Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.193
Autorité:
Date décision:
31.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prise en charge par le canton de résidence de la différence des coûts du traitement facturés en cas d'hospitalisation hors canton.
Résumé:
Selon le TFA (K 38/97 du 16.12.1997), l'art.41 al.3 LAMal doit servir à la compensation des charges et à une coordination renforcée entre les cantons, de telle manière que le canton de résidence, en prenant en charge la différence entre les tarifs généralement plus élevés pour les patients domiciliés hors canton et les tarifs pour résidents du canton où se trouve l'hôpital, participe au financement de l'hôpital concerné situé hors canton. Ni la lettre ni la systématique de la loi ni la doctrine ne permettent d'autres interprétations de l'art.41 al.3 LAMal que celle selon laquelle l'obligation de compensation du canton de résidence existe aussi lorsque l'assuré séjourne en division demi-privée ou privée. Il suffit que l'hôpital ou la division concernée soient admis comme fournisseurs de prestations au sens de l'art.39 al.1 LAMal et que le traitement exige l'hospitalisation du patient dans un hôpital situé hors du canton pour des raisons médicales. En revanche, s'agissant de l'obligation du canton de résidence de prendre en charge la différence des coûts facturés ainsi que celle de l'assureur de supporter les prestations de l'assurance obligatoire des soins, il importe peu de savoir dans quelle division (commune, demi-privée ou privée) l'assuré séjourne et s'il est couvert par une assurance complémentaire d'hospitalisation. Les tarifs applicables à la division commune pour les patients domiciliés hors du canton et pour les résidents du canton où se trouve l'hôpital servent de base à la détermination de l'obligation du canton de résidence de prendre en charge cette différence.
Mots-clés:
CONVENTION TARIFAIRE (AMAL)
DIVISION PRIVEE/COMMUNE
TARIF HOSPITALIER
TRAITEMENT HOSPITALIER (AMAL)
Articles de loi:
Art. 41 al. 3 LAMAL
A. C.,
né en 1931, est affilié à la caisse-maladie X. (ci-après : la caisse-maladie).
Sa couverture d'assurance consiste dans l'assurance obligatoire des soins, une
assurance complémentaire à l'assurance de base, une assurance-accidents
complémentaire et une assurance garantissant la couverture intégrale des frais
d'hospitalisation en division demi-privée. L'assuré a séjourné aux hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) du 20 au 22 février 1996, où il a subi une
coronarographie. Le choix de l'hôpital situé hors canton a été dicté par des
raisons médicales (nécessité médicale). L'assuré a séjourné aux HUG en division
demi-privée. Le montant des frais occasionnés pour son traitement s'est élevé à
7'067.15 francs.
Le 20
mai 1996, la caisse-maladie a formulé auprès du Service de la santé publique du
canton de Neuchâtel une demande en remboursement basée sur l'article 41 al.3
LAMal pour les frais de traitement hors canton. La caisse-maladie a fait valoir
une prétention de 5'116 francs se décomposant de la manière suivante :
fr.
2'877.- (trois jours en division
commune pour ressortissant du
canton
de Neuchâtel conformément à la convention
d'hospitalisation
hors du canton de domicile en cas de force
majeure)
fr.
3'100.- (supplément pour
coronarographie selon la convention
intercantonale
romande relative au tarif hospitalier applicable
aux
patients hors canton)
fr. 5'977.-
fr. 861.- (trois jours en division commune à 287 francs selon le tarif
pour
les habitants du canton de Genève)
___________________
fr.
5'116.-
=======
Par
décision du 5 juin 1996, le service de la santé publique a rejeté la demande de
remboursement au motif qu'en vertu de l'article 41 al.3 LAMal, les cantons
n'ont pas à intervenir financièrement pour l'hospitalisation hors canton
lorsque celle-ci est faite en division privée ou demi-privée. Se référant aux
articles 49 al.1 LAMal et 25 LAMal, qui font état de séjours en division
commune d'un hôpital, le service de la santé publique a fait valoir que la
LAMal ne porte que sur l'assurance obligatoire des soins dont l'hospitalisation
en chambre commune fait partie, alors que l'hospitalisation en division privée
ou demi-privée émarge à l'assurance complémentaire qui ne relève pas de la
LAMal. Le service de la santé publique s'est également référé à l'avis de droit
rendu sur la question le 12 avril 1996 par le Professeur K. de l'Université de
St-Gall.
