Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.11
Autorité:
Date décision:
28.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.296
Titre:
Calcul du revenu déterminant des assurés pour le droit aux subsides pour les primes de l'assurance-maladie obligatoire.
Résumé:
Le revenu déterminant des assurés propriétaires de l'immeuble qu'ils habitent comprenant - conformément aux critères fiscaux applicables en la matière - la valeur locative retenue par le fisc, il convient de permettre en contrepartie la déduction des intérêts passifs supportés par eux, au moins jusqu'à concurrence d'un montant raisonnable, à fixer par le Conseil d'Etat. La règle selon laquelle les déductions diverses admissibles s'élèvent dans tous les cas à 10'000 francs par an au maximum est constitutive d'une inégalité de traitement entre propriétaires et locataires, pour les mêmes raisons que celles qui justifient en droit fiscal l'imposition de la valeur locative et la déductibilité des intérêts passifs.
Mots-clés:
CLASSIFICATION DES ASSURES (AMAL)
SUBSIDE A L'ASSURANCE-MALADIE
Articles de loi:
Art. 7 al. 3 ALAMAL
Art. 65 al. 1 LAMAL
Art. 11 al. 1 LILAMAL
Art. 11 al. 2 LILAMAL
A. Par décision du 14 août 1996, le service de
l'assurance-maladie
a fixé les subsides de l'Etat au
paiement des primes de l'assurance-
maladie obligatoire des soins pour
C. et sa famille (assuré
marié, avec deux enfants) à 10 % dès le
1er janvier 1996. Ce subside est
calculé conformément aux règles prévues
par l'arrêté du Conseil d'Etat du
31 janvier 1996, fixant les normes de
classification et le montant des
subsides en matière d'assurance-maladie
obligatoire des soins, lequel pré-
voit que le revenu déterminant pour la
classification se compose des élé-
ments (et de certaines rubriques
particulières) figurant dans la déclara-
tion fiscale. L'arrêté prévoit en
particulier que les déductions admises
par le fisc sont prises en considération
jusqu'à concurrence d'un montant
maximum de 10'000 francs.
B. C. a
contesté ce plafonnement des déductions admises, essentiellement pour le motif
que, étant propriétaire de l'immeuble qu'il habite et pour lequel une valeur
locative est comptée dans son revenu, il supporte des intérêts passifs
importants, dont il n'est pas tenu compte, ce qui entraîne une inégalité de
traitement par rapport aux locataires. Par décision du 20 décembre 1996, le
Département des finances et des affaires sociales a rejeté le recours formé par
l'intéressé contre la décision du service de l'assurance-maladie. En résumé, le
département a exposé que le calcul du subside était conforme aux règles
applicables en la matière, et qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement
dans la mesure où la situation d'un propriétaire n'est pas assimilable à celle
d'un
locataire.
C. Par mémoire du 11 janvier 1997, C. a interjeté un
recours devant le Tribunal administratif
contre la décision du départe-
ment, dont il a demandé implicitement
l'annulation, en reprenant l'argu-
mentation développée devant le
département, estimant qu'il convient dans
son cas d'accepter des déductions
jusqu'à la concurrence de la valeur lo-
cative. Ses motifs seront repris autant
que besoin dans les considérants
qui suivent.
Le département a conclu, dans ses
observations sur le recours,
au rejet de celui-ci.
D. Par décision du 6 février 1997, le président
de la Cour de céans
a déclaré le recours irrecevable parce
que tardif. Le recourant ayant ce-
pendant fait valoir, par lettre du 10
février 1997, qu'il a reçu une in-
formation erronée du greffe du tribunal
sur la manière de calculer le dé-
lai de recours, renseignement qui est à
l'origine du dépôt tardif de son
mémoire, il a été informé qu'il serait
procédé à la révision de la déci-
sion d'irrecevabilité.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Il peut y avoir motif à restitution de délai
en cas d'indication
erronée des moyens juridictionnels, en
vertu du principe de la protection
de la bonne foi (RJN 1993, p.106,
1980-1981, p.188). Il a été constaté en
l'occurrence par décision
d'irrecevabilité du 6 février 1997 que le re-
cours était tardif, le délai de recours
étant arrivé à échéance le 10 jan-
vier 1997 et le recours ayant été déposé
le lendemain seulement. Le re-
courant fait cependant valoir que,
s'étant renseigné auprès du greffe du
tribunal sur la manière de calculer le
délai de recours de 20 jours, il
lui avait été répondu que ce délai
devait être compté à partir du premier
jour ouvrable dès la réception de la
décision litigieuse, savoir le 21
décembre 1996, jour qui était un samedi,
de sorte qu'il en avait déduit
que le délai de recours commençait à
courir seulement le lundi 23 décembre
1996. Après examen de cet allégué, il
s'avère qu'effectivement l'intéressé
a reçu par téléphone ce renseignement
erroné, ce qui doit entraîner la
restitution du délai. S'agissant de
l'allégation d'un fait nouveau impor-
tant, au sens de l'article 57 al.2
litt.a LPJA, la révision de la décision
du 6 février 1997 s'impose, et il y a
lieu d'entrer en matière sur le re-
cours.
