Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.318
Autorité:
Date décision:
08.01.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Renaissance du droit à la rente, doute sur l'origine de la rechute, instruction insuffisante
Résumé:
**L'article 29 bis RAI s'applique seulement lorsque la même atteinte invalidante, qui a donné naissance au droit, s'est réactivée et provoque un regain d'invalidité de degré élevé.
En cas de doute sur l'origine de la rechute, l'avis du médecin est déterminant.
En l'espèce, instruction jugée insuffisante compte tenu des avis médicaux contradictoires. Rappel des principes relatifs au principe inquisitoire.**
Mots-clés:
DEBUT DU DROIT AUX PRESTATIONS
PERIODE DE CARENCE (AI)
RENTE D'INVALIDITE (AI)
Articles de loi:
Art. 29 al. 1 LAI
Art. 29bis RAI
A. G. , née en 1952, divorcée, a déposé le 9
juin 1992
une première demande de prestations
tendant à l'octroi d'une rente en rai-
son de lésions traumatiques au genou
gauche résultant d'un accident de ski
survenu en février 1991 ainsi qu'en
raison d'une tuberculose, invalidantes
dans son activité indépendante de
représentante en articles de décoration
florale. Par prononcé du 28 avril 1993,
la Commission de l'assurance-
invalidité du canton de Neuchâtel lui a
octroyé une rente entière dès le
1er février 1992, ramenée à une
demi-rente à partir du 1er décembre de la
même année, conformément à la capacité
de travail médico-théorique attes-
tée par son médecin traitant, les
renseignements fiscaux ne permettant pas
une comparaison des revenus. Questionnée
dans le cadre d'une révision
d'office fixée au 31 décembre 1993, le
Dr B. , chirurgien orthopé-
diste, annonçait dans un rapport médical
du 6 décembre 1993 qu'une nou-
velle intervention chirurgicale serait
programmée au début de l'année 1994
puis, celle-ci effectuée, il écrivait le
25 mai 1994 qu'après une reprise
de travail graduelle à compter du 14
février 1994, l'assurée ferait un
essai de reprise à 100 % dès le 1er
juillet de la même année. Au cours
d'un entretien téléphonique du mois de
novembre 1994, l'assurée a confirmé
qu'elle travaillait à 100 % et que même
si son genou présentait des lâ-
chages, il n'était pas prévu de nouvelle
intervention pour l'instant.
L'assurée fut dès lors informée du fait
que sa rente serait supprimée,
sans que celle-ci ne réagisse, de sorte
que la décision de suppression,
datée du 8 mars 1995 lui a été notifiée
et est entrée en force.
Le 6 septembre 1995, l'assurée demandait la
réouverture de son
dossier, faisant valoir que sa capacité
de travail était à nouveau réduite
de moitié et que des documents médicaux
suivraient. Elle a confirmé cette
demande en déposant le formulaire usuel
le 10 septembre 1996, en concluant
à l'octroi d'une rente. Son médecin
traitant, le Dr C. a
posé le diagnostic de sciatalgies
gauches rebelles invalidantes peut-être
liées à l'accident du genou. Il a
attesté une incapacité de travail de
50 % à partir du 3 juillet 1995 (rapport
médical du 12.10.1995). Dans un
second certificat médical du 1er juillet
1996, le médecin traitant a posé
le diagnostic de dorso-lombosciatalgies
gauches chroniques récidivantes
sur troubles statiques dégénératifs du
rachis dorsal et lombaire et dys-
fonction vertébrale segmentaire. En
outre, il a précisé que l'incapacité
de travail de sa patiente avait dépassé
50 % au printemps 1996 mais
qu'elle s'était stabilisée à ce taux à
partir du 1er juin 1996.
Considérant qu'il s'agissait d'une nouvelle
affection et non pas
d'une reprise d'invalidité, l'office AI
du canton de Neuchâtel, se fondant
à nouveau sur la capacité de travail
médico-théorique attestée médicale-
ment a, par décision du 18 août 1997
fondée sur un prononcé du 19 février
précédent, alloué à l'assurée une
demi-rente dès l'échéance d'un nouveau
délai de carence, soit dès le 1er
juillet 1996.