B. La
caisse-maladie a recouru contre cette décision en concluant à son annulation.
Elle a soutenu en substance que bien que son assuré ait séjourné aux HUG en
division demi-privée, le canton de résidence de l'assuré devait prendre en
charge la différence des coûts, pour la division commune, en vertu de l'article
41 al.3 LAMal, puisque ce séjour avait été effectué hors du canton pour des raisons
médicales. La caisse-maladie a invoqué le principe d'égalité de traitement
entre tous les ressortissants d'un même canton et rappelé que la LAMal
réglemente les soins médicaux de base auxquels chacun a droit; qu'en d'autres
termes le canton se porte ainsi garant financièrement pour sa population en ce
qui concerne la médecine de base, les prestations n'entrant pas dans celles
obligatoires relevant des assurances complémentaires que chaque assuré peut
conclure librement. La caisse-maladie en a conclu que le canton, considéré par
la loi comme un quasi assureur, doit, lorsqu'un assuré recourt pour des raisons
médicales aux services d'un hôpital public situé hors de son canton de
résidence, prendre en charge la différence entre les coûts facturés et les tarifs
que l'hôpital applique aux résidents de son canton, quel que soit le type
d'assurance de la personne concernée. En outre, la caisse-maladie a exposé que
le raisonnement du service de la santé publique conduirait à une violation du
principe de la liberté du commerce et de l'industrie et à une inégalité de
traitement. En effet, dans l'hypothèse où l'intéressé n'est pas affilié à la
même caisse-maladie pour l'assurance obligatoire des soins et pour l'assurance
complémentaire, le coût de l'hospitalisation serait réparti entre deux
assurances, sans intervention du canton, alors que dans la situation inverse où
l'intéressé est affilié auprès de la même caisse-maladie pour les deux
assurances, l'assurance complémentaire devrait englober dans ses prestations la
totalité des frais de traitement, y compris ceux concernant l'assurance de
base. La caisse-maladie fait encore valoir que la position du service de la
santé publique est contraire à la distinction claire entre l'assurance de base
et les assurances complémentaires voulues par le législateur.
Par
décision du 25 avril 1997, le Département de la justice, de la santé et de la
sécurité a rejeté le recours. Se référant à l'avis de droit du 12 avril 1996
élaboré par le Professeur K. de l'Université de St-Gall, le département a
considéré que l'intervention cantonale prévue par l'article 41 al.3 LAMal ne se
rapportait, tout comme l'obligation à prestations de l'article 49 al.1 LAMal,
qu'à l'assurance obligatoire des soins, c'est-à-dire qu'aux traitements en
division commune. Le département a rappelé que la LAMal a organisé l'assurance
de base comme branche particulière de l'assurance sociale, les assurances
complémentaires étant régies par la loi sur le contrat d'assurance, de sorte
que le subventionnement des assurances complémentaires pour des traitements
privés contredirait les principes légaux de la vérité des coûts et de
l'encouragement à la concurrence. Admettant qu'un tel raisonnement pouvait
heurter les principes de la liberté personnelle et de l'égalité de traitement,
le département a estimé que cette restriction était néanmoins soutenable eu
égard à la responsabilité des cantons restreinte aux prestations de base ainsi
qu'à leurs moyens financiers limités. En outre, l'administration a exposé
qu'une telle restriction se justifiait du point de vue de la politique sociale
et de l'économie de la santé. Enfin, sous l'angle de la liberté du commerce et
de l'industrie, le département a considéré que les assureurs pratiquant
l'assurance obligatoire des soins et ceux pratiquant les assurances
complémentaires travaillaient sur des marchés distincts, de sorte qu'ils ne
sont pas des personnes appartenant à la même branche économique. Par
conséquent, le commandement spécifique de l'égalité de traitement fondé sur
l'article 31 Cst. ne leur est pas applicable.
