Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.292
Autorité:
Date décision:
27.08.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Différé d'expusion à titre d'essai.
Résumé:
Rappel des éléments à prendre en considération pour déterminer si c'est la Suisse ou le pays d'origine du condamné qui offre les meilleures chances de réintégration dans la société de manière à la préserver d'une récidive.
Articles de loi:
Art. 55 al. 2 CP/1937
A. B.
, né en 1970 à Gaza, en Palestine, est entré pour la première
fois en
Suisse en 1994. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a été
invité
à quitter le sol helvétique le 15 septembre 1996. De retour, le 11
novembre
1997, il a une seconde fois requis le droit d'asile qui lui a, à
nouveau,
été refusé, le 10 août 1998. Arrêté le 10 juin 1998, B. a été
condamné,
le 11 novembre 1998, par le Tribunal correctionnel du district
de
Neuchâtel, à 21 mois de réclusion ainsi qu'à l'expulsion du territoire
suisse
pour une durée de huit ans, sans sursis (mesure confirmée, sur
recours,
par arrêt de la Cour de cassation pénale du 28.12.1998), pour
vols et
dommages à la propriété.
B. Par
décision du 1er juillet 1999, le Département de la justice,
de la
santé et de la sécurité (ci-après : le département) a accordé au
prénommé
la libération conditionnelle pour le 10 août 1999 avec un délai
d'épreuve
de deux ans mais a, par contre, maintenu l'expulsion du terri-
toire
suisse pour une durée de huit ans.
C.
B. recourt devant le Tribunal
administratif contre cette
décision
en tant qu'elle maintient la mesure d'expulsion prononcée par le
Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel. Il reproche avant tout au
département
d'avoir fondé sa décision sur des critères en partie dénués de
pertinence
pour déterminer si une réinsertion en Suisse était envisageable
et
d'avoir, en outre, minimisé les attaches qu'il possède en Suisse, à
savoir
son frère, qui est prêt à l'héberger, et son amie, ressortissante
suisse,
avec laquelle il souhaite se marier. Précisant enfin qu'il n'est
pas
exclu qu'il trouve du travail à sa sortie de prison, il conclut au
différé
à titre d'essai de la mesure d'expulsion, sous suite de dépens.
D.
Dans ses observations, le département propose le rejet du re-
cours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Aux
termes de l'article 55 al.1 CP, le juge pourra expulser du
territoire
tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.
L'autorité
compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du
condamné
libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai
(art.55
al.2 CP). Il s'agit là, comme la libération conditionnelle, d'un
empiétement
expressément prévu par la loi sur un jugement exécutoire.
Comme
le juge, au moment de rendre son jugement, n'est pas en mesure d'ap-
précier
comment le condamné se conduira en prison et si une libération
conditionnelle
pourra lui être accordée, la loi donne à l'autorité d'exé-
cution
la compétence de revenir sur l'expulsion si le souci de réinsérer
l'intéressé
dans la société le justifie (ATF 122 IV 56, JT 1997, p.164).
Savoir
si l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être dif-
férée à
titre d'essai est une question d'appréciation. A l'instar du
Tribunal
fédéral, la Cour de céans n'intervient donc sur ce point que si
l'autorité
inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation, si elle n'a
pas
pris en considération les éléments de décision déterminants ou si elle
s'est
fondée sur des considérations étrangères au but de l'institution
(ATF
116 IV 283, JT 1993 p.2; RJN 1991 p.67).
Selon la jurisprudence, pour que l'expulsion puisse être diffé-
rée, il
faut tout d'abord que celui qui en est l'objet ait été libéré con-
ditionnellement
d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement, dont l'ex-
pulsion
était une sanction accessoire. Tant la libération conditionnelle
que le
différé de l'expulsion à titre d'essai sont des modalités de l'exé-
cution
de la peine. Il existe donc un rapport étroit entre les motifs de
l'une
et de l'autre de ces deux institutions. A cet égard, ce sont les
chances
de réinsertion sociale du condamné qui sont déterminantes pour sa
libération
conditionnelle et qui doivent être prises également en considé-
ration
pour décider s'il se justifie de différer une expulsion à titre
d'essai.
