Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.32
Autorité:
Date décision:
11.04.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.318
Titre:
Avertissement de retrait de patente pour l'exploitation d'une discothèque.
Résumé:
Cas d'un tenancier qui a toléré durant 6 mois un trafic de stupéfiants dans son établissement. Dans une telle situation, l'avertissement de retrait de sa patente se révèle conforme au principe de la proportionnalité. Au regard des circonstances de la cause il apparaît en effet comme le seul moyen nécessaire mais suffisant pour amener le recourant à poursuivre l'exploitation de sa discothèque de manière conforme aux exigences légales et à atteindre le but visé, à savoir le rétablissement définitif d'un état conforme au droit, en ménageant au mieux ses propres intérêts. Violation du droit à l'égalité de traitement invoquée par l'intéressé; moyen rejeté par le Tribunal administratif.
Mots-clés:
OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE PATENTE
PATENTE
TRAFIC DE STUPEFIANTS
Articles de loi:
Art. 50 al. 2 LEP
A. P. est
titulaire de deux patentes lui permettant d'exploiter la discothèque et le
salon de jeux X., au Locle, respectivement depuis le 8 juin 1994 et le 15 mars
1995.
Entre
avril et juin 1996, la police cantonale a transmis au service de la police administrative,
à La Chaux-de-Fonds, plusieurs rapports de dénonciation pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Il en appert que cinq personnes dénoncées ont
déclaré avoir acheté ou vendu des stupéfiants (ecstasy, cocaïne ou haschisch)
dans l'établissement X. durant une période s'étendant entre octobre 1995 et
mars 1996 (rapports des 3, 4 et 14.4. ainsi que du 7.6.1996).
Par
courrier du 28 juin 1996, le service de la police administrative a informé P.
de ces faits de nature à entraîner le retrait temporaire ou définitif de ses
patentes, tout en le convoquant, avant de statuer, à une séance d'audition le
20 août 1996.
Cette
mesure d'instruction, différée à la demande de l'intéressé, a eu lieu le 30
septembre 1996 en présence également de représentants notamment de la police
cantonale et du conseil communal du Locle.
Retenant
en bref que l'établissement public X. avait été le théâtre d'actes illicites et
que son tenancier n'avait pas pris toutes les mesures utiles pour que
l'exploitation de sa discothèque et de son salon de jeux soit en tous points
conforme aux exigences légales et réglementaires, le service de la police
administrative a notifié à P. un avertissement de retrait de patentes au sens
de l'article 50 al.2 de la loi sur les établissements publics.
B. Par
prononcé du 13 janvier 1997, le Département de la justice, de la santé et de la
sécurité a rejeté le recours formé par P. contre cet avertissement. Il a
retenu, en résumé, qu'en dépit des dénégations du tenancier, un trafic de
drogue s'était bien déroulé dans son établissement ainsi qu'en attestaient les
rapports de dénonciation pour infraction à la LStup; que ce trafic ne pouvait
avoir échappé à l'attention du recourant qui aurait de toute façon dû réagir
dès qu'il en a été avisé par la police plutôt que de se plaindre de ses
interventions ou de mettre en doute ses constatations; qu'à cet égard ce n'est
que tardivement qu'il a engagé un portier et qu'en raison de la procédure
ouverte à son encontre par le service de la police administrative qu'il a
renoncé à organiser momentanément des soirées "techno" dont il savait
qu'elles favorisent le trafic de drogue; que dans ces conditions, seule la
notification d'un avertissement formel de retrait de patente était à même de
lui faire prendre conscience de la gravité de la situation et de ses
responsabilités de tenancier d'un établissement public, en l'amenant à prendre
les mesures s'imposant pour mettre fin à tous actes illicites qui pourraient
s'y produire.
