Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.38
Autorité:
Date décision:
06.10.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Fourniture d'électricité. Responsabilité du propriétaire de l'immeuble pour le dommage survenu à l'introduction (branchement individuel de l'immeuble au réseau). Recouvrement par la commune des frais de réparation.
Résumé:
Quand bien même les services industriels de la Ville de Neuchâtel sont propriétaires non seulement des réseaux mais aussi des introductions situées sur les fonds privés, l'entretien et le remplacement éventuel des introductions incombe, selon la règlementation de la Ville de Neuchâtel, aux propriétaires d'immeubles. Les frais de réparation de l'introduction, endommagée in casu vraisemblablement à la suite de travaux effectués par le propriétaire de l'immeuble sur son terrain, peuvent ainsi être mis à la charge de l'intéressé par la commune (par voie de décision sujette à recours).
Articles de loi:
Art. 111 al. 1 LCAT
Art. 8 RARSI-C1
Art. 20 RSI-C1
A. W.
, propriétaire de l'immeuble sis rue X.
à Neuchâtel, a vu
son
immeuble privé d'électricité dans la nuit du 26 au 27 septembre 1994.
Un
raccordement provisoire a été effectué immédiatement par les services
industriels
à partir d'un immeuble voisin. Par la suite, entre le 27
septembre
et le 10 octobre 1994, le service de l'électricité et
l'entreprise
F. SA ont effectué les travaux de
réparation de cette panne,
qui a
été localisée le long du câble souterrain reliant la dérivation,
située
sous l'escalier public de Maillefer à l'ouest de la propriété W. ,
aux
coupe-surintensités généraux installés à l'entrée du bâtiment sis rue
X. .
W. a contesté devoir supporter
les frais de ces travaux, en
s'adressant
notamment au directeur des services industriels de la Ville.
Les
pourparlers engagés entre les intéressés en vue de parvenir à un
arrangement
n'ont pas abouti, de sorte que la Ville de Neuchâtel a ouvert
action
devant le Tribunal administratif en paiement de la somme de
10'156.05
francs plus intérêts. Par jugement du 14 juillet 1998, le
Tribunal
administratif a déclaré la demande irrecevable, motif pris que,
dans le
cadre de la fourniture d'électricité, la Ville de Neuchâtel agit
en
vertu de la puissance publique dont elle est investie et qu'elle a donc
le
pouvoir de statuer par voie de décision au sens de l'article 3 LPJA, ce
qui
exclut en principe la voie de l'action de droit administratif.
B. Par
décision du 13 janvier 1999, le conseil communal de
Neuchâtel
a réclamé à W. la somme de 10'761.15
francs, représentant le
montant
des travaux litigieux par 10'156 francs plus les intérêts à 5 %
dès le
5 novembre 1996, par 605.15 francs. Il a fait valoir que la
réparation
concernait le câble d'alimentation sur le fonds de W. ,
endommagé
par des travaux entrepris par ce dernier dans sa vigne, de sorte
qu'elle
était à sa charge en vertu des règlements communaux concernant la
fourniture
de l'électricité.
C.
W. interjette recours devant le
Tribunal administratif contre
cette
décision, dont il demande l'annulation. En résumé, il soutient que
le
dommage est survenu au niveau de la boîte de dérivation, à l'occasion
des
travaux effectués par la commune aux escaliers de Maillefer, et que le
contraire
n'a pas été prouvé par la commune; que, à supposer que le
dommage
soit survenu sur l'introduction (câble de raccordement de
l'immeuble
au réseau), il y aurait lieu de considérer que, la commune
étant
propriétaire de cette partie des installations, la réglementation
communale
mettant l'entretien de celle-ci à la charge des propriétaires
d'immeubles
est dépourvue de base légale et contraire à la loi,
c'est-à-dire
à l'article 111 LCAT selon lequel les équipements privés sont
construits
et entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais.
Dans ses observations sur le recours, le conseil communal con-
clut au
rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Ainsi que cela découle de l'arrêt rendu par la Cour de céans
dans la
présente cause le 14 juillet 1998, le litige opposant les parties
relève
en l'occurrence de la procédure de recours contre une décision
prise
par l'autorité communale dans le cadre de son pouvoir de puissance
publique
(art.3 LPJA). Interjeté par ailleurs dans les formes et délai
légaux,
le recours est recevable.
