Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.486
Autorité:
Date décision:
10.05.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit d'être entendu. Devoir de motiver une décision.
Résumé:
En cas de motivation insuffisante d'une décision de l'administration en matière d'assurance-invalidité, le vice doit être considéré comme réparé devant le Tribunal administratif seulement si le renvoi de la cause à l'OAI devait conduire à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt de l'assuré d'obtenir qu'il soit statué sur son droit aussi rapidement que possible.
Articles de loi:
Art. 4 CST.F/1874
Art. 21 LPJA
Art. 73 RAI
A. B.
, né en 1954, domicilié à Colombier, a déposé le 19 décembre
1996
une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à
l'octroi
de mesures d'ordre professionnel et d'une rente. Il a fait valoir
une
atteinte à la santé l'empêchant de travailler, conséquence de deux
accidents,
survenus en 1992 et 1995, dans lesquels son genou gauche avait
été
blessé. Ces cas ont été pris en charge par la Caisse nationale suisse
d'assurance
en cas d'accidents (CNA). Celle-ci a organisé un séjour de
l'assuré
à la Clinique de réhabilitation de Bellikon du 9 juillet au 15
août
1997 aux fins de traitement et d'évaluation professionnelle. Le rap-
port de
sortie de cette clinique du 15 août 1997 fait état d'un diagnostic
d'arthropathie
du genou gauche dans le contexte de status après entorse
dudit
genou le 28 septembre 1995, status après ménisectomie interne sub-
totale
avec shaving de fragments cartilagineux le 21 février 1996 et sta-
tus
après mise en place d'une vis et ostéotomie de valgisation de la tête
tibiale
le 23 janvier 1997 (D.5b/77). Le même rapport indique que B. ne
peut
plus envisager de réintégrer son ancienne activité de serrurier et
qu'il
"est en mesure de réaliser des travaux moyens, faisant alterner la
charge,
à temps plein, en position assise de temps en temps (sans soulever
de
manière répétitive des charges de plus de 25 kg) (par exemple :
tourneur,
fraiseur, etc.)".
Après avoir subi l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, l'as-
suré a
suivi un stage d'observation auprès du Centre neuchâtelois d'inté-
gration
professionnelle (CNIP) du 11 au 29 mai 1998. En conclusion de son
rapport
de stage, le responsable de la formation de ce centre a indiqué :
"Il est regrettable que B. ne puisse faire une formation de
base en mécanique. Son relatif bon niveau en mathématiques,
sa dextérité manuelle, sa volonté
nous rendent optimistes
pour une formation en électronique
et il faut également
relever que son genou le fait
également moins souffrir en
position assise." (D.5a/37).
Du 29 juin au 27 juillet 1998, B.
a effectué un nouveau séjour
à la
clinique de réhabilitation de la CNA à Bellikon. Dans son rapport de
sortie
du 27 juillet 1998, le service médical de cette institution a
considéré
que l'assuré présentait, à partir du jour même, une capacité de
travail
médico-théorique de 100 % dans un atelier (par exemple dans des
travaux
de montage et de démontage mécanique) pour une activité impliquant
une
charge légère à moyenne pour son genou gauche (sans port répétitif de
charges
dépassant 25 kg, ni activité nécessitant de marcher, de rester
debout
ou de gravir un escalier de façon prolongée, ou de s'agenouiller
(5b/118).
Dans une note du 28 juillet 1998, le médecin-conseil de l'office
de
l'assurance-invalidité (OAI), après s'être entretenu avec l'intéressé,
a
considéré :
"La discrépence entre le status
et la symptomatologie est
tellement flagrante qu'aucun
reclassement dans un contexte
institutionnel comme celui de l'AI
n'est envisageable sans
aggraver un phénomène de régression
déjà bien engagé par une
prise en charge médicale qui
s'éternise." (D.5a/45).
Par lettre du 13 août 1998, l'OAI a informé B. qu'il renonçait
à des
mesures de réadaptation professionnelle. Le 29 octobre suivant,
ledit
office a communiqué à l'assuré, par le truchement de son avocat,
qu'il
s'apprêtait à rendre une décision de refus de le mettre au bénéfice
de
mesures professionnelles motivée par le fait que l'intéressé se
déclarait
en mal d'assumer une formation de base en mécanique ou en
électronique
à plus de 50 % en raison de ses douleurs au genou gauche.
D'autre
part, l'OAI se fondait sur le rapport de sortie de la clinique de
la CNA
du 27 juillet 1998, qui, à ses yeux, excluait toute chance de suc-
cès
d'un reclassement professionnel.
Dans ses observations du 4 novembre 1998, le mandataire de l'as-
suré a
relevé en substance que les conclusions de l'OAI étaient en contra-
diction
avec celles du CNIP et avec celles formulées par la clinique de
Bellikon
après le séjour de 1997. L'intéressé, en se réaffirmant très mo-
tivé
par la perspective d'une reconversion professionnelle, a manifesté
son
intention de recourir contre une éventuelle confirmation du refus an-
noncé.
