Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.461
Autorité:
Date décision:
04.04.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Réticence en matière de prévoyance professionnelle surobligatoire
Résumé:
Dans la prévoyance professionnelle surobligatoire, et contrairement à la prévoyance obligatoire, les institutions ont la possibilité d'assujetir l'admission des assurés à certaines conditions liées à leur état de santé et d'instaurer des réserves. En cas de fausse déclaration de la part de l'assuré (réticence), l'institution peut réduire les prestations surobligatoires ou refuser de les verser. Si le règlement du fonds de prévoyance ne précise pas dans quel délai la réticence peut être invoquée, il y a lieu d'appliquer par analogie le délai de l'article 6 LCA.
Articles de loi:
Art. 6 LCA
Art. 73 LPP
A. Née
en 1950, R. a travaillé en qualité d'aide de bureau pour le compte de X.,
caisse-maladie et accident, du 19 février 1990 au 30 avril 1993. En vue de son
affiliation auprès du Fonds de prévoyance de X., elle a rempli le 29 novembre
1990 un questionnaire médical dans lequel elle déclarait ne souffrir d'aucune
atteinte particulière à sa santé, tout en précisant avoir subi un fixage de la
matrice et une stérilisation. Dès le 17 novembre 1992, elle a été en incapacité
totale de travail en raison de lombalgies, d'utérus myomateux et agrandi et
d'anémie. L'affection gynécologique a nécessité une hystérectomie, pratiquée le
13 janvier 1993. L'intéressée a repris son poste le 8 mars suivant mais a
derechef été mise en congé maladie à partir du 23 mars 1993. Son médecin
traitant, Dr C., objectivait alors une colonne lombaire spastique, douloureuse
et limitée dans ses mouvements; un signe de Lasègue pathologique des deux
côtés, davantage à droite qu'à gauche; une fosse iliaque droite empâtée et
douloureuse; une cicatrice opératoire douloureuse. L'assureur-maladie de
l'intéressée, qui servait des indemnités journalières, a commandé une expertise
auprès du Dr O., médecin-chef du service de rhumatologie et de médecine
physique de l'Hôpital Y.. Dans son rapport du 4 octobre 1993, l'expert a posé
le diagnostic de "dorso-lombalgies d'origine musculo-ligamentaire et
d'angoisses et surcharge psychologique possibles". Il a exposé qu'aucun
traitement particulier ne devait être envisagé, que du point de vue
ostéo-articulaire le pronostic était favorable et que la patiente était
totalement apte, sur le plan rhumatologique, à effectuer son travail d'employée
de bureau à 100 %. L'assureur-maladie a également mis sur pied une expertise
psychiatrique, confiée au Dr V., chef de clinique auprès du Centre psychosocial
neuchâtelois. Dans ses conclusions datées du 16 mai 1995, le Dr V. a retenu que
la patiente présentait un trouble de la personnalité se manifestant par des
traits hypocondriaques et paranoïaques. Selon lui, cet état psychique était le
résultat d'une évolution chronique d'un trouble hypocondriaque s'étant fixé
lors de l'hystérectomie réalisée en janvier 1993, mais dont les éléments
nécessaires existaient certainement déjà bien avant. Il a estimé que
l'incapacité de travail était totale depuis le 1er septembre 1993.
Par
décision du 22 mars 1996, l'office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel a mis R. au bénéfice d'une rente complète d'invalidité à compter du
1er novembre 1993.
Par
lettre du 18 juin 1997, le Fonds de prévoyance de X. a informé l'intéressée
qu'il lui verserait une rente d'invalidité limitée aux prestations minimales
prévues par la législation en matière de prévoyance professionnelle.
L'institution a considéré que les troubles à l'origine de l'incapacité de gain
étaient antérieurs à l'affiliation de l'assurée et que celle-ci avait commis
une fausse déclaration en ne les signalant pas dans le questionnaire médical
qui lui avait été soumis.
