Alimony counts in supplemental benefits if not objectively irrecoverable

TA.1998.254Autre juridiction18 mars 1999Dismissed

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Résumé

R. applied for supplemental benefits, but the cantonal compensation fund counted an annual alimony pension of CHF 14,400 paid by her ex-husband and found a surplus income. She argued that she had not claimed the pension for years because her ex-husband had become ill and could not pay. The Tribunal administratif held that a divorce-approved maintenance claim must be included in the PC calculation unless its irrecoverability is objectively established. The evidence showed that the ex-husband still had sufficient means to pay, so the pension was properly counted as a disposable resource. The appeal was dismissed and no court costs were charged.

Regest

Art. 3c al. 1 let. g et h LPC/1965; prise en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, d'une pension alimentaire fixée par convention de divorce ratifiée judiciairement: une telle créance doit être comptée tant que son caractère irrécouvrable n'est pas objectivement établi. La seule abstention prolongée de l'ayant droit à en exiger le paiement constitue un dessaisissement de ressources. L'irrécouvrabilité ne peut être admise qu'en présence d'indices sérieux et objectifs démontrant l'incapacité du débiteur à s'exécuter; à défaut de démarches judiciaires, la preuve peut résulter notamment de pièces officielles relatives au revenu, à la fortune et aux poursuites. Les organes des assurances sociales sont liés par la contribution fixée par le juge civil et ne peuvent s'en écarter que dans les limites de cette preuve.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1998.254

Autorité:

Date décision: 18.03.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1999, P.247

Titre: Prise en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, d'une pension alimentaire dont l'assurée a renoncé à demander le paiement.

Résumé:

S'il n'est pas objectivement établi qu'une pension alimentaire convenue, ratifiée par le juge du divorce, est irrécouvrable, cette pension doit être prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire de la bénéficiaire. Que celle-ci ait renoncé à réclamer, depuis plusieurs années, la pension à son ex-mari n'est pas déterminant et constitue un dessaisissement de ressources. Dans le cas particulier, l'examen de la situation financière du débirentier montre que celui-ci avait les moyens de faire face à ses obligations.

Articles de loi:

Art./§ 3c al. 1 litt. g LPC/1965 Art./§ 3c al. 1 litt. h LPC/1965

A. R., née en 1930, divorcée, a présenté une demande de prestations

complémentaires le 27 janvier 1998. Parmi les divers éléments de ses

revenus et charges, elle a fait état d'une pension alimentaire de 14'400

francs par an, due par son ex-mari, S.. Procédant au calcul de la

prestation complémentaire, la caisse cantonale de compensation a constaté

que l'assurée disposait, compte tenu de l'ensemble des éléments

déterminants selon la loi et en particulier de la pension susmentionnée,

d'un excédent de revenu annuel de 9'418 francs. En conséquence, par

décision du 3 juin 1998, la caisse de compensation a rejeté la demande de

prestations.

B. R. interjette recours devant le Tribunal administratif contre

cette décision, en concluant à l'octroi d'une prestation complémentaire.

Elle fait valoir que la pension alimentaire, prévue par la convention sur

les effets accessoires du divorce ratifiée par le jugement de divorce du

21 octobre 1981, n'était due - ainsi que le prévoit expressément la

convention

  • que pour autant que le salaire de son ex-mari continue à

représenter un montant mensuel de 4'000 francs net. Or, S. étant tombé

gravement malade en 1986 et devenu bénéficiaire d'une rente d'invalidité

depuis 1989, il n'a plus été en mesure de payer la pension, qu'elle ne

reçoit plus depuis plusieurs années. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir

compte dans le calcul de la prestation complémentaire.

Dans le cadre d'un second échange d'écritures, la recourante

produit diverses pièces établies par S. ou fournies par lui, relatives à

la situation financière de celui-ci.

C. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut

au rejet de celui-ci. Se fondant sur la situation économique de S. telle

qu'elle résulte des pièces produites, elle relève qu'au regard du revenu

brut de l'intéressé et de son minimum vital, l'ex-mari de la recourante

dispose encore d'un montant annuel de quelque 19'686 francs qui lui

permettrait de payer la pension alimentaire due à R..