Par lettre du 6 novembre 1998, l'OAI a informé l'avocat de B.
que ses
arguments n'étaient pas de nature à modifier son point de vue. Le
9
novembre 1998, l'administration a procédé à la notification de la
décision
annoncée, sans en modifier d'aucune manière la motivation.
B. Le
9 décembre 1998, B. saisit le Tribunal
administratif d'un
recours
contre ce refus de prestations. Il se plaint d'une violation du
droit
d'être entendu et soutient que les conditions du droit à un
reclassement
professionnel sont réunies. Le recourant conclut à l'annula-
tion de
la décision attaquée et à ce qu'il soit constaté qu'il a droit à
des
mesures de reclassement pour lesquelles il demande le renvoi du dos-
sier à
l'intimé, sous suite de dépens.
C.
Dans ses observations, qui seront reprises en tant que besoin
dans
les considérants en droit ci-après, l'intimé conclut au rejet du re-
cours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 21 LPJA, les parties ont le droit d'être en-
tendues,
sous réserve des cas énumérés à l'alinéa 2 qui n'entre pas en
ligne
de compte en l'espèce. La portée que la jurisprudence reconnaît à
cette
disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garan-
tit,
selon le Tribunal fédéral, l'article 4 de la Constitution fédérale.
Le
droit d'être entendu de cette disposition constitutionnelle implique
notamment
l'obligation pour l'administration ou le juge de motiver ses
décisions,
afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses
droits
de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurispru-
dence,
que l'auteur de la décision mentionne, au moins brièvement, les
motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son prononcé, de manière
à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celui-ci et
l'attaquer
en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et
de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties,
mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
apparaissent
pertinents (ATF 121 I 57 cons.2c et les références).
b) Selon l'article 73 bis RAI, avant que l'office AI se prononce
sur le
refus d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la réduc-
tion
d'une prestation en cours, il doit donner l'occasion à l'assuré ou à
son
représentant de s'exprimer, oralement ou par écrit, sur le projet de
règlement
du cas et de consulter les pièces du dossier. Il a été jugé par
le
Tribunal fédéral des assurances que, dans cette procédure d'audition
préalable,
l'OAI ne doit pas se borner à prendre note des objections sou-
levées
par l'assuré et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa dé-
cision
de rejet, les motifs pour lesquels il n'admet pas ses objections ou
n'en
tient pas compte (ATF 124 V 180). Une lettre qui indique à l'intéres-
sé
qu'il ne peut être entré en matière sur ses objections, sans préciser
pourquoi
celles-ci ne sont pas déterminantes pour la solution du litige,
ne
constitue pas une motivation suffisante au regard des principes qui
viennent
d'être rappelés (même arrêt, cons.2b).
c) En l'espèce, en se bornant à informer l'assuré que ses argu-
ments
n'étaient pas de nature à modifier son point de vue, l'OAI n'a de
toute
évidence pas respecté son devoir de motivation tel qu'il a été ex-
posé
plus haut.
Le droit d'être entendu est de nature purement formel. On consi-
dère,
lorsque sa violation est invoquée devant l'autorité de recours,
qu'il
existe indépendamment de savoir si la décision attaquée paraît sou-
tenable,
ou encore si l'autorité inférieure, après réparation de l'infor-
malité,
décidera différemment ou non (RJN 1990, p.254, 1989, p.312, 1988,
p.167).
La violation de ce droit entraîne donc, en principe, l'annulation
de la
décision attaquée. Toutefois, selon la jurisprudence, une violation
du
droit d'être entendu peut être considérée comme réparée si l'intéressé
a la
possibilité de s'exprimer devant une instance de recours qui jouit
d'un
plein pouvoir d'examen, c'est-à-dire lorsque celle-ci peut revoir la
décision
attaquée dans la même mesure que l'autorité dont elle émane (ATF
116 V
182 cons.1b et les références; Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise,
p.100 et les références). La réparation d'un tel vice doit
cependant
rester une exception car elle ne saurait avoir pour conséquence
que des
autorités administratives ne respectent pas le principe élémen-
taire
du droit d'être entendu parce qu'elles s'attendent à ce que de tels
vices
de procédure soient supprimés dans une éventuelle procédure de re-
cours
introduite par celui qui est atteint par la décision administrative
(ATF
116 V 182 cons.3c et les références). Selon la jurisprudence, on ne
doit
renoncer, en application du principe de l'économie de procédure, au
renvoi
de l'affaire pour que l'administration accorde le droit d'être en-
tendu,
que lorsque ce procédé conduirait à une perte de temps formaliste
et,
par-là même, à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt de
l'assuré
d'obtenir qu'il soit statué sur son droit aussi rapidement que
possible
(même arrêt, cons.3d et la référence).
En l'espèce, pour les motifs qui seront exposés ci-après, il
s'impose
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'OAI
pour
instruction complémentaire et nouveau prononcé.
