Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.309
Autorité:
Date décision:
04.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Autorisation de séjour aux fins d'études.
Résumé:
Le fait de quitter une école pour s'inscrire dans une autre et y suivre des cours du même type, au motif que l'enseignement dispensé dans la première est insuffisant ou au contraire trop poussé, constitue un abandon d'études pouvant fonder le refus de l'autorisation de séjour pour étudiant.
Articles de loi:
Art. 18 al. 2 litt. a LSEE
Art. 32 OLE
Art. 18 al. 2 RSEE
Art. 18 al. 3 RSEE
A. F., ressortissante chinoise née en 1966, est
licenciée en
sciences économiques de l'Université de
Guangzhou (Chine populaire). Après
avoir travaillé environ treize ans dans
une grande banque de son pays,
elle est venue en Suisse au début de
l'année 1996 pour fréquenter l'Ecole
hôtelière SHMS à Caux (VD) en vue
d'obtenir un diplôme en "Hotel
Management and Tourism", la durée
prévue des études étant de trois ans. A
cette fin, la police des étrangers du
canton de Vaud lui a délivré une
autorisation de séjour. Ayant obtenu
auprès de cette école un "Certificate
in food and beverage management" le
22 novembre 1996, F. s'est inscrite à
l'Ecole moderne de secrétariat et de
langues à Genève pour y suivre des
cours de langue et de civilisation
françaises censés durer au moins dix
mois. Estimant que l'enseignement
dispensé dans cette école était
insuffisant, l'intéressée s'est inscrite
dès avril 1997 déjà à l'Académie
de langues et de commerce de Genève en
vue d'obtenir, après deux ans
d'études, une qualification pour les
examens officiels de l'Alliance fran-
çaise, du DALF/DELF et de l'Université
de Cambridge, ainsi qu'un diplôme
d'assistante de direction bilingue,
option tourisme, en juin 1999. Harce-
lée par un compatriote, F. a quitté
Genève pour Lausanne où elle a été
immatriculée à la Faculté de français
moderne de l'université du 15 oc-
tobre 1997 au 11 février 1998 seulement
car elle a estimé que le niveau de
l'enseignement était trop élevé pour ses
capacités. Dès lors, l'intéressée
s'est inscrite au Séminaire de français
moderne de l'Université de
Neuchâtel à partir du 9 mars 1998 avec
l'intention d'obtenir le certificat
d'études françaises. Aussi a-t-elle
déposé une demande d'autorisation de
séjour auprès de l'office des étrangers
du canton de Neuchâtel le 10 mars
1998.
Cette demande a été refusée par ledit office
le 29 avril sui-
vant, au motif que la requérante a
entrepris en Suisse des études dans
quatre écoles différentes, sans les
terminer ni obtenir de résultat. Un
délai de départ lui a été imparti.
B. Par décision du 9 juillet 1998, le
Département de l'économie
publique a rejeté le recours que F.
avait interjeté contre ce refus. En
substance, il a considéré que
l'intéressée n'avait pas suivi régulièrement
ses premières études et qu'elle ne
remplissait donc pas les conditions
posées par la jurisprudence pour obtenir
une autorisation de séjour lors
d'un changement d'orientation en cours
d'études; qu'au surplus, elle a
fréquenté sans succès quatre écoles
différentes pour y étudier le fran-
çais; qu'ayant séjourné durant plus de
deux ans en Suisse, elle était
censée maîtriser la langue française
pour un usage courant.
C. Le 28 juillet 1998, F. défère ce prononcé au
Tribunal
administratif. Elle expose s'être
déterminée à approfondir ses connais-
sances en français en raison des
difficultés qu'elle a rencontrées dans la
pratique de cette langue durant le stage
effectué à l'école hôtelière, les
cours théoriques de cette école étant
quant à eux essentiellement donnés
en anglais; que l'enseignement dispensé
à l'Académie de langues et de com-
merce de Genève lui convenait
parfaitement et que c'est donc uniquement en
raison de l'agression et du viol dont
elle a été victime de la part d'un
compatriote qu'elle a quitté cette
ville; que les cours suivis à Lausanne
étaient trop poussés pour elle; qu'elle
n'a jamais changé d'école par lé-
gèreté. La recourante conclut à
l'annulation de la décision attaquée, avec
ou sans renvoi, et à l'octroi d'une
autorisation de séjour dans le canton
aux fins d'études, sous suite de frais
et dépens.
D. Dans ses observations sur le recours, le
département conclut à
son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. Selon l'article 4 de la loi fédérale sur le
séjour et l'éta-
blissement des étrangers (LSEE),
l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, lesquels
n'entrent pas en considération en
l'occurrence, sur l'octroi de l'autori-
sation de séjour ou d'établissement (ATF
123 II 147 et les références).
L'autorité doit cependant tenir compte
des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que de la surpopulation
étrangère (art.16 al.1 LSEE). Le
droit d'obtenir une autorisation de
séjour ne peut pas être déduit de
l'ordonnance du Conseil fédéral limitant
le nombre des étrangers (OLE),
car un tel droit ne saurait être conféré
par une simple ordonnance à un
étranger quand l'article 4 LSEE dispose que
l'autorité statue librement à
cet égard. Par voie réglementaire
(fondée sur les art.18 al.3, 25 LSEE),
la Confédération peut uniquement édicter
des règles limitant la liberté
d'appréciation des cantons dans le
domaine des autorisations de séjour; il
ne serait pas admissible qu'elle
contraigne les cantons à délivrer de
telles autorisations (ATF 119 Ib
cons.2b, JT 1995 I 243 ss).
