Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.180
Autorité:
Date décision:
30.11.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prestations complémentaires à l'AVS/AI. Rémunération du curateur.
Résumé:
La rémunération du curateur de l'assuré ne constitue pas une dépense reconnue au sens du droit régissant les prestations complémentaires à l'AVS/AI. Si l'intéressé n'a pas les moyens de rémunérer lui-même son curateur, il incombe à la collectivité publique dont dépend l'autorité tutélaire de le faire.
Articles de loi:
Art./§ 3b LPC/1965
M., né en 1969, est au bénéfice d'une rente
de l'assurance-
invalidité. En novembre 1997, il a
transféré son domicile de Reconvilier à La
Chaux-de-Fonds. Jusqu'à la fin du mois
de février 1998, il a reçu des
prestations complémentaires de la Caisse
de compensation du canton de
Berne. Il est cependant resté sous la
curatelle de A. du service social du
Jura bernois à Tavannes.
Le 12 janvier 1998, M. a déposé une demande
de prestations
complémentaires auprès de la Caisse
cantonale neuchâteloise de
compensation (CCNC) à Neuchâtel.
Celle-ci a rendu le 20 mars 1998 une dé-
cision reconnaissant à l'assuré le droit
à une telle prestation de 192
francs par mois à compter du 1er mars
1998. A la suite d'une erreur de
compréhension manifeste, la CCNC a
cependant refusé toute prestation
complémentaire à l'intéressé à partir du
1er mai 1998 par décision du 9
avril 1998.
- B. Le 12 mai 1998, agissant par sa curatrice,
- M. défère ce prononcé
au Tribunal administratif. Le recourant
se plaint de ce que ni les primes
d'assurance-maladie, ni les frais d'un
suivi éducatif, de 200 francs par
mois, n'aient été considérés comme des
dépenses reconnues par la caisse de
compensation. En outre, il s'étonne que
les frais de logement retenus
aient été limités, sans explication, à
200 francs par mois. Le recourant
conclut implicitement à ce que la
décision attaquée soit annulée et que le
droit aux prestations complémentaires
lui soit reconnu, une fois prises en
considération les dépenses ci-dessus
mentionnées.
C. Dans le délai de réponse sur le recours,
l'intimée annule la
décision attaquée et celle du 20 mars
1998 pour les remplacer par un pro-
noncé du 4 août 1998 lequel prend en
compte les frais de logement effec-
tifs ainsi que des frais de transport
servant à l'obtention du revenu de
l'intéressé, ce qui conduit à
reconnaître à ce dernier le droit à une
prestation complémentaire mensuelle de
219 francs à compter du 1er mars
1998. L'intimée conclut à l'acceptation
partielle du recours dans le sens
de sa dernière décision.
Par écriture du 6 août 1998, M. fait valoir
que la question des
frais de soutien éducatif reste
litigieuse puisque la caisse de
compensation intimée n'en a pas tenu
compte dans sa nouvelle décision.
La CCNC renonce à compléter ses observations
sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) L'autorité dont la décision est attaquée
peut, jusqu'au dépôt
de sa réponse, reconsidérer ou réviser
sa décision (art.39 al.2 LPJA; 58
PA; ATF 103 V 109 cons.2).
L'autorité de recours continue à traiter le
recours dans la me-
sure où la nouvelle décision de
l'autorité inférieure ne l'a pas rendu
sans objet (RCC 1992, p.123 cons.5a et
les références).
b) En l'espèce, aux termes de l'écriture du
recourant du 6 août
1998, seule demeure litigieuse la
question de la prise en compte, dans le
calcul de la prestation complémentaire,
d'une dépense de 200 francs par
mois pour un soutien éducatif prodigué à
l'intéressé par une institution
de La Chaux-de-Fonds.
3. a) Le bénéficiaire d'une rente AI peut
prétendre une prestation
complémentaire si ses dépenses reconnues
par la loi sont supérieures à son
revenu déterminant (art.2 al.1 LPC). Le
montant destiné à la couverture
des besoins vitaux pour les personnes
seules est actuellement de 14'690
francs au moins et de 16'290 francs au
plus (art.3b al.1 litt.a ch.1 LPC).
