Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.387
Autorité:
Date décision:
18.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.184
Titre:
Action en responsabilité contre la Ville de Neuchâtel.
Résumé:
Le demandeur introduit une telle action en soutenant que les agents communaux lui ont causé sans droit un dommage dans l'exercice de leurs fonctions, en autorisant l'abattage de 2 arbres sur un terrain en construction jouxtant le sien,alors qu'il avait obtenu la garantie, dans le cadre de son opposition au permis de construire délivré à ses voisins, que les arbres en question seraient maintenus, ce qui a d'ailleurs été spécifié dans ledit permis de construire. L'action a été rejetée pour les motifs suivants :
La demande d'autorisation d'abattre les arbres concernés a été formulée par les maîtres de l'ouvrage qui ont reconnu que ceux-ci avaient été déstabilisés par les travaux de terrassement. Le TA a estimé qu'il n'y avait pas de lien logique entre l'autorisation délivrée par le Conseil communal communal - dictée uniquement pour assurer la sécurité des personnes et des biens menacés par la chute de ces arbres ainsi fragilisés; et la survenance du dommage dont se plaint le demandeur, si bien qu'il n'y a pas de causalité adéquate entre ladite mesure et le préjudice allégué. Examinant d'autre part la législation sur les constructions, le TA a également considéré que les agents de la défenderesse n'avaient manqué à aucun devoir particulier dans l'exercice
de leurs tâches officielles et que l'autorisation d'abattage trouvait son fondement dans la loi. Il a enfin aussi retenu que le demandeur n'avait ni subi un dommage dont il pouvait demander réparation à la défenderesse du fait de la suppression d'arbres dont il n'était pas propriétaire et devant du
reste être remplacés ni ne remplissait les conditions pour l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale.
Articles de loi:
Art. 5 al. 1 ALRESP
Art. 6 ALRESP
A. L.
est propriétaire d'un immeuble sis à proximité
immédiate
de la parcelle constituant l'article X. du cadastre de
Neuchâtel,
situé à la rue Y., sur laquelle viennent
d'être
édifiés des bâtiments d'habitation par les maîtres de l'ouvrage,
l'hoirie
H. et la société I. AG. Lors de la mise à l'enquête des
plans
de ces bâtiments, L. avait fait opposition à leur
sanction
pour des motifs liés en particulier à l'arborisation de l'article
X.,
opposition qui a été levée par le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel
le 21 avril 1993. Après qu'il eut recouru contre cette décision
devant
le Département de la gestion du territoire, il a eu des entretiens
relatifs
à son opposition avec les maîtres de l'ouvrage et leur
architecte,
W., ainsi qu'avec l'architecte communal adjoint,
entretiens
qui ont abouti à un procès-verbal d'accord du 16 mai 1994. Aux
termes
de celui-ci, il a été convenu, entre autres conditions, que les
arbres
existants sur la parcelle no X., dont en particulier un vieux
cèdre,
seraient maintenus et que L. retirerait son recours
pendant
devant le Département de la gestion du territoire si ces
conditions
étaient reprises dans la sanction des plans. Le permis de
construction
délivré le 28 juin 1994 ayant bien repris les conditions
d'arborisation
convenues le 16 mai 1994 qui ont fait l'objet de son
chiffre
13 libellé comme suit : "les arbres existants mentionnés sur le
plan de
situation no 65/40 (de l'article X.), et en particulier le
cèdre,
seront maintenus", L. a retiré son recours qui a été
classé
par le département.
B. Par
lettre du 15 octobre 1996, l'architecte W. a informé la
direction
communale de l'urbanisme que suite à l'ouverture du chantier et
l'exécution
des travaux de terrassement, l'existence du cèdre était
menacée;
les fondations et les canalisations exigeaient la section des
racines
importantes de cet arbre dont la stabilité s'en trouvait
affaiblie;
aussi, les maîtres de l'ouvrage ne voulant pas prendre les
risques
d'un éventuel accident consécutif à son renversement, de-
mandaient-ils
l'autorisation d'abattre le cèdre et d'en replanter un
autre.
