Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.17
Autorité:
Date décision:
30.10.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Compétence du Département de la gestion du territoire pour ordonner la replantation d'une vigne.
Résumé:
Malgré l'imprécision qui est née de diverses modifications du droit régissant l'organisation des départements de l'administration cantonale, il y a lieu d'admettre, notamment pour satisfaire au principe de l'économie de procédure, que le Département de la gestion du territoire, compétent pour ordonner la remise en état d'un terrain viticole aménagé sans autorisation, peut dans la même décision imposer également la replantation d'une vigne.
Mots-clés:
ZONE VITICOLE
Articles de loi:
Art. 11 LVIT
Art. 1 RELVIT
Art. 13 RELVIT
A. S.
louent l'article 5690 du
cadastre de X. depuis novembre 1995. Ils exploitent également l'ar-
ticle 5691 voisin, dont ils sont
propriétaires. Au mois de mai 1996, le
service de l'aménagement du territoire a
constaté que les vignes plantées
dans la partie sud-est de l'immeuble
5690, situé en zone viticole, avaient
été arrachées, pour permettre la
création d'un potager et la construction
d'un mur de vignes en pierres sèches. Le
service a enjoint les locataires,
soit de replanter de la vigne, soit de
déposer une demande de permis de
construire et de désaffectation. Une
requête a été déposée dans ce sens le
21 août 1996. Cependant, S. n'ont obtenu que
l'approbation à l'édification du mur de
vignes en pierres sèches et, par
décision du 23 décembre 1996, le
Département de la gestion du territoire
leur a imparti un délai au 30 juin 1997
pour replanter la vigne qui se
trouvait sur la parcelle 5690, selon les
indications du service de la vi-
ticulture. Il a retenu, en bref, que la
parcelle 5690 faisait partie du
cadastre viticole fédéral; qu'elle était
en outre englobée dans une zone
viticole qu'elle contribuait à rendre
homogène et qu'une désaffectation de
ce terrain ou son exclusion du champ
d'application de la loi sur la viti-
culture ne pouvait pas se concevoir. Par
conséquent, le département a con-
sidéré que la désaffectation d'une
partie de la parcelle 5690, qui fait
partie d'une zone viticole homogène, ne
saurait être autorisée a posterio-
ri.
B. S.
défèrent le prononcé du Département
de la gestion du territoire au Tribunal
administratif le 16 janvier 1997
en demandant l'annulation de son chiffre
1. Ils font valoir en substance
que le Département de la gestion du
territoire n'est pas compétent pour
autoriser une désaffectation; que cette
compétence échoit au Département
de l'agriculture. Ils précisent en outre
que, de toute manière, ils n'ont
jamais envisagé d'affecter la parcelle
5690 à un but étranger à la viti-
culture et que seule une surface de 200
m2 au sud-est de la parcelle de-
vrait être soustraite à la culture en
vigne. Ils exposent que la partie
nord de ce terrain a été bordée au sud,
à l'ouest et au nord d'une treille
de vigne et que la surface se trouvant à
l'intérieur sera conservée en pré
naturel; que la moitié sud de ce terrain
sera pour sa part réservée à
l'exploitation d'un jardin potager et
bordée au sud d'une haie naturelle.
Ils considèrent, par ailleurs,
l'obligation de replanter de la vigne déme-
surée et coûteuse dès l'instant où ils
seront de ce fait contraints d'ar-
racher les ceps de la treille de vignes
dont les fruits ne sont pas des-
tinés à être vinifiés, et contraire au
principe de l'égalité de traitement
dans la mesure où parallèlement la
parcelle 6574 du même cadastre, en
friche, est tolérée. Ils précisent enfin
qu'ils seraient prêts à compenser
la surface manquante de 200 m2.
Les moyens des recourants seront repris en
tant que besoin dans
les considérants en droit.
C. Dans ses observations sur le recours,
l'intimé conclut à son
rejet.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. Les recourants soutiennent tout d'abord que
le Département de la
gestion du territoire n'était pas
compétent d'autoriser ou refuser la
désaffectation d'une parcelle. Il est
vrai que jusqu'au 31 mars 1992, cet-
te compétence relevait du Conseil
d'Etat; le Département de l'agriculture
était pour sa part autorité d'exécution.
