Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.284
Autorité:
Date décision:
07.02.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.118
Titre:
Délimitation entre activité lucrative et hobby.
Résumé:
Constitue un hobby l'occupation qui, depuis diverses années, engendre des frais importants mais ne rapporte que des montants minimes. Les pertes qui découlent de cette activité ne peuvent donc pas être portées en déduction des autres revenus du contribuable.
Articles de loi:
Art. 23 al. 2 litt. a LCDIR
Art. 26 al. 1 litt. a LCDIR
A. Dans ses
déclarations fiscales pour les années 1996, 1997 et 1998, B. a déduit de ses
revenus les pertes subies dans l'exploitation de la raison individuelle
"X." par Fr. 25'768.80 en 1996, 23'965.45 en 1997 et 25'421.45
en 1998.
Considérant
que cette activité correspondait en fait à un hobby, le service des
contributions (ci-après : le service) a adressé à B., en date des 29 novembre
et 31 décembre 1997, deux décisions de taxation pour les années 1996 et 1997
dans lesquelles les pertes commerciales déclarées n'étaient pas prises en
compte. Le 30 octobre 1998, le service a rejeté les réclamations déposées par
le contribuable contre les taxations précitées et a précisé que les nouvelles
bases d'imposition pour les périodes en question ne tiendraient pas compte des
pertes réalisées au cours des années de calcul respectives. Le service a
indiqué que sa décision pourrait faire l'objet d'un recours auprès du
Département des finances et des affaires sociales (ci-après : le département)
dans les 20 jours suivant la notification des taxations rectificatives des
années fiscales 1996 et 1997. Lesdites taxations ont été établies le 29
décembre 1998.
Parallèlement,
B. a reçu la taxation relative à l'année 1998, datée du 12 novembre 1998, qui
elle aussi ne retenait pas les pertes commerciales rapportées pour l'exercice
précédent. Sa réclamation a été rejetée par décision du service du 16 décembre
1998.
B. Le 4 janvier
1999, B. a recouru auprès du département contre les deux décisions de taxation
du 29 décembre 1998 (périodes fiscales 1996 et 1997) et contre la décision sur
réclamation du 16 décembre 1998 (période fiscale 1998) en soutenant essentiellement
que son activité commerciale ne pouvait être assimilée à un simple hobby.
Par
décision du 24 juin 1999, le département a rejeté le recours de B.. Il a estimé
que compte tenu des gains modiques réalisés, l'activité exercée à titre indépendant
devait être qualifiée de hobby, faute d'avoir un caractère économique à but
lucratif. Partant, les pertes en résultant ne pouvaient être déduites des
revenus déclarés.
C. Par mémoire du
14 juillet 1999, B. recourt contre la décision du département, concluant à ce
que ses pertes commerciales soient admises pour les périodes 1996 à 1998, sous
suite de frais et dépens. Il invoque la violation du droit, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents. Il reproche au département et à
l'administration fiscale d'avoir assimilé l'exploitation de sa raison sociale à
un hobby en se fondant uniquement sur l'absence de gains, imputable à la
situation économique difficile, et non sur l'intention d'obtenir un bénéfice.
Le
département renonce à formuler des observations et propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Sont en
l'espèce litigieuses les taxations pour les périodes fiscales 1996, 1997 et
1998. La taxation relative à l'année 1998 est datée du 12 novembre 1998. Elle a
fait l'objet d'une réclamation le 20 novembre suivant, sur laquelle le service
des contributions a statué le 16 décembre 1998. Cette décision a été déférée au
département le 4 janvier 1999, puis au Tribunal de céans, conformément à
l'article 81 al.1 de la loi du 9 juin 1964 sur les contributions directes
(LCdir; RSN 631.0). Les taxations concernant les années 1996 et 1997 ont elles
aussi été contestées par le contribuable, ce qui a conduit le service à rendre
une décision sur réclamation le 30 octobre 1998. Ce prononcé n'a toutefois pas
été attaqué auprès du département. Cela s’explique par le fait que l'intéressé
s'est fié aux voies de droit mentionnées dans ladite décision, selon lesquelles
un recours au département ne pourrait être déposé qu'ultérieurement,
c'est-à-dire à réception des taxations rectificatives, ce que le contribuable a
effectivement fait le 4 janvier 1999. Une telle indication était assurément
erronée, mais elle ne doit entraîner aucun préjudice pour le recourant, qui a
été induit en erreur (RJN 1987, p.258). Dès lors, c'est à juste titre que le
département s'est prononcé sur les taxations pour les périodes 1996 et 1997 et
la Cour de céans peut entrer en matière sur ce point.
Interjeté
au surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les
personnes physiques sont astreintes chaque année notamment au paiement d'un
impôt sur le revenu (art.19 litt.a LCdir). L'impôt sur le revenu porte, sous
réserve des exceptions prévues par la loi, sur la totalité des biens acquis par
le contribuable pendant l'année de calcul, qu'ils proviennent de sa fortune, de
son activité ou de toute autre source (art.23 al.1 LCdir). Sont notamment
considérés comme un revenu le produit de l'exercice d'un métier, d'une
profession, d'un commerce ou d'une industrie, à savoir les salaires,
traitements, honoraires, gratifications, allocations, commissions, tantièmes, jetons
de présence, pourboires ou cadeaux pour ancienneté de service (art.23 al.2
litt.a LCdir). Du total de son revenu brut, le contribuable peut déduire, dans
la mesure où ils ont été supportés, versés ou effectués pendant l'année de
calcul, les frais généraux nécessaires à la réalisation des revenus (art.26
al.1 litt.a LCdir).
