Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1999.437
Autorité:
Date décision:
15.04.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.219
Titre:
Responsabilité de la collectivité pour un acte médical. Violation des règles de l'art médical et consentement éclairé du patient.
Résumé:
**L'illicéité en tant que condition de la responsabilité médicale suppose une violation des règles de l'art médical ou l'absence de consentement éclairé du patient.
En l'espèce, une violation des règles de l'art ne peut pas être retenue, car parmi les causes possibles de la lésion du nerf obturateur consécutive à l'opération, celle qui est à l'origine de la lésion ne peut pas être déterminée, et on ignore quelles précautions auraient pu ou dû être prises pour éviter que ce risque se réalise.
En outre, il n'y a pas de violation du devoir d'information du patient au sujet d'un risque extrêmement faible, aux conséquences limitées. Au surplus, à supposer qu'une telle information aurait dû être donnée, la patiente aurait vraisemblablement accepté l'intervention quand même (consentement hypothétique) vu l'importance que celle-ci revêtait pour améliorer son état de santé.
Cet arrêt fait l'objet d'une analyse critique dans le RJN 2003, p.229.
____________________
Par arrêt du 26.08.03 (réf. 4P.110/2003), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 5 al. 1 ALRESP
Art. 23 al. 1 LS
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 26.08.2003
Réf. : 4P.110/2003
Réf.TA.1999.437
A. C.P., née en
1965, ménagère exploitant avec son mari un domaine agricole, présentait une incontinence
urinaire d'effort grade II pour laquelle son gynécologue, le Dr M., a fait
procéder en 1997 à un examen urodynamique à l'unité d'urogynécologie du CHUV en
vue d'une éventuelle opération. Les médecins de cet établissement ont préconisé,
après certains examens complémentaires, une "colposuspension selon Burch,
accompagnée d'un para-vaginal repair". La patiente a dès lors été adressée
par le Dr M. au service de gynécologie et obstétrique (Dr T., médecin-chef) de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds afin qu'il soit procédé à cette intervention,
qui a eu lieu le 14 avril 1998. Après l'opération, qui a permis d'atteindre le
résultat escompté sur le plan urologique, l'intéressée a cependant présenté un
important trouble moteur du membre inférieur droit, que le neurologue consulté,
le Dr O., a rapidement attribué à une "mononeuropathie aiguë du nerf
obturateur droit de type axonotmésis d'étiologie iatrogène". Considérant
qu'il s'agissait d'une lésion causée par l'un des opérateurs au cours de
l'intervention, mais demeurée inexpliquée par ceux-ci, la patiente s'est
adressée, avec l'accord de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, au bureau
d'expertises extrajudiciaires de la FMH. Les époux P. et leurs deux enfants ont
en outre demandé, par mémoire du 26 février 1999, à la Ville de La
Chaux-de-Fonds, une indemnité totale de 1'048'727.60 francs en réparation du dommage
causé par l'intervention, au titre de manque à gagner, tort moral et frais
divers, demande sur laquelle la ville n'a pas souhaité se déterminer avant le
dépôt du rapport du bureau d'expertises de la FMH.
B. Se fondant sur
la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents et
invoquant une invalidité permanente de C.P. consécutive à l'opération subie à
l'hôpital communal, la prénommée ainsi que son mari Les époux P. et leurs enfants
S. et N. ont ouvert action devant le Tribunal administratif par mémoire du 3
novembre 1999 contre la Ville de La Chaux-de-Fonds, concluant au paiement de la
somme de 1'126'044.40 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 avril 1998.
La
procédure a été temporairement suspendue dans l'attente de l'expertise
extrajudiciaire. Ensuite, par décision du 30 octobre 2000 et à la demande des
parties, le tribunal a ordonné un jugement séparé et préalable sur le principe
de la responsabilité de la défenderesse, l'échange d'écritures et l'instruction
de la cause étant provisoirement limités à cette seule question.