La commission d'"Environnement" de la ville de Neuchâtel, composée
de
l'ingénieur-forestier, du chef du service des parcs et promenades, du
délégué
à l'environnement ainsi que de l'architecte communal adjoint, a
procédé
à une inspection locale le 27 novembre 1996. Il ressort de la
"fiche
d'examen" établie ce jour-là que le cèdre en question, d'un
tronc
d'environ 70 cm de diamètre et d'une hauteur de 12 à 15 m, était
affaibli
du fait des travaux de terrassement, mais qu'il devait être
maintenu,
en raison aussi bien de sa valeur paysagère et esthétique que du
respect
des conditions ancrées dans le permis de construire; que compte
tenu
des risques qu'il se renverse, une assurance RC devait être conclue
aux
frais des promoteurs et qu'en cas d'abattage le remplacement devrait
se
faire selon les directives du service des parcs et promenades. Le
rapport
d'inspection signalait par ailleurs qu'un if double avait été
abattu
sans autorisation préalable et qu'il devait être remplacé. Il re-
levait
aussi qu'un eucalyptus, dénommé par la suite "chêne vert", avait
également
été affaibli par des travaux de terrassement, de sorte que son
abattage
et son remplacement se révélaient indispensables. Par courrier du
28
novembre 1996 adressé à l'architecte W., l'architecte communal ad-
joint
déplorait les conditions dans lesquelles les travaux de terrassement
avaient
été entrepris sans égard pour les arbres à conserver, au mépris de
la
condition no 13 du permis de construction, et avaient conduit à la
fragilisation
du cèdre; il réservait la décision du Conseil communal sur
la
demande d'abattage de cet arbre ainsi que les conséquences financières
de
cette décision qui en résulteraient pour les maîtres de l'ouvrage, que
le
cèdre soit maintenu ou fasse l'objet d'une autorisation d'abattage. Par
la
suite, il s'est révélé que les compagnies d'assurance contactées par le
service
juridique communal n'étaient pas disposées à couvrir les risques
de
chute de cet arbre et les représentants des services spécialisés de la
ville
ont conclu que de tels risques encourus par les personnes et les
constructions
voisines étaient devenus trop grands pour que son maintien
puisse
être sauvegardé. Aussi, par décision du 19 février 1997, le conseil
communal
a-t-il autorisé l'abattage du cèdre et du chêne vert tous deux
fragilisés
par les travaux de terrassement et annulé la condition no 13 du
permis
de construire du 28 juin 1994, tout en ordonnant à la fois la re-
plantation
aux mêmes endroits d'arbres de même espèce, le nouveau cèdre et
le
nouveau chêne vert devant être respectivement d'une hauteur de 5,50 m
et de 3
m, et le maintien des autres arbres existants.
C. L.
est intervenu les 17 mars et 22 avril 1997, auprès
de la
commune pour savoir de quel droit les maîtres de l'ouvrage avaient
procédé
à l'abattage du cèdre sans son approbation, en violation de
l'accord
conclu le 16 mai 1994 et de la condition no 13 stipulée dans le
permis
de construction. Dans ses réponses du 21 mars et du 7 mai 1997,
l'architecte
communal adjoint a donné les explications qui figurent pour
l'essentiel
dans les faits relatés ci-dessus. Il précisait que l'autorité
communale
avait été mise devant le fait accompli et que si, dans un
premier
temps, elle avait considéré que les arbres en question devraient
été
maintenus conformément aux conditions du permis de construire, il
était
apparu dans un deuxième temps que, pour des motifs de sécurité, leur
sauvegarde
ne pouvait plus être assurée, raison pour laquelle la décision
du
conseil communal avait dû être prise d'urgence, sans que son corres-
pondant
ait pu en être informé préalablement, ce qu'il regrettait. Il
ajoutait
encore que plutôt que d'entamer à l'encontre des maîtres de
l'ouvrage
une procédure pénale ne conduisant généralement qu'à des con-
damnations
dérisoires, la commune avait préféré exiger des compensations
sous
forme de replantation des arbres abattus.
L. n'a pu se déclarer satisfait de ces explications
qui ne
justifiaient pas que ses droits, en particulier celui d'être
consulté
préalablement, aient été violés et, par lettres des 3 juin et 1er
septembre
1997, il a demandé au Conseil communal comment il envisageait de
le dédommager
de la perte qu'il subissait, notamment pour la valeur de son
immeuble
qui était jusqu'alors entouré d'une verdure importante, avec tous
les
avantages que cela comportait. Les 16 juillet et 4 septembre 1997, le
service
juridique de la commune a réitéré, au nom de celle-ci, ses regrets
quant
au fait nullement prémédité que l'intéressé n'avait pas été contacté
avant
que les mesures nécessaires ne soient prises, mais a relevé que les
circonstances
de la cause ne donnaient pas lieu à une éventuelle indemnité
en sa
faveur.