Réputé interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est
ainsi recevable (art.34 al.1, 35 de la
loi d'introduction de la LAMal,
LILAMal; 35 LPJA).
2. a) Selon l'article 65 al.1 LAMal, les
cantons accordent des ré-
ductions de primes aux assurés de
condition économique modeste. Dans le
canton de Neuchâtel, ont droit à des
subsides pour les primes de l'assu-
rance obligatoire des soins les
personnes dont le revenu déterminant cor-
respond à des normes de classification
fixées chaque année par le Conseil
d'Etat (art.10 al.1 LILAMal). Le revenu
déterminant comprend le revenu
effectif et une part de la fortune
effective; il est calculé sur la base
des critères fiscaux, selon les
modalités arrêtées par le Conseil d'Etat
(art.11 al.1 et 2 LILAMal). Les articles
20 ss LILAMal concernent la clas-
sification proprement dite. Ainsi, en
particulier, les assurés mariés, le
cas échéant leurs enfants mineurs qui
dépendent d'eux, font l'objet d'une
classification globale (art.20 al.1). La
classification prend en compte
les revenus et la fortune de tous les
membres de la famille (art.20 al.2).
Faisant usage de la délégation de compétence
contenue dans l'ar-
ticle 10 al.1 LILAMal, le Conseil d'Etat
a adopté le 31 janvier 1996 le
règlement d'application de la LILAMal
(RALILAMal). Selon l'article 34 al.1
de ce règlement, la taxation ordinaire
de l'année courante est détermi-
nante pour l'établissement de la
classification annuelle. La classifica-
tion intermédiaire, qui intervient
d'office ou sur demande lorsque les
circonstances l'exigent, en particulier
en cas de modification notable de
la situation familiale ou financière de
l'assuré (art.18 al.1 LILAMal), se
fonde sur les revenus actuels des
assurés. En principe, la fortune est
prise en compte en son état au 31
décembre de l'année écoulée (art.44 al.3
RALILAMal).
b) Par ailleurs, l'arrêté du Conseil d'Etat
du 31 janvier 1996
fixant les normes de classification et le
montant des subsides en matière
d'assurance-maladie obligatoire des
soins (ci-après : l'arrêté), valables
pour l'année 1996, prévoit que les
personnes soumises à l'assurance-
maladie obligatoire, affiliées auprès
d'un assureur autorisé au sens de la
législation fédérale, sont classifiés
dans le courant de l'année 1996 sur
la base de leur taxation fiscale
ordinaire de la même année (art.1). Les
assurés dont le revenu déterminant est
inférieur à 39'000 francs pour une
personne seule et 57'900 francs pour un
couple, bénéficient de subsides
pour le paiement de leurs primes, au
sens des articles 9 ss LILAMal (art.2
al.1). Le revenu déterminant se compose,
selon l'article 7 al.1, du revenu
effectif tel qu'il ressort du chiffre 14
de la déclaration fiscale cou-
rante, sous réserve des alinéas 3 et 4
du présent article (litt.a), du
dixième de la fortune effective après
déduction de 6'000 francs pour une
personne seule et 9'000 francs pour un
couple (litt.b). Les déductions
admises aux chiffres 15 à 19 de la
déclaration fiscale sont prises en con-
sidération à concurrence d'un montant
maximum de 10'000 francs (al.3).