Dans
son mémoire de réponse du 31 octobre 2000, la défenderesse a conclu au rejet de
la demande, invoquant notamment le rapport d'expertise extrajudiciaire établi
entre-temps, le 31 janvier 2000, par le Dr Q., médecin-chef du service de gynécologie
et obstétrique de l'Hôpital de zone de Morges, et faisant valoir l'absence de
faute et d'acte illicite imputables aux médecins mis en cause. Les parties ont
répliqué et dupliqué.
Le Tribunal a ensuite
ordonné une expertise confiée au Dr K., gynécologue-obstétricien et
privat-docent à l'Université de Lausanne, lequel a déposé des déterminations
écrites les 4 juillet et 29 novembre 2001, puis a été entendu à une audience du
8 janvier 2002. Il a également été procédé à l'interrogatoire de C.P.. Enfin,
le Tribunal a entendu par voie de questionnaire les Drs T. etM. et a sollicité
des renseignements complémentaires du Dr Q..
C. Après clôture
de la procédure probatoire relative à l'instruction séparée sur le principe de
la responsabilité de la défenderesse, les parties ont déposé des conclusions en
cause, par lesquelles elles ont confirmé leurs conclusions initiales sur ce
point.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Le traitement
des malades dans les hôpitaux publics relève de l'exécution d'une tâche
publique, de sorte que c'est sur la base du droit public cantonal que l'on détermine
contre qui et à quelles conditions le patient peut agir en réparation de son dommage
et de son tort moral en cas de traitement inadéquat (ATF 122 III 104).
L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds est un hôpital public qui dépend de la commune,
dont la responsabilité peut ainsi être engagée en ce qui concerne les traitements
effectués par le personnel de l'établissement, en vertu de l'article 1 al.1 et
2 de la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de
leurs agents (LResp), du 26 juin 1989, selon lequel cette loi régit la
responsabilité de la collectivité publique (Etat, commune, autre collectivité
de droit public cantonal, communal ou inter-communal) pour les actes de ses
agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Ouverte dans les formes et
délai légaux devant la Cour de céans, compétente pour en connaître (art.21 al.1
en liaison avec l'art.11 al.3 LResp), l'action est recevable.
2. a) Sous le
titre "responsabilité pour acte illicite" l'article 5 al.1 LResp dispose
que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par
ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces
derniers. D'après l'article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit des
obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre
être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.
Ainsi,
en ce qui concerne l'obligation de réparer un dommage au sens de l'article 5
LResp, une faute de l'agent public n'est pas exigée; un acte illicite, un dommage
et un lien de causalité adéquate suffisent à engager la responsabilité de la
collectivité.
La
loi sur la responsabilité ne définit pas de manière plus précise la notion de
dommage, celle de relation de causalité entre ce dommage et l'événement dommageable
ainsi que celle de l'acte illicite. Pour interpréter ces notions il convient de
se référer aux règles ordinaires de droit privé et à la jurisprudence dans le
domaine de la responsabilité civile (RJN 1998, p.187 cons.2; ATF 107 Ib 160; Knapp,
Précis de droit administratif, 4e éd., nos 2428-2446), l'article 3 LResp
spécifiant d'ailleurs que les dispositions du droit privé fédéral sont
applicables à titre de droit supplétif.
b)
Dans sa jurisprudence récente (arrêt du 06.06.2000 en la cause P. contre Etat
de Vaud, réf. 4C.331/1997) le Tribunal fédéral résume de la manière suivante
les divers aspects de la notion d'illicéité dans le domaine de la
responsabilité médicale :
"Selon la jurisprudence, un comportement est
illicite s'il est contraire à un devoir légal général, soit parce qu'il porte
atteinte à un droit absolu du lésé ("Erfolgsunrecht"), soit parce
qu'il enfreint une injonction ou une interdiction écrite ou non écrite de
l'ordre légal destinée à protéger le bien juridique atteint
("Verhaltensunrecht") (ATF 124 III 297 consid.5b p.301; 123 II 577
consid.4c p.581; 122 III 176 consid.7b p.192; 120 Ib 411 consid.4a p.414; 119
II 127 consid.3 p.128/129; 113 Ib 420 consid.2 p.423). La notion d'illicéité est la même en
droit privé fédéral et en droit public cantonal de la responsabilité (Monika
Gattiker, Die Widerrechtlichkeit des ärztlichen Eingriffs nach
schweizerischem Zivilrecht, thèse Zurich 1999, p.122; Hausheer,
Unsorgfältige ärztliche Behandlung, in Münch/Geiser (ed),
Schaden-Haftung-Versicherung, p.753, note de pied 143).
