Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.191
Autorité:
Date décision:
11.01.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.228
Titre:
Effets du jugement pénal ou civil concernant le tort moral sur la détermination de la réparation morale selon la LAVI. Indemnisation des frais d'avocat engagés par la victime au pénal.
Résumé:
**Même si elle s'en tient entièrement aux constatations de fait et à leur appréciation effectuées par le juge pénal, l'autorité qui statue sur la réparation morale selon la LAVI n'est pas liée par le montant du tort moral accordé à la victime par le juge.
Les frais d'avocat pour le procès pénal que la victime a dû engager, faute d'avoir été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne sont pas considérés comme des éléments du dommage indemnisables au sens de l'article 12 al.1 LAVI. En revanche ils sont susceptibles d'être pris en charge, en tout ou en partie, par les centres de consultation LAVI aux conditions prévues par l'article 3 al.4 LAVI.**
Articles de loi:
Art. 3 al. 4 LAVI
Art. 12 al. 1 LAVI
Art. 12 al. 2 LAVI
A. Par
jugement du 18 novembre 1999, le Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Travers a condamné B. à trois ans de réclusion, peine suspendue au
profit d'un internement, en raison d'infractions contre l'intégrité sexuelle
commises en 1998 et 1999 sur sa fille L. (née le 3 septembre 1994) et sa nièce
S. (née le 26 août 1987). Le prénommé a en outre été condamné, notamment, à
verser à S. la somme de 15'000 francs (plus intérêt à 5 % dès le 4 janvier
1999) à titre de réparation du tort moral, ainsi que 3'000 francs à titre de
dépens. Le tribunal a retenu que le prévenu avait, "dans le courant du
mois de janvier 1999, pris S. par la main, la menant du salon à la chambre à coucher,
lui disant de se déshabiller, la faisant s'installer sur son lit, nue, lui faisant
prendre diverses positions équivoques, la photographiant dans ces positions, se
déshabillant également, tentant de la pénétrer avec son sexe, lui-même se
trouvant debout et S. couchée sur le
lit, l'enfant le repoussant et s'enfuyant dans son lit auprès de sa sœur".
Par requête du 23
décembre 1999 adressée au Département des finances et des affaires sociales,
complétée le 2 mars 2000, T. (agissant pour sa fille S.), invoquant
l'insolvabilité de B., a sollicité le paiement d'une réparation morale de 15'000
francs et d'une indemnité de 4'723.75 francs, représentant ses frais d'avocat
relatifs à la procédure pénale, en application de l'article 12 LAVI.
B. Par
décision du 28 avril 2000, le Département des finances et des affaires sociales
a alloué à S. le montant de 8'000 francs à titre de réparation morale au sens
de l'article 12 al.2 LAVI et a rejeté la demande pour le surplus. En résumé, le
département a exposé, en ce qui concerne la réparation morale, que l'abus subi
par S. avait été pour elle une sexualisation traumatique dont elle devra
supporter longtemps les séquelles psychiques; que les sévices endurés, aussi
graves soient-ils, n'avaient eu lieu qu'à une seule reprise et qu'ils ne
comportaient pas d'actes de violence ou de brutalité; que l'auteur avait admis
les faits et les regrettait profondément, ce qui selon la psychologue consultée
aidait la victime, de même le fait que la justice établisse que le prévenu
était seul responsable des événements; que l'avenir de la victime était également
favorisé par le fait que l'enfant avait été rapidement crue et entourée; que la
réparation devait ainsi se situer dans une fourchette de 5'000 à 8'000 francs
en comparaison avec d'autres cas traités notamment par le département, et que
s'agissant d'un enfant orphelin de père et d'une famille modeste avec trois
autres enfants, il se justifiait d'arrêter le montant alloué à la limite supérieure
de cette fourchette. En ce qui concerne par ailleurs les frais d'avocat pour la
procédure pénale, le département a considéré qu'il s'agissait d'un élément du
dommage indirect, non couvert par l'article 12 al.1 LAVI; que le principe de la
gratuité de la procédure posé par l'article 16 al.1 LAVI ne concernait pas la
procédure pénale; que seuls les centres de consultation LAVI pouvaient prendre
en charge à certaines conditions des démarches d'un avocat; que la possibilité
d'obtenir l'assistance judiciaire (dont l'intéressée ne bénéficiait pas),
prestations au surplus remboursables, n'aurait plus de sens si les honoraires
d'avocat pouvaient faire l'objet d'une indemnisation; que cela n'était
d'ailleurs pas prévu ni par les récentes recommandations de la Conférence
suisse des offices de liaison LAVI, ni par la Convention européenne relative au
dédommagement des victimes d'infractions violentes.
