Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.60
Autorité:
Date décision:
11.08.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.303
Titre:
Assurance-accidents. Réduction des prestations en raison d'une faute grave de l'assuré (violation grave d'une règle de la circulation routière).
Résumé:
**La notion de délit de l'art. 37 al.3 LAA correspond à la définition habituelle du droit pénal (art.9 al.2 CP). Le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations et par l'appréciation du juge pénal.
Se rend coupable d'un délit - et s'expose à une réduction de ses prestations d'assurance - le motocycliste qui ne respecte pas un feu rouge règlant la circulation aux abords d'un chantier.
Les règles conventionnelles internationales signées par la Suisse (Convention OIT no 128 et Code Européen de Sécurité Sociale) ne s'opposent pas à la réduction des prestations d'assurance en cas de commission d'un crime ou d'un délit.
____________________
Par arrêt du 20.12.1999, le TF a rejeté un recours déposé contre cette décision .**
Articles de loi:
Art. 37 al. 3 LAA
A. B., né en 1972, travaillait en qualité de tôlier auprès de la
carrosserie X.. A ce titre, il était assuré par la CNA pour les accidents
professionnels et non professionnels.
Le
1er mai 1997, alors qu'il circulait au guidon de son motocycle entre Sorvilier
et Bévilard, il a violemment percuté une barrière signalisant un chantier, a
chuté et est entré en collision avec une pelle mécanique stationnée sur la
chaussée. Il a été immédiatement transporté à l'Hôpital de l'Ile à Berne, où
ont été diagnostiqués de graves traumatismes multiples, un traumatisme
crânio-cérébral, une fracture compressive de la colonne lombaire, des
contusions au thorax, des côtes fracturées, ainsi que des contusions au poumon
gauche, au cœur, aux reins et à la rate. Le cas a été pris en charge par la
CNA.
Selon
les témoignages recueillis par la police, B. roulait à vive allure, n'a
probablement vu qu'au dernier moment la signalisation du chantier (barrières,
panneaux, feux) et la pelle mécanique parquée quelques mètres plus loin et n'a
pas été en mesure de les éviter. Le contrôle de l'état technique du motocycle a
révélé qu'il était équipé d'un pot d'échappement modifié et de pneus de
compétition ne devant être utilisés que sur les circuits et non sur les routes
publiques.
Par
mandat de répression du 8 janvier 1998, le juge d'instruction du Jura
bernois-Seeland a condamné B. à une peine d'amende de 1'000 francs pour ne pas
avoir, en tant que motocycliste, adapté sa vitesse aux conditions de la route
et pour avoir circulé avec un véhicule muni de pneus non adaptés et d'un pot
d'échappement non homologué. Ledit mandat de répression est entré en force,
faute d'avoir été contesté.
B. Par décision du 26 mai 1998, la CNA a considéré que l'assuré, en
roulant à une vitesse non adaptée l'ayant empêché de s'arrêter à un feu rouge,
avait commis un délit et a en conséquence réduit de 10 % ses prestations en
espèces.
B.
s'est opposé à cette décision. Il invoquait d'une part le fait que, incapable
de discernement lorsque le mandat de répression lui avait été notifié, il
n'avait pas été en mesure de le contester, mais que, s'il avait pu être jugé de
manière contradictoire, il aurait certainement été exempté de toute peine. Il
alléguait d'autre part que le chantier était insuffisamment signalé et éclairé,
de sorte qu'aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée.
Le 8 janvier 1999, la CNA a rejeté
l'opposition. Elle a retenu en substance que l'assuré avait été reconnu
coupable d'un délit au regard des règles de la circulation routière, qu'il
avait par ailleurs fait preuve d'une imprudence coupable en n'adaptant pas sa
vitesse aux circonstances, que l'éventuelle lacune dans la signalisation du
chantier n'était pas décisive et qu'en conséquence la réduction des prestations
était pleinement justifiée.
C. Par mémoire du 12 février 1999, B. recourt auprès du Tribunal
administratif contre la décision sur opposition. Il en demande l'annulation,
sous suite de dépens. Il estime que le fait d'avoir roulé à 80 km/h sur une
route sèche et droite ne constituait pas une négligence grave, ce d'autant plus
que les prescriptions en matière de signalisation des chantiers n'avaient pas
été respectées. Le recourant est par ailleurs d'avis que la réduction des
prestations pour négligence grave en cas d'accidents non professionnels est
contraire aux normes de droit international conventionnel liant la Suisse.
