Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.76
Autorité:
Date décision:
25.06.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Port du voile islamique à l'école communale par une élève.
Résumé:
**Le port du foulard islamique par une élève, pour autant qu'il procède bien de réelles convictions religieuses, est protégé par la liberté de conscience et de croyance.
Bien que le droit neuchâtelois prévoie une base légale suffisante pour limiter la liberté religieuse des élèves, ni le principe de la laïcité de l'Etat et de l'enseignement, ni le principe de l'égalité de traitement des sexes ne justifie, en l'absence de troubles de l'ordre scolaire ou religieux, d'interdire le port du foulard islamique dans le cadre de l'école obligatoire.**
Articles de loi:
Art. 303 CC
Art. 9 CEDH
Art. 4 al. 2 CST.F/1874
Art. 27 al. 3 CST.F/1874
Art. 71ss CST.F/1874
Art. 5 LOS
Art. 14 LOS
A. A.,
fille de B., née en 1986, est entrée à l'école primaire de La Chaux-de-Fonds le
24 octobre 1994. Issue d'un milieu musulman, elle s'est rendue en classe à
partir d'avril 1997 vêtue d'habits lui cachant toute les parties du corps
hormis les mains et le visage, portant en particulier un foulard qui
dissimulait son cou et ses cheveux. Dans le même temps, le père de l'intéressée
s'est opposé à ce qu'elle participe aux leçons de gymnastique autrement que
vêtue de la tête aux pieds et qu'elle se rende à la piscine, à moins que le
cours ne soit dispensé par une femme, dans un lieu réservé aux femmes et aux
enfants.
Après
avoir pris l'avis du Département cantonal de l'instruction publique et des
affaires culturelles (ci-après : DIPAC), entendu B. et débattu à plusieurs
reprises, la commission scolaire de La Chaux-de-Fonds a décidé le 28 janvier
1998 "d'interdire à A. de porter le foulard islamique au sein de l'école
publique obligatoire de La Chaux-de-Fonds. Un prononcé formel, daté du 3
février suivant, a été notifié à B..
B. Par décision du 5 février 1999, le
DIPAC a admis le recours de l'intéressé contre cette décision et a annulé cette
dernière. Il a considéré en bref que la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDN), les constitutions
fédérale (Cst.féd. ) et neuchâteloise (Cst.NE), ainsi que la loi sur l'organisation
scolaire (LOS) imposaient aux écoles publiques un enseignement laïc et une
stricte neutralité face aux différentes opinions confessionnelles; qu'aucun
texte ne permettait l'interdiction générale du port du foulard islamique à
l'école; que celui-ci ne constituait pas une violation du principe de l'égalité
des sexes.
C. Le 23 février 1999, la commission
scolaire saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du
département auquel elle fait grief de n'avoir pas constaté les faits de manière
exacte et complète. La recourante reproche en outre à la décision attaquée de
violer le droit constitutionnel fédéral Elle soutient que l'interdiction
qu'elle a prononcée repose sur une base légale et un intérêt public suffisants.
En conclusion, la recourante demande au Tribunal administratif d'annuler la
décision entreprise et de confirmer son interdiction du 3 février 1998.
D. Dans leurs observations sur le
recours, le DIPAC et B. en proposent le rejet. Les moyens développés par la
recourante et les intéressés seront repris en tant que besoin dans les
considérants en droit ci-après.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
La pièce d'habillement couvrant le cou et les cheveux, laissant apparaître
uniquement l'ovale du visage, que la recourante désigne dans sa décision du 3
février 1998 comme le "fouIard islamique", a été portée par A. à la
demande de son père dès qu'elle est devenue pubère, pour manifester son
appartenance à la confession islamique et pour se conformer aux prescriptions
de sa foi. Seul le port de ce "foulard islamique" par l'intéressée
est litigieux et non pas le port des vêtements amples destinés à couvrir toutes
les autres parties du corps à l'exception des mains, quand bien même la
commission scolaire a estimé que toute la tenue de l'intéressée constituait un
symbole religieux fort (décision précitée, p.3). On peut dès lors supposer que,
du point de vue de l'autorité susmentionnée, qui n'a pas exposé ses motifs sur
ce point, le choix de porter certains vêtements, excepté le foulard litigieux,
relève de la liberté personnelle de l'intéressé. Les élèves ont en effet le
droit de se vêtir à l'école selon leur bon plaisir (ou celui de leurs parents),
dans les limites de la décence et d'autres prescriptions d'ordre qui tendent à
prévenir l'extravagance, la gêne dans le travail ou les troubles de la
communication (Jean-François Aubert,
L'Islam à l'école publique, in Festschrift für Yvo Hangartner, no 9, p.482).