C. P.
défère ce prononcé au Tribunal administratif. Il relève que les rapports de
police à l'appui de la mesure d'avertissement dont il fait l'objet ne se
fondent sur aucune constatation effective d'un trafic de drogue qui aurait eu
lieu dans son établissement mais uniquement sur des déclarations de
toxicomanes; qu'un tenancier est obligé d'ouvrir son établissement à tout le
public, sans discrimination, et qu'il ne peut refuser de servir des personnes
droguées qui offrent de payer leur commande, surtout lorsque, comme cela lui
est arrivé, lesdites personnes qu'il avait invitées à quitter le bar sont
allées requérir la police qui lui a rappelé son obligation de les servir; qu'il
incombe à cette dernière de rechercher les délinquants et de les arrêter, ce
qu'elle n'est pas parvenue à faire en l'occurrence malgré "plusieurs
descentes et tentatives d'infiltration" sur les lieux. Le recourant
reproche également aux autorités inférieures de n'avoir pas tenu compte des
mesures qu'il a prises (engagement d'un portier et renonciation aux soirées
"techno") qui ont réglé tous les problèmes liés à la drogue dans son
établissement. Il estime d'autre part que si un avertissement lui a été
adressé, c'est que sa faute a été considérée comme légère; or une telle
sanction ne peut être prononcée à teneur de l'article 50 al.2 de la loi sur les
établissements publics qu'en cas de faute grave. Enfin, il se prétend victime
d'une inégalité de traitement dans la mesure où d'autres soirées
"techno" sont autorisées dans le canton et que lorsque des
toxicomanes ont été expulsés du "restaurant X" au Locle, ils se sont
rendus dans d'autres établissements publics sans que ces derniers
établissements n'aient jamais été inquiétés par le service de la police
administrative. Il conclut en conséquence à l'annulation du prononcé entrepris.
D. Le
Département de la justice, de la santé et de la sécurité propose le rejet du
recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
la loi sur les établissements publics (LEP), nul ne peut exploiter un
établissement public ou organiser des danses publiques sans être au bénéfice
d'une patente (art.5). La patente est personnelle et incessible. Elle ne peut
être accordée qu'à une personne physique, pour un bâtiment, des locaux ou un
emplacement déterminés (art.32 al.1 à 3). La patente est retirée temporairement
ou définitivement par l'autorité compétente, d'après l'article 50 LEP,
notamment en cas d'infractions graves ou réitérées à la loi, à ses dispositions
d'exécution ou aux autres prescriptions de droit public régissant l'activité du
titulaire de la patente, ou lorsque les locaux ou emplacements prévus pour
l'établissement ont été le théâtre de désordres graves ou répétés, d'actes
contraires aux bonnes moeurs ou illicites, ou encore lorsque les entrées et
sorties de la clientèle d'un établissement public ont pour effet de troubler le
repos nocturne ou la tranquillité du voisinage (al.1 litt.c, e, f). Dans ces
éventualités, le retrait de la patente, sauf cas grave, doit être précédé d'un
avertissement (al.2).
3. a) En
l'espèce, tant durant la procédure ayant conduit à l'avertissement contesté que
dans ses recours en première et seconde instances, P. n'a cessé de contester
l'existence d'un trafic de drogue au sein de son établissement au motif que les
policiers n'ont jamais surpris en flagrant délit les auteurs d'un tel trafic
dans ses locaux. On ne saurait le suivre dans cette démonstration, car si les
infractions en question n'ont pas été constatées par les agents de l'ordre dans
l'enceinte même du "restaurant X.", il ne ressort pas moins
indubitablement des interrogatoires de toxicomanes appréhendés par la police
que ces derniers se sont livrés à la vente ou à l'achat de drogue dans
l'établissement du recourant. C'est ainsi en particulier qu'un
"dealer" a déclaré avoir "liquidé" quelque 60 à 100
pastilles d'ecstasy au "restaurant X.", les vendredis lors de soirées
"techno", depuis la mi-novembre 1995 jusqu'au 6 mars 1996 (rapport de
police du 7.6.1996 et procès-verbal d'interrogatoire du 16.4.1996). A la suite
d'une perquisition au domicile d'un autre toxicomane prévenu de cambriolage, ce
dernier a avoué qu'il avait acheté à la mi-mars 1996, un demi-gramme de cocaïne
au cours d'une soirée "techno" organisée au "restaurant X."
(rapport de police du 14.4.1996 et procès-verbal d'interrogatoire du 9.4.1996).