L'intégrité
corporelle est un bien protégé par un droit absolu (ATF 112 II 118 consid.5e
p.128; 113 Ib 420 consid.2 p.423; 117 Ib 197 consid.2a). Une atteinte à
l'intégrité corporelle, comme une intervention chirurgicale, est ainsi illicite
à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la
justification de l'atteinte réside le plus souvent dans le consentement du
patient; pour être opérant, le consentement doit être éclairé, ce qui suppose
de la part du praticien de renseigner suffisamment le patient pour que celui-ci
donne son accord en connaissance de cause (ATF 108 II 59 consid.2 p.61; 113 Ib
420 consid.4 p.425 et consid.6 p.426; 114 Ia 350 consid.6 p.358; 115 Ib 175
consid.2b p.181; 117 Ib 197 consid.2a). Faute de consentement éclairé, l'intervention
est illicite dans son ensemble; le médecin ou, le cas échéant, la personne qui
répond à sa place, devra réparer tout dommage en lien de causalité adéquate
avec l'intervention, quand bien même aucune règle de l'art n'aurait été violée
(ATF 108 II 59 consid.3 p.62). A l'inverse, même si le patient a donné son
consentement, l'intervention sera illicite en cas de violation des règles de
l'art médical (ATF 115 Ib 175 consid.2b p.181; cf. également ATF 113 Ib 420
consid.2 p.423; Gattiker, op.cit., p.99/100). En effet, le médecin est
tenu de respecter les règles de l'art, afin de protéger la vie ou la santé du
patient; en particulier, il doit observer la diligence requise, déterminée
selon des critères objectifs. La notion d'illicéité rejoint ici celle de violation
du devoir de diligence, appliquée en matière de responsabilité contractuelle
(ATF 115 Ib 175 consid.2b p.180 et p.181; 120 Ib 411 consid.4a p.413 et p.414;
cf. également ATF 123 II 577 consid.4d/ee p.583). Les règles de l'art médical
se définissent comme les principes établis par la science médicale,
généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les
praticiens (ATF 64 II 200 consid.4a p.205; 108 II 59 consid.1)."
3. a) Les
demandeurs font valoir que l'opération subie par l'intéressée le 14 avril 1998
est la cause de la perte partielle de l'usage de la jambe droite de celle-ci,
suite à une probable lésion du nerf obturateur droit durant l'intervention.
Cette dernière ne présentait pas de risques connus d'échec dans l'hypothèse où
elle est réalisée conformément aux règles de l'art. Parmi les causes possibles
de ladite lésion à dire d'expert (une situation anatomique difficile; le geste
chirurgical; un hématome, une rétraction cicatricielle), seul le geste
chirurgical fautif peut être retenu en l'occurrence, avec pour conséquence une
atteinte à laquelle l'intéressée n'a jamais consenti, s'agissant d'un risque
qu'on ne lui a pas signalé et qui ne pouvait d'ailleurs pas l'être puisqu'il
était inconnu des médecins qui l'ont opérée. Ils relèvent par ailleurs qu'un
résultat défavorable d'un acte thérapeutique, en ce sens qu'une nouvelle
atteinte à la santé est générée par le traitement, crée une présomption de fait
que le médecin a violé son devoir de diligence (ATF 120 II 248), et qu'en cas de
lésion iatrogène, comme en l'espèce, donc indépendante et additionnelle par
rapport à l'état antérieur du patient, il y a lieu de n'admettre que très
restrictivement l'idée selon laquelle ce résultat défavorable est dû à une
sorte de fatalité ou d'accident thérapeutique inévitable ou encore à une
situation chirurgicale délicate (ATF 121 V 35).