B. R.
ouvre action devant le Tribunal administratif contre le Fonds de prévoyance de
X.. Elle conclut, sous suite de dépens, à ce que celui-ci soit condamné à lui
verser dès le 1er novembre 1994 une rente d'invalidité correspondant au 80 % de
son dernier salaire déterminant, ainsi qu'une rente pour ses deux enfants. Elle
rappelle que son incapacité de travail découle de troubles psychiques qui se
sont fixés en janvier 1993 et estime qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas
en avoir fait mention lorsqu'elle a été interrogée sur son état de santé en
novembre 1990. Quant aux douleurs articulaires dont elle souffre depuis
plusieurs années, elles seraient sans relation avec son invalidité actuelle, de
sorte qu'elles ne pourraient pas justifier une réduction des prestations.
C. Dans
sa réponse, le Fonds de prévoyance de X. conclut au rejet de la demande. Il
précise que, sur la base du questionnaire médical, R. a été admise sans
réserves par Z.-Vie, Compagnie d'assurances sur la vie, qui assure la
couverture des prestations en cas d'invalidité et de décès. Toutefois, lorsque
le versement d'une rente a été requis, Z.-Vie a demandé à consulter le dossier
de l'assurance-invalidité dont il est ressorti que l'intéressée s'était plainte
de douleurs, notamment articulaires, dès 1987 et qu'elle avait sollicité
l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité en 1984. Elle n'aurait donc pas
été de bonne foi en affirmant, lors de son affiliation, être en parfaite santé.
C'est dès lors à juste titre que le montant des rentes lui revenant aurait été
réduit, en application de l'article 3 ch.4 (fausse déclaration) du règlement du
Fonds de prévoyance du 1er janvier 1981.
D. Dans
sa réplique, R. précise qu'elle n'a jamais déclaré être en parfaite santé mais
qu'elle a simplement affirmé dans le questionnaire médical jouir d'une pleine capacité
de travail. Elle souligne par ailleurs avoir déposé en 1984 une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité en raison d'atteintes (tendinite
des extenseurs du pouce et rhinite allergique) n'ayant joué aucun rôle dans son
état de santé actuel. Elle reprend au surplus l'argumentation développée dans
son mémoire de demande, contestant toute fausse déclaration de sa part puisque
les troubles psychiques qui entraînent une incapacité de travail n'avaient pas
encore été diagnostiqués au moment de son affiliation.
Dans
sa duplique, le Fonds de prévoyance de X. propose que Z.-Vie soit appelée en
cause en sa qualité de réassureur. Celle-ci a déclaré accepter l'appel en cause
par courrier du 7 avril 2000, à condition que le Fonds de prévoyance de X. demeure
partie au litige. Dans ses observations, Z.-Vie allègue que si elle avait su
que l'intéressée avait déposé en 1984 une demande de rente auprès de
l'assurance-invalidité, elle n'aurait pas accepté de la réassurer pour des
prestations supérieures au minimum prévu par la loi. R. a pu prendre position
sur les observations du tiers intervenant et a confirmé en substance ses
arguments.
E. Le
Tribunal a requis la production du dossier constitué au nom de la demanderesse
par les organes de l'assurance-invalidité.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon
l'article 73 al.1 LPP, chaque canton désigne un tribunal – le Tribunal
administratif dans le canton de Neuchâtel (art.58 LPJA; 2 de la loi
neuchâteloise d'introduction de la LPP du 05.10.1987) – qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit. Le for est au siège ou domicile suisse
du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé
(art.73 al.3 LPP). L'article 73 LPP s'applique dans le domaine de la prévoyance
obligatoire mais aussi dans celui de la prévoyance plus étendue offerte par les
institutions de droit privé ou de droit public enregistrées au sens de la LPP
(art.49 al.2 LPP). La condition pour que le moyen juridictionnel prévu par
cette disposition puisse être saisi est que la contestation opposant l'assuré,
respectivement l'ayant droit, et l'institution concerne la prévoyance
professionnelle au sens étroit ou au sens large (ATF 116 V 220 cons.1a).