Un autre trafiquant a admis avoir "dealé" une trentaine de pastilles
d'ecstasy au "restaurant X." du Locle durant les six derniers mois
(rapport de police du 4.4.1996). Deux autres trafiquants ont reconnu avoir
vendu de la drogue dans ledit établissement, le premier 50 grammes de haschisch
à raison de 5 grammes à la fois depuis trois mois (rapport de police du
3.4.1996) et la seconde une septantaine de pastilles d'ecstasy en décembre 1995
(rapport de police du 4.4.1996).
Ces
dépositions démontrent à l'envi que l'établissement du recourant a bien été le
théâtre d'un trafic de drogue et on ne voit pas pour quel motif elles ne
seraient pas crédibles. P. a certes soutenu devant le département que ces
déclarations de toxicomanes étaient dictées par une volonté de
"vengeance". Outre cependant qu'il n'a pas étayé cette allégation de
manière probante, il ne paraît pas plausible que les trafiquants de drogue interpellés
aient cherché à nuire au recourant, au point de chercher à obtenir un retrait
de sa patente, alors que les soirées "techno" animées dans son
établissement constituaient les conditions les plus propices à leur négoce. Il
appert ainsi que ces cinq dépositions, au demeurant toutes concordantes, sont
autant d'indices concluants quant à l'existence du trafic de drogue incriminé
qui se trouve de la sorte établi à satisfaction, en l'absence même d'un cas de
flagrant délit constaté sur les lieux mêmes. A ce propos, on retiendra
d'ailleurs qu'au dire même du représentant de la police lors de l'audition du
recourant, les représentants de l'ordre se sont toujours gardés de procéder à
des visites en force des locaux du "X." en raison de leurs effets
néfastes sur la clientèle. De plus, si le recourant souligne que la police
n'est jamais parvenue à surprendre un trafiquant dans l'enceinte de son
établissement, force est de constater qu'il ne l'y a pas toujours aidé. En
effet, à une reprise au moins, lorsque celle-ci l'a prévenu qu'elle allait
opérer un contrôle, un membre de son personnel s'est empressé de l'annoncer au
micro ! (procès-verbal d'audition du 30.9.1996, p.4).
b) Il
est ainsi constant que des actes de trafic de stupéfiants ont eu lieu entre
octobre 1995 et mars 1996 dans les locaux exploités par le recourant et que ces
actes illicites relèvent de ceux qui sont de nature à entraîner le retrait
temporaire ou définitif d'une patente au sens de l'article 50 al.1 litt.e LEP,
sous réserve du respect du principe de la proportionnalité et de l'intérêt
public (RJN 1995, p.256 ss).
Le
recourant ne saurait en particulier exciper de l'impossibilité dans laquelle il
se serait trouvé pour faire cesser un tel trafic dont il s'évertue par ailleurs
vainement à nier l'existence. Il n'est tout d'abord pas vraisemblable qu'il
n'ait pas été lui-même (ou, à défaut, son personnel) en mesure de réaliser que
les toxicomanes qui fréquentaient son établissement - ce qu'il admet -
n'étaient pas une clientèle toute désignée pour leurs fournisseurs, surtout
lors de soirées "techno" dont il reconnaît également qu'elles
attiraient une forte affluence et dont nul n'ignore qu'elles sont des
manifestations favorables à l'approvisionnement et à la consommation de drogue.
De plus, lorsque P. a obtenu en 1993 sa patente pour l'exploitation du
restaurant X., celle-ci a été assortie de la condition qu'il respecte la loi
fédérale sur les stupéfiants; il a de même été rendu attentif aux problèmes de
la drogue lorsqu'il a sollicité et obtenu la patente de discothèque. Certes,
s'il ne lui incombe pas de découvrir, et de dénoncer des délinquants, le
tenancier diligent d'un établissement doit néanmoins se montrer vigilant pour
tout ce qui se passe dans ses locaux et éviter qu'ils ne deviennent pas le lieu
d'événements inadmissibles au regard de la loi (art.50 al.1 LEP). A cette fin
et même en cas de doute, il peut faire appel aux agents des polices cantonales
et locales chargés de la surveillance des établissements publics (art.2, 83
LEP).