La
défenderesse, qui ne conteste pas l'existence d'une lésion du nerf obturateur
du membre inférieur droit de la patiente consécutive à l'opération, arguë que
celle-ci a été effectuée dans les règles de l'art et qu'aucune faute des
médecins n'a été établie. En ce qui concerne l'illicéité en tant que condition
de la responsabilité, elle est supprimée en l'espèce par le consentement libre
et éclairé de la patiente, qui a reçu à deux reprises, par son médecin traitant
puis par les médecins de l'hôpital, des informations claires et complètes sur
les risques généraux de toute intervention chirurgicale (risques
thrombo-emboliques; risques infectieux, risques hémorragiques) et les risques
spécifiques à la colposuspension (lésions vésicales, hématomes de Retzius,
échec de l'intervention dans le sens d'un résultat insatisfaisant concernant le
contrôle de l'incontinence), ainsi que les risques liés à sa personne
(surcharge pondérale, antécédent de thrombose veineuse profonde et embolie
pulmonaire). Le risque, rarissime, de lésion du nerf obturateur était inconnu
des médecins et ne pouvait ni n'avait à être signalé à l'intéressée.
Subsidiairement, elle observe que même si celle-ci avait connu l'existence d'un
tel risque, elle aurait consenti à l'intervention dès lors que ce risque était
très faible, que l'opération visait à la soulager d'une atteinte extrêmement
gênante pour elle et qu'elle a accepté par ailleurs les risques opératoires de
nature cardio-vasculaires découlant de ses antécédents.
b)
Il s'agit d'examiner en premier lieu si l'on est en présence d'une violation
des règles de l'art de la part des médecins ayant opéré la demanderesse. Le
rapport d'expertise du Dr Q., du 31 janvier 2000 (D.12/6-6 bis), expose
notamment ce qui suit :
"Les lésions du
nerf obturateur peuvent avoir des étiologies multiples : le nerf peut être lésé
par lésion thermique (pendant une électro-coagulation) ou par des instruments
contondants, pendant des opérations gynécologiques, telle que hystérectomie,
lymphadénectomie, ovariectomie ou pendant des opérations urogynécologiques,
telles que les colposuspensions selon Burch. D'autres étiologies plus
fréquentes sont également à l'origine d'une paralysie-parésie du nerf
obturateur : ce nerf peut être lésé lors d'une complication pendant une
arthroplastie totale de la hanche, lors de fracture du bassin, lorsque la
patiente a les jambes fléchies de façon importante en étant en position couchée
lors d'une intervention, par compression de la tête fœtale durant une longue
phase du travail, enfin, par une hernie de l'obturatrice ou des tumeurs
pelviennes. J'ai pratiqué une recherche extensive dans différents traités
d'urogynécologie, traités de chirurgie de l'incontinence, ainsi que sur
Medline. Il ne m'a malheureusement pas été possible de trouver une littérature
plus spécifique, faisant état de cette complication lors d'interventions telle
que la colposuspension selon Burch. Dans mon expérience en urogynécologie, j'ai
été contacté, à deux reprises, par des collègues ayant fait état de cette
complication lors d'une pareille intervention. Le nerf obturateur, lors d'une
dissection du retzius, pratiquée en vue d'une colposuspension selon Burch, peut
être lésé, ou par brûlure thermique, ou par mise en place de points de suture
inadéquats et le comprimant, ou enfin par rétraction cicatricielle et
compression cicatricielle lors de la mise en place des points de colposuspension
sur le ligament de Cooper. La lecture du protocole opératoire de cette
intervention et l'audition du médecin ne me permettent pas d'apporter un
élément indicatif clair expliquant cette complication neurologique. Dans le cas
présent de O., le nerf obturateur droit a pu être comprimé : par les points de
colposuspension; par la mise en place de points de suspension proches du canal
obturateur; par les lames d'un écarteur. Enfin, le nerf peut simplement avoir
été lésé par la position habituelle pour ce genre d'intervention, à savoir par
une position de dorso-litotomie, avec légère flexion de la cuisse. Il faut mentionner
que la patiente est obèse et que l'abord du retzius est généralement profond et
peu aisé."
