Electricity charges must be recovered by decision, not action

TA.1998.477Autre juridiction12 mai 1999Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The City of Neuchâtel tried to recover unpaid electricity charges from a subscriber by filing an administrative action. The court held that the supply relationship was not a public-law contract within the meaning of Art. 58 lit. b LPJA because the customer had no special agreement with the municipality and was instead bound by general regulations and tariffs. The city therefore had to proceed by decision, not by action, so the claim was inadmissible. The court ordered no costs and no compensation.

Regeste Omnilex

Art. 58 lit. b et 59 LPJA; recouvrement de créances d’électricité par une commune; l’action de droit administratif n’est ouverte que si la prétention découle d’un véritable contrat de droit public, comportant un élément contractuel distinct des normes réglementaires applicables d’office. Lorsque l’usager est soumis aux conditions générales et aux tarifs fixés unilatéralement par la commune, sans convention particulière, les rapports sont de nature unilatérale; la commune doit statuer par voie de décision, la voie de l’action étant subsidiaire et irrecevable si le droit peut être invoqué par recours. Distinction faite avec les hypothèses de conventions spéciales librement négociées (consid. 1).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1998.477

Autorité:

Date décision: 12.05.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1999, P.268

Titre: Paiement de factures d'électricité. Le recouvrement par la commune doit-il se faire par la voie de l'action ou de la décision ?

Résumé:

**La commune de Neuchâtel a agi par la voie de l'action au sens de l'art.58 litt.b LPJA (prestations découlant de contrats de droit public) pour recouvrer le paiement de l'électricité de l'un des abonnés à ses services industriels.

Le contrat de droit public est caractérisé par deux éléments principaux : la nature de droit public de son objet et l'aspect contractuel des relations qu'il crée. S'il n'est pas douteux que les services qui fournissent l'électricité nouent avec leurs usagers des rapports de droit public, les relations instaurées entre la Ville de Neuchâtel, par ses services industriels, et ses abonnés ne revêtent dans la règle aucun caractère contractuel. Tel est bien le cas en l'occurrence où l'abonné concerné n'a conclu aucun accord particulier avec la commune de sorte qu'il est soumis unilatéralement aux dispositions réglementaires du Conseil général sur la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie électrique ainsi qu'aux tarifs qui en découlent. Pour recouvrer le paiement de factures en ce domaine, la Ville de Neuchâtel agit donc en principe en vertu de la puissance publique dont elle est investie et il lui incombe de statuer par voie de décision au sens de l'article 3 LPJA, ce qui exclut l'action de droit administratif (art.59 LPJA).

La présente cause se différencie ainsi de celle publiée au RJN 1983 p.118 (120) dans laquelle la commune de Colombier était convenue avec la société d'exploitation des câbles électriques de Cortaillod d'une convention particulière de fourniture de gaz naturel à des conditions quantitatives et qualitatives ainsi qu'à des prix spécifiques qui n'ont pas été fixés de manière unilatérale par la commune de Colombier selon une réglementation identique prévalant pour les autres usagers, de sorte que l'aspect contractuel au sens de l'article 58 litt.b LPJA des relations ainsi créées était bien donné.**

Articles de loi:

Art. 3 LPJA Art. 58 litt. b LPJA Art. 59 LPJA

A. En dates des 4 mars et 29 mai 1998, les services industriels de

la Ville de Neuchâtel ont adressé à P. deux factures d'un montant de 309

francs et de 218.60 francs en paiement de l'électricité consommée,

respectivement du 7 novembre 1997 au 17 février 1998 et du 17 février au

12 mai 1998, pour les locaux qu'il loue à la rue X. à Neuchâtel.

Ces factures n'étant pas honorées dans les trente jours, deux

rappels portant sur le montant de 309 francs + 12.65 francs de frais ainsi

que sur le montant de 218.60 francs + 12.05 francs de frais ont été adres-

sés en vain à l'intéressé.

Par courrier du 29 septembre 1998, les services industriels ont

sommé P. de s'acquitter des deux factures restées impayées majorées des

frais susmentionnés, soit un montant de 552.30 francs, avec 5 francs de

frais administratifs, soit au total 557.30 francs, dans un délai de six

jours.

Ce montant n'étant pas réglé dans le délai imparti, lesdits ser-

vices ont fait notifier le 5 novembre 1998 au débiteur, par l'office des

poursuites de Neuchâtel, le commandement de payer la somme de 557.30

francs, plus accessoires et intérêts à 5 % dès le 25 mai 1998, poursuite à

laquelle l'intéressé a fait opposition totale.