Le
litige porte donc uniquement sur le port, par une élève au sein de l'école
publique obligatoire, du "foulard islamique" en tant que symbole
religieux.
b) Le comportement de
l'intéressée étant fondé sur des motifs religieux, elle peut invoquer la
liberté de conscience et de croyance inscrite à l'article 49 Cst.féd. Dès lors,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe constitutionnel non
écrit de la liberté personnelle ne s'applique pas en l'occurrence. En effet, ce
principe se conçoit comme une garantie générale et subsidiaire, alors que la
personnalité de la jeune fille en cause est touchée ici sous un aspect protégé
par la liberté plus spécifique - de conscience et de croyance (ATF 123 I 296
cons.2, p.301 et les références).
3. a)
La liberté de conscience et de croyance, qui est déclarée inviolable par
l'article 49 al.1 Cst.féd., protège le citoyen de toute ingérence de l'Etat qui
serait de nature à gêner ses convictions religieuses. Elle confère au citoyen
le droit d'exiger que l'Etat n'intervienne pas de façon injustifiée en édictant
des règles limitant l'expression et la pratique de ses convictions religieuses.
Elle comporte la liberté intérieure de croire, de ne pas croire et de modifier
en tout temps et de manière quelconque ses propres convictions religieuses,
ainsi que la liberté extérieure d'exprimer, de pratiquer et de communiquer ses
convictions religieuses ou sa vision du monde, dans certaines limites. Cela
comprend le droit pour le citoyen de diriger tout son comportement selon la
doctrine de sa foi et d'agir selon ses convictions intérieures. L'exercice
garanti de cette religion ne comprend pas seulement les cultes - qui sont
également protégés par l'article 50 Cst.féd. - et les besoins religieux mais
aussi d'autres expressions de la vie religieuse, pour autant qu'elles se tiennent
dans certaines limites, par exemple le port de vêtements religieux particuliers
ou des prescriptions concernant l'alimentation (Marti, FJS no 1071 II 4, p.2; ** Aubert**,
La liberté religieuse et la laïcité de l'Etat, D.6a, p.32). Toutes les
convictions et les conceptions spirituelles ou intellectuelles relatives aux
rapports entre l'être humain et la divinité sont ainsi protégées.
La
liberté religieuse est également garantie par l'article 9 CEDH, selon lequel
toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public où en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites (al.1). La portée de cette disposition
est toutefois ici pratiquement identique à celle de l'article 49 Cst.féd. (v.
sur tous ces points : ATF 123 précité, cons.2b/aa, p.300-301 et les nombreuses
références de jurisprudence et de doctrine).
b)
Cependant, la jurisprudence et la doctrine s'accordent à admettre, d'une part,
que le noyau intangible de la liberté religieuse garanti par l'article 49
Cst.féd. comprend l'interdiction de contraindre quelqu'un à adopter une
conviction et, d'autre part, qu'il ne comporte pas les manifestations
extérieures d'une conviction. Ainsi, le droit d'exprimer ses convictions
religieuses, de les professer ou de les mettre en pratique dans des actes cultuels
n'est pas protégé de manière absolue.
De
même, selon l'article 9 § 2 CEDH, la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction peut faire l'objet de restrictions. A contrario, la liberté
intérieure présente un caractère absolu : ne pouvant, par nature, donner lieu à
des atteintes à l'ordre public, elle échappe à toute restriction (ATF 123
précité cons.2b/bb, p.302 et les références). Dans l'arrêt qui vient d'être
cité, la Haute Cour a jugé que, même s'il est particulièrement important aux
yeux de l'ayant droit, et même s'il ne représente pas seulement l'expression
d'une conviction religieuse mais obéit à une exigence impérative de celle-ci,
le port du foulard reste une manifestation extérieure qui, à ce titre,
n'appartient pas au noyau intangible de la liberté de religion (p.302).
c)
Comme toutes les autres libertés constitutionnelles, la liberté de religion
peut être limitée à condition que la restriction repose sur une base légale
suffisante, réponde à un intérêt public prépondérant et respecte le principe de
la proportionnalité (ATF 123 précité, p.302; 119 Ia 178 cons.3 et 4, 117 Ia 311
cons.2b).