Cet
expert conclut qu'à son avis on est en présence d'une complication de la
technique opératoire sans faute médicale, complication dont l'exacte étiologie
ne peut être clairement établie.
Les
conclusions du Dr Q. ont été confirmées par l'expert judiciaire, le Dr K.,
spécialiste en gynécologie et obstétrique à Lausanne. Celui-ci a évoqué (D.35, 36)
quatre causes possibles de lésion du nerf obturateur, savoir une situation
anatomique difficile; le geste chirurgical; un hématome; une rétraction
cicatricielle. Il a toutefois exclu cette dernière cause puisque la lésion
s'est en l'occurrence manifestée immédiatement après l'opération. En ce qui
concerne la situation anatomique difficile, elle peut être liée à une obésité
ou à d'autres particularités imprévues, même congénitale; lors de l'audience,
l'expert a relevé cependant que l'intéressée ne présentait pas d'obésité
patente. Il a relevé qu'à son avis, si une difficulté était apparue lors de
l'opération, le rapport opératoire l'aurait certainement mentionné; qu'on ne
pouvait bien sûr pas exclure qu'une lésion ait été provoquée inconsciemment,
mais qu'en l'espèce le protocole opératoire était clair et répondait aux
exigences habituelles; que, d'ailleurs, l'opération s'était faite en présence
de trois personnes, dont le médecin-chef le Dr T., et qu'on pouvait en déduire
que l'opération avait été effectuée lege artis. L'expert a encore exposé que
des lésions de ce genre étaient très rares et qu'il n'avait lui-même jamais
rencontré un cas de ce genre. C'est pourquoi on ne donne pas d'informations à
la patiente sur un tel risque.
c)
Sur la base de ces avis médicaux, il n'est pas possible de déterminer quelle a
été la cause de la lésion. Certes, les rapports des experts conduisent à
retenir un certain nombre d'éléments susceptibles d'expliquer en l'espèce la
survenance d'une lésion du nerf obturateur, lesquels relèvent principalement du
geste chirurgical lui-même. Avec les demandeurs, on doit en effet admettre que
les autres hypothèses évoquées, pouvant être à l'origine d'une compression du
nerf, manquent en l'occurrence de consistance. Ainsi, la survenance d'un
hématome semble être exclue par le Dr T., questionné sur ce point (D.54a). En
outre, une situation anatomique difficile – par quoi il faut entendre en
l'espèce une certaine obésité de la patiente, constitutive d'un risque
spécifique et confirmée par le médecin traitant (Dr M., D.53b) et par le Dr T.
(D.54a) – ne constitue pas en soi une explication de la lésion en cause. Enfin,
évoquée par l'expert Q. (D.12/6, p.5), une lésion due simplement à la
"position de dorso-litotomie avec légère flexion de la cuisse", ne
semble pas être une explication très plausible, même si des précisions font
défaut pour pouvoir l'exclure totalement. Cependant, si on considère comme
vraisemblable que le geste chirurgical, c'est-à-dire un acte accompli au cours
de l'opération, est à l'origine de la lésion nerveuse, cela ne suffit pas
encore à fonder la responsabilité de la défenderesse. D'une part, on ignore
quel est, parmi les actes opératoires auxquels pourrait être imputée à dire
d'expert une telle conséquence (soit notamment une lésion thermique pendant
l'hémostase par électro-coagulation, ou des points de suture inadéquats
comprimant le nerf, ou encore les lames d'un écarteur) celui qui devrait être
retenu en l'occurrence. D'autre part et surtout, les experts n'ont pas été en mesure
de définir les précautions particulières qu'il y aurait eu lieu de prendre pour
éviter l'un ou l'autre desdits risques, ni n'ont pu expliquer en quoi
l'intervention aurait comporté une violation des règles de l'art. Or, on ne
saurait qualifier a priori de violation du devoir de diligence du médecin toute
mesure ou omission qui, considérée rétrospectivement, se révèlent être à
l'origine du dommage ou qui aurait permis de l'éviter (ATF 120 Ib 413). Car le
médecin ne doit pas supporter de manière générale les dangers et les risques
inhérents à tout traitement médical et liés aussi à la maladie, dès lors qu'il
exerce une activité à risques dont il faut tenir compte sur le plan de la
responsabilité civile.