B. Le 4 décembre 1998, la Ville de Neuchâtel ouvre action devant le

Tribunal administratif contre P. . Faisant valoir que ce dernier est

responsable du paiement de l'électricité consommée et des frais

accessoires aux termes de l'article 6 du règlement général des services

industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie, elle con-

clut à ce que le défendeur soit condamné, sous suite de frais et dépens, à

lui payer la somme de 557.30 francs plus intérêts à 5 % dès le 25 mai

1998, ainsi que 20 francs pour les frais postaux et 50 francs pour le com-

mandement de payer.

C. Dans sa réponse du 27 janvier 1999, le défendeur objecte que les

factures d'électricité qu'il reçoit ne le concernent pas lui seul

puisqu'il occupe les locaux sis à la rue X. avec deux autres locataires

de sorte que les services industriels auraient également dû les inviter à

payer leur propre consommation d'électricité. Il émet par ailleurs

certaines critiques sur le mode de facturation et s'oppose à payer des

frais de rappel avec en plus des intérêts sur des factures qui incluent au

surplus des intérêts sur les mêmes frais de rappel.

Dans sa réplique du 12 février 1999, la demanderesse a réfuté

les objections du défendeur, lequel n'a pas dupliqué.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. a) Le Tribunal administratif connaît en instance unique des ac-

tions fondées sur le droit administratif et portant en particulier sur des

prestations découlant de contrats de droit public (art.58 litt.b LPJA).

Le contrat de droit public est caractérisé par deux éléments

principaux : la nature de droit public de son objet et l'aspect contrac-

tuel des relations qu'il crée (Schaer, Juridiction administrative neuchâ-

teloise, p.212 et les références).

Il convient donc de vérifier si, en l'espèce, ces deux éléments

sont réunis.

b) Il ne fait pas de doute que les services qui fournissent

l'électricité nouent avec leurs usagers des rapports de droit public

(Grisel, Traité de droit administratif, p.234 et les références; Moor,

Droit administratif, p.234 et les références; v. pour la fourniture de

l'eau par la Ville de Neuchâtel, ATF 83 I 119). En effet, il est constant

que la demanderesse, par ses services industriels, fournit sur son terri-

toire l'énergie électrique destinée notamment à l'usage domestique, selon

des modalités fixées par un règlement adopté par le Conseil général (rè-

glement général des services industriels pour la fourniture de l'eau, du

gaz et de l'énergie électrique du 01.10.1984, ci-après : le règlement gé-

néral). Selon ce règlement général, la demande de fourniture par un usager

ou le fait de consommer de l'énergie électrique implique l'acceptation du

règlement, des prescriptions qui en découlent et des tarifs (art.7 al.1).

Les tarifs, dont celui contenu dans l'arrêté communal du 4 novembre 1991

déterminant le prix de vente et de reprise de l'électricité, sont fixés

par le Conseil général, sous réserve de tarifs spéciaux négociés par le

Conseil communal avec certains usagers particuliers (art.10). Le règlement

général prévoit par ailleurs que les décisions de la direction des ser-

vices industriels peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil

communal (art.29), lequel, chargé de l'exécution du règlement général

(art.33) a au surplus adopté un règlement d'application pour la fourniture

et la distribution de l'énergie électrique du 15 octobre 1984.

Si cette réglementation ressortit de la sorte bien au droit pu-

blic, les relations instaurées entre la Ville de Neuchâtel, respectivement

les services industriels de l'électricité, et le défendeur, pour son rac-

cordement au réseau et la fourniture d'énergie électrique, ne revêtent

cependant aucun caractère contractuel. En effet, il n'a nullement été al-

légué et il n'apparaît nulle part dans le dossier que P. aurait conclu un

accord particulier avec la commune. Ainsi, les normes qui régissent les

rapports entre les parties sont celles qu'a édictées le Conseil général.