Des
limitations à la liberté de religion garantie par l'article 9 CEDH sont
également possibles, selon le paragraphe 2 de cette disposition, à condition
qu'elles concernent la liberté de manifester sa religion ou ses convictions,
qu'elles soient prévues par la loi ou qu'elles constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou la protection
des droits et libertés d'autrui.
4. a)
La commission scolaire a fondé sa décision d'interdiction sur les principes de
laïcité de l'enseignement dans les écoles publiques, découlant de dispositions
constitutionnelles (art.27 al.3 Cst.féd.; 71 ss Cst.NE) et légales (art.5 LOS).
Le DIPAC, estimant qu'aucun texte n'impose aux écoliers un devoir de laïcité, a
considéré, dans la décision attaquée, que l'interdiction en cause était
dépourvue de toute base légale (cons.3).
b)
Selon la LOS, la commission scolaire, qui assume la responsabilité de la
gestion de l'école publique communale (art.14 al.1), a notamment la compétence
de se préoccuper des questions d'ordre social concernant les élèves (art.14
al.2 litt.h) et celle de prendre à l'égard des élèves toutes décisions de
nature sociale ou disciplinaire pouvant aller jusqu'au placement ou à
l'exclusion (art.14 al.2 litt.k). Ces dispositions constituent une base légale
formelle suffisante pour fonder une restriction aux libertés individuelles des
élèves de l'école publique communale voire, indirectement en matière
religieuse, à celles de leurs parents à mesure que l'exercice de la liberté de
ces derniers influe sur le déroulement et les modalités de la scolarité de leur
progéniture. Selon les articles 49 al.3 Cst.féd. et 303 CC, les parents ont en
effet le droit de disposer de l'éducation religieuse de leur enfant jusqu'à
l'âge de 16 ans révolus.
5. a)
En l'espèce, selon la commission scolaire, l'intérêt privé de l'élève ici en
cause (ou celui de ses parents) de manifester ses convictions religieuses et de
se conformer aux prescriptions de sa foi s'opposerait aux principes de la
laïcité de l'Etat et de l'enseignement. Ce raisonnement ne peut être suivi.
b) Selon l'article 27
al.3 Cst.féd. les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les
adhérents de toutes les confessions, sans qu'ils aient à souffrir d'aucune
façon de leur liberté de conscience ou de croyance. En outre, aux termes de
l'article 5 LOS, l'enseignement dispensé dans les écoles publiques est laïc
(al.1). Il est donné dans le respect des consciences religieuses, morales et
sociales (al.2).
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article 27 al.3 Cst.féd. a pour but de
garantir le respect de la sensibilité des individus de convictions diverses, de
renforcer le droit conféré aux parents par les articles 49 al.3 Cst.féd. et 303
CC et de protéger de toute influence le droit des enfants de choisir librement
leur confession au moment où ils accomplissent leur seizième année. Enfin,
voulant préserver la paix confessionnelle, la neutralité religieuse tend à
éviter que l'école devienne un lieu d'affrontements entre tenants de convictions
différentes. En conséquence, l'orientation confessionnelle de l'enseignement de
la part de l'autorité ou des enseignants - en faveur ou en défaveur d'une ou de
plusieurs religions - ne saurait être imposée de manière contraignante.
L'article 27 al.3 Cst.féd. prohibe donc les programmes, formes et méthodes
d'enseignement ou d'organisation scolaire, qui ont une orientation
confessionnelle ou qui, au contraire, sont hostiles aux convictions
religieuses. De même, l'école ne doit pas s'identifier à certaines conceptions
religieuses - majoritaires ou minoritaires - au détriment des adhérents
d'autres confessions. Elle doit tenir compte du phénomène religieux sans
toutefois compromettre la liberté religieuse des élèves, notamment en exerçant
des contraintes à leur encontre ou en dépréciant ou ventant certaines
convictions déterminées (arrêt 123 précité cons.4b/bb, p.309-310 et les références).
