (consid. 2). A refusal founded solely on the absence of the syndrome from the list is insufficient where the administration has not examined whether the requested therapy targets such a covered symptom; in that event, remittal for further inquiry is required (consid. 2c).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2000.296

Autorité:

Date décision: 04.04.2001

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Mesures médicales pour un assuré mineur atteint de trisomie 21

Résumé:

La trisomie 21 (syndrome de Down) n'est pas une infirmité congénitale au sens de l'OIC. Elle ne peut donc pas en tant que telle justifier la mise en oeuvre de mesures médicales. Toutefois, de telles mesures peuvent être octroyées pour le traitement de symptômes isolés de cette atteinte, à condition qu'ils remplissent les critères d'une autre infirmité congénitale reconnue.

Articles de loi:

Art. 13 al. 1 LAI Art. 1 OIC

A. Y., né en 1995, est atteint de trisomie 21. Une première demande de prise en charge de mesures médicales a été rejetée le 5 juillet 1996 par l'office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, au motif que l'affection dont souffrait l'assuré ne figurait pas sur la liste des infirmités congénitales dressée par le Conseil fédéral.

Le 12 janvier 2000, une nouvelle demande de prestations tendant à l'octroi de diverses mesures médicales a été déposée devant l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Le Dr A., pédiatre et médecin traitant, a consigné dans un rapport du 16 mars 2000 que Y. suivait une physiothérapie selon Bobath, des leçons d'orthophonie et qu'il fréquentait une école spécialisée. L'OAI a accepté de prendre en charge la formation scolaire spéciale (éducation précoce par le service éducatif itinérant et mesures pédago-thérapeutiques). En revanche, par décision du 28 juin 2000, l'office a refusé l'octroi de mesures médicales, la trisomie 21 ne faisant pas partie des infirmités congénitales reconnues.

B. Agissant par le truchement de son père, Y. recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Selon lui, la trisomie 21, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans la liste établie par le Conseil fédéral, répond à la définition de l'infirmité congénitale. Il regrette que la législation crée une telle discrimination à l'égard des personnes souffrant de ce handicap et estime que cette situation est contraire à l'article 8 Cst.féd. (égalité).

C. L'OAI propose le rejet du recours, en rappelant que la trisomie 21 ne constitue pas une infirmité congénitale puisqu'elle est une anomalie génétique caractérisée par la présence sur une paire de chromosomes d'un troisième chromosome supplémentaire, incurable en tant que telle, ce qui exclut la mise en œuvre de mesures médicales efficaces.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) Selon l’article 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral établit une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées (1e phrase). Il peut exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes (2e phrase). La liste des infirmités congénitales fait l’objet d’une ordonnance spéciale, l’OIC (art.3 RAI). Selon l’article 1 OIC, sont réputées infirmités congénitales au sens de l’article 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l’enfant (al.1) et énumérées dans la liste annexée à l'ordonnance (al.2), ainsi que celles qui sont qualifiées d’infirmités congénitales évidentes par le Département fédéral de l’intérieur (al.2, 2e phrase). Selon le chiffre 6 de la Circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation de l’AI publiée par l’OFAS (CMRM), valable à partir du 1er novembre 2000, les affections qui ne sont pas susceptibles d'être soignées par l'application d'un traitement scientifiquement reconnu ne figurent pas sur la liste. Cependant, elles peuvent parfois, comme c'est le cas pour la trisomie 21 par exemple, ouvrir le droit à d'autres prestations (formation scolaire spéciale, mesures de réadaptation d'ordre professionnel, moyens auxiliaires ou rente). Par ailleurs, si certains symptômes remplissent les critères d'une infirmité congénitale, ils peuvent être pris en charge sous le couvert du chiffre de ladite infirmité congénitale (par exemple, malformation cardiaque en cas de trisomie 21). Le chiffre 10 CMRM précise que certaines infirmités congénitales présentent des symptômes multiples (infirmités polysymptomatiques, telles la trisomie 21) qui sont tous causés par la même affection, laquelle cependant n'est pas susceptible d'être traitée comme telle. En pareil cas, l'AI ne peut accorder les mesures médicales propres au traitement de symptômes isolés de cette infirmité congénitale que si les conditions particulières requises pour le traitement de chacun d'eux sont remplies. Tel peut être le cas, selon le chiffre 403.3 CMRM, de l'oligophrénie congénitale lorsqu'elle ne représente qu'un symptôme accessoire d'une infirmité congénitale pour laquelle aucun traitement ne peut être envisagé et qui ne figure de ce fait pas dans la liste des infirmités congénitales (comme, précisément, la trisomie 21).