2. a)
Selon le règlement général des services industriels (de la
Ville
de Neuchâtel) pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie
électrique,
du 1er octobre 1984, les installations (électriques) privées
sont
sises en aval des coupe-surintensités généraux. Les services indus-
triels
sont en général propriétaires des réseaux et des introductions. Les
cas
spéciaux font l'objet de conventions (art.20 al.1 et 2).
Selon l'article 7 du règlement d'application (de la Ville de
Neuchâtel)
pour la fourniture et la distribution de l'énergie électrique,
du 15
octobre 1984, sont considérées comme réseaux, toutes les conduites
aériennes
et souterraines, ainsi que toutes les installations permettant
la
transformation et le transport de l'énergie électrique à un ensemble
d'utilisateurs
(al.1). Sont considérés comme introduction, les branche-
ments
individuels reliant le réseau à chaque immeuble (al.2). L'article 8
dispose
que l'entretien des réseaux est à la charge du service de l'élec-
tricité
(al.1). L'entretien des introductions est à la charge du proprié-
taire
de l'immeuble (al.2). Outre l'entretien courant, le propriétaire de
l'immeuble
peut être tenu de faire remplacer son introduction lorsque
celle-là
ne présente plus une sécurité suffisante pour le réseau (isola-
tion
insuffisante, endommagement par des tiers, etc.) (al.3).
b) Il résulte de cette réglementation que les services indus-
triels
sont propriétaires des branchements individuels (appelés "introduc-
tions")
de l'immeuble au réseau, lesquels ne font pas partie de l'instal-
lation
privée, mais que les propriétaires d'immeubles en assument les
frais
d'entretien et de réparation. Contrairement au point de vue du re-
courant,
cette réglementation n'est pas incompatible avec l'article 111
al.1 de
la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), selon
lequel
les équipements privés, tels qu'accès, chemins, collecteurs
d'égoûts,
conduites de distribution d'eau et d'énergie, sont construits et
entretenus
par leurs propriétaires et à leurs frais, puisque les intro-
ductions
en cause ne sont précisément pas considérées comme des installa-
tions
privées. Au surplus, le recourant ne remet pas en cause le principe
de la
propriété des services industriels sur cette partie des installa-
tions
électriques.
c) Le recourant soutient que l'autorité communale s'est privée
elle-même
de la possibilité d'établir le bien-fondé de sa prétention et
l'a
empêché d'établir la véracité de ses propres allégations, en ne con-
servant
pas le câble endommagé qui a dû être remplacé, attitude dont elle
doit
subir les conséquences. Selon le recourant, en effet, le dommage
n'est
pas survenu sur son immeuble mais au niveau de la boîte de dériva-
tion
(sous l'escalier de Maillefer) à l'occasion de travaux effectués par
la
commune à cet endroit.
Cette argumentation est dénuée de pertinence. Car au cours de la
procédure
menée dans la même cause, qui a conduit à l'arrêt de la Cour de
céans
du 14 juillet 1998, l'administration de preuves a établi clairement
que le
câble d'introduction avait été abîmé (apparemment par la pointe
d'une
pioche ou un piquet) sous la vigne appartenant au recourant, à pro-
ximité
du bâtiment d'habitation (témoignages de L.
et de S. , employés
des
services industriels ayant procédé à la réparation). En même temps,
l'hypothèse
selon laquelle un dommage serait survenu à l'occasion de
travaux
effectués par la commune sur l'escalier de Maillefer a pu être
exclu
(témoignages de D. et R. ).
Dès lors, s'agissant d'un dommage à une installation dont l'en-
tretien
et la réparation incombent au propriétaire d'immeuble, la décision
entreprise
n'est pas critiquable et doit être confirmée, le recourant ne
remettant
au surplus pas en cause les montants facturés et les intérêts
moratoires
(v. RJN 1996, p.120 cons.5, 1995, p.274 cons.3). Les droits
éventuels
du recourant contre un tiers responsable du dommage demeurent
réservés.
3. Vu
l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à
la
charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu
à
allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et
les débours par 50 francs.
Neuchâtel,
le 6 octobre 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président