Dans
ses observations, l'intimée maintient que la réduction prononcée était bien
fondée, tant sur le plan de la commission d'un délit que sur celui de la
négligence grave. Elle propose le rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 37 al.3 LAA, si l'assuré a provoqué l'accident en commettant un
crime ou un délit les prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans les
cas particulièrement graves, refusées. La réduction de l'article 37 al.3 LAA
implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le comportement de
l'assuré et la survenance du préjudice. Aux termes de la jurisprudence, la causalité
est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 121 V 49 cons.3a et les références).
A cet égard, il suffit que le comportement fautif de l'assuré constitue une
cause essentielle de l'accident et de ses effets; il importe peu que d'autres
circonstances aient participé à la réalisation du dommage. Il n'y a dès lors
pas lieu de prendre en considération une éventuelle faute concomitante d'un
tiers, sauf si celle-ci a joué un rôle à tel point prédominant que la faute de
l'assuré en devienne négligeable et que le lien de causalité entre le
comportement de ce dernier et l'accident n'apparaisse plus comme adéquat (SZS
1986, p.251-252).
b) La notion de délit contenue à l'article 37
al.3 LAA correspond à la définition habituelle du droit pénal (ATF 119 V 245
cons.3a; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 1995,
p.189). Selon l'article 9 al.2 CP, sont réputés délits les infractions
passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave. Il peut s'agir, si la
loi le prévoit, d'infractions commises par négligence (art.18 al.1 CP ‑
ATF 119 V 245 cons.3a). Est déterminante pour la classification de l'acte
punissable la peine maximum prévue pour l'acte considéré, sans qu'il y ait lieu
de tenir compte de la peine effectivement prononcée dans le cas d'espèce (ATF
108 IV 42 cons.2a). En matière de circulation routière, les peines encourues en
cas d'infraction au code de la route sont fixées par les articles 90 ss LCR.
L'article 90 ch.2 LCR prescrit que celui qui, par une violation grave des
règles de la circulation aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui
ou en aura pris le risque, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Les
infractions visées par cette disposition sont donc des délits (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, 1996, ad art.90, n.4.1, p.683).
L'article 90 ch.2 LCR définit un cas qualifié de violation des règles de la
circulation pour lequel une peine d'emprisonnement peut être prononcée. Pour
que le cas qualifié soit réalisé, il faut d'une part que l'on se trouve en
présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et d'autre part
que l'auteur ait créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en ait
pris le risque (ATF 118 IV 189 cons.2a et les références citées). Pour
déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être considérée
comme grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que
subjective. Sous l'angle objectif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre
d'une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles
que l'on rencontre habituellement et causer ainsi une mise en danger abstraite
ou concrète de la sécurité de la route. Du point de vue subjectif, il faut que
l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement
violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer, à tout
le moins, une négligence grave. Quant à l'exigence d'un sérieux danger pour la
sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF
119 V 246 cons.d/aa et les références citées).
c)
Selon la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est lié par
les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la
désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute
commise. Mais il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les
faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique
ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations
spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des
assurances sociales (ATF 118 V 308 cons.3b, 111 V 177, 107 V 103 cons.2b). Par
ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur
provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider
s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre
(ATF 122 V 160). Il fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérant (ATF 121 V 47 cons.2a, 121 V 208 cons.6b, 119 V 9
cons.3c/aa).
3. Il
s'agit de déterminer en l'espèce si l'assuré a commis un délit qui justifierait
une réduction des prestations selon l'article 37 al.3 LAA.
a) Sur le plan pénal, l'accident du 1er mai
1997 a fait l'objet d'un mandat de répression condamnant le recourant à une
amende de 1'000 francs pour ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions de la
route (art.32 al.1 LCR) et pour avoir circulé avec un motocycle dont ni les
pneus ni le pot d'échappement n'étaient conformes aux prescriptions (art.29
LCR). Cette dernière infraction est à considérer comme une contravention
(art.93 ch.2 LCR; Bussy/Rusconi, op.cit., ad art.90, n.1.4, p.681, et ad
art.93, n.2.4, p.708) et n'est probablement pas dans un rapport de causalité
avec la survenance du dommage. Quant à la vitesse, elle n'a pu être établie de
façon précise : les témoins entendus immédiatement après les événements (D.5/7)
font certes état de la "vive allure" à laquelle roulait le
motocycliste, l'un d'eux l'évaluant même à 80-100 km/h. Mais ces estimations,
faites de nuit et à partir de véhicules en mouvement, ne sont pas absolument
fiables. Elles sont en outre en contradiction avec les propos de la passagère
du recourant selon laquelle le motocycle ne roulait "pas vite"
(D.5/7). Quant aux traces de freinage laissées par ce dernier, elles sont
difficiles à interpréter dans la mesure où elles commencent plus de 40 mètres
avant la barrière de chantier mais s'arrêtent après 19,25 mètres déjà, soit
bien avant l'endroit du premier choc (D.5/33). Ainsi, même s'il est très
probable que l'assuré ne circulait pas dans les limites imposées sur ce tronçon
(60 km/h) et commandées par la configuration des lieux, l'ampleur du
dépassement de vitesse reste incertaine, de sorte que l'on peut se demander si
ce dernier atteint un degré de gravité tel qu'il tombe sous le coup de
l'article 90 ch.2 LCR (en principe plus de 30 km/h, v. Bussy/Rusconi,
op.cit., ad art.90, n.4.4, p.686).