C. La
Caisse-maladie X. forme recours devant le Tribunal administratif contre cette
décision dont elle demande l'annulation. Elle se réfère aux arguments qu'elle a
développés devant le département et produit deux arrêts des Tribunaux cantonaux
de Schwyz et des Grisons, lesquels arrivent à la conclusion que le canton, pour
autant qu'il y ait une nécessité médicale à effectuer un traitement hors
canton, doit, en vertu de l'article 41 al.3 LAMal, prendre en charge la différence
des coûts, que l'assuré soit hospitalisé en division commune, demi-privée ou
privée. La caisse-maladie invite la Cour de céans à condamner le canton de
Neuchâtel à lui rembourser 5'116 francs et les intérêts.
Le
Département de la justice, de la santé et de la sécurité conclut au rejet du
recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a)
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) En
vertu de l'article 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 janvier 1997,
approuvant l'avenant no 3 du 20 décembre 1996 à la convention d'hospitalisation
hors du canton de domicile en cas de force majeure (urgence ou nécessité
médicale) du 1er janvier 1995, le service de la santé publique est chargé :
-
d'admettre les cas répondant aux critères de
"raison médicale" au sens de
la LAMal;
-
de délivrer la garantie de paiement pour la
part cantonale;
-
de fixer la procédure d'annonce des cas.
Le
service de la santé publique est dès lors compétent pour rendre les décisions
relatives aux parts tarifaires découlant de l'article 41 LAMal. Le service de
la santé publique faisant partie de la division de la santé (art.4 du règlement
d'organisation du Département de justice, de santé et de sécurité du
30.03.1994), le Département de la justice, de la santé et de la sécurité est
l'autorité administrative compétente pour un recours hiérarchique (art.35 de la
loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale).
Enfin, le Tribunal administratif est l'autorité compétente pour statuer sur les
recours contre les décisions des départements (art.35 al.2 de la loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale; 30 al.1, 49
LPJA).
2. a) En
l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si le canton de résidence de
la personne assurée (Neuchâtel) est tenu de prendre en charge la différence
entre les coûts facturés (pour la division commune) et les tarifs que l'hôpital
applique aux résidents de son canton (Genève) lorsque l'assuré, au bénéfice
d'une assurance complémentaire, a séjourné en division demi-privée.
b)
Selon l'article 41 LAMal, (...) en cas de traitement hospitalier ou
semi-hospitalier, l'assureur prend en charge les coûts jusqu'à concurrence du
tarif applicable dans le canton où réside l'assuré (al.1 dernière phrase). Si,
pour des raisons médicales, l'assuré recourt à un autre fournisseur de
prestations, l'assureur prend en charge les coûts d'après le tarif applicable à
cet autre fournisseur de prestations. Sont réputées raisons médicales le cas
d'urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent être fournies :
a.
(...)
b.
Dans le canton où réside l'assuré, s'il s'agit d'un traitement hospitalier ou
semi-hospitalier, ou dans un hôpital en-dehors de ce canton qui figure sur la
liste dressée, par le canton où réside l'assuré, en application de l'article 39
al.1 litt.e LAMal.
Si,
pour des raisons médicales, l'assuré recourt aux services d'un hôpital public
ou subventionné par les pouvoirs publics situé hors de son canton de résidence,
ce canton prend en charge la différence entre les coûts facturés et les tarifs
que l'hôpital applique aux résidents du canton. Dans ce cas, l'article 79 est
applicable par analogie et confère un droit de recours au canton de résidence
de l'assuré. Le Conseil fédéral règle les détails (al.3).
c) En
application de l'article 41 al.3 LAMal, le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel a, par arrêté du 17 avril 1996, approuvé l'avenant no 2 à la
convention d'hospitalisation hors du canton de domicile en cas de force majeure
(urgence ou nécessité médicale) du 1er janvier 1995, laquelle avait été
approuvée par arrêté du 16 novembre 1994. Cet avenant no 2 fixe le tarif
journalier applicable aux cas relevant de la convention intercantonale, tarif
auquel s'ajoutent les prestations facturables en supplément selon la liste
annexée à la convention et détermine la prise en charge de l'assureur et celle
du canton de résidence.