C. Par
sa mère, S. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette
décision, dont elle demande l'annulation en concluant à l'octroi de 15'000
francs (plus intérêt à 5 % dès le 4 janvier 1999) à titre de réparation morale
et de 1'017.95 francs à titre de réparation du dommage (plus intérêt dès le 18
novembre 1999) pour les frais d'avocat. Elle fait valoir, en bref, que dans la
mesure où le département s'est entièrement fondé sur le jugement pénal pour
statuer, il était lié par l'appréciation du tribunal correctionnel concernant
le montant du tort moral; que les montants alloués par la LAVI sont basés sur
les principes civils découlant des articles 41 ss CO, de sorte que le montant
du dommage subi se détermine selon les règles du droit de la responsabilité civile;
que, ainsi que l'a jugé récemment la Cour de cassation civile, le dommage
constitué par les frais d'avocat découle directement du fait dommageable et
peut être indemnisé. Dans la mesure où elle a obtenu du centre de consultation
LAVI (par décision du 25.01.2000) une indemnité de 3'705.80 francs à titre
d'aide à plus long terme pour couvrir ses frais d'avocat dans le procès pénal,
il reste un solde impayé de 1'017.95 francs (sur le mémoire de l'avocat de
4'723.75 francs) dont elle estime pouvoir obtenir le remboursement.
D. Dans
ses observations sur le recours, le Département des finances et des affaires
sociales conclut au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Aux termes de l'article 12 al.2 LAVI, une somme peut être versée à la victime à
titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a
subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient.
Le département
a exposé de manière pertinente les principes qui président à la fixation de la
réparation morale au sens de cette disposition, selon la jurisprudence la plus
récente (ATF 125 II 172 cons.2, et les références), de sorte qu'il peut être
renvoyé à cet égard aux considérants de la décision entreprise.
b) La
recourante conteste uniquement – outre la question des frais d'avocat, qui sera
examinée plus loin (cons.3) – le montant alloué par le département, arguant que
celui-ci était, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 8, 123
II 210), lié par le jugement du tribunal correctionnel et ne pouvait donc pas
s'écarter de la somme de 15'000 francs fixée par celui-ci au titre d'indemnité
pour tort moral à laquelle il a condamné le prévenu en statuant sur les
conclusions civiles de la victime en application de l'article 9 al.1 LAVI. Le
département objecte que si, selon cette jurisprudence, l'autorité administrative
ne doit certes pas s'écarter sans nécessité de l'état de fait établi par
l'autorité pénale, elle n'est toutefois pas liée par les pures questions de
droit tranchées par le juge pénal ni par l'appréciation juridique donnée aux
faits. En l'occurrence, le montant de 15'000 francs n'est à son avis pas
approprié compte tenu des principes et quotités appliqués dans le cadre de
l'article 12 al.2 LAVI à d'autres occasions par le département lui-même ou par
le Tribunal administratif.