b)
Cette question peut cependant rester irrésolue. En effet, il ressort clairement
du rapport de police (D.5/7) et des photographies prises sur le site par la
brigade des accidents (D.5/33) qu'à l'emplacement du chantier, la circulation
s'effectuait de façon alternée et qu'elle était réglée par des signaux
lumineux. Selon les déclarations concordantes de la passagère du motocycle et
des quatre témoins entendus, et conformément à ce que laisse apparaître la
dynamique de l'accident, le feu était passé au rouge pour l'assuré, et ce
depuis plusieurs secondes, alors qu'il était encore à bonne distance du
chantier. Ledit signal était pourtant annoncé à deux reprises, d'abord par des
panneaux placés des deux côtés de la chaussée et fixés à de grandes planches
rouges et blanches, à environ 600 mètres des lieux (D.5/33, cliché n°10); puis
par un panneau unique, à 70 mètres en amont du chantier (D.5/33, cliché n°12).
Le tronçon de route étant de plus parfaitement rectiligne sur près de 500
mètres et en légère pente descendante, le signal lumineux, surtout de nuit,
devait être bien visible, même de loin. La passagère l'a d'ailleurs vu, bien
qu'elle fût assise à l'arrière du motocycle (D.5/7). La présence de ce signal à
cet endroit n'avait donc rien d'inattendu, pouvait être anticipée et devait
permettre à tout usager d'adapter suffisamment tôt son comportement en fonction
de la position du feu.
Du point de vue objectif, le non-respect d'un
feu rouge est constitutif d'une violation grave des règles de la circulation
routière qui appelle l'application de l'article 90 ch.2 LCR (ATF 118 IV 288
cons.4, 114 IV 68 cons.2, 114 V 318 cons.5c; RDAF 1976, p.138, 1974, p.44; Bühler,
Bemerkungen zur Kürzungspraxis des eidgenössischen Vers icherungsgerichtes
wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p.175). La règle
violée est en effet fondamentale pour la sécurité du trafic. Il est notoire que
sa transgression est propre à créer un danger important pour la sécurité
d'autrui (ATF 119 V 247 cons.3bb). Sur le plan subjectif, les raisons pour
lesquelles le recourant n'a pas ralenti et ne s'est pas arrêté au feu rouge
demeurent inconnues. On ignore notamment s'il a été inattentif au point de ne
pas voir les différents panneaux annonçant le signal lumineux puis le signal
lui-même ou s'il a commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de
décélérer, pensant que le feu serait redevenu vert au moment où il
l'atteindrait. Quoi qu'il en soit, même si l'on retient l'existence d'une telle
inattention ou erreur, cela n'enlève rien à la gravité de la négligence
commise. Il n'apparaît par ailleurs pas que l'assuré ait dû affronter une
situation imprévisible, qui pourrait expliquer sa conduite. Son éventuelle
inattention doit être considérée comme grave, compte tenu notamment du fait que
la sécurité de plusieurs autres usagers pouvait être directement menacée. Dans
ces conditions, le non-respect du feu rouge doit être considéré comme un
comportement gravement contraire aux règles de la circulation, justifiant
l'application de l'article 90 ch.2 LCR (ATF 119 V 247 cons.3 d/bb, 118 V 288
cons.4 et les références citées).
En
conséquence, et bien que le juge pénal n'ait pas retenu cette infraction ‑
ce qui n'est, comme exposé ci-dessus, pas décisif pour le juge des assurances
sociales ‑, on doit admettre qu'en ne s'arrêtant pas au feu rouge
signalant le chantier, l'intéressé a commis un délit qui appelle la réduction
des prestations en espèces de l'assureur-accidents, selon l'article 37 al.3
LAA.
