Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.5
Autorité:
Date décision:
21.04.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.265
Titre:
Caractère obligatoire des instructions de l'autorité de recours pour l'instance inférieure lorsque la cause lui est renvoyée.
Résumé:
Principe général de procédure selon lequel l'autorité à laquelle une cause est renvoyée pour nouvelle décision doit statuer conformément aux instructions figurant dans la décision sur recours, lesquelles lient également la juridiction de recours elle-même dans l'hypothèse où elle est saisie d'un nouveau recours. Dès lors, un recourant éventuel ne sera ainsi admis à se prévaloir que d'un seul moyen, à savoir que l'autorité de renvoi ne se serait pas conformée aux instructions de l'arrêt de renvoi.
Articles de loi:
Art. 44 al. 3 LPJA
A. A.,
né en 1957, maçon, a déposé, le 6 mai 1994, une demande de
prestations
AI tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle
profession
en raison de problèmes de dos consécutifs à une chute en 1988.
Dans un
rapport médical du 24 août 1994, le Dr M., chirurgien-orthopédique
FMH,
médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de lombalgies,
somatisation
probable, dépression probable, hospitalisme. Il a ajouté que,
"très
objectivement, en dehors d'une contracture lombaire, il n'y a pas de
signes
qui permettent d'affirmer la véracité des dires de A..
Actuellement,
il est au chômage et si l'on doit admettre qu'il lui est
impossible
de retourner sur des chantiers, il faudrait évidemment
envisager
un changement de profession où il pourrait avoir une activité
lui
demandant moins d'efforts musculaires et où il alternerait les
positions
assise et debout".
Chargés d'une expertise médicale par l'office AI, les Drs O. et
L.,
médecin-chef et médecin-adjoint du service de rhumatologie et de
médecine
physique de l'Hôpital X. , ont examiné l'assuré les 31 octobre et
16
novembre 1994. Dans leur rapport d'expertise, ils ont posé les
diagnostics
suivants :
"- Rachialgies chroniques de
type mécanique.
-
Arthrose cervicale étagée
débutante.
-
Protrusion discale médiane L5-S1.
-
Arthrose débutante des coudes
vraisemblablement favorisée
par une dysplasie de la tête
radiale bilatérale.
- Status post-contusion lombaire en
1988."
Reconnaissant que l'assuré ne paraissait effectivement plus ca-
pable
de travailler comme maçon sur les chantiers, ils ont considéré qu'il
était
"par contre recyclable dans n'importe quelle activité ne nécessitant
pas
d'efforts importants. Le travail dans la petite mécanique devrait pou-
voir
être effectué à temps plein et sans limitation dans le temps".
Pour ce motif, l'intéressé a bénéficié d'un stage d'observation
professionnelle
en mécanique auprès du Centre neuchâtelois d'intégration
professionnelle
(CNIP) à Couvet, puis, en raison de sa motivation dans ce
domaine,
et malgré un rendement relativement faible, d'une formation
d'aide-mécanicien
d'une durée de six mois prolongée par la suite à une
année.
La persistance de douleurs perturbant de manière importante le
déroulement
de la formation, l'office AI a décidé de soumettre l'assuré à
une
nouvelle expertise médicale auprès du Centre médical d'observation de
l'AI
(COMAI), satisfaisant ainsi à la proposition de son médecin traitant.
Dans
leur rapport d'expertise du 17 septembre 1996, les Drs N. et J. ont
objectivé
des rachialgies sur troubles statiques et dégénératifs légers
ainsi
que des troubles somatoformes douloureux rendant l'assuré incapable
de
poursuivre son activité de maçon. En revancche, ils ont indiqué que,
dans
une activité adaptée, c'est-à-dire sans port de charges lourdes et
permettant
une alternance des positions, la capacité de travail devrait
atteindre
au moins 80 %.
Considérant que l'assuré était en mesure de réaliser, dans une
activité
adaptée du type de celle dans laquelle il a été réadapté, un re-
venu
annuel de 31'200 francs (2'400 francs x 13) qui, comparé au gain de
59'930
francs qu'il aurait pu obtenir dans sa précédente activité, faisait
apparaître
un degré d'invalidité de 48 %, l'office AI lui a octroyé, par
décision
du 24 janvier 1997, un quart de rente à partir du 1er août 1994.
B.
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a, par arrêt du 9
juin
1997, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'office AI
pour
nouvelle décision. L'autorité de recours a tout d'abord reconnu que
la
formation dans le domaine de la mécanique de base accordée à l'assuré
était
adaptée tant à son état de santé qu'à son niveau de formation et que
c'est
notamment son manque de motivation qui ne lui avait pas permis
d'achever
sa formation de sorte que toute autre mesure de réadaptation
serait
vouée à l'échec. Par ailleurs, le Tribunal administratif n'est pas
entré
en matière quant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique
estimant
qu'aucun des experts consultés n'avait fait état de troubles psy-
chiques
spécifiques. En revanche, il a suivi l'argument du recourant selon
lequel
le salaire qu'il pourrait réaliser après réadaptation (2'400
francs),
devait être multiplié par 12 et non par 13 mois, la logique vou-
lant
qu'on applique les mêmes principes aux deux termes de la comparaison.
