Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.402
Autorité:
Date décision:
24.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.210
Titre:
Age de la retraite à 62 ans: demande de prolongation d'activité après cette échéance.
Résumé:
**L'article 14 al.1 1ère phrase, RG qui fixe, pour une certaine catégorie de fonctionnaires communaux l'âge de leur retraite normale à 62 ans n'est pas contraire au droit fédéral. En particulier, une collectivité publique peut fixer l'âge de la retraite de ses employés avant les limites d'âge fixées par la LAVS ou la LPP, en tout cas si, comme c'est le cas des fonctionnaires communaux de La Chaux-de-Fonds, ces derniers peuvent bénéficier de prestations sous forme de "ponts AVS" jusqu'à l'âge-limite pour l'obtenition d'une rente AVS de vieillesse simple.
A teneur de l'art.14 al.1, 2ème phrase, RG, le Conseil communal peut autoriser le fonctionnaire à continuer son activité jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteindra l'âge fixé par la LAVS pour l'ouverture du droit à une rente de vieillesse simple. Cette disposition n'accorde cependant pas à l'employé intéressé le droit d'obtenir une prolongation de ses rapports de service puisqu'elle confère à l'autorité communale la faculté de la lui accorder ou de la lui refuser. Examen, dans le cas particulier, du large pouvoir d'appréciation dont dispose le Conseil communal pour trancher cette question et dont il appert qu'il n'en a pas abusé.**
Articles de loi:
Art. 14 al. 1 RPERS-C2
A. G. a été engagé en qualité de portier à
l'Hôpital X.
à compter du 1er janvier 1988 et a été
nommé chef-portier
ad intérim le 1er août 1990. Le 26
janvier 1998, il a demandé pour des
raisons d'ordre financier à pouvoir
poursuivre son activité au-delà de
l'âge de la retraite prévue à 62 ans,
soit dans son cas au-delà du 8
juillet 1999.
Par décision du 6 octobre 1998, le Conseil
communal de la Ville
X.
n'a pas accédé à sa demande. Il a retenu en bref que
depuis plusieurs années l'état de santé
du requérant l'avait amené à
manquer son travail pendant de longues
périodes au point de désorganiser
le service des portiers et que
l'autorité communale ne pourrait prendre le
risque que cet état de santé se péjore
encore après la retraite; que de
plus l'objectif de l'hôpital était de
diminuer progressivement le nombre
des portiers en faisant davantage
intervenir le personnel de l'accueil,
cela en relation avec les travaux
envisagés de réaménagement du hall
d'entrée, solution qui avait d'ailleurs
engendré des conflits entre deux
groupes de portiers aux volontés
antagonistes que l'intéressé, en sa
qualité de responsable, n'était pas
parvenu à apaiser. Pour ces raisons,
le Conseil communal ne pouvait donc
souscrire à une prolongation d'acti-
vité après l'âge de la retraite.
B. G. recourt contre cette décision devant le
Tribunal
administratif. Il relève tout d'abord
que l'article 14 al.1 première
phrase du règlement général pour le
personnel de l'administration
communale prévoyant dans la règle l'âge
de la retraite à 62 ans est
contraire au droit fédéral puisque la
LAVS fixe cet âge à 65 ans. De plus,
en lui refusant la possibilité de
poursuivre son activité jusqu'à cette
dernière limite d'âge ainsi que le
permet néanmoins la deuxième phrase de
la disposition précitée, l'intimé a en
réalité procédé de manière déguisée
à un licenciement pour de justes motifs.
Or ceux-ci ne sont pas réalisés.
Ses absences pour cause de maladie ne
l'ont jamais placé dans une
incapacité durable d'accomplir sa
fonction. Quant aux divisions entre les
portiers, il n'en a nullement été à
l'origine de sorte qu'ils ne sauraient
justifier la résiliation de ses rapports
de service, d'autant qu'il n'a
jamais fait l'objet d'un avertissement.
En définitive, le Conseil communal
et l'Hôpital de la ville X. ont pour objectif une
réorganisation des services d'accueil et
des portiers et plutôt que de lui
verser une indemnité prévue en raison de
suppression d'emploi ou de
procéder à sa mutation, ainsi que
l'exigerait la réalisation d'un tel
objectif, ils ont préféré le mettre
"à la retraite anticipée". Enfin, la
décision entreprise a pour lui des
incidences catastrophiques sur le plan
financier puisqu'en dépit de la rente
complémentaire (pont AVS) qui lui
serait allouée jusqu'à l'âge-terme de
l'AVS, sa pension de retraite serait
inférieure de l'ordre de 2'500 francs à
son salaire actuel net de 5'553
francs. Il conclut en conséquence à
l'annulation de la décision
entreprise.
C. Dans ses observations sur le recours,
l'intimé propose son
rejet.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 13 du règlement général
pour le personnel de
l'administration communale (RG) de la
Ville X. du 10
novembre 1986, l'engagement d'un
fonctionnaire communal prend fin par sa
mise à la retraite (litt.a), par son
décès (litt.b), sa démission (litt.c)
ou son incapacité d'accomplir la
fonction (litt.d), pour de justes motifs
(litt.e), par décision disciplinaire
(litt.f) et par suite de suppression
d'emploi (litt.g).