La
demanderesse a travaillé en dernier lieu pour le compte de X., caisse-maladie
et accident, auprès de sa succursale du canton de Neuchâtel (D.2/2). Déposée
dans les formes légales (art.60 LPJA) contre une institution de prévoyance et
ayant pour objet des prestations découlant de la prévoyance professionnelle,
l'action est donc recevable.
2. a)
Les prestations minimales découlant du régime d'assurance obligatoire instauré
par la LPP ne sont en l'espèce pas litigieuses. Le défendeur refuse toutefois
de verser les prestations complémentaires prévues par son règlement à mesure
qu'il reproche à l'assurée une fausse déclaration sur son état de santé. Selon
lui (et selon le tiers intervenant), si l'intéressée n'avait pas commis de
réticence et avait signalé les affections survenues avant son affiliation,
toute couverture allant au-delà de la prévoyance minimale légale aurait été
exclue.
b)
Savoir si la demanderesse s'est rendue coupable d'une réticence qui
justifierait la suppression des prestations surobligatoires est une question
qui peut en l'espèce demeurer indécise. Dans le domaine de la prévoyance plus
étendue, et contrairement à la prévoyance obligatoire, les institutions ont la
possibilité d'assujettir l'admission des assurés à certaines conditions liées à
leur état de santé et d'instaurer des réserves, limitées ou non dans le temps,
pour l'affection qui est à l'origine de l'invalidité (ATF 119 V 284 cons.2a,
118 V 168 cons.5a, 118 V 243 cons.3b, 115 V 223 cons.6). C'est précisément ce
qu'a fait le défendeur puisque tant son règlement du 1er janvier 1981 que celui
du 13 décembre 1990 stipulent que pour son admission, la personne à assurer
doit signer une déclaration d'adhésion comportant des renseignements sur son
état de santé (art.3 ch.1). Lorsque l'état de santé n'est pas satisfaisant ou
si le candidat est incapable de travailler au moment où il remplit la
déclaration d'adhésion, la fondation demande un examen médical dont elle
supporte les frais. Selon les cas, elle peut refuser l'admission, faire des
réserves, ou accepter le candidat moyennant supplément de cotisation ou
réduction des prestations (art.3 ch.2). Une fausse déclaration sur l'état de
santé peut entraîner la suppression ou la réduction des prestations en cas de
décès et d'invalidité, ainsi que la restitution des prestations indûment
touchées (art.3 ch.4, respectivement art.3 ch.3). S'ils précisent quelles sont
les conséquences d'une éventuelle réticence, aucun des règlements précités ne
spécifie dans quel délai l'institution peut se prévaloir d'une violation de
l'obligation de renseigner. Il va pourtant de soi qu'une fausse déclaration ne
peut être invoquée en tout temps. A défaut de réglementation statutaire y
relative, il se justifie d'avoir recours par analogie et à titre subsidiaire à
l'article 6 LCA (ATF 119 V 286 cons.4, 187 cons.5a, 118 V 169 cons.5c, 116 V
225 cons.4b). Selon cette disposition, si celui qui devait faire la déclaration
a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré
un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence),
l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi
dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la
réticence. Le délai de l'article 6 LCA est un délai de péremption, qui ne peut
être ni suspendu ni interrompu. Il incombe à l'institution de prouver qu'il a
été respecté. Ledit délai ne commence à courir que lorsque l'assureur reçoit
des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude
qu'une réticence a été commise; de simples présomptions, qui apportent une plus
ou moins grande vraisemblance, ne sont pas suffisantes (ATF 119 V 287 cons.5a,
118 II 340 cons.2b, 116 V 229 cons.6a). Il appartient à l'autorité saisie de la
cause d'examiner d'office si le délai de quatre semaines de l'article 6 LCA a
été respecté en cas de réticence (arrêt non publié du TFA du 20.09.2000 en la
cause S., résumé in OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle, no 56,
p.25).