d)
Les tarifs hospitaliers mentionnés à l'article 41 LAMal sont des tarifs
forfaitaires au sens de l'article 43 al.2 litt.c et 43 al. 3 LAMal. D'après
l'article 49 LAMal, pour les habitants du canton, ces forfaits couvrent au
maximum, par patient ou par groupe d'assurés, 50 % des coûts imputables dans la
division commune d'hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics
(al.1, 2e phrase). Dès l'instant où des prestations diagnostiques ou
thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait, mais facturées
séparément, les parties ne peuvent prendre en compte, pour les habitants du canton,
les coûts imputables à raison d'au maximum 50 % (al.2, 2e phrase).
e)
Selon l'article 43 al.4 LAMal, les tarifs et les prix sont fixés par convention
entre les assureurs et les fournisseurs de prestation (convention tarifaire)
ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente (1re phrase). La
convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent
ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral (art.46
al.4 1re phrase LAMal). S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le
traitement hospitalier ou semi-hospitalier d'un assuré hors de son canton de
résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est
installé à titre permanent fixe le tarif (art.47 al.2 LAMal).
3. Le
service de la santé publique et le département de la justice, de la santé et de
la sécurité sont de l'avis que le canton de résidence n'a l'obligation de
prendre à sa charge la différence tarifaire que si l'assuré a effectivement
séjourné en division commune de l'hôpital situé hors du canton en question.
4. Or,
dans un arrêt canton de Schwyz contre Helsana Assurance du 16 décembre 1997 [K
38/97] destiné à la publication, le Tribunal fédéral des assurances a tranché
cette question dans le sens contraire.
a) En
préambule, la Cour des assurances sociales a rappelé que la disposition de
l'article 41 al.3 LAMal vise à une péréquation des charges et à une
coordination renforcée entre les cantons. En effet, en prenant en charge la
différence entre les tarifs pour les patients domiciliés hors du canton,
généralement plus élevés, et les tarifs pour les résidents du canton dans
lequel se trouve l'hôpital, le canton de résidence du patient participe au
financement de l'hôpital concerné situé hors du canton (FF 1992 I 151 ss). Il
s'agit en effet d'instaurer une compensation financière entre petits cantons
n'offrant pas certains traitements hospitaliers pour des raisons de politique
de santé et les cantons proposant une prise en charge élargie. Ainsi, à
l'instar des subsides versés par les pouvoirs publics dans le secteur
hospitalier selon le droit cantonal et qui sont à prendre en compte lors du
calcul des tarifs hospitaliers selon l'article 49 al.1 et 2 LAMal, l'obligation
du canton de résidence du patient à prendre en charge la différence en vertu de
l'article 41 al.3 LAMal revêt un caractère de subvention constituant en ce sens
un élément atypique de l'assurance-maladie (cons.3b/aa).
b) Le
Tribunal fédéral des assurances a ensuite constaté que même si la loi utilise
le terme de "division commune" notamment dans la définition des
prestations générales en cas de maladie (art.25 al.2 litt.e LAMal) et qu'elle
prévoit que les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que
ceux prévus aux articles 25 à 33 au titre de l'assurance obligatoire des soins
(art.34 al.1 LAMal), il existe des raisons de penser que la lettre de ces deux
dispositions n'exprime pas le sens réel qui est attribué à la réglementation de
la prise en charge des coûts selon l'article 41 LAMal. En effet, cette dernière
disposition ne contient pas le terme de "division commune". C'est
l'hôpital qui est le critère de rattachement s'agissant de l'obligation de
prendre en charge les coûts en cas de traitement hospitalier ou
semi-hospitalier au titre de l'assurance obligatoire des soins. Or, d'après
l'article 39 al.1 LAMal in initio, on entend par là les établissements et
celles de leurs divisons qui servent au traitement hospitalier de maladies
aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de
réadaptation. Si un hôpital ou une de ses divisions remplit les critères
énumérés aux lettres a à e de l'article 39, il est admis comme fournisseur de
prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins. Cette
disposition reprend d'ailleurs la pratique d'admission qui était en vigueur
dans la loi précédente concernant les établissements hospitaliers, complétée
par les critères de planification des lettres d et e.