Selon l'article 14 al.1 1e phrase RG, la
mise à la retraite in-
tervient à la fin du mois au cours
duquel le fonctionnaire atteint l'âge
lui donnant droit à une pension de
retraite ordinaire en application du
règlement de la Caisse de pensions du
personnel communal (CPC). A son
article 6, ce dernier règlement du 20
janvier 1997 fixe à 62 ans "l'âge
normal de la retraite" pour les
personnes qui font partie, comme le re-
courant, des assurés appartenant à la
catégorie B. En vertu de l'article
14 al.1 2e phrase RG, le Conseil
communal peut, sur demande présentée au
moins trois mois à l'avance, autoriser
le fonctionnaire à continuer son
activité à temps complet ou partiel au
plus tard jusqu'à la fin du mois au
cours duquel il atteindra l'âge fixé par
la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS) pour l'ouverture du droit à
une rente de vieillesse simple. Le
Conseil communal fixe les conditions de
prolongation de rapports de travail
(art.14 al.1 3e phrase RG).
b) Il appert de l'article 14 al.1 RG que
l'âge normal de la
retraite pour un fonctionnaire communal
appartenant aux assurés de la
catégorie B de la caisse de pensions du
personnel communal est de 62 ans.
C'est donc dire qu'un tel employé qui
atteint son 62ème anniversaire voit
ses rapports de service arriver à leur
terme à cette date, à moins qu'il
n'obtienne, en dérogation à la règle
fixée dans la première phrase de
cette disposition, une autorisation du
Conseil communal de poursuivre son
activité jusqu'à l'âge-limite fixé par
la LAVS pour l'obtention d'une
rente de vieillesse simple. Le recourant
est par conséquent malvenu à
soutenir que cette dernière limite d'âge
est la norme et que l'âge-terme
de 62 ans serait l'exception, renversant
de la sorte le système instauré
par l'article 14 al.1 RG, et de
prétendre que sa retraite à son 62ème
anniversaire ne serait qu'une
"retraite anticipée". Pour les mêmes motifs
et du moment qu'à un tel âge il
atteindra celui de la retraite normale,
ses relations de service, dès lors
qu'elles n'ont pas été prorogées par
autorisation spéciale du Conseil
communal, prendront fin à teneur de
l'article 13 litt.a RG sans que cette
cessation d'activité n'intervienne
pour d'autres raisons, telle une
résiliation pour justes motifs ou une
suppression d'emploi, ainsi qu'il le
soutient vainement.
c) Par ailleurs, le recourant se trompe en
alléguant que l'âge
de la retraite fixé à 62 ans par le
Conseil général de la Ville X.
au sens de l'article 14 1e phrase RG est
contraire au droit
fédéral. Il incombe à toute collectivité
publique de fixer l'âge de la
retraite de ses employés et à cet égard
elle n'est pas liée par les
limites d'âges fixées dans la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants (ZBl 1997/98, p.87, p.471).
Quant au deuxième pilier constitué
par la prévoyance professionnelle, il
doit permettre "aux personnes âgées,
aux survivants et aux invalides de
maintenir de façon appropriée leur
niveau de vie antérieur, compte tenu des
prestations de l'assurance
fédérale" (art.34 quater al.3
Cst.féd.). Or, en ce domaine, si selon
l'article 13 al.1 de la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité
(LPP) les hommes âgés de 65 ans et
les femmes âgées de 60 ans ont droit à
des prestations de vieillesse, les
dispositions réglementaires des
institutions de prévoyance peuvent
prévoir, en vertu de l'article 13 al.2
LPP, que le droit à de telles
prestations prend naissance dès le jour
où cesse l'activité lucrative, le
taux de la rente étant alors adapté en
conséquence. De la sorte, l'âge de
la retraite peut être avancé (Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Bâle
1993, p.203, 205) et le droit fédéral
des assurances sociales ne s'oppose
pas à des retraites prématurées au sens
de ce qui précède, en tout cas,
comme l'a souligné le Tribunal fédéral,
lorsque des prestations supplémen-
taires appelées "ponts AVS" ou
"Ueberbrückungsrente" sont ajoutées aux
rentes des retraités de manière que le
but recherché par l'article 34
quater al.3 Cst.féd. puisse être atteint
(ZBl 98/1997, p.87, p. 472).
En l'occurrence, de telles rentes
complémentaires étant prévues
par l'article 38 CPC pour les assurés
retraités jusqu'à l'âge leur per-
mettant d'obtenir une rente de
vieillesse de l'AVS, la règle de l'article
14 al.1 1e phrase RC instituant une
retraite normale à 62 ans n'est donc
pas incompatible avec le droit fédéral.
Certes, dans le cas du recourant,
la rente dont il bénéficiera lors de ses
62 ans ne sera pas élevée au
regard du salaire qu'il réalise
actuellement, même compte tenu de l'im-
portant pont AVS qui lui sera versé,
mais cette circonstance tient au fait
que sa pension de base ne représentera
le 8 juillet 1999 que le 18,45 % de
son traitement coordonné en raison du
nombre limité de ses années
d'assurance à la CPC.
