Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.203
Autorité:
Date décision:
09.02.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.191
Titre:
Péremption d'une créance de la collectivité publique en matière de participation des propriétaires d'immeubles aux frais de construction des conduites d'eau potable.
Résumé:
**La contribution des propriétaires aux frais d'infrastructure pour les collecteurs d'eaux usées et l'adduction d'eau potable, qui sont des charges de préférence, est soumise au délai de péremption de 5 ans, par analogie avec la péremption de la taxation fiscale (5 ans après la clôture de l'année de taxation), car une telle contribution implique également une taxation.
En l'espèce, en vertu de la réglementation communale, ce délai court à partir de l'établissement du décompte final des travaux, qui permet de déterminer les montants à charge de chacun des propriétaires concernés.**
Articles de loi:
Art. 104 LCDIR
Art. 77 al. 2 LCEAUX
A. En 1981-82, la Commune de
Gorgier-Chez-le-Bart a procédé à la pose d'une canalisation d'évacuation des
eaux usées et d'une conduite d'amenée d'eau potable dans le secteur des Prises
sur Gorgier, où H. est propriétaire d'un immeuble. La participation à ces
travaux, demandée par la commune aux propriétaires concernés, a été la source
d'un litige. Ces derniers ont en effet recouru devant le Département des
travaux publics contre des factures qui leur avaient été adressées en 1982 par
la commune. La décision rendue par le département a été portée à son tour
devant le Tribunal administratif par la commune. Au terme de cette procédure,
les factures litigieuses ont été confirmées dans la mesure où elles
concernaient le collecteur d'égout, mais cassées dans la mesure où elles
avaient trait à la participation des propriétaires concernés aux frais
d'adduction d'eau, la cause étant renvoyée à la commune pour qu'elle rende de
nouvelles décisions sur ce point (arrêt du Tribunal administratif du
19.12.1986).
Depuis lors, de nombreuses discussions ont
eu lieu entre la commune et les propriétaires concernés, en particulier H., qui
n'ont conduit à aucun accord sur le montant que ce dernier devait payer. H.
s'est raccordé aux canalisations d'eaux usées et aux conduites d'eau potable au
début de 1996. Par une facture du 29 mars 1996, la commune lui a réclamé la
somme de 14'600 francs, comprenant une "participation à l'infrastructure
(prix de 1982) pour l'eau et les eaux usées" par 6'750 francs, une taxe de
raccordement au collecteur d'eaux usées par 5'600 francs et une taxe
d'équipement pour la fourniture de l'eau potable par 2'250 francs. L'intéressé
a payé ces deux derniers montants (soit au total 7'850 francs), mais a refusé
de verser la somme de 6'750 francs comme participation à l'infrastructure, en
invoquant la prescription de la créance.
Par une décision du 25 juillet 1997, la
commune a écarté les objections de l'intéressé et mis à sa charge la
contribution de 6'750 francs à titre de participation aux frais d'aménagement.
En résumé, elle a considéré que la taxe concernant le raccordement à l'eau
potable n'était pas prescrite dans la mesure où la prescription n'avait pu
commencer à courir qu'à partir du raccordement effectif, en 1996; qu'en ce qui
concerne la taxe pour les égouts, le départ de la prescription était incertain,
mais que celle-ci était de dix ans et que le délai devait être compté à partir
du mois de mai 1988, époque à laquelle la prescription avait été interrompue.
B. H. ayant recouru devant le Département de la
gestion du territoire contre cette décision, celui-ci a statué par décision du
27 mai 1998, annulant la décision communale en tant qu'elle avait trait à la
contribution de participation aux frais de construction des canaux-égouts. Le
département a considéré, en bref, que sur ce point, il fallait appliquer le
principe de la péremption de la procédure de taxation fiscale après un délai de
cinq ans, prévue en matière d'impôt direct; que ce délai courait depuis
l'approbation par le conseil communal du décompte final des travaux, qui se
situe à la fin de 1982; que la créance litigieuse était donc périmée, le délai
ne pouvant être ni interrompu ni suspendu. En ce qui concerne en revanche la
contribution due pour l'alimentation en eau, le département a décliné sa
compétence conformément à l'échange de vues effectué avec le Tribunal
administratif, constatant qu'en cette matière ce dernier est instance unique de
recours, et a transmis la cause à la Cour de céans.
