Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1998.95
Autorité:
Date décision:
29.09.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-chômage. Aptitude au placement d'un étranger durant la procédure de recours qu'il a entreprise contre le refus de prolongation de son autorisation de séjour.
Résumé:
**A défaut de décision de l'office de l'emploi, le juge des assurances sociales tranche de manière préjudicielle la question de l'autorisation de travail d'un étranger (ATF 120 V 378). Il appartient ainsi au Tribunal administratif de dire si, alors qu'était pendant le recours d'un étranger contre le refus de prolonger son autorisation de séjour pour études, l'intéressé était apte au placement, ladite procédure de recours ayant été classée ensuite de la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour sans effet rétroactif.
Aptitude au placement niée en l'espèce.
____________________
Par arrêt du 02.08.1999, le TF a rejeté un recours déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 8 al. 1 litt. f LACI
Art. 15 al. 1 LACI
A. T. , ressortissant sénégalais né en 1960,
est entré en
Suisse en 1989. Du 1er avril 1992 au 30
septembre 1996, il a travaillé en
qualité d'assistant à mi-temps à
l'Institut de chimie de l'Université de
Neuchâtel. Le 4 juillet 1996, il a
obtenu le titre de docteur ès sciences.
Jusqu'au 31 octobre 1996, il a bénéficié
d'une autorisation de séjour an-
nuelle pour étudiant délivrée par la
police des étrangers du canton de
Neuchâtel, autorisation dont il a
sollicité la prolongation. Celle-ci lui
a été refusée par le service des
étrangers le 27 février 1997. Le recours
que l'intéressé avait déposé contre ce
refus auprès du département compé-
tent a été classé le 8 janvier 1998
après que l'office des étrangers lui
eut octroyé, le 21 novembre 1997, une
nouvelle autorisation de séjour pour
études valable du 16 octobre 1997 au 31
octobre 1998, en raison de son
admission au cours post-grade de
statistique de l'université.
Entre-temps, T. a demandé des indemnités de chômage à
compter du 1er octobre 1996 auprès de la
Caisse du syndicat de l'industrie
et du bâtiment (SIB). Saisi par cette
caisse d'une demande d'examen du
cas, l'office du chômage a décidé le 9
juin 1997 de déclarer l'assuré
inapte au placement à partir du 1er
novembre 1996 et, partant, de lui re-
fuser l'ouverture du droit aux
indemnités dès cette date, au motif qu'il
ne bénéficiait plus alors d'une
autorisation de séjour avec faculté
d'exercer une activité lucrative.
B. Le 10 février 1998, le Département de
l'économie publique (ci-
après : le département) a rejeté le
recours que T. avait formé
contre ce prononcé. Le département a
confirmé les motifs de l'office du
chômage. En outre, il a renvoyé le
dossier à cet office pour qu'il examine
si le recourant peut être déclaré apte
au placement dès le 16 octobre
1997.
C. Le 12 mars 1998, T. défère cette décision du départe-
ment au Tribunal administratif. Il fait
valoir en résumé qu'il avait droit
à la prolongation de son autorisation de
séjour au-delà du 31 octobre
1996; qu'en classant son recours contre
le refus de prolongation, le dé-
partement a omis de statuer sur son
droit à une telle autorisation durant
la période du 1er novembre 1996 au 15
octobre 1997; qu'il a demandé une
révision de ce classement; que, par
décision du 5 mars 1998, l'office du
chômage l'a déclaré apte au placement
dès le 16 octobre 1997. Le recourant
conclut à l'annulation de la décision du
département du 10 février 1998 et
demande qu'il soit déclaré apte au
placement dès le 1er octobre 1996, sous
suite de frais et dépens.
Par ailleurs, T. sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire totale.
D. Dans ses observations sur le recours, le
département en propose
le rejet.
La procédure a été suspendue jusqu'à droit
connu sur la demande
de révision que le recourant a déposée
contre le classement ci-dessus men-
tionné. Après que, par décision du 28
juillet 1998, le département eut
rejeté cette demande, les parties ont pu
encore présenter des observa-
tions.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de
chômage que s'il est apte
au placement (art.8 al.1 litt.f LACI).
Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un
travail convenable et est en mesure
et en droit de le faire (art.15 al.1
LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-
dire la faculté de fournir un travail -
plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée - sans que
l'assuré en soit empêché pour des
causes inhérentes à sa personne et,
d'autre part, la disposition à accep-
ter un travail convenable au sens de
l'article 16 LACI, ce qui implique
non seulement la volonté de prendre un
tel travail s'il se présente, mais
aussi une disponibilité suffisante quant
au temps que l'assuré peut con-
sacrer à un emploi et quant au nombre
des employeurs potentiels (ATF 120 V
388 cons.3a, 115 V 436 cons.2a et les
références; DTA 1993-1994, no 8,
p.54
cons.1, 1992, no 2, p.73 cons.1a, 1990, no 3, p.26 cons.1).