D. Par
demande du 20 octobre 1997, L. a ouvert devant le
Tribunal
administratif une action en responsabilité contre la ville de
Neuchâtel
en paiement d'une somme de 30'000 francs, de nature "à compenser
le
dommage qu'il subit ainsi que le tort moral auquel il doit faire face,
en
raison de l'attitude inadmissible de la défenderesse dans cette
affaire".
Il allègue que l'urgence invoquée pour ne pas solliciter son
accord
concernant l'abattage du cèdre n'était pas donnée puisque, entre la
demande
qui en a été faite par l'architecte W. le 15 octobre 1996 et la
décision
du conseil communal du 19 février 1997 accordant l'autorisation
sollicitée
et supprimant la condition no 13 du permis construire, il s'est
passé
plus de 4 mois. En réalité, c'est bien sciemment que la défenderesse
et
ledit architecte ont passé outre à l'obligation qu'ils avaient de
solliciter
son accord formel pour la suspension de cette condition. De
plus,
ce n'est pas la plantation de jeunes arbres en remplacement de ceux
abattus
qui est de nature à compenser la perte importante du véritable
biotope
que constituait l'endroit avant le début des constructions.
Dans sa réponse du 9 janvier 1998, le Conseil communal de la
ville
de Neuchâtel conclut au rejet de la demande. Il conteste aussi bien
tout
dommage qu'aurait pu subir le demandeur du fait de l'abattage du
cèdre,
qu'un lien de causalité entre ce prétendu dommage et un quelconque
comportement
de ses agents puisque c'est la faute exclusive des man-
dataires
des maîtres de l'ouvrage qui est à l'origine, de manière indi-
recte,
de l'abattage du cèdre. La décision prise le 19 février 1997 ne l'a
été au
demeurant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens
si bien
qu'elle s'imposait au détriment de l'intérêt privé du demandeur et
du
respect des dispositions prises antérieurement avec lui et cet abou-
tissement
n'aurait pu être différent même s'il avait été entendu au
préalable.
Dans un deuxième tour d'écritures, les parties ont encore du-
pliqué
et répliqué.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Selon l'article 1 al.1 litt.a et al.2 de la loi sur la res-
ponsabilité
des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26
juin
1989, cette loi régit la responsabilité de la collectivité publique
(Etat,
communes, autres collectivités de droit public, communal ou in-
tercommunal)
pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de
leurs
fonctions.
En l'occurrence, le Tribunal administratif est compétent pour
connaître
de la présente action, du moment qu'elle est dirigée contre la
commune
de Neuchâtel dont les agents sont tenus par le demandeur pour
responsables
du dommage qu'ils lui auraient causé sans droit dans
l'exercice
de leurs fonctions publiques communales (art.21 LResp; 58
litt.g
LPJA). De plus, comme la demande a été introduite dans le délai
légal
de six mois prévu par l'article 11 al.2 LResp, elle est donc
recevable.
2. La
collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un
tiers
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la
faute
de ces derniers (art.5 al.1 LResp). Aux conditions prévues par le
droit
des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équi-
table
peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de
réparation
morale (art.6 LResp). La collectivité ne répond du dommage
résultant
des actes licites de ses agents que si la loi le prévoit ou si
l'équité
l'exige (art.7 LResp).
La loi sur la responsabilité ne définit pas de manière plus
précise
la notion de dommage, celle de relation de causalité entre ce
dommage
et l'événement dommageable ainsi que celle de l'acte illicite.
Aussi,
pour interpréter ces notions convient-il de se référer aux règles
ordinaires
de droit privé et à la jurisprudence dans le domaine du droit
de la
responsabilité civile (ATF 107 Ib 160; Knapp, Précis de droit
administratif,
4e éd., no 2428 à 2446), l'article 3 LResp spécifiant
d'ailleurs
que les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à
titre
de droit supplétif.
Le dommage est une atteinte au patrimoine : il représente la
différence
entre la valeur actuelle d'un patrimoine et celle qu'il aurait
sans
l'événement dommageable. Il se caractérise par la perte éprouvée -
"damnum
emergens" - consistant en ce que le patrimoine est positivement
réduit
par rapport à ce qu'il était avant l'événement considéré ou par le
gain
manqué - "lucrum cessans" - consistant dans la perte d'un gain futur
ou
d'une possibilité de gain, la fortune nette n'étant pas augmentée alors
qu'elle
l'aurait été sans le fait considéré (ATF 107 Ib 162, 104 II 199,
Deschenaux/Tercier,
La responsabilité civile, 1982, p. 47).