C. La décision du Département de la gestion du
territoire du 27 mai 1998 est entrée en force. Les motifs du recourant, H.,
seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent. Il en va de
même des observations de la Commune de Gorgier, qui conclut au rejet du
recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Contrairement à l'article 37 de la loi
cantonale sur la protection des eaux (RSN 805.10), qui prévoit que dans le
domaine de l'évacuation et de l'épuration des eaux usées, les décisions
communales peuvent faire l'objet d'un recours au département compétent avant de
pouvoir être déférées au Tribunal administratif, l'article 82a de la loi
cantonale sur les eaux (RSN 731.101; texte dans sa teneur en vigueur depuis le
26.08.1987), dispose que les décisions communales relatives à une vente ou à
une distribution publique ou concédée d'eau peuvent faire l'objet d'un recours
au Tribunal administratif, conformément à la LPJA. Dans la mesure où le litige
ne ressortit pas, par ailleurs, à la compétence des tribunaux civils en vertu
de l'article 81 de la loi sur les eaux, il entre donc en l'espèce dans les
attributions du Tribunal administratif, comme la Cour de céans l'a d'ailleurs
déjà constaté dans une autre cause (arrêt du 21.08.1996 en la cause L. contre
Commune de Bôle).
Interjeté en outre dans les formes et délai
légaux et transmis à la Cour de céans conformément à l'échange de vues effectué
avec le Département de la gestion du territoire le 7 mai 1998, le recours est
ainsi recevable.
2. Selon l'article 77 de la loi sur les eaux,
les ouvrages et les travaux de distribution de l'eau potable sont à la charge
des communes ou des concessionnaires (al.1). Toutefois, par arrêté communal,
les propriétaires des immeubles éloignés des réservoirs ou des grandes
conduites de distribution d'eau peuvent être tenus de contribuer aux frais
(al.2). Il en est de même des propriétaires qui utilisent des conduites
secondaires reliant à la conduite principale leurs constructions et autres
ouvrages (al.3). Le règlement d'aménagement de la Commune de Gorgier, du 27
novembre 1973, dispose que le réseau principal d'adduction d'eau est construit
par la commune qui en a la propriété et l'entretien (art.137 al.1). Les
prescriptions concernant les raccordements aux réseaux publics sont régies par
le règlement communal pour la fourniture d'eau (art.138).
Le règlement de la Commune de
Gorgier-Chez-le-Bart pour la fourniture de l'eau, du 22 août 1972, prévoit que
les taxes que la commune prélève pour la fourniture de l'eau sont la taxe de
consommation et la taxe d'équipement (art.50). La taxe d'équipement doit
contribuer au financement des extensions de réseau. Elle est payable par tout
propriétaire présentant une demande de raccordement ou de transformation
(art.52, 1re et 2eme phrase). La taxe d'équipement est payable dès que le
conseil communal a accordé l'autorisation d'exécuter les installations
intérieures d'eau (art.53).
3. a) Selon la décision communale litigieuse,
du 25 juillet 1997, la "participation à l'infrastructure pour l'eau et les
eaux usées" de 6'750 francs, dont la prescription est invoquée par le
recourant, se compose d'une participation de 3'646 francs à la construction de
l'égout et d'une participation de 3'104 francs relative aux frais d'adduction
d'eau potable. Ces montants ne sont pas contestés en soi. En ce qui concerne
les frais de construction de l'égout, le Département de la
gestion du territoire a jugé par sa
décision du 27 mai 1998, devenue définitive, que la créance était périmée. Il
reste à déterminer le sort de la participation aux frais d'infrastructure pour
l'amenée d'eau potable.
b) Ainsi que l'a déjà exposé le département,
la prescription (ou la péremption) est une institution générale du droit et
s'applique à toutes les prétentions, aussi bien à celles de la collectivité
qu'à celles des administrés, qu'elles soient de nature patrimoniale ou qu'elles
portent sur une prestation en nature, sous réserve des obligations qui visent
le respect des biens de police au sens étroit, lesquels sont imprescriptibles.
L'absence de dispositions sur la prescription des obligations de droit public
constitue une lacune, que le juge doit combler en se fondant sur les normes
établies par le législateur pour des prétentions analogues, en premier lieu
celles qui ressortissent au droit public. A défaut de telles normes, ou en
présence de solutions contradictoires ou casuelles, le juge doit fixer le délai
qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur (RJN 1996, p.117
cons.3a et les références à la jurisprudence et à la doctrine citées).