3. a) Cela étant, reste à examiner si la
décision entreprise re-
fusant à l'intéressé de poursuivre son
activité au-delà de l'âge de la
retraite normale à 62 ans est fondée en
droit.
Sur ce point, on retiendra que l'article 14
al.1 2e phrase RG
n'accorde pas au fonctionnaire communal
un droit à prolonger sa fonction
après ses 62 ans révolus puisqu'il
confère au Conseil communal la faculté
et non l'obligation d'accorder à
l'employé qui le demande la possibilité
de continuer son activité
professionnelle après cette limite d'âge. Par
ailleurs, la disposition en question ne
précise aucun critère devant être
pris en considération par l'autorité
communale compétente pour se pro-
noncer, cette dernière étant seule
habilitée, de par l'article 14 al.1 3e
phrase RG, à fixer les conditions de
prolongation des rapports de travail.
Le Conseil communal dispose donc sur
cette question d'une très large
liberté d'appréciation qui ne saurait
cependant équivaloir à un blanc-
seing, car il ne doit pas moins se
conformer, en ce domaine également, aux
principes généraux de l'activité
administrative, savoir en particulier
l'interdiction de l'arbitraire, en se
fondant sur des motifs objectifs
suffisants qui prennent en considération
l'ensemble des circonstances et
qui, compte tenu de la portée de la
décision pour le fonctionnaire concer-
né, mettent en balance les intérêts
publics et privés en jeu. Quant au
Tribunal administratif, il s'imposera
une certaine retenue dans son
contrôle en la matière car l'autorité
intimée est la mieux à même
d'évaluer, au regard des prestations de
l'employé et du bon fonctionnement
du service auquel il appartient, si le
maintien de son activité au-delà du
terme réglementaire fixé se justifie (v.
en ce sens RJN 1993, p.172, 1990,
p.99). Aussi s'abstiendra-t-il de
substituer sa propre appréciation à
celle de l'autorité compétente en la
cause, n'ayant de toute façon pas à
se prononcer sur l'opportunité de la
décision entreprise, à défaut d'un
texte légal qui lui en donnerait la
compétence (art.33 litt.d LPJA).
En l'occurrence, le Conseil communal a pris
en compte l'état de
santé du recourant qui l'a conduit à
manquer son travail. Sans qu'il ne
lui en tienne aucune rigueur, il a cependant
relevé que ces absences pour
cause de maladie intervenues - comme
l'intéressé le précise lui-même en
1992 du 29 février au 3 mai, en 1996 du
8 janvier au 3 avril et en 1998 du
24 mars au 3 juin - ont été longues et
ont passablement désorganisé le
service des portiers dont il est
responsable. Dans ces conditions, il
était légitime que l'intimé tienne
compte dans son évaluation de l'état de
santé de son employé et n'écarte pas
l'éventualité, en raison de la nature
astreignante de son travail, qu'il se péjore
encore avec les années au
risque d'entraîner des conséquences
fâcheuses non seulement pour l'in-
téressé lui-même mais aussi pour le
fonctionnement et le financement du
service public en cause.
L'autorité communale a également retenu
l'intention de la
direction de l'hôpital de réorganiser
son service d'accueil simultanément
avec les travaux de réaménagement du
hall d'entrée devant être entrepris,
l'objectif visé étant également de
diminuer progressivement le nombre de
portiers en faisant davantage intervenir
le personnel de l'accueil. A
l'évidence un tel objectif ne pouvait
manquer de s'insérer dans la pesée
des intérêts en jeu, car il est tout à
fait normal de tenir compte des
départs naturels à la retraite lorsque
la réorganisation d'un service est
en cours.
Enfin l'intimé a relevé que ce projet de
réorganisation avait
suscité des antagonismes entre deux
groupes de portiers, conflits que le
recourant n'avait pas été à même
d'apaiser. Sur ce point, c'est en vain
que ce dernier objecte avoir été à
l'origine de ces conflits puisqu'il lui
est uniquement reproché, en sa qualité
de chef de service, de n'avoir pas
réglé les tensions entre ses
subordonnés. Par ailleurs, il importe peu que
les griefs en question ne lui aient pas
été notifiés par écrit sous forme
d'avertissement. A défaut même d'avoir
revêtu cette forme, ils témoignent
d'un comportement du recourant dans
l'accomplissement de sa fonction que
l'autorité communale était fondée à
prendre en considération dans son
appréciation.
Il appert ainsi qu'aux raisons d'ordre
financier avancées par
G. pour poursuivre son activité après
l'âge de la retraite, l'intimé
pouvait avec pertinence invoquer et
faire prévaloir des motifs objectifs
liés aussi bien à sa personne (état de
santé et attitude dans l'exercice
de sa fonction) qu'aux besoins de
réorganisation du service des portiers
de l'hôpital, pour lui opposer une fin
de non-recevoir.
4. Se révélant de la sorte mal fondé, le
recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la pratique du
Tribunal administratif étant de
ne pas en percevoir dans les litiges en
matière de rapports de service.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 décembre 1998