Tout
comme la notion d'"hôpital admis" du nouveau droit, la définition de
l'établissement hospitalier de l'ancien droit (art.12 al.2 ch.2 LAMA)
n'imposait pas comme condition l'exploitation d'une division commune (ATF 120 V
201 cons.5a et les références). Cette pratique s'inspirait de la réflexion
selon laquelle il serait choquant de considérer qu'un traitement hospitalier
n'entre pas dans l'assurance obligatoire des soins pour la seule raison que,
plusieurs patients n'étant pas hébergés dans la même chambre, on devrait
admettre que l'établissement hospitalier n'exploite pas de division commune. En
d'autres termes, même en cas d'hospitalisation médicalement indiquée selon
l'article 19 bis al.5 LAMA dans une clinique privée hors canton ne disposant
pas de division commune, il existait une obligation à prestation dans le cadre
de l'assurance de base. Il découle de la jurisprudence développée sous l'empire
de l'ancienne loi que les références à la division commune qui figuraient dans
la LAMA ne servaient qu'à définir l'étendue de l'obligation à prestation des
caisses maladie en cas de traitement hospitalier.
La
nouvelle LAMal a repris le terme fonctionnel de "division commune"
comme un facteur important pour déterminer l'obligation de prise en charge des
coûts dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins. Cela ressort tout
d'abord de l'article 41 al.1 1re phrase LAMal, selon lequel l'assuré a le libre
choix entre les hôpitaux admis et aptes à traiter sa maladie. La protection
tarifaire des articles 44 et 49 al.4 LAMal vaut également pour le tarif, en
général plus élevé, appliqué aux patients domiciliés hors du canton (Maurer,
Das neue Krankenversicherungsrecht, p.81, selon lequel la protection tarifaire
des patients privés traités dans un hôpital privé prévoit que l'assureur LAMal
doit prendre en charge les coûts qui auraient été occasionnés si l'assuré avait
été soigné en division commune). En outre, l'article 49 al.1 LAMal concernant
les tarifs hospitaliers fait une claire distinction entre l'objet de la
rémunération (traitement hospitalier, y compris le séjour à l'hôpital) et le mode
de calcul de la rémunération à forfait à charge de l'assurance-maladie (50 % au
maximum des coûts imputables par patient ou par groupe d'assurés en division
commune).
Selon
les juges de Lucerne, on peut déduire de ce qui précède que le législateur n'a
pas voulu changer quoi que ce soit à la conception de l'ancien droit selon
laquelle l'obligation de prendre en charge les coûts en cas de traitement
hospitalier ou semi-hospitalier dans la mesure définie à l'article 41 LAMal
présuppose uniquement que l'hôpital ou la division dans lesquels l'assuré s'est
rendu pour y subir un traitement soit admis au sens de l'article 39 al.1 LAMal.
Ainsi, l'assurance obligatoire des soins prend également en charge les frais
d'hospitalisation lorsque l'assuré séjourne en division demi-privée ou privée.
Par ailleurs, l'obligation impartie aux hôpitaux par l'article 59 al.3 OAMal,
selon laquelle les prestations prises en charge par l'assurance obligatoire des
soins doivent être clairement distinguées des autres prestations dans les
factures, garantit, en cas de séjour en division demi-privée ou privée, que
seules sont facturées les taxes pour la division commune de l'hôpital concerné,
comme si l'assuré s'était rendu en division commune. Si l'hôpital n'exploite
pas de division commune, sont alors applicables les tarifs de référence
convenus et approuvés par les partenaires tarifaires ou ceux qui ont été fixés
par l'autorité d'approbation compétente pour la division commune.