B. G.
recourt contre cette décision devant le Tribunal
administratif. Elle soutient, en se
référant aux avis de son médecin trai-
tant ainsi que du Dr T. , que son
invalidité actuelle a la même origine
que celle qui avait justifié l'octroi de
la rente supprimée par décision
du 8 mars 1995 et qu'il s'agit dès lors
d'une reprise de l'invalidité sans
nouveau délai d'attente. Elle conclut
donc à l'octroi d'une demi-rente à
partir du 1er juillet 1995. En outre,
elle allègue que la décision entre-
prise comporte également une erreur de
calcul en ce sens que le bonus édu-
catif n'aurait pas été pris en compte.
C. Dans ses observations sur le recours,
l'office intimé conclut à
son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) L'invalidité au sens de la LAI est la
diminution de la capa-
cité de gain, présumée permanente ou de
longue durée, qui résulte d'une
atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident
(art.4 al.1 LAI). D'après l'article
28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une
rente s'il est invalide à 40 % au
moins. La rente est échelonnée selon le
degré d'invalidité. Elle s'élève à
un quart de la rente entière pour un
degré d'invalidité de 40 % au moins -
sous réserve du cas pénible prévu par
l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente
lors d'une invalidité de 50 % au moins
et à une rente entière dans le cas
d'une invalidité de 66 2/3 % au moins.
Selon l'article 28 al.2 LAI, pour
l'évaluation de l'invalidité, le revenu
du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on
peut raisonnablement attendre de lui,
après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation, et compte tenu
d'une situation équilibrée du marché du
travail, est comparé au revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide.
b) Selon l'article 29 al.1 LAI, le droit à
la rente au sens de
l'article 28 prend naissance au plus tôt
à la date dès laquelle l'assuré
présente une incapacité de gain durable
de 40 % au moins (litt.a), ou
l'assuré a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40 % au
moins pendant une année sans
interruption notable (litt.b).
Toutefois, aux termes de l'article 29 bis
RAI, si la rente a été
supprimée du fait de l'abaissement du
degré d'invalidité et que l'assuré,
dans les trois ans qui suivent, présente
à nouveau un degré d'invalidité
ouvrant le droit à la rente en raison
d'une incapacité de travail de même
origine, on déduira de la période
d'attente que lui imposerait l'article
29 al.1 LAI, celle qui a précédé le
premier octroi.
c) Cette disposition s'applique seulement
lorsque la même at-
teinte invalidante, qui a donné
naissance au droit, s'est réactivée et
provoque un regain d'invalidité de degré
élevé et non pas lorsque l'assu-
ré, autrefois bénéficiaire d'une rente
d'invalidité, subit une nouvelle
invalidité à la suite d'une maladie ou
d'un accident sans rapport avec
l'ancienne atteinte. En cas de doute sur
l'origine de la rechute, l'avis
du médecin est déterminant (Valterio,
Droit et pratique de l'assurance-
invalidité, p.224).
d) La valeur probante d'un rapport médical
dépend des points de
savoir si cet acte est complet compte
tenu des droits contestés, s'il est
fondé sur des examens approfondis en
tous points, s'il tient compte des
affections dont se plaint l'intéressé,
s'il a été établi en connaissance
de l'anamnèse, si l'exposé du contexte
médical est cohérent, voire si
l'appréciation de la situation médicale est
claire, et si les conclusions
de l'expert sont dûment motivées (RAMA
1996, no U 256, p.217 et les réfé-
rences).
3. En l'espèce, seul est litigieux le point de
savoir si l'incapa-
cité de travail de la recourante
attestée depuis le 3 juillet 1995 a la
même origine que celle qui a conduit à
l'octroi de la rente précédemment
supprimée. Dans l'affirmative, la
demi-rente allouée à la recourante par
décision du 18 août 1997 lui serait
octroyée sans nouveau délai d'attente,
soit dès le 1er juillet 1995.
a) Le médecin traitant de la recourante a
posé le diagnostic de
sciatalgies gauches rebelles
invalidantes. Il a précisé en outre que l'ap-
parition de sciatalgies était peut-être
liée comme complication à l'acci-
dent du genou (rapport du 12.10.1995).
