Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1997.128
Autorité:
Date décision:
12.06.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.330
Titre:
Révision d'un arrêt du Tribunal administratif. Délai dans lequel une demande de révision doit être formulée. Notion de faits et moyens de preuve nouveaux.
Résumé:
**La LPJA ne prévoyant pas le délai dans lequel une telle révision peut être demandée, il convient de se référer aux règles sur ce point contenues dans le CPC (art.427 ss) dans la PA (art.66 ss) et dans l'OJ (art.136 ss).
Rappel de jurisprudence selon laquelle sont nouveaux au sens de l'art.57 al.2 litt.a LPJA les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux ne sont donc pas ceux qui surviennent après la décision dont la révision est demandée.
Un moyen de preuve nouveau, à teneur de l'art.57 al.2 litt.a LPJA, ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.**
Mots-clés:
REVISION PROCEDURALE (LPJA)
Articles de loi:
Art. 57 LPJA
A. Nonobstant
le séjour de début mars 1994 à fin avril 1996 que S. a effectué en Ouzbékistan
en qualité d'expert en laboratoire pour le compte du corps suisse d'aide en cas
de catastrophe, le service des contributions a maintenu l'assujettissement de
l'intéressé à l'impôt direct dans le canton de Neuchâtel pour l'année 1994, en
retenant Colombier comme lieu de son domicile fiscal, et lui a envoyé un
bordereau de taxation de 12'645.40 francs le 6 juin 1995.
Par
prononcé du 12 septembre 1996, le Département des finances et des affaires
sociales a rejeté le recours que S. a formé contre la décision du service des
contributions du 4 octobre 1995 écartant sa réclamation. Il a retenu pour
l'essentiel que le séjour du contribuable à Tachkent n'avait eu qu'un caractère
provisoire, limité aussi bien à la réalisation d'un objectif déterminé que dans
le temps.
Saisi
d'un recours de l'intéressé contre ce prononcé, le Tribunal administratif l'a
également rejeté par arrêt du 11 novembre 1996. Il a confirmé qu'en raison de
la nature temporaire de la mission de l'intéressé en Ouzbékistan, sa résidence
dans ce pays ne pouvait être considérée que comme un simple séjour dans un but
déterminé, lequel ne constituait pas son domicile. Il a précisé en particulier
que ni le passeport diplomatique dont bénéficiait le contribuable, ni son
accréditation auprès du Ministère des affaires étrangères d'Ouzbékistan ou son
immatriculation à l'ambassade de Suisse à Tachkent ne permettaient d'aboutir à
une autre conclusion, dès lors qu'il s'agissait là de critères formels qui ne
sont pas décisifs pour fixer le domicile.
Le 4
décembre 1996, S. a formé un recours de droit public contre cet arrêt, recours
qu'il a cependant retiré le 30 décembre 1996. Son mandataire a écrit, à cette
dernière date, au Département des finances et des affaires sociales :
"Mon client retire ce
jour son recours auprès du Tribunal fédéral. Il sera soumis à l'impôt
neuchâtelois pour la période litigieuse. Vous voudrez bien lui faire parvenir,
directement, des bulletins de versement afin qu'il puisse en régler l'important
montant de manière échelonnée."
B. Par
demande du 10 avril 1997 adressée au Tribunal administratif, S. demande la
révision de l'arrêt de cette juridiction du 11 novembre 1996. Il relève que
plusieurs documents n'ont pas été transmis au service des contributions par son
représentant pour des raisons qu'il ignore. Ces documents sont un certificat de
la Division de l'aide suisse en cas de catastrophe du 22 août 1995 relatif à la
durée de son engagement en Ouzbékistan, deux attestations des 12 décembre 1995
et 20 novembre 1996 du service juridique du Département fédéral des affaires
étrangères ayant trait à la nature de son séjour dans ce dernier pays et une
lettre de l'office du contentieux général du Département des finances et des
affaires sociales, du 9 avril 1996, selon laquelle le montant de 1'496.50
francs qui lui a été réclamé au titre de l'impôt fédéral direct 1993-1994
"aurait dû être annulé suite à son départ de Suisse". Il joint
également à sa demande une instruction du Département fédéral des affaires
étrangères relative au rôle d'immatriculation des Suisses à l'étranger, du 20
mars 1985, le commentaire d'E. Höhn à propos de l'article 46 al.2 de la
Constitution fédérale concernant l'assujettissement au domicile fiscal
principal et aux domiciles fiscaux secondaires, un extrait de la loi cantonale
sur les contributions, des certificats de la commune de Colombier quant à ses
dépôts de papiers en ladite commune du 7 juillet 1993 au 1er mars 1994 puis à compter
du 1er janvier 1996. Le requérant espère qu'au vu de tous ces documents son
statut "d'expatrié" sera établi et que le Tribunal administratif
suivra la proposition du service des contributions "qui suggère de réviser
l'arrêt du mois de novembre 1996".