Depuis le 1er avril 1992 cepen-
dant, une désaffectation peut être
autorisée par le Département de l'agri-
culture (art.11 LVit en corrélation avec
l'art.1 du règlement d'exécution
de la loi sur la viticulture). Or, en
1993, suite à la modification de la
loi sur l'organisation du Conseil d'Etat
et l'administration cantonale du
22 mars 1983, le Département de
l'agriculture a été supprimé et ses tâches
réparties entre le Département de la
gestion du territoire en ce qui con-
cerne l'aménagement du territoire et le
Département de l'économie publique
s'agissant notamment de la viticulture
(BGC vol.158 II, p.1858 ss). Reste
qu'aujourd'hui le règlement d'exécution
de la loi sur la viticulture in-
dique toujours, et à tort, le
Département de l'agriculture comme autorité
chargée d'appliquer la loi sur la
viticulture et ayant, notamment, le pou-
voir d'autoriser la désaffectation d'un
terrain au sens de l'article 11
LVit. Par conséquent, il est
indispensable de déterminer quel département
l'a aujourd'hui remplacé dans cette
tâche. A teneur de l'article 13 du
règlement d'exécution de la loi sur la
viticulture, le service de l'amé-
nagement du territoire fait toute
proposition au Département de l'agri-
culture - dont il relevait jusqu'en 1993
- après avoir consulté le service
de la viticulture, à propos de l'application
des articles 2 à 15 de la loi
relatifs à l'affectation, à
l'aménagement et la désaffectation des ter-
rains viticoles. Attendu que, depuis la loi du 2 février 1993 (FO 1993 no
12), le service de l'aménagement du
territoire relève du Département de la
gestion du territoire, le bon sens
impose d'admettre que le Département de
la gestion du territoire a succédé au
Département de l'agriculture et re-
pris les compétences qui étaient les
siennes dans le domaine de l'affecta-
tion, de l'aménagement et de la
désaffectation des terrains viticoles con-
formément à l'article 13 du règlement
d'exécution de la loi sur la viti-
culture, en relation avec l'article 11
de la loi sur la viticulture. A cet
égard, la Cour de céans a eu l'occasion
(ATA du 27.01.1997 en la cause C.
destiné à la publication) de relever que
l'article 11 LVit constituait une
base légale suffisante pour contraindre
un propriétaire à replanter de la
vigne sur son immeuble dont il a, sans
droit, changé l'affectation. Or, le
Département de la gestion du territoire
ayant, comme on l'a vu ci-dessus,
la compétence, sur la base de cette
disposition, d'autoriser la désaf-
fectation d'un terrain viticole, il est
également compétent pour exiger la
replantation de la vigne. Certes, dans
la cause précitée, le Département
de la gestion du territoire avait
ordonné la suppression des installations
réalisées sur un terrain viticole et la
remise du terrain dans son état
initial; le Département de l'économie
publique ayant exigé, par décision
séparée, la replantation de la vigne
arrachée en considérant en substance
que si le Département de la gestion du
territoire était compétent pour
examiner la question de la démolition
des aménagements effectués sans
droit ainsi que la remise en état du
terrain, il lui appartenait par
contre de statuer sur la replantation
des vignes arrachées. Outre que ce
procédé n'apparaît pas satisfaisant eu
égard au principe de l'économie de
procédure, qui enjoint aux organes
juridictionnels de renoncer aux compli-
cations inutiles (Grisel, Traité de
droit administratif I, p.185), il est
superflu dès l'instant où l'article 13
LVit astreint le service de l'amé-
nagement du territoire à consulter le
service de la viticulture avant de
faire toute proposition au département
dont il relève. Au demeurant,
lorsqu'une affaire relève de plusieurs
départements, comme c'est le cas en
l'espèce, l'article 44 de la loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat et
de l'administration cantonale du 22 mars
1983, enjoint le chef du départe-
ment qui la traite à consulter le chef
des autres départements concernés.
Au vu de ce qui précède, le Département
de la gestion du territoire était
compétent pour rendre la décision dont
est recours.
3. a) Selon l'article 7 al.1 LVit, les
immeubles assujettis à cette
loi ne peuvent, en principe, recevoir
une affectation étrangère à la viti-
culture. Pour autant que ces immeubles
ne soient pas assujettis au décret
concernant la protection des sites
naturels du canton du 14 février 1966,
leur propriétaire peut être autorisé par
le département à les affecter à
un but étranger à l'économie viticole
aux conditions de remplacer en vigne
une surface équivalente en quantité et
en qualité, dans un périmètre vi-
ticole existant ou à créer, et de
respecter sur cette surface les normes
prévues par la LVit (art.11 al.1 et 3).