c)
Selon le Tribunal fédéral des assurances, l'article 41 al.3 LAMal se distingue
certes des autres points liés au traitement semi-hospitalier ou hospitalier
réglés aux alinéas 1 et 2 de la même disposition ainsi que de l'article 19 bis
al.5 LAMA régissant des faits analogues, dans la mesure où en vertu de cette
disposition, le canton de résidence de l'assuré est tenu de prendre en charge
une partie des coûts facturés en cas d'hospitalisation hors du canton, pour des
raisons médicales, dans un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs
publics. On cherche toutefois en vain dans les textes de loi un point de repère
signalant l'absence d'obligation de prendre en charge la différence de tarif
lorsque l'assuré est hospitalisé hors du canton en division demi-privée ou
privée d'un hôpital admis au sens de la loi. Si le législateur avait voulu
régler l'obligation de prendre en charge les coûts en fonction de la catégorie
de l'hospitalisation et de manière différente lorsqu'il s'agit de l'assureur ou
du canton de résidence de l'assuré, il l'aurait à l'évidence fait. La Cour des
assurances sociales a dès lors admis que tel n'était pas l'intention du
législateur. Du reste, mis à part la participation du canton de résidence au
financement de l'hôpital situé hors du canton visé par l'article 41 al.3 LAMal,
l'un des buts de la révision était de garantir des soins médicaux de haut
niveau et d'accorder en même temps une protection plus large que celle garantie
par l'assureur de base selon le droit antérieur (cons.6 c/aa).
En
outre, le Tribunal fédéral des assurances s'est référé au message dans lequel
il est indiqué clairement que le canton de résidence doit prendre en charge une
éventuelle différence entre le tarif pour résident du canton et celui pour
assuré domicilié dans un autre canton, à condition que le traitement hors
canton ait été rendu nécessaire pour des raisons médicales. Lors des débats
parlementaires, l'obligation du canton de résidence n'a pas fait l'objet de
discussions ni sur le principe ni quant à son ampleur. Du reste, le fait que la
prise en charge des coûts par l'assureur et la prise en charge de la différence
par le canton de résidence selon l'article 41 al.3 LAMal soient des prestations
de même type ne permet pas de distinguer qui - et dans quelle mesure - doit
supporter les coûts de l'hospitalisation hors canton s'agissant de savoir si
c'est l'obligation de compensation du canton et non pas l'obligation de
prestations de l'assureur qui présuppose le séjour effectif de l'assuré en
division commune.
Au
surplus, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'une interprétation
littérale ou systématique de la loi ne saurait étayer le point de vue selon
lequel l'obligation du canton de résidence de prendre en charge la différence
tarifaire au sens de l'article 41 al.3 LAMal n'interviendrait qu'en cas de séjour
effectif de l'assuré en division commune. En effet, premièrement, cette notion
ne figure pas dans le texte légal. Ensuite, la notion de "coûts
facturés" de l'article 41 al.3 LAMal correspond au tarif pour la division
commune pour l'hôpital concerné ou, en l'absence d'une telle division au tarif
de référence correspondant pour les patients domiciliés hors canton.
Par
ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'avis de droit du
Professeur K. du 12 avril 1996 ne contenait pas d'argument décisif. D'une part,
l'expert a admis lui aussi que l'obligation du canton de domicile de prendre en
charge la différence selon l'article 41 al.3 LAMal est une question qui
concerne uniquement le domaine de l'assurance obligatoire et qu'elle se pose par
conséquent de manière identique pour tous les assurés, qu'ils soient ou non au
bénéfice d'une assurance complémentaire. D'autre part, ainsi que cela ressort
également de l'avis de droit, le Tribunal fédéral des assurances a indiqué
qu'on ne saurait déduire du principe de l'égalité de traitement défini
notamment à l'article 13 al.2 litt.a LAMal une raison de fond qui justifierait
une différenciation selon que l'assuré est hospitalisé en division commune ou
en division demi-privée ou privée, pour autant qu'il existe des raisons
médicales à une hospitalisation hors du canton et que la division concernée
soit admise comme fournisseur de prestations. Et les juges fédéraux de conclure
que si la situation financière de certains cantons est difficile, cela ne justifie
pas pour autant qu'on limite la prise en charge de la différence tarifaire
prévue à l'article 41 al.3 LAMal à la division commune. A cet égard, le
Tribunal fédéral des assurances a considéré que la comparaison avec l'école
primaire obligatoire, qui relève de la souveraineté cantonale n'était pas
déterminante. En effet, une telle comparaison repose sur la prémisse que
l'article 41 al.3 LAMal oblige les cantons à prévoir une offre hospitalière
suffisante dans le cadre de la division commune pour leur population, ce qui
n'est précisément pas le cas.