Dans
le cas présent, sous l'angle d'une éventuelle violation des règles de l'art,
l'existence d'un acte illicite ne peut ainsi pas être retenu.
4. a) L'illicéité
peut résulter par ailleurs de l'absence de consentement de l'intéressée à
l'opération en cause. A cet égard, la loi de santé (RSN 800.1) dispose, à l'article
23 al.1, que le soignant, selon ses qualifications professionnelles, renseigne
le patient de façon compréhensible et appropriée sur son état de santé, sur les
mesures prophylactiques envisageables, sur la nature, les modalités, le but,
les risques et l'aspect financier des différentes mesures diagnostiques et
thérapeutiques proposées ou possibles. L'article 25 al.1 précise qu'aucun
traitement ne peut être entrepris sans le consentement libre et éclairé du
patient capable de discernement.
Selon
la jurisprudence, l'acte médical entrepris à des fins curatives et qui touche à
l'intégrité corporelle du patient est illicite s'il n'existe aucun fait
justificatif – en particulier le consentement suffisamment éclairé du patient.
Le devoir médical d'informer servant aussi bien à la protection de la libre
formation de la volonté du patient qu'à celle de son intégrité corporelle, sa
violation entraîne non seulement l'obligation de réparer le dommage immatériel,
mais également les autres dommages (ATF 117 Ib 197, JT 1992 I 214).
La
jurisprudence et la doctrine n'ont pas tracé des contours très clairs de
l'information sur les risques. Guillod (Le consentement éclairé du
patient, Neuchâtel 1986, p.130) énonce un critère général selon lequel
l'obligation d'informer signifie que le médecin doit communiquer tous les
éléments d'information qu'un patient raisonnable prendrait en considération et
ceux qui répondent aux attentes particulières du patient en cause,
reconnaissables par un médecin diligent. Le médecin doit donc révéler tous les
risques de nature à intervenir dans la pesée d'intérêts du patient. Encore
faut-il, note cet auteur, déterminer plus précisément quels risques sont pris
en considération par le patient. On ne peut guère donner de règles strictes, mais
seulement des indices qui font présumer que tel risque est pris en compte par
un patient normal. Les deux plus importants sont la probabilité de survenance
et la gravité (op.cit., p.150). Comme cet auteur aussi, Manaï (Le devoir
d'information du médecin en procès, SJ 2000 II, p.349) relève, en ce qui
concerne l'information sur les risques connus, que celle-ci dépend des deux facteurs
suivants : d'une part, la gravité des risques et la fréquence de leur
survenance; d'autre part, la nécessité et l'urgence de l'intervention. Moins
une intervention est nécessaire, plus une information doit être étendue. Selon
la jurisprudence qu'il cite (ATF 117 Ib 197 mentionné plus haut), le degré de
l'information dépend du diagnostic posé et de l'importance des risques du
traitement, dans la mesure où ils sont connus par la science médicale; par
ailleurs, il ne faut pas se baser sur le modèle abstrait d'un "patient
raisonnable", mais sur la situation personnelle et concrète du lésé dont
il s'agit, de sorte que l'étendue de l'information est relative aux besoins
individuels du patient; en ce qui concerne l'information portant sur les
risques généraux, le médecin peut partir de l'idée qu'il a affaire à une
personne sensée, qui connaît les risques de caractère général inhérents à une
intervention chirurgicale (hémorragies, infections, thromboses, embolies,
etc.); s'il s'agit d'une intervention particulièrement délicate quant à son
exécution ou à ses conséquences, le patient a droit à une information claire et
complète à ce sujet. L'auteur susmentionné relève encore que, selon différents
arrêts du Tribunal fédéral, la fréquence statistique des risques est un critère
très aléatoire et n'a pas toujours été prise en considération de la même
manière. Il rappelle (comme d'autres auteurs : v. par exemple Guillod,
op.cit., p.151) que l'information ne dépend pas seulement de la fréquence
statistique du risque mais aussi de sa gravité, un risque même statistiquement
rare devant être mentionné lorsqu'il conduit à un grand dommage et altère lourdement
la manière de vivre du patient.