Le rapport de cause à effet (causalité naturelle) entre deux
événements
est une relation telle que, sans le premier événement, le
second
ne se serait pas produit (condition sine qua non) (Deschenaux/
Tercier,
op. cit., p.54). La relation de causalité naturelle doit encore
être
adéquate, c'est-à-dire que la cause de l'atteinte doit être un fait
qui,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la
vie,
était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit,
en sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le
fait en
question (ATF 119 Ib 343-345). Il faut donc que l'événement
considéré
soit la cause objectivement très vraisemblable du dommage
(Knapp,
op. cit., no 2443; v. aussi RJN 1996, p.251).
Enfin, un acte est illicite lorsque, sans être justifié par une
règle
particulière ou une décision générale, il porte atteinte à la vie ou
à
l'intégrité corporelle (biens protégés de manière absolue, ATF 123 II
582,
118 Ib 473, 113 Ib 423) ou est contraire à une règle de droit écrite
ou non
écrite, destinée à protéger le bien lésé, ordonnant ou interdisant
un
comportement des agents publics (ATS 123 II 581, 118 Ib 473, 107 Ib7,
160),
la jurisprudence considérant également comme illicite la violation
des
principes généraux du droit (ATF 116 Ib 193, 115 Ib 175, 107 Ib 164,
165).
3. a)
En l'espèce, le demandeur soutient pour l'essentiel qu'en
n'ayant
pas sollicité son accord préalable avant d'autoriser l'abattage en
particulier
du cèdre et d'annuler la condition no 13 du permis de cons-
truire
qui en garantissait le maintien, la commune défenderesse lui a
causé
un dommage qu'elle est tenue de réparer. Au regard de ce qui pré-
cède,
son argumentation ne pourrait être suivie que pour autant que le
droit à
exiger son consentement, dont il se prévaut, eût été de nature,
(s'il
avait été respecté) à sauvegarder ses intérêts, sans quoi il ne
saurait
y avoir de rapport de causalité adéquate entre sa violation et le
dommage.
Or, en l'occurrence, les faits de la cause démontrent que l'omis-
sion de
prendre préalablement contact avec le défendeur n'a pas été en soi
propre
à entraîner ou à favoriser effectivement le résultat qui s'est
produit,
à savoir l'abattage du cèdre et du chêne vert ainsi que l'annu-
lation
de la condition no 13 du permis de construire qui en est résultée
de
fait, puisque ces arbres - en particulier le cèdre - ne pouvaient plus
être
maintenus. En effet, lorsque pour la première fois la commune a été
alertée
par la demande de l'architecte du 15 octobre 1996 tendant à
obtenir
l'autorisation d'abattre le cèdre, cet arbre était déjà ébranlé,
sa
stabilité ayant été mise à mal par les travaux de terrassement entre-
pris
par les maîtres de l'ouvrage. Placée ainsi devant le fait accompli,
elle
s'est alors efforcée de prendre et d'imposer des mesures conserva-
toires
puis, lorsqu'il est apparu que le cèdre menaçait de s'effondrer,
elle
n'a eu d'autre choix, pour des motifs de sécurité, que d'en autoriser
l'abattage,
sans que l'on voie en quoi la consultation du demandeur aurait
pu
conduire à une autre solution que celle à laquelle elle a été contrain-
te. En
d'autres termes, l'absence de consultation du demandeur n'est pas
la
condition sine qua non de l'abattage des arbres. De ce fait, la
question
de savoir s'il y avait urgence pour la commune à statuer n'est
pas
déterminante. On peut toutefois relever à cet égard que, si le deman-
deur
conteste le caractère d'urgence que revêtait la décision du Conseil
communal
du 19 février 1997, puisqu'elle faisait suite à la demande de
l'architecte
formulée le 15 octobre 1996 déjà, il oublie que la commission
d'environnement
s'est initialement prononcée, le 30 novembre 1996, pour le
maintien
du cèdre en dépit du fait qu'il était déjà déstabilisé, non
seulement
en raison de sa valeur esthétique et paysagère mais aussi pour
respecter
les conditions du permis de construire, tout en prescrivant qu'il
fasse
l'objet d'une assurance RC. Ce n'est en définitive qu'après que la
conclusion
d'une telle assurance se fut révélée impossible et surtout
qu'il
devint manifeste que le cèdre risquait de s'affaisser sur les immeu-
bles
avoisinants ou des personnes, que l'abattage de cet arbre a à l'évi-
dence
revêtu un caractère impératif. Pour les mêmes motifs, le demandeur
ne
saurait donc soutenir qu'à l'instar de l'architecte, les agents de la
commune
ont sciemment passé outre à l'obligation qu'ils avaient de se
plier
aux conditions du permis de construire puisqu'ils ont au contraire
cherché
à les faire respecter.
