Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.467
Autorité:
Date décision:
23.02.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.217
Titre:
Autorisation de séjour et d'établissement en faveur de l'étranger dont le conjoint est suisse
Résumé:
Par séjour régulier et ininterrompu, selon l'article 7 al.1 LSEE, il faut entendre celui durant lequel l'étranger a été marié avec le même conjoint suisse et non pas le temps cumulé de deux ou de plusieurs mariages.
Articles de loi:
Art. 7 al. 1 LSEE
A. Le
5 octobre 1991, S., ressortissant du Kosovo né en 1972, est arrivé en Suisse où
il a rapidement déposé une demande d'asile. Celle-ci ayant été rejetée le 21
avril 1993, l'intéressé a bénéficié d'une admission provisoire. Le 6 août
suivant, il a épousé une première ressortissante suisse, U., ce qui lui a
permis de se voir octroyer le 13 août 1993 une autorisation de séjour qui a été
régulièrement prolongée par la suite. Depuis octobre 1995, S. a travaillé à
l'Hôpital X., d'abord dans le cadre des mesures de crise en qualité
d'aide-jardinier, puis selon un contrat de durée indéterminée comme éducateur
auxiliaire. Le divorce des époux S.-U. ayant été prononcé par jugement du 12
décembre 1996, la police des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a fixé un délai de départ au 30
novembre 1997. Après rejet par le Département de l'économie publique (ci-après
: le département) du recours déposé contre ce prononcé, ledit délai de départ a
été reporté au 31 janvier 1998. Cependant, le 23 janvier 1998, S. a épousé une
seconde Suissesse, D.. De ce fait, il a pu bénéficier à nouveau d'une
autorisation de séjour valable jusqu'au 23 janvier 1999.
Par
jugement du 17 novembre 1998, le Tribunal civil du district de Boudry a
prononcé le divorce des époux S.-D.. Derechef, le 30 mars 1999, l'office des
étrangers a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de S.. Par décision du
3 novembre 1999, le département a rejeté le recours formé par l'intéressé
contre ce refus. En résumé, il a considéré que S., en dépit de la durée de son
séjour ici, de l'exercice d'une activité professionnelle régulière, de la
présence en Suisse de son frère, d'une parfaite intégration, en particulier de
sa maîtrise de la langue française, n'avait pas une relation à telle point
étroite avec son pays d'accueil qu'il faille la qualifier de circonstance
exceptionnelle justifiant une prolongation de l'autorisation de séjour.
B. Le
23 novembre 1999, S. entreprend cette décision devant le Tribunal administratif.
Il fait valoir qu'il a séjourné en Suisse de façon régulière et ininterrompue
pendant plus de cinq ans et que l'autorité administrative n'a pas suffisamment
pris en compte son degré d'intégration, sa stabilité professionnelle, son
comportement personnel, etc. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée
et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi
de la cause au service des étrangers pour qu'il statue à nouveau, le tout sous
suite de dépens.
C. Dans
ses observations sur le recours, le département en propose le rejet.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion (al.1). Ce droit n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers et notamment celle sur la limitation du
nombre des étrangers (al.2).
Pour
que le droit prévu à l'article 7 al.1 LSEE soit reconnu, il suffit qu'un
mariage existe formellement. La vie commune n'est pas une condition à l'octroi
d'une autorisation de séjour ou d'établissement du conjoint étranger (ATF 118
Ib 142). Le délai de cinq ans prévu à l'article 7 al.1 LSEE commence à courir
dès la conclusion du mariage et non à partir du jour où l'étranger fixe sa
résidence en Suisse. C'est au terme de ce délai quinquennal que l'étranger
peut, en principe, obtenir l'autorisation d'établissement, sous réserve de l'existence
d'un motif d'expulsion, d'un mariage fictif ou d'un abus de droit (ATF 122 II
147 cons.3b, 121 II 104 cons.c; RDAT 1994 I, p.133; Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I
273).
Par
séjour régulier et ininterrompu, selon les dispositions précitées, il faut
entendre celui durant lequel l'étranger a été marié avec le même conjoint
suisse et non pas le temps cumulé de deux ou de plusieurs mariages. Le
législateur a en effet voulu privilégier, par un droit facilité à
l'établissement, une certaine constance ainsi que cela apparaît notamment au
travers des travaux parlementaires (JAAC 59.27).