C. Dans
ses observations sur la présente demande, le Département des finances et des
affaires sociales conclut à son rejet, les conditions d'une révision au sens de
l'article 57 al.2, litt.a et b LPJA, n'étant pas remplies en la cause. Il
précise d'autre part que le requérant prête au service des contributions une
position favorable à la révision de l'arrêt du Tribunal administratif qu'il n'a
jamais manifestée et qu'il conteste.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La loi
sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) ne précise pas si la
demande de révision est soumise à un délai. Il s'agit d'une pure lacune qu'il
convient de combler en se référant aux règles sur la révision du code de
procédure civile (art.427 ss), de la PA (art.66 ss) et de l'OJ (art.136 ss)
(Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.206), lesquelles règles
prévoient des délais de péremption relatifs et un délai absolu (sauf en cas de
crime ou de délit). Dans le cas d'espèce où le recourant invoque des faits
qu'il prétend nouveaux, la demande de révision doit être introduite, à peine de
péremption, dans les trois mois (art.430 CPC al.1) ou les nonante jours (art.67
al.1 PA; 141 al.1 litt.b OJ) qui suivent la découverte du motif de révision ou
le prononcé du jugement attaqué (art.430 al.2 CPC; 67 al.2 PA; 141 al.2 OJ).
En
l'occurrence, à supposer même que les moyens allégués par le requérant
constituent des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve au sens de
l'article 57 al.2 litt.a LPJA, question qui sera examinée dans le considérant
suivant, ils étaient tous connus ou pouvaient l'être de l'intéressé au jour du
jugement rendu le 11 octobre 1996, à l'exception d'une pièce émanant du service
juridique du Département fédéral des affaires étrangères datée du 20 novembre 1996.
Cette réserve ne change toutefois rien au fait que la demande de révision de
l'intéressé introduite le 10 avril 1997 intervient après les délais de
péremption de 90 jours ou de trois mois prévus par les dispositions
susmentionnées. Partant, ladite demande est irrecevable.
2. Dans
l'hypothèse où la demande du requérant serait intervenue à temps, elle ne
devrait pas moins être rejetée.
a) La
révision est un moyen juridictionnel extraordinaire qui permet à une partie
d'obtenir du tribunal la modification de l'un de ses jugements pour un motif
prévu par la loi. Les motifs de révision des jugements rendus par le Tribunal
administratif, qui sont mentionnés par l'article 57 LPJA, sont exhaustifs (RJN
1988, p.254). Selon cette disposition, le Tribunal administratif procède,
d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un
crime ou un délit l'a influencé (al.1). Il procède en outre à la révision, à la
demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou
produit de nouveaux moyens de preuve (al.2 litt.a), ou prouve que le Tribunal
administratif n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al.2
litt.b) ou prouve que ladite juridiction a violé les articles 11 et 12 sur la
récusation, l'article 21 sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24
sur le droit de consulter les pièces (al.2 litt.c). Les moyens mentionnés au
deuxième alinéa n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués
dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours
contre cette décision (al.3).
Selon
la jurisprudence (ATF 110 V 141 cons.2, 108 V 171 cons.1) à propos de l'article
137 litt.b OJ, qui a la même teneur que l'article 57 al.2 litt.a LPJA, sont
nouveaux au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au
moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa
diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire
qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de
l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (Schaer, op.cit., p.208).
b) En
l'occurrence, les documents que le requérant produit à l'appui de la demande ne
constituent ni des faits nouveaux ni des preuves nouvelles concluantes au sens
de ce qui précède.
Il
appert en effet tout d'abord que deux d'entre eux figurent déjà dans le dossier
du Département des finances et des affaires sociales sur la base duquel le
Tribunal administratif a statué et dont il a tenu compte dans son arrêt du 11
novembre 1996. Il s'agit du certificat de la Division de l'aide suisse en cas
de catastrophe du 22 août 1995 concernant la durée de l'engagement de
l'intéressé en Ouzbékistan et de l'attestation du service juridique du
Département fédéral des affaires étrangères du 12 décembre 1995 relative à la
mission du requérant en qualité d'expert en laboratoire dans le cadre d'une
action d'aide humanitaire du 1er mars 1994 à fin avril 1996, de son
immatriculation auprès de l'ambassade de Suisse à Tachkent et de sa possession
d'un passeport diplomatique. Quant aux déclarations de la police des habitants
de Colombier sur le dépôt des papiers de l'intéressé dans ladite commune du 7
juillet 1993 au 1er mars 1994, puis à compter du 1er janvier 1996, elles
n'apportent aucun éclairage nouveau en la cause puisque le Tribunal
administratif a pris ces données en compte dans son arrêt du 11 novembre 1996
(p.2, 7).
