Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1998.204
Autorité:
Date décision:
15.07.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.220
Titre:
Assistance judiciaire. Obligation d'assistance de l'épouse à la défense des intérêts de son mari impliqué dans une cause pénale. Quotité disponible.
Résumé:
**Le devoir de l'Etat d'accorder l'assitance judiciaire au plaideur indigent passe après l'obligation d'assistance et d'entretien prévu par le droit de famille dans les rapports entre époux.
Si l'aide de l'épouse n'est due qu'à la condition que le procès de son mari "ait des incidences sur la prospérité de l'union conjugale" (RJN 1985, p.135), cette condition ne doit pas être entendue dans la seule acception de la prospérité matérielle du couple puisque le devoir réciproque d'entretien et d'assistance des époux comprend non seulement l'entretien au sens étroit, mais aussi la satisfaction de besoins non matériels, telle la défense de droits en justice, qu'il s'agisse d'un procès touchant des droits strictement personnels ou d'un procès de nature patrimoniale (AJN 1992, p.153) ou, comme en l'occurrence, d'une procédure pénale concernant exclusivement le mari.
En l'espèce, les revenus et les charges des époux ayant été calculés selon ces normes déterminent le minimum vital pour un couple, l'épouse ne saurait prétendre disposer pour elle seule de la moitié de la quotité disponible.**
Mots-clés:
INDIGENCE (AJ)
OBLIGATION D'ENTRETIEN
REVENU DU REQUERANT DE L'AJ
Articles de loi:
Art. 2 LAJA
A. Par ordonnance du 20 février 1996, le
ministère public a renvoyé
R.
prévenu de détournement de valeurs mises sous main de
justice (art.169 CP) devant le Tribunal
de police de Môtiers en requérant
à son encontre un peine de 10 jours
d'emprisonnement. Le 28 mars 1996,
l'intéressé a sollicité auprès dudit
tribunal l'assistance judiciaire to-
tale pour la procédure pénale ouverte à
son endroit.
Par décision du 14 mai 1998, le président du
Tribunal du
district du Val-de-Travers a rejeté
cette demande au motif que le re-
quérant ne remplissait pas la condition
d'indigence de l'article 2 LAJA.
Il a en effet retenu qu'après déduction
des charges du loyer (770 francs),
d'une saisie de ressource (138 francs),
de frais médicaux (120 francs cal-
culés sur la base de dépenses effectuées
à ce titre de septembre 1997 à
mars 1998) - à l'exclusion d'autres
charges tels les impôts ou les coti-
sations d'assurance-maladie dont
l'intéressé ne s'acquittait pas - ce
dernier disposait, compte tenu également
de revenus de son épouse, d'une
somme mensuelle de 287.50 francs en 1996
et de 360.30 francs en 1997 su-
périeure au montant minimum de procédure
arrêté par la jurisprudence en
matière d'octroi d'assistance judiciaire
dans les causes pénales.
B. R.
conteste cette décision devant le Tribunal
administratif. Il reproche à l'intimé de
n'avoir pas tenu compte de l'en-
semble de sa situation financière
puisqu'il n'a pas pris en considération
les 11 poursuites pour un montant total
de 15'565.85 francs dont il fait
actuellement l'objet ni des 78 actes de
défaut de biens représentant la
somme totale de 105'986.50 francs,
situation qui explique d'ailleurs le
non-paiement des cotisations
d'assurance-maladie et des impôts. Par
ailleurs, s'il ne parait pas que son
épouse soit tenue à participer aux
frais d'une procédure pénale qui le
concerne exclusivement et qui n'a
aucune incidence sur l'essor de l'union
conjugale, à tout le moins ne
saurait-on la contraindre à y consacrer
la moitié du montant restant dis-
ponible selon la décision entreprise,
cette part lui étant acquise de
plein droit. Aussi conclut-il à
l'annulation de ladite décision et à
l'octroi de l'assistance judiciaire
sollicitée.
C. Dans ses observations sur le recours, le
président du Tribunal
du district du Val-de-Travers ne formule
pas de conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance
toute personne
dont les revenus ou la fortune ne lui
permettent pas de garantir, d'avan-
cer ou de supporter les frais
nécessaires à la défense de sa cause (al.1).
L'assistance judiciaire dispense ainsi
le requérant de l'avance ou de la
garantie des frais de procès dans la
mesure où une telle obligation le
contraindrait à prélever sur le minimum
nécessaire à son entretien ou à
celui de sa famille (RJN 1991, p.109).
L'autorité saisie d'une demande d'assistance
judiciaire examine
d'office si le requérant remplit les
conditions légales d'octroi. A cet
égard, elle établit les revenus et la
fortune éventuelle de l'intéressé
ainsi que le minimum nécessaire pour
procéder en justice. A cet effet,
elle peut partir du minimum d'existence
du droit des poursuites, mais elle
évitera de procéder de façon trop
schématique, pour tenir compte de ma-
nière suffisante de toutes les données
individuelles en présence (ATF 106
Ia 83). Parmi les charges, il y a lieu
de tenir compte en particulier des
impôts, pour autant qu'ils soient payés
régulièrement, ainsi que des det-
tes échues d'engagements contractuels, à
condition qu'ils soient également
honorés de manière ponctuelle et qu'ils
portent sur des biens de nécessité
(RJN 1991, p.112, 1984, p.136).