3. En
l'espèce, le recourant ne conteste pas que son divorce lui a fait perdre tout
droit à la prolongation de l'autorisation de séjour dont il bénéficiait en
raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Il ne fait par ailleurs
valoir aucun autre droit à la délivrance d'une telle autorisation sur l'octroi
ou la prolongation de laquelle l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, lesquels n'entrent pas en
ligne de compte ici (art.4 LSEE; ATF 124 II 364). Le recourant admet en
particulier qu'il ne peut tirer un tel droit de l'article 8 CEDH. De plus, il
apparaît qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 7 al.1, 2e phrase,
LSEE pour être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Dans
ces circonstances, seule doit donc être examinée l'existence d'un cas de
rigueur qui pourrait néanmoins justifier le renouvellement de son permis (FF
1987 III 311). L'Autorité de céans doit cependant faire preuve d'une grande
réserve dans cet examen pour deux raisons. D'une part, la règle légale en cas
de rupture du lien conjugal est la perte du droit de l'étranger de séjourner en
Suisse et il faut donc des circonstances tout à fait particulières pour qu'il y
soit dérogé. En d'autres termes, il ne s'agit pas alors de procéder à une pesée
des intérêts en présence, mais uniquement d'élucider si des motifs impérieux
justifient une prolongation qui devrait en principe être refusée. D'autre part,
au regard des dispositions de l'article 4 LSEE, les autorités de la police des
étrangers disposent d'une importante latitude d'appréciation qui n'est limitée
que par l'interdiction de l'arbitraire (ATA du 03.03.1997 dans la cause K.).
4. a)
L'article 13 litt.e de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
prévoit l'octroi d'un permis hors contingent pour les étrangers confrontés à un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale. Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse
d'étrangers pour lesquels l'assujettissement aux mesures de limitation
paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur
cas. Elle a un caractère dérogatoire et la jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas de rigueur. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et
professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que
la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de
l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine.
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra
compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès (Wurzburger, op.cit., p.25-26 avec les références).
La
décision sur l'exception aux mesures de limitation, en particulier selon
l'article 13 litt.f OLE, est de la compétence de l'Office fédéral des étrangers
dont la décision peut faire l'objet d'un recours au Département fédéral de
justice et police puis d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
L'autorité cantonale peut toutefois, lorsqu'elle statue sur l'octroi d'une
autorisation de séjour, se laisser guider par les règles de fond de
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, même si elle n'est pas
compétente pour appliquer directement la norme en cause. Mais elle n'a
l'obligation de transmettre le dossier à l'Office fédéral des étrangers pour
décision sur l'assujettissement de l'étranger à l'OLE que si elle entend faire
dépendre l'octroi de l'autorisation de séjour d'une exception au nombre
maximum. Si tel n'est pas le cas et qu'elle entend refuser l'autorisation pour
d'autres motifs déjà, elle n'est pas tenue de demander une décision des
autorités fédérales (RJN 1994, p.128).
b)
En l'espèce, les circonstances particulières énoncées ci-dessus ne sont de
toute évidence pas réunies. Le recourant a vécu depuis sa naissance et jusqu'à
l'âge de 19 ans dans son pays d'origine, alors qu'il est en Suisse depuis moins
de 10 ans. Il s'est certes fait une place dans la société helvétique, en
exerçant une profession régulière et en y menant une existence correcte.
Cependant, à part la présence d'un frère, il ne fait valoir aucune attache
particulière avec notre pays. En particulier, il n'est né aucun enfant de ses
deux mariages. En outre, le recourant n'allègue pas - et rien n'indique dans le
dossier - que le retour dans son pays le mettrait dans un cas de détresse
personnelle justifiant impérieusement la poursuite de son séjour en Suisse.
C'est pourquoi les autorités inférieures n'ont pas abusé de leur large pouvoir
d'appréciation en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour en
cause.
5. Il
suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le dossier
sera renvoyé à l’office des étrangers
pour qu’il fixe à l’intéressé un
nouveau délai de départ. Vu le sort de la cause, le recourant en supportera les
frais (art.47 LPJA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le
recours.
2.
Transmet le
dossier à l’office des étrangers au sens des considérants.
3.
Met à la
charge du recourant les frais par Fr. 500.- et les débours par
Fr. 50.-, montants compensés par son avance.
4.
N'alloue pas
de dépens.
Neuchâtel, le 23 février 2000