Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.41
Autorité:
Date décision:
20.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.308
Titre:
Droit à l'allocation de naissance lorsque les deux parents travaillent dans des cantons différents.
Résumé:
La LAFA ne contient pas de règle de conflit intercantonale. Le fait que le père touche des allocations familiales de son employeur en Argovie, canton qui ne connaît cependant pas l'allocation de naissance, ne prive pas la mère (qui travaille dans le canton de Neuchâtel) du droit de toucher de la CCNC l'allocation de naissance.
Mots-clés:
ALLOCATION DE NAISSANCE (ALFA)
SALARIE (ALFA)
Articles de loi:
Art. 12 al. 1 LAF/1986
Art. 12 al. 2 LAF/1986
Art. 29 al. 1 abrogée le 31.1.2008
Art. 29 al. 2 abrogée le 31.1.2008
Art. 17 RELAF/1986
A. V. , domiciliée à Birmensdorf avec son mari,
travaille à raison de 50 % dans l'entreprise B.SA à Bôle alors que son époux exerce une activité lucrative à plein
temps, dans le canton d'Argovie. Le 19 décembre 1996, elle a fait valoir auprès
de la CCNC son droit à une allocation de naissance pour l'enfant issu de
l'union le 30 juillet 1996.
Par décision du 4 février 1997, la CCNC a
refusé de servir l'al-
location en cause. Elle a estimé qu'il
appartenait à la caisse de compen-
sation de l'employeur du mari de le
faire dès lors que cette dernière ver-
se déjà des allocations familiales.
B. V.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette
décision. Elle demande l'octroi de l'allocation de naissance en alléguant
qu'une telle prestation n'existe pas dans le canton d'Argovie.
C. La caisse intimée conclut au rejet du
recours en se référant au
dispositions légales. Subsidiairement,
si elle devait verser l'allocation
en cause, elle conclut à ce que le
montant en soit calculé en fonction du
taux d'activité réduit de la requérante.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 2 LAFA (en vigueur
jusqu'au 31.12.1997; RSN
822.10), les allocations familiales
comprennent les allocations pour en-
fant, les allocations de formation
professionnelle et les allocations de
naissance. Tout enfant de père ou de
mère salariés donne droit au paiement
d'une seule allocation qui ne peut être
cumulée avec d'autres allocations
légales versées en faveur du même
enfant. La naissance d'un enfant inscrit
à l'état civil en Suisse donne droit à
une allocation unique dont le mon-
tant est fixé par le Conseil d'Etat (art.12
al.1 et al.2 LAFA). Faisant
usage de cette délégation, ce dernier a
arrêté le montant en cause à 1000
francs (art.22 RELAFA; RSN 822.101).
Aux termes de l'article 18 RELAFA, en cas de
travail à temps
partiel, l'allocation familiale est due
en totalité lorsque le salarié
accomplit au cours du mois la moitié du
temps de travail fixé par la loi
ou en usage dans la profession (al.1). A
défaut, l'allocation est propor-
tionnelle au temps de travail effectué
par le salarié (al.2).
b) Selon l'article 16 LAFA, lorsque
plusieurs personnes peuvent
prétendre à des allocations pour le même
enfant en vertu de cette loi et
d'autres prescriptions légales, le droit
aux prestations appartient dans
l'ordre suivant :
a. à la personne qui a la garde de l'enfant;
b. au détenteur de l'autorité parentale;
c. à la personne qui subvient en majeure
partie à l'entretien de
l'enfant.
La loi est toutefois muette quant à la
répartition des alloca-
tions familiales lorsque les deux
parents peuvent prétendre au versement
d'allocations pour le même enfant mais
en vertu de dispositions légales de
cantons différents. La LAFA ne contient
en effet aucune règle de conflit
intercantonale en la matière (RJN 1996,
p.237); elle n'a du reste qu'une
portée territoriale. La jurisprudence a
cependant précisé que, dans le cas
précité, les parents peuvent choisir
lequel d'entre eux recevra les allo-
cations (RJN 1995, p.228).
3. a) En l'espèce, l'intimée a refusé de servir
l'allocation récla-
mée en invoquant l'article 17 RELAFA.
Selon cette disposition, l'alloca-
tion de naissance est payée par la
caisse qui, le jour de la naissance,
est compétente pour le versement de
l'allocation pour enfant. Ainsi, selon
la CCNC, c'est la caisse de compensation
argovienne, qui verse les alloca-
tions familiales au mari de la
recourante, qui est seule compétente. Ce
raisonnement ne saurait être retenu
puisque, comme rappelé plus haut
(cons.2b), la LAFA n'a pas une portée
intercantonale. Aussi l'article 17
RELAFA n'a-t-il pas d'autre fin que de
déterminer, à l'intérieur du can-
ton, quelle est la caisse qui verse
l'allocation de naissance.
b) Du fait qu'elle travaille auprès d'un
employeur affilié à la
CCNC, la recourante pourrait bénéficier
du versement des allocations fami-
liales par celle-ci, dans l'hypothèse où
son mari n'en recevrait pas
(art.12 al.1 LAFA et 18 al.1 RELAFA).
Comme les parents vivent avec leur
enfant, exercent en commun la garde et
l'autorité parentale et subviennent
à l'entretien de l'enfant conjointement,
l'article 16 LAFA susmentionné
n'est pas déterminant en l'espèce.
Dès lors, du moment que le mari n'a pas reçu
d'allocation de
naissance pour son enfant, cette
dernière étant inexistante dans le canton
d'Argovie, rien ne s'oppose pas à ce que
la mère perçoive cette allocation
auprès de l'intimée.
4. a) Au vu de ce qui précède, le recours se
révèle bien fondé. La
décision entreprise doit être annulée et
le droit à une allocation de
naissance reconnu à la recourante.
Celle-ci travaillant à 50 %, elle a
droit à l'allocation totale (art.18 al.1
RELAFA).
b) Il est statué sans frais et sans dépens,
la recourante
n'ayant pas engagé de frais particuliers
pour la défense de sa cause
(art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs
LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision attaquée.
2. Invite la caisse intimée à verser à
la recourante une allocation de
naissance de 1'000 francs.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni
alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 avril 1998