Si l'expulsion prononcée par le juge pénal est une peine acces-
soire
en même temps qu'une mesure de sûreté, le but de sécurité visé n'a
cependant
pas à être pris en considération lorsque l'expulsion est diffé-
rée à
titre d'essai (ATF 114 Ib 1, JT 1990, p.242). Ce qu'il importe de
rechercher,
lorsque l'autorité compétente est appelée, à l'occasion d'une
libération
conditionnelle, à décider si elle doit ou non différer l'exécu-
tion de
la peine accessoire, ce sont les conditions qui en Suisse ou dans
le pays
d'origine du condamné lui offrent les meilleures chances de réin-
tégration
dans la société de manière à le préserver d'une récidive (ATF
122 IV
56, JT 1997, p.162; ATF 116 IV 283 cons.2a, JT 1993 IV 2). Si elles
sont
plus grandes en Suisse, l'expulsion doit être différée à titre
d'essai.
Pour apprécier les meilleures chances de réintégration du con-
damné,
il faut prendre en considération sa situation personnelle, ses at-
taches
avec la Suisse et son pays d'origine, ses conditions familiales et
ses
possibilités de travail (ATF 116 IV 283, JT 1993, p.2; ATF 104 Ib
154).
3. En
l'espèce, le département a maintenu la mesure d'expulsion du
territoire
suisse pour une durée de huit ans prononcée par le tribunal
correctionnel
du district de Neuchâtel à l'encontre du recourant. Il a
notamment
motivé sa position par le peu d'attaches que celui-ci possède en
Suisse,
à savoir un frère et une amie avec laquelle il dit vouloir se
marier,
ajoutant que l'intéressé n'y exerçait au surplus aucune activité
professionnelle
et que, dans ces conditions, ses perspectives de réinser-
tion
n'apparaissaient pas supérieures dans notre pays, si bien que son
renvoi
en Palestine - mesure au demeurant exigible puisqu'il y est retour-
né
entre 1996 et 1997 - s'imposait.
A
ces arguments, le recourant objecte en vain que le département
n'a pas
pris en considération sa volonté de se responsabiliser et ses
attaches
dans la région préjugeant ainsi de son incapacité à vivre en
Suisse
dans le respect de la loi.
En effet, il y a lieu de retenir que ses attaches en Suisse,
pays
dans lequel il n'a passé qu'un peu plus de deux ans et demi en li-
berté,
se limitent à un frère et une amie. Or ni la présence de l'un ni la
relation
avec l'autre, qu'il n'a du reste pas épousée, ne l'ont détourné
de
commettre des infractions. Par ailleurs, ainsi que l'a indiqué l'inti-
mé,
B. n'a aucun lien d'ordre professionnel
avec la Suisse mis à part les
quelques
emplois temporaires qu'il a effectués lors de son premier séjour
dans
notre pays. En Palestine, par contre, pays dans lequel il est né, il
y a 29
ans, où il a grandi, suivi sa scolarité puis travaillé, tout
d'abord
comme ouvrier sur les chantiers, ensuite comme entrepreneur
indépendant
dans le nettoyage de bâtiments, vivent sa mère, ses trois
autres
frères et ses huit soeurs (cf. dossier du service des étranger:
audition
du recourant au Centre d'enregistrement de Genève, le 23 février
1994
dans le cadre de sa demande d'asile). Entretenant ainsi avec son pays
d'origine
des liens autrement plus étroits que ceux qu'il a tissés avec la
Suisse
depuis 1994, force est dès lors de constater que, entouré de
presque
toute sa famille et au milieu d'un environnement familier - dans
lequel
il avait même réussi à se créer une position professionnelle - le
recourant
sera mieux à même de poursuivre la vie sociale qu'il a entamée
avant
sa venue en Suisse.
Il faut dès lors admettre que les perspectives de réinsertion
sociale
de l'intéressé étant meilleures en Palestine qu'en Suisse, l'au-
torité
inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
de lui
accorder le différé de son expulsion.
4. Mal
fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision
entreprise
confirmée. Conformément à sa pratique en la matière, le
Tribunal
administratif ne perçoit pas de frais (art.47 al.4 LPJA). Vu le
sort de
la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1
LPJA a
contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni dépens et ordonne la restitution au recourant de
son avance.
Neuchâtel,
le 27 août 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président