S'il faut
admettre avec la recourante que, en présence d'un jugement pénal ou civil qui
se prononce sur le tort moral réclamé par la victime, l'autorité d'application
de la LAVI n'est pas entièrement libre dans sa décision relative à la
réparation morale à allouer, il n'existe toutefois pas de principe prescrivant
à cette autorité, lorsqu'elle s'en tient aux constatations de fait du juge
pénal, d'accorder à la victime une somme identique au tort moral arrêtée par
jugement. De la jurisprudence invoquée par la recourante il résulte, d'une
part, que les autorités d'application de la LAVI doivent s'en tenir aux faits
établis par le juge pénal et à son appréciation des preuves lorsqu'elles ne
procèdent pas elles-mêmes à une administration de preuves et que cette
appréciation n'est pas manifestement contraire aux faits établis; que, d'autre
part, il est souhaitable que les autorités LAVI ne s'écartent pas trop, dans la
fixation de la réparation morale, des règles de droit civil qui président à la
détermination du tort moral, ce qui signifie en particulier que si elles s'en
tiennent aux constatations de fait du juge pénal ou civil (parce qu'elles n'ont
dans le cas concret pas de motifs pertinents pour s'en écarter) elles ne
sauraient en principe statuer de manière différente que celui-ci sur la
question d'une faute de la victime en tant que motif de réduction de la
réparation morale. En revanche, le Tribunal fédéral a rappelé dans ses arrêts
(voir aussi ATF 125 II 173 cons.b) que si la définition de l'article 12 al.2
LAVI correspond dans une large mesure aux critères prévus aux articles 47 et 49
CO, le débiteur de la réparation morale, ainsi que la nature juridique d'une
telle obligation, ne sont pas les mêmes, ce qui peut conduire à des différences
dans le système de la réparation, et que c'est à l'autorité d'indemnisation
qu'il appartient, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, de décider
si, et dans quelle mesure les "circonstances particulières"
justifient l'application des critères du droit civil. Ainsi, le versement d'une
indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono,
et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble; le large
pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme
principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire (Gomm/Stein/Zehntner,
Kommentar zum OHG, Berne 1995, p.184-185 no 26).
On ne voit dès
lors pas que la décision du juge civil ou pénal doive impérativement lier
l'autorité compétente selon la LAVI quant au montant de la réparation morale
(RJN 1998, p.238), car cela reviendrait à priver cette autorité de l'exercice
de son pouvoir d'appréciation au regard des spécificités de la loi. Au surplus,
il faut relever que l'égalité de traitement aussi commande que les autorités
puissent apprécier chaque cas en fonction des précédents et qu'elle puisse
ainsi maintenir une pratique cohérente en la matière, dont les tribunaux pénaux
et civils ne sont pas obligés de tenir compte lorsqu'ils statuent sur le tort
moral selon le CO, selon une appréciation qui peut d'ailleurs dans certains cas
être moins favorable à la victime qu'elle ne pourrait l'être dans le cadre de
l'article 12 al.2 LAVI.
c) En
l'espèce, pour arrêter le montant de l'indemnité, le département a exposé
notamment ce qui suit :
" L'abus subi par S. a ainsi été
pour elle une sexualisation traumatique à laquelle elle ne s'attendait pas et
dont elle éprouve de la honte. Il est certain qu'elle en portera dans son être
les séquelles durant longtemps. Il convient cependant de considérer en l'espèce
que les sévices sexuels endurés, aussi graves soient-ils, n'ont eu lieu qu'à
une seule reprise et qu'ils n'ont pas été entourés d'actes de violence ou de
brutalité susceptibles d'entraîner des traumatismes psychiques immédiats les
plus délétères. Par ailleurs, on observe que l'auteur des actes infligés à S. les
a admis et les regrette profondément (jugement, p.4 et 8). Or la psychologue C.
a précisément indiqué en audience que S. serait aidée si le prévenu venait à
reconnaître sa responsabilité (jugement, p.8 i.f.). Elle a également indiqué
qu'il en irait de même si la justice établissait clairement que le prévenu
était seul responsable des événements en question, ce qui a été le cas
(jugement, p.5 i.f.). Concernant l'avenir, elle a encore indiqué que le risque
pouvait être diminué car S. avait été rapidement crue et entourée (jugement,
p.5 i.f.). Bien que toute comparaison portant sur la mesure des souffrances
subies soit délicate, il est indéniable qu'objectivement les atteintes dont S.
a été victime se rapprochent des cas dans lesquels l'indemnisation oscille
entre 5'000 et 8'000 francs. Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent,
l'autorité de céans – qui n'est pas liée par le montant alloué à titre de
réparation morale par le jugement pénal (RJN 1998, p.237, 238 et les références
citées) – s'arrêtera au chiffre supérieur de cet intervalle, soit 8'000 francs,
compte tenu de la situation personnelle de S., dont le père est décédé en 1994
et dont la famille ne vit pas dans l'aisance et compte encore trois autres
enfants".