D'autre
part, c'est en vain que l'intéressé se prévaut d'une lettre du 9 avril 1996 de
l'office du contentieux général du Département des finances et des affaires
sociales, selon laquelle il ne serait plus redevable d'un montant réclamé de
1'496.50 francs en raison de son départ de Suisse. En effet, ce courrier a
trait à un montant relevant de l'impôt fédéral direct 1993-1994 et n'a donc
rien à voir avec l'assujettissement litigieux de l'intéressé à l'impôt cantonal
direct de 12'645.40 francs pour l'année 1994, seul objet de la contestation
qu'a tranchée le Tribunal administratif dans son arrêt du 11 novembre 1996. Au
demeurant, s'il avait néanmoins paru utile au requérant de produire cette
lettre dans le cadre du litige en question, rien ne l'eût empêché de le faire
en temps utile et à cet égard il est malvenu à se plaindre d'une éventuelle
négligence de son représentant, car la partie répond de toute façon de toute
faute de son mandataire.
En ce
qui concerne par ailleurs l'attestation du 20 novembre 1996 du service
juridique de Département fédéral des affaires étrangères, laquelle est d'un
contenu identique à celle du 12 décembre 1995, à la différence près cependant
qu'elle spécifie que S. était "domicilié" à Tachkent du 1er mars 1994
jusqu'à fin avril 1996, elle ne saurait constituer un fait nouveau au sens de
l'article 57 al.2 litt.a LPJA. En effet, comme déjà relevé dans le considérant
2a ci-dessus, et contrairement à ce que le texte légal pourrait laisser
supposer, les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision
dont la révision est demandée, mais il s'agit de faits qui se sont produits
avant cette décision (RJN 1988, p.254). Or, l'attestation en question est
postérieure au jugement du Tribunal administratif du 11 novembre 1996. Du reste
ce document, en tant que moyen de preuve, aurait dû servir à démontrer un fait
nouveau important de nature à motiver la révision et à cet égard une preuve ne
peut être considérée comme concluante que lorsqu'il faut admettre qu'elle
aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance. Ce
qui est donc décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers
(Schaer, op.cit., p.208-209). En l'occurrence, l'attestation du 20 novembre
1996 n'apporte pas la preuve de la domiciliation du requérant à Tachkent, mais
contient simplement une appréciation juridique des faits qui a conduit le
service juridique du Département fédéral des affaires étrangères à considérer
l'intéressé comme domicilié en Ouzbékistan, ce qui ne saurait suffire à
constituer un motif de révision.
Enfin,
l'instruction relative au rôle d'immatriculation des Suisses à l'étranger,
l'extrait de la loi cantonale sur les contributions ou le commentaire d'E. Höhn
sur l'article 46 al.2 Cst.féd. que produit le requérant à l'appui de sa demande
ne lui sont d'aucun secours, car de telles pièces d'une portée toute générale
ne sont à l'évidence pas de nature à démontrer que, dans le cas concret,
l'arrêt du Tribunal administratif est passible d'une cause de révision au sens
de l'article 57 LPJA.
3. Il
suit de là qu'en l'absence de tout motif pertinent avancé par le requérant à
l'appui de sa demande de révision, celle-ci, à supposer qu'elle fût recevable,
devrait de toute façon être rejetée. La Cour de céans tient encore à relever
que si l'intéressé soutient qu'il a été encouragé par le service des
contributions à engager le présente procédure, non seulement rien dans la
correspondance qu'il a échangée avec l'administration ne vient étayer ce point
de vue, mais le service en question a de surcroît clairement contesté
l'allégation du requérant, comme le relève le Département des finances et des
affaires sociales dans ses observations.
Vu le
sort de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du requérant
(art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Déclare la demande de révision de son
arrêt du 11 novembre 1996 irrecevable et au surplus mal fondée.
2. Met à la charge du requérant un
émolument de justice de 500 francs et les débours par 50 francs, montants
compensés par son avance.