Lors d'une révision de classification,
le SAM peut déroger aux critères
fiscaux lorsque leur application
conduirait à une classification manifes-
tement inéquitable (art.15 al.1). Une
réglementation similaire a été édic-
tée pour 1997 et 1998 (arrêtés du
Conseil d'Etat des 05.03.1997 et
26.11.1997).
c) Il apparaît, au vu des dispositions
rappelées ci-dessus, que
le législateur neuchâtelois a clairement
voulu que le revenu déterminant
pour l'octroi de subsides en matière
d'assurance obligatoire des soins se
fonde sur des critères fiscaux, aussi
bien en cas de classification an-
nuelle qu'en cas de classification
intermédiaire. Cette règle est en effet
ancrée dans la LILAMal à son article 11
al.2, c'est-à-dire dans la section
première, consacrée aux principes
généraux de la réduction des primes par
des subsides des pouvoirs publics
(chapitre 2 de ladite loi). A cet égard,
le Tribunal administratif a eu l'occasion
de relever (arrêt du 09.03.1998
dans la cause S.), comme il l'a déjà
fait dans le domaine des avances des
contributions d'entretien - que la
référence à la déclaration fiscale du
requérant, contenue dans l'article 7 des
arrêtés du Conseil d'Etat préci-
tés, n'est pas des plus heureuses dans
la mesure où elle vise un acte
subjectif de l'intéressé. Une telle
déclaration est en effet un acte de
collaboration obligatoire du
contribuable à la procédure de taxation sur
lequel l'autorité fiscale doit statuer.
Une fois entrée en force, c'est
donc la décision de taxation de l'année
courante, pour autant qu'elle
existe - qui doit faire foi et non plus
la déclaration d'impôt en tant que
telle (RJN 1994, p.138 cons.3b in fine).
3. a) En l'espèce, l'objet du litige est le
plafonnement à 10'000
francs des déductions admises aux
chiffres 15 à 19 de la déclaration fis-
cale (formules en vigueur jusqu'au
31.12.1997), en application de l'ar-
ticle 7 al.3 de l'arrêté fixant les
normes de classification et le montant
des subsides en matière
d'assurance-maladie obligatoire des soins. Le re-
courant se plaint d'une inégalité de
traitement en qualité de propriétaire
d'un immeuble qu'il habite, dans la
mesure où les intérêts hypothécaires à
sa charge (lesquels peuvent être déduits
sous chiffre 16 de la déclaration
fiscale) ne sont pas déductibles du
revenu déterminant pour la classifica-
tion jusqu'à concurrence de la valeur
locative dudit immeuble.
b) L'examen de ce grief doit se faire à
l'aune des principes
qui, en droit fiscal, justifient
l'imposition de la valeur locative du
logement occupé par son propriétaire. Le
droit fiscal suisse considère
comme revenus immobiliers d'une part
toutes les indemnités que le proprié-
taire ou l'usufruitier d'un immeuble
reçoit pour la mise à disposition
d'un immeuble, d'autre part le revenu
imputé au propriétaire ou à l'usu-
fruitier qui utilise un immeuble pour
son usage personnel. Ce revenu impu-
té est appelé "valeur
locative" de l'immeuble dans la terminologie fis-
cale. Cette imputation constitue une
exception à la règle qui veut que
l'usage d'une chose dont le contribuable
est propriétaire ne constitue pas
un revenu. On la justifie soit par le
fait que le locataire d'un appar-
tement ou d'une maison d'habitation ne
peut pas déduire de son revenu le
loyer qu'il paie à un tiers, soit par le
fait que le propriétaire d'un
immeuble peut déduire les intérêts
passifs et les frais d'entretien affé-
rents à son immeuble. Il a dès lors paru
équitable de compter au proprié-
taire qui habite sa maison un loyer
correspondant à celui qu'il aurait
perçu s'il l'avait louée (Jean-Marc
Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposi-
tion du revenu et de la fortune, p.111
et la référence citée). Par ail-
leurs, le principe de l'égalité de
traitement est concrétisé par les prin-
cipes de la généralité et de l'égalité
de l'imposition, ainsi que par le
principe de la proportionnalité de la
charge fiscale fondée sur la capa-
cité économique. En vertu des principes
de l'égalité d'imposition et de
l'imposition selon la capacité
contributive, les contribuables qui sont
dans la même situation économique
doivent supporter une charge fiscale
semblable; lorsqu'ils sont dans des
situations de fait différentes qui ont
des effets sur leur capacité économique,
leur charge fiscale doit en tenir
compte et y être adaptée (ATF 122 I 314
cons.6a; 122 I 103 cons.2b, 118 Ia
3 cons.3a, 114 Ia 323 cons.3b et les
références citées).