Il
découle de ce qui précède que l'article 27 al.3 Cst.féd. pose certaines
exigences à la collectivité dont dépend l'école publique, mais non pas aux
usagers de cette dernière (Morand,
Vers une méthodologie de la pesée des valeurs constitutionnelles, in Mélanges
en l'honneur de Jean-François Aubert, 1996, p.72). De ce fait, l'école n'a pas
pour mission d'empêcher le voisinage de convictions religieuses différentes. Il
apparaît dès lors bien plutôt que le devoir de laïcité de la collectivité dans
le cadre de l'école publique tend à renforcer la liberté religieuse des élèves
plutôt que de s'y opposer, au pointque
l'article 27 al.3 Cst.féd. est parfois qualifié de lex specialis par rapport à
l'article 49 Cst.féd. et tenu pour superflu en soi (Borghi, Commentaire de la Constitution, no 64 ad art.27). Ainsi, on
ne saurait mettre en balance l'intérêt public de la laïcité de l'enseignement
avec l'intérêt privé de l'élève à ce que soit sauvegardée sa liberté
religieuse, car ces deux intérêts ne sont pas en concurrence. Par ailleurs, la
liberté de croyance ne comporte pas un droit général à ne pas être exposé aux
convictions religieuses d'autrui (arrêt 123 précité, p.310 in fine et la
référence), de sorte que la collectivité n'a pas à intervenir dans la
confrontation des croyances entre élèves de l'école publique, sous réserve
d'incidents sérieux qui troubleraient la paix religieuse (v. à ce sujet la
jurisprudence du Conseil d'Etat français citée par Karlen, Umstrittene Religionsfreiheit, in RDS 1997 I, p.209 n.71,
73). En l'occurrence, rien n'indique que de tels troubles entreraient en ligne
de compte, quand bien même plusieurs membres du corps enseignant et de nombreux
parents se seraient, au dire de la commission scolaire, opposés au comportement
de l'élève en cause.
6. a)
En prononçant l'interdiction qui a été mise à néant par la décision attaquée,
la commission scolaire soutient qu'elle entendait sauvegarder l'égalité de
traitement entre les sexes à l'école. Elle se fonde sur les dispositions de
l'article 4 al.2 Cst.féd. et se réfère en outre à la Convention des Nations
Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes du 18 décembre 1979.
Le DIPAC estime que le
port du voile par une élève ne saurait avoir force de modèle pour ses camarades
et entraver les efforts de l'école pour promouvoir l'égalité entre hommes et
femmes. Il considère que la garantie de l'égalité des sexes ne peut fonder une
atteinte la liberté religieuse.
Quant
au père de l'élève concernée, il relève que la mesure en cause est
discriminatoire, car seules les filles musulmanes pourraient être exclues de
l'école publique et non pas les garçons; que, par ailleurs, une disposition
constitutionnelle doit parfois céder le pas à d'autres normes du même rang,
comme celle qui garantit la liberté de conscience ou de croyance.
b)
Selon l'article 4 al.2 Cst.féd., l'homme et la femme sont égaux en droit (1re
phrase). La loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du travail (2e phrase).
Quant à
la Convention des Nations Unies susmentionnée, entrée en vigueur pour la Suisse
le 27 avril 1997, elle ne contient pas de dispositions directement applicables
(self executing) de l'avis du Conseil fédéral et de la grande majorité de la doctrine
internationale (FF 1995 IV, p.895, spécialement n.107). De toute façon, selon
le gouvernement fédéral, l'interdiction de discriminer contenue dans l'article
2 de ladite convention ne va pas au-delà des dispositions de l'article 4 al.2
Cst.féd. (ibid., p.895 ss).
Selon
le Tribunal fédéral, l'égalité de traitement des sexes est une valeur
fondamentale de notre société, consacrée par une disposition constitutionnelle
expresse, qui doit être prise en compte à l'école (ATF 123 précité, p.312). Du
moment que le port du foulard litigieux est, selon la Haute Cour, difficilement
conciliable avec le principe de l'égalité de traitement des sexes (ATF 123
précité, p 312 et la référence), il y a lieu d'effectuer la pesée des intérêts
en présence.