b) En l'espèce, les recourants affirment ne
pas vouloir affecter
la parcelle 5690 à un but étranger à la
viticulture mais souhaitent uni-
quement soustraire la partie sud-est de
la parcelle, d'une surface de
200 m2, à "la culture intense en
vigne". Pourtant, en arrachant une partie
de la vigne sur la parcelle en cause,
les recourants, même s'ils le con-
testent, ont bien procédé à une
désaffectation au sens de l'article 11
LVit, c'est-à-dire à l'affectation d'une
surface viticole à un but étran-
ger à l'économie viticole, tel que
l'exploitation d'un jardin potager ou
l'aménagement d'un pré naturel. Certes,
une désaffectation au sens de
l'article 11 LVit pourrait être
autorisée, étant donné que l'immeuble dont
les recourants sont locataires n'est pas
assujetti au décret concernant la
protection des sites naturels du canton
du 14 février 1966. Toutefois, non
seulement cette autorisation ne leur a
pas été consentie, les services
concernés ayant tous préavisé négativement,
mais surtout le Tribunal fé-
déral a eu l'occasion, dans le cadre du
contrôle abstrait de la loi sur la
viticulture, de dire que les intérêts
privés que pourraient opposer les
propriétaires n'étaient pas à ce point
importants qu'ils puissent l'empor-
ter sur l'intérêt public au maintien de
la surface viticole actuelle (ATF
103 Ia, p.586 cons.2b). A cet égard, les
raisons invoquées par les recou-
rants ne sont pas pertinentes pour
justifier une désaffectation, car si
l'ombre de la maison influence négativement
la partie sud-est de la par-
celle 5690, comme le soutiennent les
recourants, c'est avant tout le ma-
tin; en revanche cette surface bénéficie
pleinement du soleil à partir de
midi. En outre, les nuisances invoquées,
occasionnées par le traitement
mécanique des vignes, sont inhérentes à
toutes zones viticoles et les re-
courants, dont la maison, située sur la
parcelle 5691, a vraisemblablement
été construite sur la base d'une
dérogation, ne peuvent que s'en accom-
moder.
c) Les recourants font également valoir que,
puisque l'Etat to-
lère que la parcelle 6574 du même
cadastre reste en friche, ils ont droit
à être traités de la même manière,
conformément à l'article 4 Cst.féd.
Le principe de l'égalité de traitement
(art.4 Cst.féd.) est no-
tamment violé lorsque la même autorité
traite, sans motifs sérieux, de
façon différente, deux situations de
fait semblables ou de façon identique
deux situations de fait différentes
(Grisel, op.cit., p.361-362).
En l'espèce, si le fait de laisser en friche
un immeuble assu-
jetti à la loi ne constitue pas encore
une désaffectation, il en va autre-
ment dès l'instant où son propriétaire y
procède définitivement à une cul-
ture autre que la vigne (Rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'appui d'un projet de loi sur la
viticulture, BGC vol.142, p.483 ad
art.7). Or, les recourants n'ont pas
laissé en friche la surface de 200 m2
en cause, mais l'ont soustraite à la
culture viticole afin de procéder à
une culture différente, de sorte que les
situations n'étant pas compa-
rables, il n'y a pas inégalité de
traitement à les traiter de manière dif-
férente. Le grief d'inégalité de
traitement invoqué par les recourants est
par conséquent mal fondé. Au surplus, le
département a manifesté dans ses
observations sur le recours son
intention de régulariser à brève échéance
la situation de la parcelle 6574.
d) Enfin, les recourants estiment que la
décision est démesurée
et coûteuse dès l'instant où la treille
de vigne dont les raisins ne sont
pas destinés à être vinifiés devra être
arrachée.
En l'espèce, l'exploitation d'un jardin
potager ainsi que l'amé-
nagement d'un pré naturel ne sont pas de
nature à garantir la réalisation
des buts d'intérêt public poursuivis par
la loi qui sont la protection du
vignoble et la non-réduction de l'aire
viticole du canton (BGC vol.142,
p.479, 485; ATF 103 Ia cons.2a,
p.588-589). En outre, la décision entre-
prise n'impliquant pas nécessairement
l'arrachage de la treille de vigne,
la mesure ordonnée dans le cas concret
n'excède manifestement pas ce qui
est nécessaire à la réalisation de ces
buts et, ainsi, respecte bien le
principe de la proportionnalité (ATF 121
I 131).
Dans le cadre du contrôle abstrait de la loi
sur la viticulture,
le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu
l'occasion de dire qu'il ne voyait pas
quelle mesure moins incisive permettrait
de conserver la surface viticole
actuelle, jugée nécessaire pour assurer
le maintien d'une viticulture
saine et rentable (arrêt précité
cons.2c, d).
4. Entièrement mal fondé, le recours doit être
rejeté. Le délai
imparti aux intéressés pour replanter la
vigne sur la parcelle en question
étant échu, il y a lieu de leur en fixer
un nouveau.
Les recourants qui succombent supporteront
les frais de la cause
(art.47 al.1 LPJA). Il n'y a en outre
pas lieu à allocation de dépens
(art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Impartit aux recourants un délai au
30 juin 1998 pour replanter la
vigne qui se trouvait sur la parcelle 5690 du cadastre de X. .
3. Met à la charge des recourants un
émolument de décision de 500 francs
et les débours par 50 francs, montants compensés par leur avance.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 octobre 1997