Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.170
Autorité:
Date décision:
04.04.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.310
Titre:
Assurance-accidents. Réduction des prestations en espèces en cas de danger extraordinaire (grave provocation)
Résumé:
L'assureur-accidents est légitimé à réduire les prestations en espèces revenant à l'assuré qui, en pleine rue, menace sa femme avec un fusil (après avoir déclaré à plusieurs reprises vouloir la tuer) et qui est gravement blessé lors de l'intervention du frère de cette dernière. La violence de la riposte, vu les circonstances, n'interrompt pas le lien de causalité entre la grave provocation dont l'assuré s'est rendu coupable et le dommage qu'il subit.
Articles de loi:
Art. 39 LAA
Art. 49 al. 2 litt. b OLAA
A. Dans
la nuit du 28 au 29 octobre 1995, au cours d'une soirée d'anniversaire
organisée au Landeron, Monsieur W. s'est disputé avec sa femme. Il s'est
ensuite rendu à son domicile pour y prendre un fusil et des munitions, qu'il a
dissimulés dans sa voiture. De retour à la fête, il a de nouveau eu des mots
avec son épouse. Celle-ci a alors quitté les lieux, à pied. Monsieur W. l'a
rapidement rejointe avec son véhicule, est descendu fusil en mains et a pointé
l'arme en direction de sa femme, en l'enjoignant de le suivre. A ce moment est
arrivé sur place F., frère de Madame W., lequel, alerté par la dispute, avait
suivi le couple. Voyant sa sœur ainsi menacée, il a dirigé sa voiture contre
Monsieur W., le renversant à deux reprises. Ce dernier a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles, où ont été diagnostiquées des plaies au cuir chevelu et au pied
gauche. Il en ensuite été mis en détention dans les locaux de la police.
Quelques heures plus tard, son état de santé s'aggravant, il a de nouveau été
hospitalisé. Il est alors apparu que l'intéressé avait subi une dissection et
thrombose carotidienne gauche avec comme conséquence une hémiplégie droite et
une aphasie sévère. Son cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). Les séquelles irréversibles de
l'accident ont, malgré les traitements entrepris, provoqué une incapacité de
travail totale.
Monsieur
W. a été prévenu de meurtre, subsidiairement de tentative de meurtre, et de
menaces. Vu son état d'irresponsabilité, la poursuite pénale a toutefois été
suspendue. F. a quant à lui été renvoyé devant le Tribunal de police du
district de Neuchâtel sous la prévention, notamment, de lésions corporelles
graves. Par jugement du 29 octobre 1996, il a été acquitté, le tribunal
estimant qu'il avait agi en état de légitime défense.
B. Le
18 août 1999, la CNA a décidé de réduire de moitié ses prestations en espèces,
considérant que, par son comportement, l'assuré avait violemment provoqué le
frère de son épouse. Elle a par ailleurs réservé son droit de demander la
répétition des prestations versées à tort.
Monsieur
W., agissant par son mandataire, s'est opposé à cette décision. Il exposait en
substance que le lien de causalité entre son geste et les atteintes à sa santé
avait été rompu par l'intervention de F.. Il faisait également valoir que
d'éventuelles prétentions en restitution seraient périmées et qu'il devait de
toute façon y être renoncé, en raison de sa bonne foi et de ses conditions
financières difficiles.
Le
15 février 2000, la CNA a rejeté l'opposition, retenant que l'intéressé avait
été à l'origine d'une grave provocation à l'endroit de son épouse, contre
laquelle il avait pointé son fusil après avoir laissé entendre à plusieurs
reprises au cours de la soirée qu'il allait la tuer, et de F. lorsque, renversé
une première fois par ce dernier, il s'était relevé en braquant l'arme dans sa
direction.
- C. Monsieur
- W. recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il en
demande l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit
constaté qu'il a droit à la prise en charge totale des suites de l'accident et
au versement intégral des prestations d'assurance. Il admet que la première
collision dont il a été victime est survenue en réaction à l'agression qu'il
était en train de perpétrer sur la personne de sa femme. En revanche, il en
irait tout autrement de la seconde collision. A ce propos, il reproche à
l'intimée de s'être basée sur un état de fait résolument faux en retenant qu'il
avait provoqué son beau-frère après le premier choc. Au contraire, rien ne
prouverait qu'il ait eu à ce moment une attitude menaçante à l'endroit de F..