3. a)
Selon l'article 8 al.1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'une
invalidité imminente, ont droit aux mesures de réadaptation qui sont
nécessaires
et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer,
à la
sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en
fonction
de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence,
l'assuré
n'a droit, en règle générale, qu'aux mesures nécessaires, propres
à
atteindre le but de réadaptation visé, et non pas à celles qui seraient
les
meilleures dans son cas. Car la loi ne garantit la réadaptation que
dans la
mesure où elle est à la fois nécessaire et suffisante. En outre,
il doit
exister une proportion raisonnable entre le succès prévisible
d'une
mesure et son coût (ATF 110 V 102, 103 V 16 cons.1b et les arrêts
cités,
v. aussi ATF 107 V 88). Par ailleurs, on applique de manière géné-
rale,
dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe qu'un invali-
de
doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre
chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le
mieux
possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 cons.4a et
les
références). Cette règle, souvent rappelée dans le cas de demandes de
rente,
s'applique également dans le domaine des mesures de réadaptation
(Meyer-Blaser,
Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht
am Beispiel der beruflichen Eingliederungsmassnahmen der
IV,
p.134). D'autre part, il découle du principe de la proportionnalité
que
l'importance de l'incapacité de gain exigée pour ouvrir le droit aux
prestations
doit être dans un rapport raisonnable avec les frais qu'occa-
sionnerait
une mesure de réadaptation déterminée (ATF 116 V 80 ss; RCC
1991,
p.44 ss). L'importance de l'invalidité requise pour le droit à des
mesures
de réadaptation dépend du genre de mesures de réadaptation en cau-
se,
parmi celles que prévoit la loi aux articles 15 à 18 LAI (orientation
professionnelle;
formation professionnelle initiale; reclassement; service
de
placement et aide en capital). Plus les mesures envisagées sont
simples,
moins les exigences quant à l'importance de l'invalidité sont
élevées
(Meyer-Blaser, op.cit., p.86, 124 ss).
b) Aux termes de l'article 17 al.1 LAI, l'assuré a droit au re-
classement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire
le
reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vrai-
semblance,
être sauvegardée de manière notable. Par reclassement, la ju-
risprudence
entend, en principe, la somme des mesures de réadaptation de
nature
professionnelle qui sont nécessaires et adéquates pour procurer à
l'assuré
une possibilité de gain équivalant à peu près à celle que lui
offrait
son ancienne activité (ATF 99 V 35 cons.2; RCC 1992, p.388
cons.b).
4. En
l'espèce, l'intimé n'a pas procédé à l'examen du taux d'inva-
lidité
du recourant ni déterminé s'il était menacé d'une invalidité immi-
nente.
Dans ses observations sur le recours, l'OAI soutient que la capa-
cité de
gain de l'assuré est actuellement diminuée dans une mesure de
l'ordre
de 15 %. Un tel taux d'invalidité se situe en deçà du seuil de
20 %
ouvrant le droit à des mesures de reclassement (ATF 124 V 110-111
cons.2b
et les références). Toutefois, pour le déterminer, l'intimé s'est
fondé
uniquement sur le salaire que l'assuré disait réaliser en 1996 dans
sa
demande de prestations. Quant au revenu que B.
serait capable de
réaliser
compte tenu de son handicap, il a été estimé par l'administra-
tion,
"selon les données de l'expérience" pour "un ouvrier non
qualifié",
sans
qu'il ait été vérifié que l'activité exigible de l'assuré permettrait
effectivement
d'obtenir un tel gain. Sur le vu de ces seuls éléments, ni
le
recourant, ni l'autorité de recours ne sont à même de se prononcer sur
la
pertinence du taux avancé par l'OAI.
Par ailleurs, ce dernier met en doute la motivation suffisante
du
recourant pour permettre le succès d'éventuelles mesures de réadapta-
tion
professionnelle. Il y a lieu de rappeler que le manque de motivation
ne peut
constituer une raison valable pour refuser des mesures profession-
nelles
que si l'assuré s'est vu adresser une sommation préalable (ATF 122
V 220).
Aucune démarche de ce genre ne ressort du dossier. Un tel préa-
lable
se révélerait d'autant plus indispensable, le cas échéant, que l'in-
timé
considère, non sans pertinence, que "le principe de la proportionna-
lité ne
permet pas, en effet, de mettre sur pied un reclassement d'une
durée
de deux ans dont on sait, au vu de l'attitude de l'assuré qui, en
totale
contradiction avec les constatations objectives des médecins de la
CNA,
déclare ne pas envisager un reclassement sinon à mi-temps, qu'il
s'étendra
en réalité sur une durée de quatre ans" (observations sur le
recours,
p.3).
Pour tous ces motifs, il s'impose de renvoyer la cause à l'admi-
nistration
pour qu'elle complète l'instruction du dossier avant de statuer
à
nouveau.
5. La
procédure est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de
l'art.69
LAI). Vu le sort de la cause, le recourant a droit à des dépens
(art.48
al.1 LPJA; 85 al.2 litt.f LAVS par renvoi de l'art.69 LAI).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour ins-
truction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
2.
Statue sans frais.
3.
Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs à la charge
de l'intimé.
Neuchâtel,
le 10 mai 1999
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président