Toutefois,
lorsque par son activité, le contribuable subit des pertes pendant plusieurs
années, on doit se demander si l'on est en présence d'une véritable activité lucrative
indépendante ou s'il s'agit en fait d'un hobby. Pour trancher cette question,
il faut déterminer s'il y a intention manifeste d'obtenir un revenu par le
biais de l'activité en question. En principe, une telle intention doit être
niée lorsque la personne exerce durablement une activité sans obtenir de
bénéfices et il faut conclure à l'existence d'un hobby ou tout au moins exclure
celle d'une entreprise en raison du manque de succès financier. En effet, celui
qui veut réellement réaliser des revenus par son activité indépendante se
résout à l'abandonner en l'absence (durable) de tout succès du point de vue
commercial (JAB 1996, p.65-66, Revue fiscale 1995, p.142,1994, p.429).
b) En l'espèce, le fait
que le recourant soit titulaire de la raison individuelle "X." n'est
en soi pas décisif. En effet, celle-ci a été inscrite au registre du commerce
le 13 août 1993, avec pour but la représentation et la distribution de
composants et de systèmes électroniques ainsi que de technologies laser industrielles.
Or, les pertes rapportées ne concernent pas des affaires de cette nature mais
découlent de l'exécution d'un contrat d'agent signé avec l'entreprise Y., pour
lequel l’exploitation d’une raison individuelle n’était pas indispensable. Aux
termes dudit contrat, l'intéressé intervient comme représentant de la société
Z., active dans la fourniture de services de télécommunication internationaux
assistés par ordinateur. Agissant en son nom propre et pour son propre compte,
il a pour obligations de rechercher de nouveaux clients, d'effectuer les
entretiens de vente et d'assurer un conseil technique. On ignore le nombre
d'heures de travail qui sont consacrées à la réalisation de ces tâches, mais on
peut déduire du dossier qu'il s'agit d'une activité secondaire, exercée à temps
perdu, puisque l'intéressé a régulièrement occupé des emplois en qualité de
salarié et qu'il émarge à l'assurance-chômage, ce qui suppose qu'il est apte au
placement. Il ressort par ailleurs des bilans déposés en annexe aux déclarations
fiscales que les charges d'exploitation pour les périodes litigieuses se
montent en moyenne à Fr. 25'600.- par an. Elles couvrent pour l’essentiel
l'amortissement du matériel informatique, du fax et du téléphone portable
(Fr 3'500.- en moyenne), les frais de téléphone (Fr. 4'000.-), les
frais d'utilisation et de leasing d'un véhicule (Fr. 12'000.-) et les
intérêts passifs (Fr. 4'000.-) d’un compte courant, en découvert de plus
de Fr. 60'000.- et dont l'affectation n'a pas été spécifiée. On ne sait si
ces dépenses sont entièrement justifiées, le recourant n'ayant jamais fourni de
précisions à ce sujet - bien qu'il y ait été invité par l'administration
fiscale le 2 février et le 2 juillet 1998 -, omission dont il doit supporter
les conséquences (Rivier, Droit
fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 1998, p.142; RJN 1994,
p.257). Quoi qu'il en soit, le total des charges semble tout à fait
disproportionné au regard des revenus obtenus, à savoir Fr. 520.05 en
1996, Fr. 2'213.90 en 1997 et Fr. 1'626.40 francs en 1998. La
conjoncture difficile, invoquée dans le recours, ne saurait expliquer des
résultats aussi faibles, le marché des services téléphoniques ayant au
contraire connu un très fort développement durant ces dernières années. Ces
montants sont d'autant plus surprenants que le contrat prévoit le versement de
commissions de 3,5 % à 8 % calculées sur l'encaissement mensuel réalisé par
l'ensemble des clients dont l’agent est responsable.
La comparaison entre les
charges (fixes) très lourdes supportées par le recourant et le produit presque
symbolique qu’il obtient de son activité conduit à conclure que celle-ci n’est
nullement rentable. L'intéressé n'a en tout cas pas manifesté de réelle
intention d’en tirer des revenus réguliers, ni pris des mesures pour mettre en
œuvre efficacement cette intention, puisqu'il s'adonne depuis diverses années
déjà à une occupation qui, loin de lui assurer des rentrées financières, lui
fait assumer des dépenses considérables. Il n'apparaît d'ailleurs pas que la situation
soit susceptible de s’améliorer, soit par une réduction des frais
d’exploitation, soit par un élargissement significatif de la clientèle. Dans
ces conditions, c'est à bon droit que le département a retenu que l'activité du
recourant devait être assimilée à un hobby, notion à comprendre non dans son
acception traditionnelle de "passe-temps" ou de "loisir",
mais selon son approche fiscale d'activité engendrant des pertes sur le capital
privé, non déductibles du revenu (JAB 1999, p.65).
3. Il découle de
ce qui précède que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Le
recourant qui succombe doit supporter les frais de la procédure (art.47 LPJA).
En outre, vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens
(art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs,
montants compensés par son avance.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 7 février 2000