Selon la
jurisprudence fédérale, que la Cour de céans a déjà eu l'occasion d'exposer et
d'appliquer (RJN 1998, p.239 cons.c), l'autorité de recours cantonale, qui
jouit d'un plein pouvoir d'examen (art.17 LAVI), peut contrôler non seulement
les constatations de fait et l'application du droit par l'autorité
administrative, mais aussi l'opportunité de la décision attaquée et, le cas
échéant, substituer son appréciation à celle de l'administration. Le pouvoir de
libre examen n'empêche cependant pas l'autorité de recours de respecter pour
les questions d'appréciation une certaine marge de manœuvre reconnue à
l'administration. La réparation morale a trait à un préjudice immatériel, qui
ne se mesure en soi pas en argent. L'autorité de recours peut donc se contenter
de contrôler le caractère approprié de la somme allouée par l'administration et
– dans la mesure où celle-ci est conforme à l'équité – s'abstenir de modifier
la décision attaquée, même lorsqu'elle-même, si elle avait eu à décider en
première instance, ne serait peut-être pas arrivée à la même somme (ATF 123 II
212-213, SJ 1997, p.543).
d) En
l'occurrence, il y a lieu de comparer le cas présent aux deux principaux cas
d'infractions contre l'intégrité sexuelle d'enfants jugés par la Cour de céans.
La première affaire (publiée au RJN 1996, p.147, également cité par l'intimé),
concernait un inceste sur un enfant légèrement handicapé mental, dès l'âge de
treize ans et pendant onze ans. Il s'agissait de très graves outrages sexuels,
répétés, ayant influé directement, de par leurs effets totalement
déstructurants, sur l'évolution psychologique et intellectuelle de la victime.
La réparation morale de 10'000 francs qui avait été allouée par le département
a été jugée très nettement insuffisante et a été portée à 20'000 francs. Le
second cas (cause Q., jugée par arrêt du 16.12.1997, non publié) concernait
également un inceste sur des enfants âgés de quatre et cinq ans, à plusieurs
reprises, pendant environ deux mois. Il portait sur des actes en tous points
semblables au comportement incriminé dans la présente affaire. Toutefois,
l'auteur avait usé de la contrainte et de menaces, et les victimes présentaient
des troubles intenses sous la forme de tendances dépressives, régression,
fragilisation et vulnérabilité. Le montant de 10'000 francs alloué par le département
à chaque enfant a été jugé insuffisant et porté à 15'000 francs.
Pour les
motifs exposés par le département et reproduits ci-dessus, le présent cas est
d'une gravité manifestement moindre, même par rapport à la seconde affaire
citée, en particulier parce que l'auteur n'était pas le père de l'enfant, qu'il
n'a pas été fait usage de la force et qu'il ne s'agissait pas d'actes commis à
plusieurs reprises. Il s'ensuit que l'indemnité de 15'000 francs réclamée par
la recourante serait, comparativement, clairement excessive. D'ailleurs, la
recourante n'avance pas d'éléments qui permettraient de considérer que le
département aurait mal apprécié ou sous-estimé l'atteinte qu'elle a subie ou
ses effets en tant que critères pour la détermination de la réparation morale.
Cela étant, le montant de 8'000 francs est certes relativement modeste. On doit
considérer qu'il se situe à la limite inférieure admissible au regard des
circonstances de l'espèce. Toutefois, il n'est pas insuffisant au point qu'il
doive être qualifié d'inéquitable et entraîner une appréciation différente du
tribunal. Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision attaquée.
3. La
recourante a réclamé, devant le département, au titre d'indemnité pour le
dommage qu'elle a subi (au sens de l'art. 12 al.1 LAVI), le remboursement du
montant de 4'723.75 francs, représentant le mémoire d'honoraire de l'avocat qui
l'a assistée durant le procès pénal. Déboutée, elle fait derechef valoir devant
la Cour de céans qu'il s'agit d'un élément du dommage selon les principes
civils découlant des articles 41 ss CO, lesquels sont applicables également
dans le cadre de l'article 12 al.1 LAVI.