Elles sont applicables d'office et une éventuelle modification par le

législatif communal entrerait en vigueur d'elle-même sans possibilité,

même théorique, pour l'usager de s'y opposer ou d'en discuter les

modalités. En outre, la situation de monopole évoquée ci-dessus oblige

tout usager à recourir aux services communaux. Indiscutablement, ces élé-

ments permettent de qualifier d'unilatérales les relations entre les par-

ties en cause (Moor, op.cit., ibid.). D'ailleurs, le Tribunal administra-

tif a eu l'occasion de préciser récemment que, dans le cadre de la fourni-

ture d'électricité, la Ville de Neuchâtel agit dans la règle en vertu de

la puissance publique dont elle est investie et qu'il lui incombe en con-

séquence de statuer par voie de décision au sens de l'article 3 LPJA (ATA

du 14.07.1998 en la cause W.; RJN 1996, p.139). Cela exclut donc en prin-

cipe l'action de droit administratif, laquelle est subsidiaire et non re-

cevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du

recours (art.59 LPJA).

c) La demanderesse, à l'appui de l'action qu'elle a ouverte en

la cause, invoque une jurisprudence du Tribunal administratif (RJN 1983,

p.118 (120) selon laquelle si, dans le cadre de la fourniture d'électri-

cité, une commune agit en vertu de la puissance publique et a donc le pou-

voir de statuer par voie décisionnelle, le recours à la puissance publique

ne se justifie toutefois que dans la mesure où l'exécution du contrat

touche directement à l'intérêt public; or, tel n'est cependant pas le cas

si l'autorité entend obtenir d'un administré cocontractant qu'il exécute

des obligations purement pécuniaires : dans une telle éventualité, l'au-

torité doit agir par voie d'action. La commune de Neuchâtel perd toutefois

de vue que, dans le cas particulier auquel elle se réfère, la fourniture

de gaz par la commune de Colombier à la Société d'exploitation des câbles

électriques de Cortaillod avait pour fondement une convention particulière

en vertu de laquelle la commune s'engageait à livrer à ladite entreprise

du gaz naturel pour l'alimentation en énergie thermique de ses différentes

installations à certaines conditions quantitatives (puissance horaire) et

qualitatives (pouvoir calorifique) ainsi qu'à des prix spécifiques selon

des règles de calcul expressément prévues dans ladite convention. On le

constate donc, les conditions de fourniture de gaz naturel n'ont pas été

déterminées de manière unilatérale par la commune de Colombier selon une

réglementation identique prévalant pour les autres usagers, mais bien

selon des modalités particulières adoptées d'un commun accord avec la so-

ciété en question, de sorte que l'aspect contractuel au sens de l'article

58 litt.b LPJA des relations ainsi créées était bien donné, circonstance

qui, on l'a vu, n'est pas réalisée dans la présente cause.

Enfin, on retiendra qu'en matière de consommation d'eau et

d'électricité, les communes font bien valoir leurs créances, à l'égard

d'usagers soumis aux conditions réglementaires usuelles d'utilisation, par

voie de décision (ATA M. c/ Le Locle du 21.10.1994 (eau), P. c/ Cornaux du

03.05.1994 (eau et électricité), R. c/ Corcelles-Cormondrèche du

21.03.1990 (eau) = RJN 1990, p.193).

2. Il suit de là que la voie de l'action de droit administratif

n'est pas ouverte en l'occurrence et que le Tribunal administratif ne peut

entrer en matière.

Il est statué sans frais puisque les autorités communales qui

succombent n'en paient pas (art.47 al.2 LPJA).

Le défendeur, qui n'a pas engagé des frais particuliers pour la

défense de ses intérêts, ne peut prétendre des dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Déclare la demande irrecevable.

2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 12 mai 1999

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Mots-clés

administrative actionpublic-law contractmunicipal utilityelectricity billinginadmissibilitydecision procedureregulatory monopolycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the city could pursue unpaid electricity charges by administrative action under Art. 58 lit. b LPJA.

Solution extraite

No. The relationship was governed unilaterally by communal regulations and tariffs, not by a specific public-law contract; therefore the city had to proceed by decision, and the administrative action was unavailable.

Motifs extraits

Public-law supply relations alone do not suffice for Art. 58 lit. b LPJA. A contract requires a contractual element, which was absent because the subscriber had not entered into any special agreement and was subject only to general regulations and tariffs. Art. 59 LPJA excludes action when rights can be enforced by decision/appeal.

Question juridique clé

Whether costs and party compensation should be awarded against the subscriber.

Solution extraite

No. The action was inadmissible; the municipality, as unsuccessful public authority, bore no court costs, and the respondent was not awarded costs because he incurred no special expenses.

Motifs extraits

Under the applicable LPJA provisions, unsuccessful municipal authorities do not pay costs, and no compensable expenses by the respondent were shown.

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