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Le bénéficiaire d'une rente de l'AVS ou de l'AI peut préten-

dre une prestation complémentaire si ses dépenses reconnues par la loi

sont supérieures à son revenu déterminant (art.2 al.1 LPC), le montant de

la prestation complémentaire correspondant alors à cette différence

(art.3a al.1 LPC). Le revenu déterminant comprend, selon l'article 3c al.1

LPC, notamment les pensions alimentaires prévues par le droit de la fa-

mille (litt.h) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit

s'est dessaisi (litt.g).

b) Selon la jurisprudence, doivent être prises en compte en ap-

plication de l'article 3 al.1 litt.g LPC non pas les pensions alimentaires

effectivement versées par l'époux, mais celles dont il a été convenu ou

qui sont dues en vertu du jugement de divorce, tant que leur caractère

irrécouvrable n'est pas objectivement établi. Le caractère irrécouvrable

des pensions alimentaires dues ne peut en règle générale être admis qu'à

partir du moment où les possibilités juridiques de les recouvrer ont été

épuisées. Il en va ainsi en particulier dans le cas des pensions alimen-

taires que l'époux divorcé doit à son ex-épouse. Cependant, on peut

s'écarter de cette règle et admettre le caractère irrécouvrable de la cré-

ance malgré l'absence de démarches juridiques s'il est clairement démontré

que le débiteur d'aliments n'est pas en mesure de tenir ses engagements.

Cette preuve peut être fournie en particulier par le truchement d'attesta-

tions officielles, émanant par exemple des autorités de taxation fiscale

ou de l'office des poursuites, relatives au revenu et à la fortune du dé-

biteur d'aliments (RCC 1992, p.270 ss, 274 ss; arrêt du Tribunal adminis-

tratif du 21.04.1994 dans la cause L.c/ Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation).

3. a) En l'espèce, la recourante peut prétendre de son ex-mari, en

vertu de la convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par

jugement du 21 octobre 1981, une "rente-pension" de 1'200 francs par mois

(14'400 francs par an) fondée, selon l'article 3 de la convention, pour

moitié sur l'article 151 CC et pour moitié sur l'article 152 CC. La con-

vention précise à ce sujet ce qui suit : "Les parties admettent que, le

cas échéant, la rente et la pension ci-dessus pourront être revues et le

cas échéant adaptées, tout d'abord, éventuellement, lorsque l'épouse re-

cevra une rente AVS puis, en tout état de cause, lorsque le mari sera

atteint par l'âge de la retraite. Les parties s'efforceront de régler

entre elles les éventuels problèmes d'adaptation à l'amiable et, à défaut,

il appartiendra au juge compétent de statuer en tenant compte de toutes

les circonstances, soit le statut actuel, l'évolution, la ou les nouvelles

situations, les besoins et les possibilités de chacun".

La recourante soutient qu'en raison de la maladie de son ex-mari

(né en 1936) - qui s'est vu allouer une rente AI en 1989 - celui-ci n'a

plus été en mesure de payer ladite pension, qu'elle a renoncé à exiger

depuis plusieurs années, ce que l'intéressé confirme. La recourante a

déposé, à l'appui de la thèse qu'elle soutient implicitement, savoir l'im-

possibilité financière de son ex-mari de payer la contribution d'entre-

tien, des pièces fournies par S., en particulier une copie de sa

déclaration d'impôts 1998, d'une attestation de rente AI, de son bail à

loyer, ainsi que de documents concernant son assurance-maladie et des co-

tisations AVS. Le prénommé explique par ailleurs que son loyer est suppor-

té par moitié par la personne avec laquelle il vit.

La caisse intimée a repris en détail les renseignements finan-

ciers fournis par S. et a résumé sa situation comme il suit :

"Revenu brut :

  • revenu d'une activité lucrative Fr. 1'528.00

  • rente AI Fr. 23'880.00

  • rente CCAP Fr. 4'800.00

  • rente de la Rentenanstalt Fr. 17'059.00

  • produit de la fortune Fr. 920.00

  • revenu immobilier Fr. 7'216.00

Fr. 55'403.00

==============

Calcul du minimum vital :

  • cotisations assurance-maladie

(assurance de base) Fr. 2'628.00

  • loyer annuel Fr. 12'720.00

  • cotisations AVS Fr. 1'127.60

  • entretien personnel Fr. 12'140.00

  • impôt annuel Fr. 7'101.00

total du minimum vital Fr. 35'716.60

=============="