Le
Tribunal fédéral a encore exposé, dans l'un de ses arrêts que, si l'on doit
partir de l'idée qu'un patient souhaite toujours être informé sur les
complications relativement fréquentes, il faut admettre inversement qu'un
risque statistiquement rare peut lui aussi déterminer la décision du patient
s'il est propre à provoquer un dommage important ayant une grave incidence sur
son mode de vie. L'information sur un tel risque peut en tout cas être exigée
s'il s'agit d'un danger spécifique à l'opération en cause, lequel était
clairement prévisible pour le médecin mais non pour le patient. A cet égard,
les exigences quant au devoir d'information sont d'autant plus élevées que la
nécessité et l'urgence de l'intervention sont faibles (ZBl 97/1996, p.282
cons.4c). De son côté, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal administratif
du canton de Berne a résumé, après un examen détaillé des divers critères, le
devoir d'information de la manière suivante : le devoir d'informer sur un
risque dépend, selon la jurisprudence, de la probabilité de survenance du
risque, du dommage qui pourrait en résulter du point de vue des effets sur le
mode de vie du patient, ainsi que du degré d'urgence temporelle et médicale de
l'intervention (JAB 2000, p.448).
b)
Dans le cas présent, l'intervention à laquelle il a été procédé a atteint son
but thérapeutique, ce que la patiente ne conteste pas. Les risques habituels à
toute opération chirurgicale de cette importance (risques anesthésiques, risques
thrombo-emboliques, infections, hémorragies) et des risques spécifiques à cette
opération (lésions vésicales, hémorragies dans la région dite du Retzius), qui
ont fait, selon la défenderesse et les médecins, l'objet d'une information à la
patiente, ce que celle-ci admet d'ailleurs, ne se sont pas réalisés. En
revanche, la survenance d'une lésion du nerf obturateur n'a pas été mentionnée
comme un risque opératoire, ce qui est également admis par les parties. Aussi
bien le médecin traitant de la patiente, le Dr M. (spécialiste en gynécologie
et obstétrique) que le Dr T. (médecin-chef du service de gynécologie et obstétrique
de l'hôpital) déclarent qu'ils ignoraient l'existence d'un tel risque (D.53b,
54b). L'expert K., bien qu'il ait, dans ses réponses écrites au questionnaire
qui lui a été adressé (D.35) répondu "oui" à la question de savoir si
ce type d'opération comporte un risque connu de lésion du nerf obturateur, a
cependant précisé en audience (D.36) que, alors même qu'il pratiquait souvent
cette opération, savoir peut-être une quinzaine de fois par année, il n'avait
jamais rencontré de cas avec des séquelles de ce genre; que c'était la première
fois qu'il en entendait parler et que c'était le Dr Q. qui lui avait parlé de
deux cas rapportés par des collègues; qu'il s'agissait de cas vraiment très
rares, dont la fréquence ne pouvait pas être chiffrée, raison pour laquelle on
ne donnait pas d'information à la patiente sur ce genre de risque. Quant à
l'expert Q., il a exposé (D.12/6 bis, 48) que si la littérature médicale mentionne
que le nerf obturateur peut être comprimé lors d'une intervention dans l'espace
du Retzius, il n'existe apparemment pas d'étude spécifique faisant état de
cette complication lors d'une intervention telle que la colposuspension selon
Burch; que la fréquence de cette complication ne pouvait pas être chiffrée;
que, dans son expérience en urogynécologie, il avait été contacté à deux
reprises par des collègues ayant fait état de cette complication lors d'une
pareille intervention.