Aux termes de l'article 18 al.2 litt.a LSEE,
les cantons ont le
droit d'accorder de leur chef des
autorisations de séjour aux étudiants
jusqu'au terme de leurs études. De
telles autorisations ne peuvent être
accordées que pour la durée habituelle
des études et les étudiants étran-
gers sont tenus de quitter le pays dès
que le but de leur séjour est at-
teint (art.18 al.2 et 3 RLSEE). L'OLE
fixe d'autre part à son article 32
un certain nombre de conditions pour
l'autorisation à des étudiants qui
désirent entreprendre des études en
Suisse. En particulier, le programme
de leurs études doit être fixé et la
direction de l'établissement doit
attester que les requérants sont aptes à
fréquenter l'école et qu'ils dis-
posent de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseigne-
ment; les intéressés ont également à
prouver qu'ils disposent des moyens
financiers nécessaires et que leur
sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée.
Quant à un changement d'orientation en cours
d'études, il n'est
admis, selon la jurisprudence, que si
les premières études effectuées en
Suisse ont été suivies régulièrement et
que si le changement de programme
d'études intervient dans des délais
raisonnables (arrêts du Tribunal admi-
nistratif des 27.08.1998 dans la cause
D., 28.05.1998 dans la cause G.,
08.04.1998 dans la cause E. et les
nombreuses références).
3. a) La recourante ne peut se prévaloir
d'aucune disposition de la
législation fédérale ou d'un traité
international qui lui accorderait le
droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour.
b) En l'espèce, F. est venue en Suisse pour
y acquérir une
formation dans le domaine de
l'hôtellerie et c'est, selon elle, pour
pallier les difficultés qu'elle a
rencontrées dans un stage pratique
qu'elle s'est déterminée à étudier
ensuite le français, une fois obtenu un
certificat après une année de formation
à l'école hôtelière. L'intéressée
estime avoir de la sorte suivi dans
cette dernière "une année complète
d'études" et se défend d'avoir
renoncé à la formation qu'elle entendait
acquérir à l'origine en Suisse. Il
importe toutefois peu que la formation
en français entreprise par la recourante
constitue un changement d'orien-
tation en cours d'études ou une
instruction postérieure à celles-ci car,
quoi qu'il en soit, la décision des
autorités inférieures doit être con-
firmée pour les motifs qui suivent.
Il découle de l'article 18 al.3 RELSEE que
le séjour d'un étu-
diant atteint son terme non seulement
lorsqu'il obtient le diplôme qu'il
recherchait - condition qui, selon la
version de la recourante, était rem-
plie après un an de séjour déjà -, mais
également si l'intéressé échoue
définitivement à ses études ou les
abandonne (arrêts du Tribunal adminis-
tratif des 27.08.1998 en la cause D.,
28.05.1998 dans la cause G.).
En l'occurrence, force est de constater qu'à
trois reprises la
recourante a quitté l'école qu'elle
fréquentait pour y apprendre le fran-
çais. Certes, elle fait valoir des
circonstances particulières pour justi-
fier son départ de Genève. Ses
explications, si elles permettent de
comprendre la motivation de
l'intéressée, ne démontrent cependant pas que
toute autre solution fors l'abandon des
études était exclue. Il est
d'ailleurs peu vraisemblable que les
quelques dizaines de kilomètres qui
séparent Lausanne de Genève aient seules
suffi à dissuader l'agresseur de
la recourante de la poursuivre de ses
assiduités. En tout cas, les condi-
tions dans lesquelles l'intéressée a
quitté l'Ecole moderne de secrétariat
et de langues à Genève et, plus tard,
l'Université de Lausanne appa-
raissent ni plus ni moins comme des
abandons d'études. D'ailleurs, comme
cela a été rappelé plus haut, l'article
32 OLE exige que le requérant dis-
pose des aptitudes et des connaissances
linguistiques suffisantes pour
suivre l'enseignement en question. Il
s'agit là d'une des conditions cumu-
latives qui permettent aux cantons
d'accorder l'autorisation de séjour
pour étudiant. Il est donc douteux que
l'intéressée ait été entièrement
légitimée à bénéficier d'une
autorisation de séjour au moment de s'imma-
triculer à l'Université de Lausanne où
les cours étaient trop poussés pour
elle. En définitive, les autorités
inférieures n'ont nullement abusé de
leur large pouvoir d'appréciation en
retenant que la recourante avait
abandonné ses études et que son séjour
en Suisse avait dès lors atteint
son terme, au sens des dispositions
applicables.
4. Il suit de là que le recours, mal
fondé, doit être rejeté. Les
frais de la procédure sont mis à la
charge de la recourante qui succombe
(art.47 al.1 LPJA). Il n'y a en outre
pas lieu à allocation de dépens.
Enfin, un nouveau délai de départ du
canton devra être imparti à l'inté-
ressée par l'office des étrangers.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Invite l'office des étrangers à
impartir à la recourante un nouveau
délai de départ du canton.
3. Met à la charge de la recourante un
émolument de décision de 500 francs
et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 4 décembre 1998