Il s'ensuit que doit être considéré comme apte au placement
celui qui veut travailler, celui qui
peut travailler et celui qui est en
droit de travailler. La volonté de
travailler implique une disponibilité
au travail et au placement, soit
notamment que l'assuré s'efforce de trou-
ver un nouvel emploi. Sa volonté de
travailler peut être prouvée notamment
par
d'intenses recherches (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen-
versicherungsgesetz,
Band I, Berne, 1987, n.10 ss ad art.15 LACI, p.199
ss). La capacité de travailler implique
quant à elle une disponibilité,
c'est-à-dire le fait de ne pas être lié
en fait ou en droit par d'autres
activités ou engagements (Gerhards,
op.cit., nos 27 ss ad art.15 LACI,
p.205 ss).
b) Tant et aussi longtemps qu'un étranger ne
dispose pas d'une
autorisation de travail, il n'est pas
apte au placement et son droit aux
indemnités de chômage doit être nié (DTA
1996-1997 no 33 cons.3a/bb, p.187
et les références, no 18 cons.3b, p.90).
L'autorisation de travailler dé-
pend de l'autorisation de séjour
délivrée par la police des étrangers ou
de sa prolongation présumée (DTA
1996-1997 no 33).
3. En l'espèce, est seule litigieuse la question
de l'aptitude au
placement du recourant entre le 1er
novembre 1996 et le 15 octobre 1997.
Il est par ailleurs constant que
l'intéressé s'est vu refuser le 11 fé-
vrier 1997 la prolongation de
l'autorisation de séjour venue à échéance le
31 octobre précédent, au motif qu'il
n'était plus immatriculé à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Il est en outre
établi qu'il a été admis au cours post-
grade de statistique avec effet immédiat
par décision du rectorat de
l'université du 27 octobre 1997, ce qui
a déterminé l'office des étrangers
à lui délivrer, le 21 novembre 1997, une
autorisation de séjour valable du
16 octobre 1997 au 31 octobre 1998
(D.6/8, 11). Il est enfin avéré
que T.
a formé recours contre la décision de refus de la police
des étrangers du 11 février 1997 et que
cette procédure de recours a été
classée sans que l'autorité se prononce
sur les droits de l'intéressé à
une autorisation de séjour et de travail
durant la période ici litigieuse.
Or, à défaut de décision de l'office de
l'emploi compétent, la question de
l'autorisation de travail d'un étranger
- qui se pose à titre préalable
lors de l'appréciation de l'aptitude au
placement - peut être tranchée de
manière préjudicielle par les organes de
l'assurance-chômage et par le
juge des assurances sociales (ATF 120 V
378). Il convient donc d'aborder
cette question en premier lieu.
4. Une autorisation de séjour en Suisse peut
être accordée à des
étudiants à certaines conditions (art.3
al.3, 18 al.2 LSEE; 32 OLE). Les
cantons n'ont le droit d'accorder de
leur chef de telles autorisations que
pour la durée habituelle des études. Les
intéressés sont tenus de quitter
le pays dès que le but de leur séjour
est atteint (art.18 al.3 RSEE).
Parmi les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour pour étudiant
figure l'attestation de la direction de
l'établissement dans lequel le
requérant entend poursuivre ses études,
attestation déclarant ce dernier
apte à suivre les cours (art.32 OLE).
En l'espèce, une telle attestation ne
pouvait pas être délivrée
à T.
lorsqu'il a demandé la prolongation de son autorisation de
séjour à la police des étrangers à
l'automne 1996. En effet, à tort ou à
raison, le rectorat de l'université n'a
pas admis son inscription au cours
post-grade de statistique avant octobre
1997 (D.6/8) et l'intéressé ne
prétend pas qu'il poursuivait d'autres
études. De toute évidence, il ne
remplissait donc pas à cette époque-là
les conditions nécessaires pour
obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour.
D'autre part, l'effet suspensif - découlant
de l'article 40 LPJA
- du recours qu'il a déposé auprès du
département contre le refus de la
police des étrangers avait pour seule
conséquence d'empêcher la mise à
exécution de la décision attaquée en
tant qu'elle impliquait l'éloignement
de l'intéressé. En revanche, ce recours
ne pouvait avoir pour effet d'ac-
corder la prolongation de l'autorisation
de séjour que la décision atta-
quée avait refusée (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, ad
art.40
al.1 in fine, p.169).
Il découle de ce qui précède que le recourant ne remplissait pas
les conditions de l'aptitude au
placement dans la période litigieuse. Cela
conduit au rejet du recours, sans frais
et sans dépens (art.103 al.3 LACI;
48 LPJA).
5. T.
requiert l'assistance judiciaire totale. A droit à
une telle assistance, entre autres
conditions, toute personne dont les
revenus ou la fortune ne lui permettent
pas de garantir, d'avancer ou de
supporter les frais nécessaires à la
défense de sa cause (art.2 al.1
LAJA). En l'espèce, l'intéressé indique
n'avoir aucun actif mais produit
un relevé de la Banque X. aux termes duquel il dispo-
sait de 13'526.70 francs à la date du 10
mars 1998, c'est-à-dire deux
jours seulement avant le dépôt de son
recours. Cette somme dépasse mani-
festement ce qui peut constituer pour un
étudiant, même marié, une réserve
de secours (sur cette notion v.RJN 1991,
p.111).
En outre, quand bien même l'intéressé
allègue avoir été déclaré
apte au placement par l'office du
chômage dès le 16 octobre 1997 (recours,
p.2), il ne déclare aucune ressource, ni
en nature de prestations de
l'assurance-chômage, ni en nature de
salaire. Il n'y a cependant pas lieu
d'instruire plus avant cette question
car, comme on l'a vu plus haut, ses
avoirs bancaires lui permettent d'assumer
les frais de sa défense. La re-
quête d'assistance judiciaire doit dès
lors être rejetée.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
3. Rejette la requête d'assistance
judiciaire.
Neuchâtel, le 29 septembre 1998