En application de ce principe, le
département a exposé de manière très pertinente que, en matière d'impôt
cantonal direct, la loi distingue la péremption de la taxation (5 ans après la
clôture de l'année de taxation; art.104 LCdir) et la prescription de la créance
fiscale (5 ans à compter de son échéance; art.126 al.1 LCdir); que ces délais
de péremption et de prescription peuvent, selon la jurisprudence (ATF 112 Ia
260) être appliqués en matière de perception des taxes de raccordement aux
réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées, à défaut de règle
expresse applicable à ce type de contributions; que la contribution des
propriétaires aux frais de construction d'un collecteur public implique une
taxation, soumise au délai de péremption de cinq ans; que ce délai a commencé à
courir dès l'établissement du décompte final des travaux, à partir duquel les
contributions en cause sont, d'après l'article 109 du règlement d'aménagement
communal, devenues exigibles, c'est-à-dire à partir de fin 1982, de sorte que
la créance est périmée.
Il y a lieu de se rallier à ce raisonnement,
qui résout de manière judicieuse et pertinente en droit la question litigieuse.
Or, ce qui précède doit s'appliquer non seulement à la participation aux frais
de construction du collecteur public des eaux usées, mais aussi à la
contribution des propriétaires au développement du réseau d'eau potable. En
effet, comme cela résulte d'ailleurs de la facture du 29 mars 1996 et de la
décision communale litigieuse du 25 juillet 1997, le montant réclamé est une
participation "à l'infrastructure pour l'eau et les eaux usées",
autrement dit une charge de préférence, qui se définit comme une participation
aux frais d'installations déterminées réalisées par une corporation publique dans
l'intérêt général et mise à la charge des personnes ou groupes de personnes
auxquels ces installations procurent des avantages économiques particuliers,
calculée d'après la dépense à couvrir et devant frapper celui qui bénéficie
desdites installations proportionnellement à l'importance des avantages
économiques qu'il en retire. On peut renvoyer à cet égard à l'arrêt rendu par
la Cour de céans dans la présente cause le 19 décembre 1986. Contrairement à ce
que le département paraît supposer, et à l'argumentation développée par la
commune dans ses observations sur le recours, ce n'est pas en l'espèce la taxe
d'équipement pour la fourniture de l'eau potable, que le recourant n'a pas
contestée et qu'il a payée, qui est en cause. La question de savoir si, pour la
taxe d'équipement (payable dès que le conseil communal a accordé l'autorisation
d'exécuter les installations intérieures d'eau, aux termes de l'art.53 du
règlement communal pour la fourniture de l'eau), il y aurait lieu de raisonner
autrement peut ainsi rester indécise. Dans la mesure où, en décembre 1982, la
commune disposait des décomptes finaux pour les "assainissement et
adduction d'eau à la Rouvraie et aux Placettes", qui lui permettaient
d'établir la répartition des frais entre les propriétaires pour les deux
ouvrages, le délai de péremption de cinq ans a commencé à courir à cette époque
pour l'ensemble de ces travaux. Peu importe dès lors que le recourant se soit
raccordé aux canalisations d'eau potable en 1996 seulement. Le droit de
percevoir auprès du recourant la participation à l'infrastructure d'adduction
d'eau potable était donc largement périmé, lui aussi, lorsque la commune a
établi sa facture du 29 mars 1996. Aussi n'est-il pas utile d'examiner si et
dans quelle mesure le nouveau règlement d'aménagement communal, dont un projet
a été établi en juin 1997, serait susceptible de conduire à une autre solution.
4. Bien fondé, le recours doit ainsi être
admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision communale dans la mesure où
elle pouvait être déférée à la Cour de céans. Il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de justice (art.47 al.2 LPJA). Vu l'issue du litige, le recourant a
droit à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision
attaquée en tant qu'elle concerne la contribution du recourant aux frais
d'infrastructure pour l'adduction
d'eau.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais
de justice et ordonne la restitution au
recourant de l'avance de frais qu'il a effectuée.
3. Alloue au recourant une indemnité de
dépens de 500 francs à la charge de la
commune intimée.
Neuchâtel, le 9 février 1999