Elle ne peut
être suivie. D'une part, même si les principes du droit privé sont appliqués
par analogie lors de la détermination du dommage, on considère que le dommage
matériel ou purement patrimonial ne doit pas être pris en compte dans le cadre
de l'article 12 al.1 LAVI, point de vue qui trouve son appui dans l'article 4
de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes
d'infractions violentes (RS 0.312.5), laquelle prévoit seulement que le
dédommagement de la victime couvre au moins la perte de revenus, les frais
médicaux ou d'hospitalisation, les frais funéraires et, en ce qui concerne les
personnes à charge, la perte d'aliments (Gomm/Stein/Zehntner,
op.cit., p.190 ss; voir aussi Koller,
Opferhilfegesetz : Auswirkungen auf das Strassenverkehrsrecht, p. 591). C'est
pourquoi, s'agissant d'un dommage "indirect", les frais d'avocat ne
donnent pas lieu à indemnisation (RVJ 1998, p.259, 1996, p.317). D'autre part,
la gratuité de la procédure, prévue par l'article 16 al.1 LAVI, n'est pas un
principe général qui s'appliquerait aussi à la procédure pénale ou à la
procédure de recours en matière d'aide fournie par les centres de consultation
LAVI (ATF 125 II 273 cons.b et c). D'ailleurs, elle n'implique pas
automatiquement le droit à l'assistance gratuite par un mandataire; sous
réserve du droit à l'assistance judiciaire selon la réglementation cantonale ou
en vertu des principes constitutionnels, la victime qui succombe doit le cas
échéant adresser en principe au centre de consultation LAVI sa demande de prise
en charge des frais d'avocat (ATF 122 II 219 cons.c). En effet, l'article 3
al.3 LAVI dispose que les centres de consultation fournissent en tout temps une
aide immédiate, au besoin pendant une période assez longue. L'article 3 al.4
LAVI prévoit que les prestations sont gratuites, les centre de consultation
prenant en outre à leur charge d'autres frais, notamment d'avocat, "dans
la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie". Selon la
jurisprudence, la LAVI assume ainsi une fonction subsidiaire à celle de
l'assistance judiciaire. Lorsque cette dernière est octroyée à la victime,
l'intervention étatique au sens de l'article 3 al.4 LAVI ne se justifie plus.
En revanche, lorsque la victime n'obtient pas l'assistance judiciaire totale selon
le droit cantonal, il appartient au centre de consultation d'examiner si sa
situation personnelle justifie le remboursement des frais d'avocat. Le refus de
l'assistance judiciaire cantonale ne dispense donc pas d'examiner si les
conditions posées par la LAVI sont réunies (ATF 123 II 550 cons.2a, et les
références; (Gomm/Stein/Zehntner,
op.cit., p.78 ss; Koller, op.cit.,
p.584).
C'est ainsi à
bon droit que le département a rejeté la demande d'indemnité, au sens de
l'article 12 al.1 LAVI, pour les frais d'avocat durant le procès pénal. Quant à
la jurisprudence de la Cour de cassation civile (arrêt du 31.01.2000 dans la
cause D.), invoquée par la recourante, selon laquelle, lorsque le juge pénal
statue dans un premier temps sur la question pénale et traite ultérieurement
les prétentions civiles, le fait que des dépens ont été octroyés à la victime
par le jugement pénal ne règle pas définitivement le sort de sa prétention en
remboursement des honoraires d'avocat, elle est sans incidence sur la question
litigieuse en l'espèce. Enfin, la décision du centre de consultation LAVI du 25
janvier 2000, par laquelle ce centre a accordé à l'intéressée une indemnité de
3'705.80 francs (en couverture partielle du mémoire d'honoraires de 4'723.75
francs, compte tenu de la situation personnelle financière de la victime et
selon le calcul prévu par l'art.3 OAVI), ne fait pas l'objet de la présente
procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'opportunité de cette aide
– mise en doute par le département dans ses observations sur le recours – au
regard des autres éléments de la situation personnelle de la victime.
4. La
procédure est gratuite (art.16 al.1 LAVI; ATF 122 II 218 cons.b). Vu l'issue du
litige, la recourante n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA a
contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le
recours.
2.
Dit qu'il
n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.