b) En l'espèce, le recourant souffre de trisomie 21 (syndrome de Down). Ce syndrome, indépendamment de son caractère congénital, présente des symptômes multiples qu’on ne peut traiter directement dans leur ensemble. Pour cette raison, il n’est pas susceptible de figurer comme tel dans la liste des affections congénitales reconnues par la LAI et ne peut donc pas non plus être qualifié d'infirmité congénitale évidente au sens de l’article 1 al. 2, 2e phrase OIC. Cette liste se fonde en effet sur un critère fonctionnel, c’est-à-dire que sa systématique permet de tenir compte, dans l’intérêt évident de l’assuré, des symptômes isolés en tant que tels, indépendamment de leur étiologie, plutôt que des pathologies dans leur ensemble. Il en découle que la non-inclusion du syndrome de Down dans la liste des infirmités congénitales annexée à l’OIC ne peut être déclarée contraire à la loi, discriminatoire ou injustifiée, mais qu’elle est au contraire fondée sur des motifs objectifs et défendables (VSI 1999, p.173, cons.4a et 5 ainsi que les nombreuses références citées, notamment ATF 114 V 24 cons.2c; RCC 1988, p.491).

c) Il reste néanmoins à vérifier si des mesures médicales propres au traitement de l'un des symptômes de la trisomie 21 pourraient être admises, aux conditions posées par les chiffres 6 et 10 CMRM. Dans son rapport du 16 mars 2000, le Dr A. déclare que l'assuré a besoin de suivre depuis le mois de mars 1999 des séances de physiothérapie selon la méthode Bobath. Il ressort d'ailleurs des notes internes de l'OAI que c'est précisément ce traitement qui a été pris en compte pour l'examen de la demande de prestations (note du 10.04.2000). Or, le dossier ne précise pas en quoi il consiste ni quelles sont ses visées thérapeutiques. Il n'appert pas non plus que l'administration ait recueilli des renseignements particuliers sur ce point, son refus étant motivé par le seul fait que la trisomie 21 ne figure pas sur la liste des infirmités congénitales. Toutefois, comme exposé ci-dessus, cela ne suffit pas à exclure d'emblée tout octroi de mesures médicales. Il appartenait donc à l'administration de vérifier si la mesure requise concernait un ou plusieurs symptômes de l'anomalie en question, dont les conditions de prise en charge du traitement par l'assurance-invalidité seraient par ailleurs réunies. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il se prononce à ce propos, au besoin après avoir procédé à un complément d'instruction.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'intimé. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.69 LAI). Le recourant, qui n'a pas dû engager des frais particuliers pour la défense de ses intérêts, n'a pas droit à des dépens (art.85 al.2 litt.f LAVS par renvoi de l'art.69 LAI; 48 LPJA a contrario).

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Annule la décision attaquée.

2. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Mots-clés

social insurancecongenital infirmityDown syndromemedical measuresrehabilitationremandcostssymptomsinvalidity insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether trisomy 21 itself qualifies as a congenital infirmity entitling the insured minor to medical measures.

Solution extraite

Trisomy 21 as such is not a congenital infirmity within the ordinance and cannot alone justify medical measures.

Motifs extraits

The list of congenital infirmities is functionally structured and covers treatable conditions; trisomy 21 is a polysymptomatic genetic anomaly not directly treatable as a whole and therefore cannot be included as such or treated as an obvious congenital infirmity.

Question juridique clé

Whether medical measures may nevertheless be granted for isolated symptoms of trisomy 21.

Solution extraite

Such measures may be granted if the isolated symptom meets the requirements of a recognized congenital infirmity and is otherwise eligible for coverage.

Motifs extraits

Even where the underlying syndrome is not itself treatable, symptoms can be covered separately if the conditions for each symptom are fulfilled; the administration had not examined whether the claimed Bobath physiotherapy concerned such a symptom.

Question juridique clé

Whether the challenged refusal and the cost request should be set aside with no court costs and no party compensation.

Solution extraite

The refusal is annulled and the matter is remanded; the proceedings are free of charge and no party compensation is awarded.

Motifs extraits

Because the administration failed to investigate whether the requested treatment targeted a covered symptom, the case had to be remitted for a new decision; under the applicable social insurance cost rules, no fees or expenses were awarded.

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