Enfin
et en tout état de cause, le recourant est malvenu à invoquer son impuissance à
rétablir lui-même l'ordre dans son établissement puisque, suite à plusieurs
interventions de la police, il a finalement engagé un portier puis, lors de son
audition, il a annoncé que les soirées "techno" seraient
momentanément interrompues, toutes mesures qui ont apparemment porté leurs
fruits puisque plus aucun problème de drogue n'a été signalé depuis lors.
4. a) En
application de l'article 50 al.2 LEP, le service de la police administrative n'a
toutefois pas prononcé un retrait immédiat des patentes du recourant mais l'a
averti qu'une telle mesure serait prise à son encontre s'il n'exploitait pas sa
discothèque et son salon de jeux conformément aux exigences légales et
réglementaires. A cet égard, le recourant se trompe lorsqu'il soutient qu'il ne
pouvait être passible d'aucune sanction du moment que le département n'a pas
considéré comme grave le trafic de drogue toléré dans son établissement. A
l'évidence, un tel point de vue eût été insoutenable car le fait de ne pas
maîtriser une situation inadmissible et préjudiciable à la santé plus
particulièrement d'une jeune clientèle pendant six mois ne saurait être pris à
la légère. En réalité, le département, à l'instar de l'autorité de décision, a estimé
que le trafic en question ne revêtait pas une gravité telle qu'elle devait
entraîner un retrait de patente immédiat sans un avertissement préalable au
sens de l'article 50 al.2 LEP, tout en précisant qu'aucune autre mesure moins
restrictive qu'un tel avertissement ne pouvait être prise en l'occurrence pour
être suffisamment efficace.
Cette
appréciation et sa solution échappent à toute critique. Elles reposent en effet
sur un intérêt public prépondérant puisqu'elles visent à éviter que ne se
reproduisent des actes contraires à la loi. D'autre part, simple mise en garde,
l'avertissement prononcé se révèle effectivement le seul moyen nécessaire mais
suffisant en la cause pour amener le recourant à poursuivre l'exploitation de
son établissement de manière conforme aux exigences légales et à atteindre le
but visé, savoir le rétablissement définitif d'un état conforme au droit, en
ménageant au mieux ses propres intérêts. Partant, la mesure entreprise respecte
en tous points le principe de la proportionnalité (ATF 119 Ia 348 cons.2a, 374
cons.3c, 117 Ia 440 cons.4a, 472 cons.3g).
b) Le
recourant se plaint encore d'une violation du droit à l'égalité de traitement,
relevant que d'autres soirées "techno" sont organisées dans le canton
et que les drogués qui ont été expulsés du "restaurant X." au Locle
se sont rendus dans d'autres établissements publics sans que ces derniers
n'aient été inquiétés par le service de la police administrative. Les arguments
qu'il invoque à l'appui de son grief ne sont cependant pas de nature à l'étayer
puisqu'ils ne démontrent pas que l'administration resterait passive en cas de
trafic de stupéfiants se perpétrant dans d'autres établissements du canton. Au
demeurant, il ressort du dossier que le service de la police administrative déclare
intervenir chaque fois que des problèmes de drogue se présentent dans les
établissements publics et la Cour de céans a eu l'occasion de confirmer il y a
peu de temps un avertissement similaire à celui de la présente cause prononcé à
l'encontre d'un titulaire de patente d'un hôtel à La Chaux-de-Fonds qui avait
été le théâtre d'un trafic de drogue (arrêt du 27.9.1996 en la cause P.S.),
comme il a confirmé, pour les mêmes motifs, le retrait de la patente d'une
tenancière de dancing à Neuchâtel (RJN 1995, p.240). On retiendra au demeurant
que, dans ce dernier arrêt, le Tribunal administratif a rappelé que l'égalité
de traitement - en tant qu'elle est invoquée par rapport à d'autres
établissements confrontés au problème du trafic de stupéfiants n'implique pas,
tout comme il en va du droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité, un
traitement égal dans la tolérance de situations tombant dans le champ
d'application de mesures de police (ATF 113 Ib 331 cons.b).
5. Se
révélant de la sorte mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la
cause doivent être mis, vu l'issue du litige, à la charge du recourant qui
succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48
al.1 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de 500 francs et les débours par 50
francs, montants compensés par son avance.
3. Dit
qu'il n'est pas alloué de dépens.