b) Par ailleurs, le demandeur n'établit pas à satisfaction que
les
agents de la défenderesse auraient violé leurs devoirs de fonction en
ne le
consultant pas et en méconnaissant, comme il le leur reproche éga-
lement
implicitement, leur obligation de surveillance en matière de police
des
constructions.
La nouvelle loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars
1996, a
été adoptée sur la base du rapport du Conseil d'Etat du 24 août
1994
(BGC 1994 no 160 I, p.1353 ss) et celui de la commission spéciale du
25
janvier 1996 (BGC 1995-96 no 161 II, p.2957 ss). Dans son rapport,
ladite
commission a relevé qu'une loi sur les constructions devait avant
tout
favoriser la qualité de l'urbanisme, de l'habitat et de l'archi-
tecture
et non pas les mesures de contrôle, même si celles-ci sont in-
dispensables.
C'est pourquoi elle a décidé de supprimer la notion de
"police"
telle qu'elle figurait dans le projet de "loi sur la police des
constructions"
proposé par le Conseil d'Etat et lui a substitué le titre
de
"loi sur les constructions" (BGC 1995-96 no 161 II, p.2966). Cela
étant,
la loi contient des dispositions générales sur les exigences
auxquelles
toutes constructions et installations doivent être soumises
afin
d'assurer la sécurité des personnes et des biens ("sécurité des
constructions",
art.8 à 11), de prévenir tout danger pour la santé de
l'homme
et des animaux ("salubrité des constructions", art.12 à 19) et de
garantir
leur accès à des personnes handicapées physiques et sensorielles
("accessibilité
des constructions" art.20 à 22). En ce qui concerne le
"contrôle
des constructions" à proprement parler, qui fait l'objet du
chapitre
4 de la loi, les communes doivent l'exercer expressément lors de
l'octroi
du permis de construire et de la procédure aménagée à cet effet
(art.27
à 40), qui consiste dans la vérification de la conformité du
projet
aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière
de
droit de construction (RJN 1989, p.324) ainsi que lors du contrôle de
la
conformité de l'ouvrage achevé aux plans approuvés et au permis de
construire
que la commune doit exercer dans un délai d'un mois dès l'avis
de
terminaison des travaux (art. 41 à 45). On le constate donc, dans le
domaine
des constructions, la commune est tenue spécifiquement d'exercer
son
contrôle lors de l'octroi du permis de construire et de la vérifi-
cation
de la conformité de l'ouvrage, mais non de veiller au bon dérou-
lement
des travaux de construction, aucune disposition légale ne lui
assignant
la charge d'assumer elle-même la direction et la surveillance
des
travaux qui sont laissées aux soins des particuliers (art.33 LConstr).
Cela se
conçoit du reste aisément. On ne saurait en effet raisonnablement
imputer
à l'administration une obligation générale de surveillance qui
rendrait
la collectivité publique (co)responsable des effets de compor-
tements
privés illégaux : elle devrait suivre chaque individu comme son
ombre.
Le défaut de surveillance invoqué par le demandeur ne pourrait donc
constituer
un acte illicite que si, dans l'exercice de ses compétences
telles
qu'elles lui sont conférées pour prévenir le genre de dommage in-
direct
qui s'est produit en la cause, la défenderesse avait appliqué
incorrectement
la loi ou si, appelée à les exercer, elle s'y était refu-
sée :
une obligation ne serait alors violée que dans de telles éventua-
lités
(Moor, Droit administratif, p. 469), lesquelles, on l'a vu, ne sont
pas
réalisées en l'espèce.