La différence entre ces deux sommes conduit à un montant dis-

ponible de 19'686.40 francs. La caisse intimée relève que S. et sa

compagne payent un loyer relativement élevé (2'120 francs par mois; la

somme de 1'010 francs prise en compte pour l'entretien personnel (minimum

vital d'une personne seule selon les normes fixées par l'autorité de sur-

veillance des offices des poursuites et faillites; RJN 1997, p.77) est

plutôt large puisque l'intéressé fait ménage commun avec un tiers; que les

impôts ont été pris intégralement en compte. La caisse en conclut que les

revenus de S. équivalent à peu près à 4'000 francs par mois, sans tenir

compte de la valeur locative du chalet dont il est propriétaire (revenu

immibolier de 7'216 francs), de sorte que sa situation financière ne

justifie pas que la pension soit modifiée en application de l'article 3 de

la convention matrimoniale.

b) La question à trancher en l'occurrence est de savoir si l'on

pourrait exiger de la recourante qu'elle fasse valoir auprès de son ex-

mari son droit à la "rente-pension", en d'autres termes si elle s'est

dessaisie d'une ressource au sens de l'article 3c al.1 litt.g LPC. On

parle de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune

sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a

droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage

ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce

à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est

seul responsable (ATF 123 V 37 cons.1 et les références). A cet égard, il

y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle, lorsque le juge

civil a prononcé un jugement définitif, les organes des assurances so-

ciales sont liés par le jugement et ne peuvent plus se prononcer de ma-

nière indépendante sur la question tranchée définitivement. Il est par

conséquent en principe interdit à l'administration de s'écarter lors du

calcul des prestations complémentaires de la contribution d'entretien

déterminée par le juge, indépendamment du point de savoir si le jugement

correspondant, entré en force de chose jugée, était correct du point de

vue matériel et s'il aurait résisté à un examen de l'instance de recours

si les moyens de droit avaient été utilisés (VSI 1995, p.53 cons.3b; RCC

1991, p.146 cons.3b; Arrêt du Tribunal administratif du 26.01.1999 dans la

cause R. c/ Caisse cantonale neuchâteloise de compensation).

Il n'est pas prétendu dans le cas présent que le contenu de la

convention matrimoniale, exposé plus haut, ne lierait pas ou plus les

parties, ni qu'il aurait été modifié par décision judiciaire. Dès lors, le

fait que la recourante a renoncé d'elle-même à exiger la pension en cause

ne justifierait qu'il n'en soit pas tenu compte dans le calcul de la pres-

tation complémentaire de l'intéressée que dans l'hypothèse où il serait

manifeste que l'ex-mari de la recourante n'est pas en mesure de tenir ses

engagements. Or, cela n'est pas démontré. La situation économique du dé-

biteur d'aliments, résumée ci-dessus, indique au contraire, même sans

tenir compte du "revenu immobilier" (lequel ne constitue que la valeur

locative théorique d'un chalet), que l'ex-mari de la recourante dispose de

ressources lui permettant de supporter la charge de la pension alimentaire

convenue sans porter atteinte à son minimum vital. D'ailleurs, on peut

relever que selon l'article 2 de la convention matrimoniale, S. s'est

engagé à payer la pension de 1'200 francs par mois "pour autant que son

salaire continue à représenter le montant mensuel de 4'000 francs net qui

est actuellement le sien" et que, compte tenu des rentes qui se sont

substituées à son salaire, sa situation n'est aujourd'hui guère différen-

te. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au juge des assurances so-

ciales de déterminer précisément dans quelle mesure la situation res-

pective des deux parties pourrait justifier une modification du montant de

la pension. Tout au plus peut-on constater que la situation financière de

la recourante est plus précaire que celle de son ex-mari, puisque sans la

pension alimentaire - et même si l'on voulait ne tenir compte que d'une

partie de celle-ci - elle aurait droit à des prestations complémentaires.

4. Il s'ensuit que la caisse intimée a pris en compte à bon droit

le montant annuel de 14'400 francs au titre de contribution d'entretien,

et que la décision entreprise n'est pas critiquable, ce qui conduit au

rejet du recours. En matière de prestations complémentaires, il n'est pas

perçu de frais de justice. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 18 mars 1999

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Mots-clés

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