L'autorité ajoutera encore, aux dépenses
nécessaires à l'entretien de l'intéressé
et de sa famille, les frais pré-
sumés de procédure, y compris les frais
d'avocat, frais appelés "supplé-
ment de procédure" qui incomberont
au requérant (ATF 106 Ia 82-83) et qui
ont été fixés, en matière pénale, à 150
francs par mois (RJN 1995, p.151).
D'autre part, selon la jurisprudence, le
devoir de l'Etat
d'accorder l'assistance judiciaire au
plaideur indigent passe après
l'obligation d'assistance et d'entretien
prévue par le droit de famille,
non seulement dans les rapports entre
parents et enfants mineurs, mais
aussi dans les rapports entre époux (ATF
119 Ia 11, 108 Ia 9, 103 Ia 99).
Lorsque, grâce à la contribution que lui
doit son conjoint, une partie
peut faire l'avance des frais de procès,
l'Etat ne saurait être appelé à
lui octroyer l'assistance judiciaire. Il
ne serait pas juste en effet de
faire supporter par la collectivité
publique de tels frais d'un plaideur
indigent que son conjoint serait à même
de lui avancer, ne serait-ce que
provisoirement et sous réserve de
règlements de comptes ultérieurs (RJN
1992, p.153 et les références).
3. a) Le recourant fait au premier chef grief à
la décision en-
treprise de ne pas prendre en
considération l'ensemble de ses engagements
financiers. Ce moyen n'est pas fondé. En
particulier, l'intéressé ne dis-
convient pas lui-même qu'il ne
s'acquitte plus depuis longtemps ni des
primes d'assurance-maladie, ni des
impôts. Par conséquent c'est avec rai-
son que l'intimé n'a pas tenu compte,
dans les charges admissibles de
l'intéressé, des montants afférents à de
telles dettes échues puisqu'elles
ne grèvent en définitive pas son budget.
Quant aux autres nombreuses pour-
suites invoquées, le premier juge ne les
a retenues, conformément à la
jurisprudence, qu'à hauteur de la saisie
de ressources dont le requérant
fait l'objet mensuellement, à savoir 138
francs, puisque cette somme, de
toutes celles dont il est redevable, est
la seule qu'il honore ponctuel-
lement.
b) R.
n'est pas plus heureux en contestant
l'obligation de son épouse de contribuer
financièrement à la défense de sa
cause sur le plan pénal. Certes, la Cour
de céans a pu assortir l'aide de
l'épouse à la condition que le procès de
son mari "ait des incidences sur
l'essor de l'union conjugale" (RJN
1985, p.135). Cette condition ne doit
cependant pas être entendue dans la
seule acception de la prospérité maté-
rielle de l'union conjugale puisque le
devoir réciproque d'entretien et
d'assistance des époux comprend non
seulement l'entretien au sens étroit,
mais aussi la satisfaction de besoins
non matériels, telle la défense de
droits en justice, qu'il s'agisse d'un
procès touchant des droits stricte-
ment personnels ou d'un procès de nature
patrimoniale (RJN 1992, p.153 et
les références). Au demeurant, le
Tribunal fédéral a jugé dans une cause
dans laquelle le mari sollicitait
l'assistance judiciaire dans le cadre
d'une procédure pénale le concernant lui
seul, que les époux se doivent
fidélité et assistance (art.159 CC), y
compris pour la protection juri-
dique (ATF en la cause W. contre TA du
29.02.1996).
Cela étant, s'il appert des calculs
correctement opérés par le
premier juge que la situation financière
du couple R. laisse appa-
raître un montant disponible de 360.30
francs par mois, cette somme ne
saurait être attribuée que pour moitié
aux frais nécessaires à la défense
de la cause du recourant, ainsi qu'il le
soutient, son épouse ayant droit
à l'autre moitié. Leurs revenus ayant
été établis essentiellement sur la
base de la rente de couple dont ils
bénéficient et leurs dépenses sur la
base de leurs charges admissibles et du
minimum vital indispensable pour
un couple, il en est résulté un solde
positif qui est déterminant dans son
intégralité, puisque le devoir de l'Etat
d'accorder l'assistance judi-
ciaire au plaideur indigent est
subsidiaire par rapport à l'obligation
d'assistance et d'entretien des époux
entre eux. En l'occurrence ce
montant disponible de 360.30 francs
dépassant le "supplément de procédure"
qui est de 150 francs par mois pour les
procédures pénales, le recourant
ne remplit donc pas les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire. Le
point de vue qu'il défend, selon lequel
son épouse aurait droit à la
moitié de la quotité disponible, n'eût
été pertinent que si elle avait
elle aussi dû requérir l'assistance
judiciaire, ce qui n'est pas le cas.
4. Il suit de là que la décision entreprise
étant fondée en droit,
elle doit être confirmée et cela même si
le recourant a pu bénéficier
depuis lors, ainsi qu'il le relève, de l'assistance
judiciaire auprès
d'une autre juridiction pour un procès
de nature civile, des décisions
contradictoires ne violant le droit à
l'égalité que si elles émanent de la
même autorité (ATF 101 Ia 206).
Il est statué sans frais, la procédure étant
en principe gra-
tuite (art.8 LAJA). Vu le sort de la
cause, il n'est pas alloué de dépens
(art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 15 juillet 1998