Il résulte de ce qui
précède, en tout cas, que le risque d'une telle lésion est extrêmement faible,
au point d'être ignoré par les praticiens eux-mêmes. Si on admet qu'il ne
s'agit pas, pour autant, d'un risque inconnu de la science médicale et que les
spécialistes qui procèdent à des opérations urogynécologiques seraient donc
censés en avoir connaissance, la question se pose encore de savoir si, dans les
circonstances concrètes du cas présent, ce risque aurait quand même dû être
signalé à la patiente en raison de ses conséquences. A cette question, il y a
lieu de répondre par la négative. Il n'existe pas d'étude sur le pronostic en
cas de lésion du nerf obturateur, mais l'on sait que celle-ci peut entraîner
des douleurs, paresthésies et une certaine faiblesse de la jambe; le traitement
se fait par voie médicamenteuse, par de la physiothérapie, voire dans certains
cas par la chirurgie (N.A. Busis, Femoral and obturator neuropathies,
Neurologic clinics, vol.17, p.644 ss; D.48). De telles conséquences sont certes
relativement lourdes, mais on doit considérer qu'elles présentent un degré de
gravité qui n'est pas comparable à une perte de fonction d'un organe ou d'un
membre, de sorte qu'associé à la rareté de ce risque, ce dernier ne serait
guère considéré par la patiente comme décisif.
c)
Si l'on voulait, au contraire, retenir que le risque en cause aurait dû faire
l'objet d'une information à la patiente, il faudrait alors conclure que
celle-ci n'aurait selon toute vraisemblance pas renoncé à l'opération. L'objection
du consentement hypothétique du patient, admise par la jurisprudence, supprime
la responsabilité du médecin (respectivement de l'hôpital ou de la collectivité
publique), lequel supporte le fardeau de la preuve. Est décisif à cet égard, en
principe, de savoir quelle aurait été l'attitude du patient dans le cas
concret. Le patient doit toutefois rendre vraisemblable ou du moins exposer
pour quels motifs personnels il aurait refusé de donner son consentement à
l'intervention si on l'avait correctement informé. A défaut, il y a lieu de
déterminer, en fonction de critères objectifs, si le refus de l'intervention
aurait été incompréhensible du point de vue d'un patient raisonnable (ATF 117
Ib 209 cons.5c; ZBl 97/1996, p.284).
La
défenderesse fait valoir en l'occurrence que si la patiente avait été informée
du risque rarissime de lésion du nerf obturateur, elle aurait accepté quand
même l'opération vu l'atteinte à la santé très gênante dont elle souffrait, ce
d'autant qu'elle a accepté aussi les autres risques, généraux et spécifiques,
qui lui ont été signalés. Pour sa part, la patiente fait valoir que "dans
l'hypothèse où (elle) aurait été informée d'un risque d'invalidité, elle aurait
refusé l'opération qu'elle a subie" (D.13, p.5). Entendue en audience,
elle a précisé ce qui suit : "Si on m'avait dit qu'il y avait un risque de
lésion d'un nerf, cela m'aurait quand même fait réfléchir, par exemple si
j'avais su que je ne pourrais plus conduire le tracteur, plus me baisser
normalement, plus aider mon mari, je crois que je ne me serais pas aventurée
dans une telle opération, bien que l'incontinence urinaire provoquait pour moi
une situation infernale".
Il
ne fait pas de doute, car cela résulte de l'ensemble des rapports médicaux et
dépositions au dossier (D.12/1, 2; 37, 53b) que l'intéressée présentait une atteinte
importante et extrêmement gênante dans son activité journalière de ménagère
rurale. Face à cette situation, qu'elle qualifie elle-même d'infernale, il est
très improbable que la patiente aurait – tout en acceptant les divers risques,
d'une fréquence plus élevée, notamment ceux liés à ses antécédents personnels –
renoncé à une intervention qui se pratique couramment et qui pouvait la guérir,
si elle avait été informée du faible risque en cause. Dès lors, sous l'angle du
devoir d'information du patient non plus, une responsabilité de la défenderesse
ne peut pas être retenue.
5. Il s'ensuit
que la demande doit être rejetée, sous suite de frais à la charge des
demandeurs, et sans allocation de dépens, la défenderesse étant une
collectivité publique (art.48 al.1 LPJA a contrario et par analogie).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette la demande.
2.
Met à la charge des
demandeurs les frais de la cause arrêtés à 16'540 francs, montant partiellement
compensé par leurs avances de frais.
Neuchâtel, le 15 avril 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président