Aussi,
le rapport entre les deux revenus à prendre en considération lais-
sant
apparaître un degré d'invalidité de 52 %, le droit à une demi-rente
de
l'assurance-invalidité devait lui être reconnu.
L'office AI a formé recours contre cet arrêt dont il a demandé
l'annulation
devant le Tribunal fédéral des assurances. En substance, fai-
sant
valoir que ses spécialistes de la réadaptation connaissaient parfai-
tement
les usages en vigueur dans telle ou telle activité quant au paie-
ment
d'un éventuel treizième salaire, il estimait que l'assuré était en
mesure
de réaliser un revenu de 2'400 francs treize fois l'an ce qui, com-
paré au
revenu sans invalidité recalculé de 56'162 francs, représentait un
degré
d'invalidité de 44 % ouvrant le droit à l'octroi d'un quart de
rente.
Par arrêt du 28 avril 1998, le Tribunal fédéral des assurances a
admis
le recours, annulé l'arrêt du Tribunal administratif ainsi que la
décision
de l'office AI et renvoyé la cause à cet office pour instruction
complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision. En bref, il
a
considéré que l'office AI n'avait pas établi de manière crédible que
l'assuré
pourrait réaliser un revenu annuel de 31'200 francs dans une ac-
tivité
adaptée à son handicap. De même, il n'a pas déterminé précisément
le
revenu que l'assuré pourrait obtenir s'il n'était pas invalide si bien
qu'un
complément d'instruction s'imposait sur ces deux points.
C. Par
prononcé du 16 septembre 1998, l'office AI a retenu que,
sans
invalidité, l'assuré aurait réalisé en 1997, un revenu de 58'498.95
francs.
Par ailleurs, d'une enquête sur les salaires effectuée auprès de
différentes
entreprises de la région, il est apparu que, en travaillant à
80 %
dans une activité adaptée à son état de santé, l'assuré pourrait ob-
tenir
un revenu de 32'108 francs. Revenus comparés, il en résultait une
invalidité
de 45 % lui ouvrant le droit à un quart de rente dès le 1er
août
1994. Dans ses observations, l'intéressé a contesté ce point de vue.
Informant
l'assuré que ses arguments n'étaient pas de nature à modifier sa
position,
l'office AI a, par décision du 4 décembre 1998, confirmé l'oc-
troi
d'un quart de rente depuis le 1er août 1994.
D. A.
forme recours contre cette décision dont il demande
l'annulation
devant le Tribunal administratif. Il conclut principalement à
la mise
en oeuvre d'une expertise psychiatrique et orthopédique, au renvoi
du
dossier à l'office régional afin de documenter de manière plus précise
ses
aptitudes intellectuelles et à l'octroi d'éventuelles mesures de
réadaptation
d'ordre professionnel. Subsidiairement, le recourant conclut
à
l'octroi d'une rente entière AI fondée sur un degré d'invalidité
supérieur
à 66,66 %.
E.
Dans ses observations sur le recours, l'office intimé conclut à
son
rejet relevant qu'est seule recevable la conclusion subsidiaire du
recours
dans la mesure où l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances lui a
renvoyé
la cause pour un complément d'instruction qui portait exclusive-
ment
sur la détermination des revenus avec et sans invalidité.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Dans son arrêt du 28 avril 1998, le Tribunal fédéral des as-
surances
a invité l'office AI à procéder à un complément d'instruction
tant
sur l'évaluation du revenu que l'assuré pourrait obtenir malgré son
invalidité
que sur la détermination exacte du revenu qu'il aurait réalisé
sans
cette invalidité.
Or, il est un principe général de procédure selon lequel l'au-
torité
à laquelle une cause est renvoyée pour nouvelle décision doit sta-
tuer
conformément aux instructions figurant dans la décision sur recours.
Les
considérants de l'autorité de recours ont un caractère obligatoire
pour
l'instance inférieure autant que le dispositif, lorsque celui-ci y
renvoie.
Il découle de ce principe que les instructions de la décision de
renvoi
lient non seulement l'autorité inférieure, mais également la juri-
diction
de recours elle-même, dans l'hypothèse
où celle-ci est saisie
d'un
nouveau recours ultérieur (Schaer, Juridiction administrative neu-
châteloise,
p.181; RJN 1988, p.251; ATF 117 V 237, 113 V 159,
Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation ju-
diciaire,
II ad art.66, p.600). Il en résulte que les parties ne peuvent
pas
faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision et
que
l'instance de recours ne saurait retenir des moyens qui avaient été
écartés
ou dont il avait été fait totalement abstraction dans l'arrêt de
renvoi.