4. a)
Il ne fait aucun doute que le manquement aux règles de la circulation routière
est en l'espèce dans une relation de causalité naturelle et adéquate avec
l'événement accidentel. S'il avait réduit sa vitesse, puis immobilisé son
motocycle au signal lumineux, l'assuré n'aurait percuté ni la barrière de
protection ni la machine de chantier, placées respectivement 20 mètres et 30
mètres au-delà du feu (D.5/33). De plus, le fait de ne pas respecter un feu
rouge destiné à organiser le croisement alterné du trafic en bordure d'un
chantier est, selon l'expérience générale, de nature à provoquer des accidents
du type de celui dont a été victime l'assuré.
b)
C'est d'autre part en vain que le recourant allègue que le lien de causalité a
été interrompu dans la mesure où la signalisation du chantier était
insuffisante. On opposera aux témoignages ‑ de personnes non présentes le
soir du sinistre ‑ et aux croquis invoqués dans le mémoire de recours,
les photographies et les mesures de distance figurant dans le rapport de la police
cantonale. Il en résulte que les travaux étaient annoncés par deux grandes
séries de panneaux, situées près de 600 mètres avant les lieux (D.5/33, cliché
no 10). Le chantier lui-même était cancelé par un barrage composé de planches
rayées rouge et blanc et éclairé par au moins trois lanternes (D.5/33, clichés
nos 2 et 3). Enfin, et surtout, la circulation était réglée par un signal
lumineux disposé 30 mètres avant la pelle mécanique. Dès lors, on ne saurait
retenir, au regard des principes développés en la matière dans le droit des
assurances sociales (v. cons.2a ci-dessus), que le caractère adéquat du lien de
causalité entre le délit commis et l'accident est rompu par l'éventuel
comportement fautif d'un tiers.
5. Dans
sa première décision, l'intimée a exposé qu'une réduction de 20 % pourrait se
justifier mais que, compte tenu de la gravité des lésions subies, ce taux
devait être abaissé à 10 % (D.5/40). Il appert ainsi que les circonstances du
cas ont été prises en considération pour fixer la mesure de la réduction des
prestations. Le taux retenu de 10 % constitue d'ailleurs un minimum (v.
casuistique in ATF 114 V 315 ainsi que Rumo-Jungo, op.cit., p.174 ss),
de sorte qu'il doit être confirmé.
6. Aux
termes de l'article 32 § 1 lime de la convention OIT no 128 concernant les
prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants du 29 juin 1967, en
vigueur pour la Suisse depuis le 13 septembre 1978 (RO 1978 11 1493) et de
l'article 68 litt.f du Code Européen de Sécurité Sociale (CESS) du 16 avril
1964, en vigueur depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978 11 1518), les prestations
d'assurances sociales auxquelles une personne aurait droit peuvent être
"suspendues", c'est-à-dire refusées, réduites ou retirées, lorsque
l'éventualité a été provoquée "par une faute grave et
intentionnelle", selon la convention no 128, ou "par une faute
intentionnelle de l'intéressé", selon le CESS. Il en résulte, a contrario,
que les prestations ne peuvent être "suspendues" en cas de faute non
intentionnelle de l'intéressé. Ces dispositions, dont le Tribunal fédéral des
assurances a jugé qu'elles étaient directement applicables, en tout cas en
matière dl assurance-invalidité (ATF 119 V 178 cons.4b), laissent cependant
subsister en droit interne la possibilité de réduire des prestations à raison
de la commission d'un crime ou d'un délit. Tant la convention no 128 (art.32 §
1 litt.d) que le CESS (art.68 litt.e) autorisent en effet la suspension des
prestations "lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un
délit commis par l'intéressé" (ATF 119 V 245 cons.3 et les références
citées). Les règles conventionnelles précitées ne sont donc d'aucun secours
pour le recourant, puisque la commission d'un délit a été retenue. De plus,
dans son actuelle jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances limite
l'application des normes internationales qui entrent en considération aux seuls
accidents (et aux maladies) du travail, à l'exclusion des accidents non
professionnels, comme en l'espèce (ATF 118 V 309 cons.4b; v. aussi récente
modification de l'art. 37 al.2 LAA, RO 1999, p.1321).
7. Il
découle de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu'il doit être
rejeté. Il sera statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite
(art.108 al.1 litt.a LAA). Vu l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu à
allocation de dépens (art.108 al.1 litt.g LAA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue
aucuns dépens.