En outre, constituent des dépenses
reconnues, le loyer d'un appartement et
les frais accessoires y relatifs (art.3b
al.1 litt.b LPC), ainsi que, pour
les personnes vivant à domicile, les
frais d'obtention du revenu, les
frais d'entretien des bâtiments, les
cotisations aux assurances sociales
de la Confédération, à l'exclusion de
l'assurance-maladie, le montant for-
faitaire annuel pour l'assurance
obligatoire des soins ainsi que les pen-
sions alimentaires prévues par le droit
de la famille (art.3b al.3 LPC).
Ainsi, le montant des prestations
complémentaires ne résulte pas
des besoins effectifs de la personne
dans chaque cas particulier, mais
bien de normes objectives prescrites par
la loi.
Dans le canton de Neuchâtel, les primes de
l'assurance-maladie
obligatoire des personnes bénéficiaires
de prestations complémentaires à
l'AVS/AI sont intégralement couvertes
par les subsides de l'Etat sous
réserve d'un montant maximum fixé par le
Conseil d'Etat (art.15 de la loi
d'introduction à la LAMal).
b) En l'espèce, la dépense litigieuse est
justifiée de la ma-
nière suivante par Y. institution qui
prodigue le suivi éducatif :
"Après quelques années passées dans notre foyer, M. est
devenu externe à sa demande et en accord avec sa
curatrice.
Celle-ci a toutefois posé comme condition qu'il y ait un
suivi financier, ne pouvant s'en charger elle-même du
fait
de la distance géographique.
En effet, si M. est parfaitement capable de s'assumer
pour
le quotidien (courses, ménage, loisirs, etc.), il est
encore
fragile sur le plan de la
gestion de son argent, raison pour
laquelle cette demande de suivi a tout son sens.
Afin d'en signifier la nécessité et l'importance, ce
suivi
pédagogique devait être sanctionné symboliquement. Nous
nous
sommes donc mis d'accord sur une participation de 200
francs
par mois, reconnaissance financière concrète des services
rendus. (lettre d'Y. à la CCNC du 01.07.1998; D.5).
Il apparaît de la sorte que cette dépense
est justifiée par une
assistance à la gestion des biens de
l'assuré. Or, pareille gestion in-
combe ordinairement au curateur (art.419
CC). D'ailleurs, lorsqu'une per-
sonne sous curatelle change de domicile
- ce qu'elle fait librement
(Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, p.63 in fine) -, le for tuté-
laire devrait passer au nouveau domicile
(art.377 al.2 CC par analogie).
Si tel avait été le cas en l'occurrence,
l'intervention d'Y. ne se
justifierait plus par l'éloignement
géographique de la curatrice. De plus,
la rémunération pour la fonction de
curateur est fixée en fonction du tra-
vail que ce dernier a fourni et des
revenus du pupille. Si ce dernier n'a
pas les moyens de rémunérer lui-même son
curateur, il incombe à la collec-
tivité publique dont dépend l'autorité
tutélaire de le faire (RJN 1994,
p.42; Zen-Ruffinen, in JT 1989 I 46 et
les références).
En tout état de cause, cette rémunération ne
constitue donc pas
une dépense reconnue pour le calcul de
la prestation complémentaire et
c'est à juste titre qu'elle n'a pas été
prise en compte par la caisse de
compensation intimée. La dernière
décision de celle-ci doit donc être con-
firmée.
4. Il n'est pas perçu de frais, la procédure
étant en principe gra-
tuite (art.7 LPC en corrélation avec
l'art.85 al.2 litt.a LAVS). Il n'y a
en outre pas lieu à allocation de
dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Confirme l'annulation de la décision
attaquée et le bien-fondé de la
décision de l'intimée du 4 août 1998.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Dit qu'il est statué sans frais et
sans dépens.
Neuchâtel, le 30 novembre 1998