7. a)
Il est indéniable que le port d'un foulard par une femme musulmane, comme le
port de toute pièce de vêtement à caractère religieux (soutane, kippa, turban,
etc.) peut être protégé par la liberté religieuse et que les prescriptions
restrictives à son sujet dans le cadre de l'école peuvent porter atteinte à
cette liberté (Karlen , op.cit.,
p.208 et les références citées aux notes 65, 67). Il faut cependant pour cela
qu'un tel choix vestimentaire procède de réelles convictions religieuses. Le
port du foulard qui n'aurait qu'une signification politique ne bénéficierait
d'aucune protection particulière (Aubert,
L'Islam à l'école publique, p.484 no 13).
En
l'espèce, dans sa décision, la commission scolaire a admis qu'il ne faisait
aucun doute que l'élève intéressée porte le foulard "afin d'obéir à une
exigence religieuse" (p 3). Le fait est d'ailleurs constant.
Ainsi
qu'on l'a vu plus haut (cons.2b, 3b), ce comportement est donc bien couvert par
la garantie de la liberté de conscience et de croyance, mais, comme il n'appartient
pas au noyau intangible de cette liberté, sa protection n'est pas absolue.
D'un
autre côté, il faut avoir en vue que l'Etat doit, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, favoriser conformément à l'article 4 Cst.féd. une certaine
égalité des chances en matière d'instruction, en fonction des capacités
individuelles. L'article 4 al.2 Cst.féd. charge au surplus le législateur de
pourvoir à l'égalité entre hommes et femmes en particulier dans les domaines de
la famille, de l'instruction et du travail. Il existe donc un intérêt public
important à mettre en oeuvre ces buts constitutionnels, notamment à l'école
(ATF 119 Ia 178 cons.7c, JT 1995, p.301-302; ZBl 1987, p.167, 1985, p.492).
b)
En l'espèce, la décision de la commission scolaire met l'élève concernée devant
l'alternative suivante : ou bien elle respecte le précepte de l'école, ou bien
elle observe le précepte religieux et paternel et encourt alors la sanction du
renvoi. Il en résulte un risque de conflit non seulement entre l'élève
intéressée, respectivement son milieu familial, et l'école, mais aussi
vraisemblablement entre cette élève et sa propre famille. En toute hypothèse,
c'est l'élève, âgée aujourd'hui de 12 ans seulement, qui pourrait en pâtir. En
effet, si, comme le craint la commission scolaire, elle se trouve sous
l'emprise paternelle, l'insistance à imposer l'abandon du voile conduirait sans
conteste à la priver de l'enseignement public, car elle se verrait ou bien
retirée ou bien renvoyée de l'école. Ainsi, les efforts déployée par la société
pour promouvoir l'intégration et la cause des femmes risqueraient de ne pas
aboutir, en tout cas s'agissant de l'intéressée. La formation de l'élève
pourrait être compromise à un point tel que l'égalité des chances (y compris
l'égalité entre hommes et femmes) ne serait plus garantie (v. ATF 119 Ia précité
cons.8a in fine). Dès lors, il apparaît que les valeurs que la commission avait
à coeur de défendre ne seraient pas sauvegardées mais plutôt mises en péril par
sa décision. Il se justifie par conséquent de confirmer la décision du DIPAC.
En majorité, la doctrine s'est d'ailleurs prononcée en faveur de l'autorisation
du port du voile islamique en milieu scolaire (Aubert, L'Islam à l'école, p.486; ** Morand**, op.cit., p.72-73; ** Karlen**,
op.cit., p.208-209; Hangartner,
Commentaire de l'ATF 123 I 296 in PJA 1998 no 19, p.604; contra : Aldeeb, Musulmans en terre européenne
in PJA 1996 no 6, p.47).
8. Pour
les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il est statué sans
frais, les autorités cantonales et communales n'en payant pas (art 47 al 2
LPJA). Vu le sort de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens à B. pour les
frais qu'il a engagés dans la défense de ses intérêts.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le
recours.
2.
Alloue à B.
une indemnité de dépens de 300 francs à la charge de la recourante.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 25 juin 1999