En
définitive, la position du Tribunal fédéral des assurances peut être résumée de
la manière suivante : l'article 41 al.3 LAMal doit servir à la compensation des
charges et à une coordination renforcée entre les cantons, de telle manière que
le canton de résidence, en prenant en charge la différence entre les tarifs
généralement plus élevés pour les patients domiciliés hors canton et les tarifs
pour résidents du canton où se trouve l'hôpital, participe au financement de
l'hôpital concerné situé hors canton. Ni la lettre ni la systématique de la loi
ni la doctrine ne permettent d'autres interprétations de l'article 41 al.3
LAMal que celle selon laquelle l'obligation de compensation du canton de
résidence existe aussi lorsque l'assuré séjourne en division demi-privée ou
privée. Il suffit que l'hôpital ou la division concernée soient admis comme
fournisseurs de prestations au sens de l'article 39 al.1 LAMal et que le
traitement exige l'hospitalisation du patient dans un hôpital situé hors du
canton pour des raisons médicales. En revanche, s'agissant de l'obligation du
canton de résidence de prendre en charge la différence des coûts facturés ainsi
que celle de l'assureur de supporter les prestations de l'assurance obligatoire
des soins, il importe peu de savoir dans quelle division (commune, demi-privée
ou privée) l'assuré séjourne et s'il est couvert par une assurance
complémentaire d'hospitalisation. Les tarifs applicables à la division commune
pour les patients domiciliés hors du canton et pour les résidents du canton où
se trouve l'hôpital servent de base à la détermination de l'obligation du
canton de résidence de prendre en charge cette différence.
5. a) En
l'espèce, la nécessité médicale de faire hospitaliser l'assuré à Genève et le
caractère d'hôpital public subventionné par les pouvoirs publics des HUG ne
sont pas contestés. Il convient par conséquent de se référer à la nouvelle
jurisprudence mentionnée ci-dessus, laquelle s'applique immédiatement aux cas
pendants (ATF 122 I 59 cons.3). Ainsi, le canton de résidence de l'assuré, à
savoir le canton de Neuchâtel, doit supporter, en application de l'article 41
al.3 LAMal, la différence tarifaire théorique occasionnée par l'hospitalisation
hors canton de l'assuré pour la division commune sans égard au fait qu'il est
au bénéfice d'une assurance complémentaire et qu'il a séjourné en division
demi-privée.
Partant,
bien fondé, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée.
b)
S'agissant de l'établissement des coûts exacts du traitement et du calcul de la
part (différence entre les coûts facturés et les tarifs que l'hôpital applique
aux résidents du canton) qui doit être prise en charge par le canton de
Neuchâtel, il convient de renvoyer la cause au service de la santé publique
pour qu'il statue sur la prétention de la caisse-maladie (5'116 francs)
maintenant que la question du principe de la prise en charge par le canton de
résidence a été tranchée.
6. Eu
égard au caractère particulier du litige de l'article 41 al.3 LAMal pour lequel
la procédure n'est pas réglée par les articles 85 ss LAMal, il y a lieu de
relever que la procédure n'est en principe pas gratuite. Toutefois, dans la
mesure où les autorités cantonales - lesquelles succombent - ne paient pas de
frais (art.47 al.2 LPJA), il n'y a pas lieu de prélever d'émolument de justice.
Bien
que la caisse-maladie recourante obtienne gain de cause, elle n'a pas droit à
des dépens (art.48 al.1 LPJA; ATF 118 V 169 cons.7).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la
décision du service de la santé publique du canton de Neuchâtel du 5 juin 1996.
2. Constate
que le canton de Neuchâtel, par le service de la santé publique, doit supporter
la différence tarifaire (pour la division commune) occasionnée par l'hospitalisation
de C. aux Hôpitaux universitaires de Genève du 20 au 22 février 1996 au sens
des considérants.
3. Renvoie la
cause au service de la santé publique pour qu'il statue sur la prétention de la
caisse-maladie recourante (5'116 francs).
4. Dit qu'il
n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.