Relevons cependant que si une construction ou une installation
n'est
pas conforme aux prescriptions ou aux autorisations délivrées, le
Conseil
communal est habilité de par la loi à prendre un certain nombre de
mesures.
C'est ainsi en particulier que l'article 46 LConstr l'autorise à
ordonner
notamment la suspension des travaux ou la remise en état. Selon
l'article
48 LConstr, en cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour
assurer
la sécurité des personnes et des tiers, l'autorité communale peut
également
prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et
sans
délai d'exécution (al.1) : sa décision peut alors faire l'objet d'une
opposition
(al.2), laquelle ne suspend pas l'exécution des mesures prises
(al.3).
En l'espèce, c'est en application de ces dispositions que les
services
compétents de la commune de Neuchâtel ont tout d'abord exigé des
maîtres
de l'ouvrage qu'ils maintiennent, conformément aux conditions du
permis
de construire, le cèdre et le chêne vert déstabilisés par les
travaux
de terrassement puis autorisé, vu les risques de leur affais-
sement,
leur abattage pour des motifs de sécurité, tout en ordonnant que
de
nouveaux arbres de même essence soient replantés aux mêmes endroits.
Il suit de là qu'on ne saurait reprocher aux agents de la
commune
défenderesse d'avoir manqué à leur devoir de surveillance ou de
contrôle
et que les mesures commandées par une situation de nécessité qui
ont été
prises par le Conseil communal trouvent leur fondement dans la
loi, de
sorte qu'il n'y a pas d'acte illicite. A cet égard, on retiendra
qu'au
regard des circonstances, ces mesures pouvaient être ordonnées sans
audition
préalable (art.48 al.1 LConstr), la question de savoir si la
décision
du Conseil communal du 19 février 1997 qui n'était pas destinée
au
demandeur devait également lui être communiquée, afin qu'il puisse
former
opposition qui n'eût de toute façon pas suspendu l'exécution des
mesures
prises, pouvant rester indécise, puisque sa demande doit de toute
façon
être rejetée pour les motifs qui suivent.
c) L'examen de tous les éléments de la cause révèle en défi-
nitive
que l'autorisation d'abattre le chêne vert et le cèdre ne résulte
pas
d'une volonté propre de la défenderesse, mais bien uniquement de
l'état
d'affaiblissement de ces arbres causé par les travaux de terras-
sement
effectués par les maîtres de l'ouvrage. Il n'existe donc aucun lien
logique
entre la mesure prise par le Conseil communal qui n'a été dictée
indirectement
que pour assurer la sécurité des personnes et des biens et
la
survenance du préjudice dont se plaint le demandeur, de sorte qu'il n'y
a pas
de causalité adéquate entre ladite mesure et le préjudice en
question.
Il en va d'ailleurs de même de l'annulation de la condition no
13 du
permis de construire du moment qu'elle n'a été prononcée que pour
refléter
la réalité d'un état de fait qui n'est en rien imputable à la
défenderesse,
à savoir la disparition effective de la plupart des arbres
que la
condition susmentionnée était censée sauvegarder, disparition qui
n'est
en fin de compte intervenue qu'en raison d'agissements propres aux
seuls
maîtres de l'ouvrage.
La présente action, ainsi mal fondée, doit en conséquence être
rejetée.
4.
Bien que le sort du litige soit de la sorte scellé, force serait
également
de dénier l'existence d'un dommage, au sens de l'article 5 al.1
LResp,
invoqué en l'occurrence par le demandeur, étant rappelé qu'un tel
dommage
réside dans la diminution involontaire de la fortune nette,
pouvant
consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du
passif
ou dans un gain manqué, et correspondant ainsi à la différence
entre
la situation actuelle de la fortune et celle qui existerait sans
l'événement
dommageable (ATF 104 II 199, Deschenaux/Tercier, op. cit.,
p.46).