Partant, la deuxième manœuvre opérée par ce dernier ne répondait à aucune
provocation, de sorte qu'il n'y aurait pas causalité adéquate entre la
situation de danger initialement créée et le préjudice subi.
Dans ses observations,
la CNA réfute la thèse selon laquelle il conviendrait d'isoler la deuxième
collision. Selon elle, l'accident doit être considéré dans son ensemble, à
savoir une succession rapide de violentes provocations de la part de l'assuré.
Au demeurant, il ne serait pas établi que ce dernier aurait été moins dangereux
après avoir été renversé une première fois. Pour ces motifs, l'intimée confirme
sa décision et propose le rejet du recours.
D. Le
Tribunal administratif a requis auprès du Tribunal de police la production du
dossier pénal.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
A teneur de l'article 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers
extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des
accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la
réduction des prestations en espèces. En application de cette délégation de
compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article 49 OLAA, selon lequel les
prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non
professionnel survenu, notamment, suite à des dangers auxquels l'assuré s'expose
en provoquant gravement autrui (art.49 al.2 litt.b OLAA).
b) Selon la
jurisprudence, la notion de violente provocation ne peut être définie de façon
abstraite. Il faut bien plutôt examiner dans chaque cas particulier si, au
regard des circonstances, le comportement critiqué revient à inciter
sérieusement une riposte d'autrui. Une telle provocation peut consister en
paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit
disproportionnée (RAMA 1996 no U 255, p.213 cons.1b et les références citées).
Lorsqu'une grave provocation est admise, il est sans importance que la réaction
et les lésions en résultant pour l'assuré soient fortement disproportionnées.
Le motif de réduction de l'article 49 al.2 litt.b OLAA couvre toutes les suites
de l'accident, quelle que soit leur nature. Celui qui provoque gravement autrui
doit en tenir compte (Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p.506).
c)
La réduction des prestations au sens de l'article 49 al.2 OLAA suppose
notamment qu'entre le comportement de l'assuré et le dommage survenu, il existe
un lien de causalité naturelle et adéquate. Selon la jurisprudence, la
causalité est adéquate lorsque la cause de l'atteinte est un fait qui, d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la
survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en
question (ATF 121 V 49 cons.3a). Les mêmes principes valent pour l'appréciation
du lien de causalité entre le comportement de l'assuré impliquant un danger
extraordinaire et l'accident (RAMA 1995, p.88 cons.6a).
L'exigence
de la causalité adéquate ne doit pas conduire à ne considérer comme résultant
d'un danger extraordinaire au sens de l'article 49 OLAA que les accidents
auxquels on doit habituellement s'attendre compte tenu de la dangerosité de
l'acte en question. Bien plus, il convient de déterminer rétrospectivement, en
se fondant sur le résultat survenu, si et dans quelle mesure le comportement de
l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident. La question de la
causalité adéquate recouvre celle de savoir si l'accident est à attribuer aux
risques inhérents à l'acte, respectivement si ces risques se sont concrétisés lors
de l'événement accidentel et s'ils sont, selon l'expérience de la vie et le
cours ordinaire des choses, de nature à favoriser la survenance d'un accident
du type de celui qui s'est produit. Il n'est pas nécessaire que l'acte qui
conduit à la réduction ou au refus des prestations soit la seule cause de
l'accident; il suffit que cet acte apparaisse comme une cause adéquate. Ainsi,
selon le texte de l'article 49 OLAA, l'accident ne doit pas avoir pour cause
immédiate l'acte lui-même mais doit s'être produit lors de la participation à
l'activité présentant un danger extraordinaire (RAMA 1995, p.88-89 cons.6a et
les références citées).
3. En
l'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que les
événements en cause se sont déroulés en deux temps, à savoir deux collisions
distinctes dont seule la première répondait à une grave provocation de sa part.