Ainsi, l'imposition de la valeur locative
d'un immeuble vise à
réaliser un traitement égal, du point de
vue fiscal, entre les proprié-
taires des immeubles qu'ils habitent et
les locataires. En effet, le prin-
cipe de l'égalité de l'imposition exige
que la charge fiscale se détermine
en fonction de la situation personnelle
du contribuable et des biens éco-
nomiques qui sont à sa disposition pour
la satisfaction de ses besoins.
L'application dudit principe consiste
donc à comparer les charges fiscales
du contribuable. Sur le plan horizontal,
la comparaison a lieu entre con-
tribuables ayant la même capacité
contributive et devant payer des impôts
de même importance (RJN 1989, p.195-196
et les références citées).
c) Un arrêté viole le principe de l'égalité
de traitement
lorsqu'il établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou
lorsqu'il omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circons-
tances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de ma-
nière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière diffé-
rente; cela suppose que le traitement
différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait
importante (ATF 121 I 104 cons.4a et la
jurisprudence citée). En l'espèce, la
décision attaquée d'une part prend
en compte la valeur locative (18'040
francs) de l'immeuble habité par le
propriétaire dans le revenu déterminant,
et d'autre part admet une déduc-
tion des intérêts passifs (et
d'éventuels autres frais liés à l'entretien
de l'immeuble), mais seulement jusqu'à concurrence
10'000 francs au maxi-
mum, comme le prévoit l'article 7 al.3
de l'arrêté. Or, si le propriétaire
de condition économique modeste habitant
son immeuble ne peut déduire ses
intérêts passifs jusqu'à concurrence
d'un montant raisonnable couvrant ses
besoins et ceux de sa famille, alors que
son revenu comprend la valeur
locative de l'immeuble, la limite fixée
à 10'000 francs conduit à le pla-
cer en situation d'inégalité par rapport
au locataire dans le calcul de la
capacité financière d'un assuré en
matière de primes de l'assurance obli-
gatoire. Le seuil de 10'000 francs se
révèle ainsi contraire aux prin-
cipes, dont il convient de s'inspirer,
qui sur le plan fiscal permetttent
de réaliser une certaine égalité de
l'imposition selon la capacité contri-
butive.
d) Cela ne signifie pas cependant que toutes
charges hypothé-
caires doivent être prises en compte,
sans limites. Car les subsides pour
les primes de l'assurance-maladie
obligatoire ne sont destinés qu'aux as-
surés économiquement modestes (art.65
al.1 LAMal), et non pas à ceux dont
les ressources permettent de consacrer
des dépenses très élevées au loge-
ment. Pour tenir compte de cet élément,
il ne s'impose pas, en particu-
lier, de permettre dans tous les cas la
déduction des intérêts passifs
jusqu'à concurrence de la totalité de la
valeur locative. On peut ainsi
concevoir de fixer, pour ces charges
spécifiques, un maximum (s'ajoutant
aux autres déductions) tenant compte
raisonnablement, dans une certaine
mesure, des loyers usuels et des besoins
concrets de l'assuré et de sa
famille. Mais d'autres solutions encore,
prenant en compte des critères
différents, mériteraient peut-être
d'être examinées. Il n'appartient ce-
pendant pas au Tribunal administratif,
mais au Conseil d'Etat en vertu de
ses compétences légales (art.11 al.2 et
3 LILAMal) d'établir la règle qui,
en la matière, satisfait le mieux aux
exigences de la loi et des principes
constitutionnels.
Dans le cas particulier, les motifs qui
précèdent conduisent à
l'admission du recours et au renvoi de
la cause au Département des fi-
nances et des affaires sociales afin
qu'il examine à nouveau, en tant
qu'autorité inférieure de recours, la
décision litigieuse du service de
l'assurance-maladie en fonction des
considérants qui précèdent.
4. En matière d'assurance-maladie, la procédure
est gratuite
(art.87 litt.a LAMal). Le recourant
n'alléguant pas avoir engagé des
frais, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art.87 litt.g LAMal; 48
al.1 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours en ce sens que la
décision du Département des finances
et des affaires sociales du 20 décembre 1996 est annulée et la cause
renvoyée audit département pour nouvelle décision au sens des considé-
rants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de
justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 avril 1998