Dans un deuxième rapport médical du
1er juillet 1996, il a diagnostiqué des
dorso-lombosciatalgies gauches
chroniques récidivantes sur troubles
statiques et dégénératifs du rachis
dorsal et lombaire ainsi qu'une
dysfonction vertébrale segmentaire. Il a
observé également que sa patiente
souffrait de troubles dégénératifs lom-
baires expliquant sa symptomatologie et
que dans la genèse de sa décom-
pensation, le problème du genou avait
certainement joué un rôle déclen-
chant ou déstabilisateur d'une
pathologie sous-jacente. Le Dr T. à qui
la recourante avait été adressée par son
médecin traitant a observé que
les douleurs dorsales et cervicales dont
elle souffrait étaient en rela-
tion avec le manque de stabilité du
genou. Il a encore précisé que la re-
courante présentait effectivement un
déséquilibre musculaire assez impor-
tant principalement à gauche, selon lui
en relation avec le manque de sta-
bilité du genou gauche (rapport du 30
août 1996). Enfin, interpellé à ce
sujet par l'office AI, le médecin
traitant de la recourante a encore pré-
cisé qu'il était quasi certain que
l'affection dorsale avait été provoquée
et entretenue par une mauvaise démarche
consécutive à l'affection du ge-
nou, confirmant ainsi le point de vue du
Dr T. (certificat médical du
05.09.1996).
b) Dans son appréciation du 17 février 1997,
le médecin conseil
de l'office AI, après avoir pris langue
avec le Dr L. , selon
lequel la corrélation entre une
pathologie ligamentaire du genou gauche en
1992-1993 et l'actuelle affection
lombaire était possible mais guère pro-
bable, a considéré, contrairement à sa
première prise de position du 25
octobre 1995, qu'il s'agissait d'un
nouveau cas d'assurance qui n'avait
pas la même origine que la première
invalidité reconnue à la recourante.
Toutefois, ce point de vue n'est pas
pleinement convaincant. En
effet, tant le médecin traitant que le
Dr T. , tous deux consultés par
l'office intimé sur l'éventuel lien
existant entre les dorsalgies et la
pathologie ligamentaire du genou gauche
de la recourante ont estimé que
ces affections étaient liées. Dans ces
conditions, si le médecin-conseil
de l'intimé avait des doutes sur ce
point, il ne pouvait pas se contenter
de demander l'avis oral d'un praticien
qui n'avait ni connaissance du dos-
sier médical ni à aucun moment examiné
l'intéressée. Au contraire, dans
ces circonstances et bien que les autres
documents médicaux figurant au
dossier (rapports de l'institut de
radiologie de Neuchâtel du 24.08.1995,
du service de neurochirurgie du CHUV du
12.09.1995 et des médecins de
l'établissement thermal de
Lavey-les-Bains du 08.05.1996) ne fassent pas
état d'un tel lien, il apparaît que
l'office AI devait élucider la ques-
tion de l'origine de cette nouvelle
incapacité de travail et déterminer si
cette affection était liée à la première
atteinte invalidante. Partant, il
incombait à l'office AI d'ordonner une
expertise médicale visant à éluci-
der cette question, en application de
l'article 69 al.2 RAI qui consacre
le principe inquisitoire - qui régit de
manière générale la procédure dans
le domaine des assurances sociales -
selon lequel l'autorité administra-
tive doit constater d'office les faits
déterminants, c'est-à-dire toutes
les circonstances dont dépend
l'application des règles de droit (ATF 117 V
263 cons.3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berne, 1994,
p.326). Ainsi, l'administration est
tenue d'ordonner une instruction
complémentaire lorsque les allégations
des parties et les éléments ressor-
tant du dossier requièrent une telle
mesure. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux (ATF 117 V 283
cons.4a).
C'est donc dire que la cause doit être
renvoyée à l'office in-
timé pour qu'il constitue une expertise
médicale de la recourante aux fins
de déterminer avec le plus de précision
possible l'origine de l'affection
dorso-lombaire et du dysfonctionnement
vertébral de l'assurée et d'exami-
ner si ces affections ont été provoquées
par la pathologie ligamentaire du
genou gauche et les interventions
chirurgicales que cette affection a né-
cessitées.
c) S'agissant de la prise en compte du bonus
éducatif dans le
calcul de la rente, il apparaît que la
Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation a comptabilisé les bonifications
pour tâches éducatives pour
seize années (1974 à 1990, soit une
augmentation du revenu annuel moyen de
24'440 francs) portant ainsi le revenu
annuel moyen de la recourante à
41'904 francs de sorte que, sur ce
point, la décision entreprise n'est pas
contestable.
4. Il suit de là que la décision entreprise
doit être annulée et le
dossier renvoyé à l'assurance-invalidité
pour complément d'instruction. Il
est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite (art.85
al.2 litt.a LAVS en corrélation avec
l'art.69 LAI).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision attaquée et
renvoie la cause à l'office intimé pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considé-
rants.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 8 janvier 1998