On doit au contraire retenir que les deux chocs, séparés d'à peine quelques
secondes, s'inscrivent dans une même continuité temporelle et qu'ils forment un
tout, sans qu'on puisse y distinguer des phases à ce point différentes qu'elles
méritent chacune un traitement juridique particulier. En effet, l'intéressé a
manifesté une attitude agressive constante durant toute la soirée. Il ressort
du dossier pénal qu'il s'en est d'abord pris à son épouse, en lui reprochant
d'avoir dansé avec un inconnu; seule la réaction conciliante de ce dernier a
permis d'éviter l'affrontement (D.6/19, 113 ainsi que jugement pénal, p.8). Il
a ensuite eu des altercations avec le professeur de tennis de sa fille
(D.6/25), avec celle-ci (D.6/19, 25) et de nouveau avec sa femme (D.6/19). Les
personnes ayant eu l'occasion de s'entretenir avec lui ce soir-là soulignent
son état second, sa nervosité grandissante et l'impossibilité à le raisonner
(D.6/11, 25 et jugement pénal, p.3, 6, 7, 8). A plusieurs reprises, il a
déclaré vouloir tuer son épouse, précisant même avoir gravé son surnom sur la
balle de fusil qu'il lui destinait (D.6/11, 21, 112, jugement pénal, p.7). Ce
comportement a atteint son point culminant lorsque l'assuré a rejoint sa femme
sur le chemin du retour et l'a forcée à le suivre, sous la menace d'un
mousqueton chargé (D.6/19). En agissant de la sorte, en pleine rue et après
avoir dit et répété en public qu'il voulait supprimer son épouse, le recourant
s'est indéniablement exposé aux dangers (pour reprendre la terminologie de
l'art.49 al.2 litt.b OLAA) que quelqu'un intervienne pour le mettre hors d'état
de nuire. Il en était d'ailleurs conscient puisque, après être allé chercher le
fusil à son appartement, il est revenu sur ses pas pour prendre le combiné
téléphonique afin d'empêcher son fils d'alerter la police (D.6/22). Il semble
par ailleurs avoir été suffisamment bruyant sur le lieu de l'accident pour
réveiller au moins une personne dans le voisinage (D.6/28). Dès lors, la
réaction de son beau-frère ne peut être qualifiée d'événement extraordinaire
auquel Monsieur W. ne pouvait raisonnablement s'attendre. Quant aux moyens mis
en œuvre pour s'interposer, ils n'ont rien d'exagéré. Les événements se sont
déroulés très rapidement et F. n'a eu que quelques instants pour décider
comment intervenir. On ne peut en tout cas pas lui reprocher, vu l'urgence de
la situation, d'avoir choisi de renverser volontairement l'assaillant. On voit
au demeurant mal quelle autre option, moins dommageable, il aurait dû envisager
dans de telles circonstances. Comme il l'a expliqué devant le juge
d'instruction, il n'était plus possible de jouer les médiateurs, toutes les
démarches allant dans ce sens ayant échoué plus tôt dans la soirée (D.6/112).
Tenter la conciliation revenait au surplus à sortir du véhicule et à risquer sa
propre vie, ce qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de F.. Le fait que ce
dernier ait dû renverser à deux reprises l'assuré pour l'immobiliser ne change
rien à l'approche juridique du cas. Après le premier choc, la situation de
grave provocation n'avait pas disparu puisque Monsieur W. s'est relevé
immédiatement, arme en mains ou à tout le moins à portée de main (D.6/12, 16,
64 et jugement pénal, p.4, 7). Savoir si, à ce moment précis, l'assuré a ou non
dirigé son fusil contre le véhicule dans l'intention de tirer est une question
certes importante du point de vue pénal – afin de déterminer s'il y avait
"attaque imminente" selon l'article 33 CP – mais qui reste sans
incidence dans le cadre du présent litige. Ce qui est décisif, c'est que le
climat d'insécurité générale créé par un individu armé et en état second
persistant et que le seul moyen d'y mettre fin était de maîtriser rapidement
l'intéressé, sans attendre qu'il braque à nouveau son fusil contre l'une des
personnes présentes. Dans ces conditions, la deuxième manœuvre de F. apparaît
comme une riposte proportionnée, de sorte que le lien de causalité entre le
danger extraordinaire engendré par l'assuré et l'accident qu'il a subi n'a pas
été rompu. Soutenir le contraire reviendrait à ne tolérer de réaction de la
part de la victime potentielle d'une telle agression que lorsque la situation
atteint son degré de dangerosité maximale.
En
conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a décidé de réduire de moitié les
prestations en espèces qu'elle était appelée à servir. La quotité de la
réduction n'a pas à être revue puisqu'elle correspond au minimum prévu par
l'article 49 al.2 OLAA.
4. Il
découle de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu'il doit être
rejeté. Il sera statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite
(art.108 al.1 litt.a LAA). Vu l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu à
allocation de dépens (art.108 al.1 litt.g LAA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais et n'alloue pas de dépens.