c)
Il ressort des actes que le 17 septembre 1996 Z.-Vie a demandé à l'office de
l'assurance-invalidité de lui communiquer pour consultation la documentation médicale
en sa possession. L'entier du dossier lui a été transmis le 20 septembre 1996
et a été retourné à l'office le 25 septembre suivant (v. échange de courriers
entre la compagnie d'assurance et l'office). Il contenait les pièces relatives
à la demande de prestations AI traitée en 1984 (notamment un rapport du Dr C.
du 20.03.1984 et une expertise du Dr M. du 04.07.1985) et les avis médicaux et
expertises réunis à l'occasion de l'instruction de la deuxième demande de
prestations, déposée en mars 1994, après que l'intéressée se fut trouvée
durablement en incapacité de travail. Il s'agit en particulier du rapport
établi le 19 janvier 1995 par les Dr D. et F. à l'issue d'un séjour à l'Hôpital
W. de Berne, du rapport du Dr C. du 17 juillet 1995 et du compte rendu de
l'expertise du Dr V. du 16 mai 1995. A la lecture de ces documents, il ne
pouvait échapper à Z.-Vie que la demanderesse avait rencontré divers ennuis de santé
avant son affiliation, tels que des douleurs articulaires, des dorso-lombalgies
et des problèmes d'ordre gynécologique. Preuve en est que, par lettre du 26
mars 1997, la compagnie d'assurance a écrit au défendeur que "sur la base
des documents médicaux qui nous sont remis par l'assurance-invalidité, il
ressort que les troubles responsables de l'invalidité sont antérieurs à
l'entrée de l'intéressée dans votre fonds de prévoyance" (D.5/5). A
réception de cette correspondance, le défendeur était en mesure de s'adresser à
l'assurée et de faire valoir une réticence pour limiter ses prestations. C'est
donc à cette date que le délai de l'article 6 LCA a commencé à courir. Pourtant,
ce n'est que par courrier du 18 juin 1997 (D.2/5) que le Fonds de prévoyance a
arrêté les rentes qu'il estimait être dues, en faisant mention de l'article 3
ch.3 de son règlement, qui traite de la fausse déclaration sur l'état de santé.
Bien qu'il soit fait référence dans cette lettre à la nombreuse correspondance
préalablement échangée, il y a lieu de retenir que c'est par le biais de ce
document, qu'elle qualifie elle-même de "décision de prestations en cas
d'invalidité", que l'institution a, pour la première fois, formellement manifesté
son intention de ne servir que les rentes minimales prévues par la LPP et
d'exclure toute couverture surobligatoire. Il appert ainsi que le délai de
quatre semaines était écoulé lorsque le défendeur a voulu invoquer une
réticence. En conséquence, une réduction des prestations de ce chef ne peut entrer
en ligne de compte et la demanderesse a droit aux rentes d'invalidité telles
que prévues par le règlement du Fonds (ATF 119 V 288 cons.5c et 5d).
3. Il
résulte de ce qui précède que l'action doit être admise en tant qu'elle conclut
au versement des prestations statutaires. Il incombera au défendeur d'arrêter
les rentes d'invalidité auxquelles l'assurée a droit. Vu l'issue du litige,
cette dernière se verra octroyer une indemnité de dépens. Il sera en outre
statué sans frais, la procédure étant gratuite (art.73 al.2 LPP).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet la
demande en ce sens que R. a droit aux prestations d'invalidité prévues par le
règlement du Fonds de prévoyance de X., qui seront déterminées par le défendeur.
2.
Alloue à la
demanderesse une indemnité de dépens de 1'000 francs, à la charge du défendeur.
3.
Statue sans
frais.