Le recourant éventuel ne sera ainsi admis à se prévaloir que d'un
seul
moyen, à savoir que l'autorité de renvoi ne se serait pas conformée
aux
instructions de l'arrêt de renvoi (ATF 111 II 94, JT 1985 I 582; ATF
110 Ia
71, 101 II 145, JT 1976 I 350).
b) En l'espèce, le recourant reproche, avant tout, à l'office
intimé
de ne pas avoir mis en oeuvre une expertise psychiatrique, de ne
pas
avoir procédé à des investigations médicales complémentaires en pré-
sence
d'une péjoration de ses douleurs et de ne pas s'être davantage pen-
ché sur
l'éventualité de lui accorder un autre reclassement professionnel
puisque
la formation en mécanique n'était pas appropriée à son état de
santé.
Le Tribunal administratif a déjà tranché définitivement ces con-
testations
dans son arrêt du 9 juin 1997 contre lequel seul l'office AI a
recouru
auprès du Tribunal fédéral des assurances, se plaignant de ce que
les
revenus retenus par la Cour de céans, pour déterminer le degré d'inva-
lidité,
étaient erronés. La mesure dans laquelle le dispositif de cet
arrêt a
été attaqué ayant ainsi déterminé l'objet du litige - le juge ne
saurait
évidemment revoir des questions non litigieuses (ATF 110 V 48) -
le
recourant n'est plus admis à contester ces points contre lesquels il
n'a
d'ailleurs pas jugé utile de recourir en temps utile et qui sont ainsi
entrés
en force de chose jugée (RAMA 1994, p.32).
Au vu de ces motifs, les conclusions principales du recours,
soit
les numéros 3, 4 et 5, sont ainsi irrecevables.
3. Le
recourant reproche encore à l'office AI d'avoir méconnu les
directives
du Tribunal fédéral des assurances dans la mesure où il n'a pas
procédé
à des investigations complémentaires sérieuses permettant de re-
tenir,
de manière crédible, qu'il est à même d'obtenir, malgré son invali-
dité,
un revenu annuel de 32'108 francs.
Le revenu de 58'498 francs réalisable sans invalidité en 1996
étant
établi à satisfaction et non contesté par le recourant, il reste à
déterminer
si le revenu de 32'108 francs que l'intéressé pourrait, selon
les
renseignements de l'office AI, obtenir malgré son invalidité repose
sur des
investigations complètes et concluantes. Certes, les données sur
lesquelles
l'intimé s'est fondé pour établir le revenu contesté de 32'108
francs
ont été recueillies par ce même office dans le cadre d'autres dos-
siers.
Il n'en demeure pas moins que leur fiabilité ne peut être mise en
doute.
Le revenu retenu par l'office AI de 32'108 francs correspond ainsi
au 80 %
du salaire annuel moyen d'assurés non qualifiés placés par ses
soins
en 1995-1996-1997 dans des activités industrielles tels qu'ouvrier
d'usine
(39'000 francs), de tourneur (34'450 francs) et d'opérateur sur
machines
(42'900 francs) ainsi qu'aux salaires proposés par différentes
entreprises
de la région dans des activités compatibles avec l'état de
santé
du recourant tels qu'ouvrier dans le département emballage d'une
fabrique
d'étiquettes (43'200 francs), d'ouvrier en petite mécanique
(41'600
et 40'200 francs) et d'ouvrier dans une fabrique de cadrans
(39'600
francs).
Signalant enfin que l'office AI a comparé à tort le revenu qu'il
aurait
réalisé sans invalidité en 1996 (58'498 francs) avec celui qu'il
pourrait
obtenir malgré son invalidité en 1997 (32'108 francs), ce qui re-
présente
un degré d'invalidité de 45 %, le recourant soutient que la com-
paraison
doit s'effectuer sur la même année de référence. Cet argument
n'est
en l'espèce pas décisif dans la mesure où même si l'on retient dans
la
comparaison des revenus le salaire que l'intéressé aurait pu obtenir
sans
invalidité en 1997, soit 58'325 francs (D.5/67), avec le revenu réa-
lisable
la même année malgré son invalidité (32'108 francs), le degré
d'invalidité
ne s'en trouve diminué que de 0,16 % (44,94 %) et confirme
ainsi
le droit à un quart de rente.
La nouvelle décision de l'office AI respectant en tous points
les
directives du Tribunal fédéral des assurances, elle n'est pas criti-
quable
et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
4. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite
(art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.69 LAI). Il n'y a en
outre
pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Dit
qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 21 avril 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président