Or, le demandeur, auquel il incombe de prouver son dommage, expose
que son
bien-fonds subit une dévalorisation du fait de l'abattage du cèdre
et du
chêne vert ainsi que des autres arbres enlevés précédemment par les
maîtres
de l'ouvrage, en ce qu'il se trouve déprécié par l'élimination
d'une
verdure importante qui en augmentait la valeur. Il ne tient ce-
pendant
pas compte du fait qu'aux termes de la décision du Conseil com-
munal
du 19 février 1997, le cèdre et le chêne vert devront être remplacés
par des
arbres de même essence d'une hauteur minimale, respectivement de
5,50 et
de 3 mètres, et que les autres arbres abattus précédemment devront
également
être remplacés par des arbres de même espèce, si bien que le
préjudice
dont il se plaint ne revêt qu'un caractère partiel et réparable,
à long
terme il est vrai, en tout cas pour le cèdre et le chêne vert. Par
ailleurs,
on distingue entre trois types de dommages : corporels, maté-
riels
et autres. Les premiers découlent d'une atteinte à la vie ou à
l'intégrité
corporelle, les seconds d'une atteinte à un objet mobilier ou
immobilier,
les troisièmes recouvrent tous ceux qui ne sont ni corporels,
ni
matériels (Deschenaux/Tercier, op. cit., p.48). En l'espèce, le de-
mandeur
n'a pas subi un dommage matériel, car les arbres abattus ne lui
appartenaient
pas. Or, un dommage purement patrimonial ne donne pas né-
cessairement
lieu à réparation, car le patrimoine en tant que tel n'est
pas un
droit absolu fondant ipso facto l'illicéité lorsqu'il fait l'objet
d'une
atteinte directe, contrairement en particulier au droit de la pro-
priété
(Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 1995, p.8 ch.6 et 38
ch.3).
Comme il a été démontré plus haut que le Conseil communal n'avait
pas commis
d'acte illicite (absence d'une transgression d'une défense de
nuire),
il faut en conclure que le demandeur n'a pas subi un dommage dont
il peut
demander réparation.
Quant à une indemnité à titre de réparation morale prévue en cas
de
faute de l'agent et aux conditions fixées par le droit des obligations
en
matière d'actes illicites (art.6 LResp) que réclame le demandeur, elle
ne
saurait de toute façon entrer en ligne de compte puisqu'elle suppose
des
souffrances physiques ou psychiques que ressent la victime à la suite
d'une
grave atteinte à sa personnalité (art.49 al.1 CO, Deschenaux/
Tercier,
op. cit., p.51), toutes circonstances qui ne sauraient à
l'évidence
être réunies dans le présent cas, même s'il fallait admettre,
contrairement
aux considérants qui précèdent, une responsabilité de la
défenderesse.
5.
L'action doit donc être rejetée, sans qu'il y ait lieu de
procéder
à l'inspection locale préconisée par le demandeur, car cette
conclusion
s'impose pour des motifs d'ordre purement juridique indé-
pendants
de la configuration des lieux. Quant à la requête de preuves
testimoniales
formulée par le défendeur, la Cour de céans peut se dis-
penser
de lui donner suite dès lors qu'elle a pu trancher le litige au vu
des
éléments au dossier suffisants à cet effet. On rappellera à ce propos
que si
le juge se fondant sur une appréciation consciencieuse des pièces
littérales
dont il dispose est convaincu que les faits qu'il lui appar-
tient
d'élucider présentent un degré de vraisemblance prépondérant et que
d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appré-
ciation,
il est inutile de chercher d'autres preuves (appréciation des
preuves
anticipée; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege
des Bundes, no 63, p.47; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd,
p,274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2e éd., p.274; v.
aussi
ATF 120 Ib 229, 119 V 344 et la référence). Or, en l'occurrence,
l'audition
sollicitée de l'architecte communal adjoint, du chef du service
des
parcs et promenades et de l'ingénieur-forestier communal se révèle à
cet
égard superflue puisque les positions qu'ils ont adoptées en la cause
transparaissent
clairement dans les actes au dossier. Quant au témoignage
de l'architecte,
on ne voit pas ce qu'il pourrait apporter puisqu'il
ressort
sans ambiguïté de la demande d'autorisation d'abattage du cèdre
qu'il a
formulée le 15 octobre 1996 au nom des maîtres de l'ouvrage, que
les
travaux de terrassement, de fondation et de canalisation ont nécessité
la
section de racines de cet arbre, de sorte que son existence, à l'instar
du
chêne vert, était menacée et qu'en raison de l'affaiblissement de sa
stabilité,
il risquait de se renverser et de provoquer un accident.
Les
frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur
qui
succombe (art.47 al.1 LPJA) et il est statué sans dépens, la défen-
deresse
étant une collectivité publique (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Rejette l'action du demandeur.
2. Met
à la charge de ce dernier un émolument de décision de 800 francs et
les débours par 80 francs, montants en
partie compensés par son avance
de frais.
3.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 18 mars 1998